Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/825/2019

ATA/1495/2019 du 08.10.2019 sur JTAPI/388/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit

épublique et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/825/2019-PE ATA/1495/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 octobre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 avril 2019 (JTAPI/388/2019)


EN FAIT

1) Par acte du 28 février 2019, Monsieur A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) du 30 janvier 2019 rejetant sa demande d'autorisation de séjour pour études et prononçant son renvoi, lui impartissant un délai au 15 mars 2019 pour quitter la Suisse.

Par pli recommandé, retiré le 7 mars 2019, le TAPI lui a réclamé une avance de frais de CHF 500.-, payable sous peine d'irrecevabilité jusqu'au 3 avril 2019. Le courrier précisait la possibilité de requérir le bénéfice de l'assistance juridique (ci-après : AJ) ; dans ce cas, il convenait de faire parvenir au TAPI copie de la demande d'AJ « avant l'échéance » du délai de paiement, cette dernière indication figurant en caractères gras dans le courrier.

2) Constatant que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti, le TAPI a, par jugement du 26 avril 2019, déclaré le recours irrecevable.

3) Par acte expédié le 24 mai 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il avait requis le bénéfice de l'AJ le 18 mars 2019. N'ayant pas eu de nouvelles du service de l'AJ, il l'avait appelé le 22 mai 2019. Celui-ci lui avait demandé de lui adresser copie de son courrier du 18 mars 2019.

4) La chambre de céans a invité l'intéressé à produire, dès réception, copie de la réponse reçue à sa demande d'AJ relative à la procédure de première instance.

5) Par courrier déposé le 17 juillet 2019 à la chambre administrative, l'administré a indiqué qu'il avait adressé à l'AJ le 5 juillet 2019 tous les documents demandés. Il a, en outre, requis l'octroi de l'effet suspensif.

6) L'OCPM a conclu au rejet de cette requête. L'intéressé était venu en Suisse en 2017 pour suivre une formation. Il avait toutefois exercé à certaines périodes une activité lucrative à titre principal, pas suivi ses cours et ne s'était pas présenté aux examens. En outre, il n'apportait aucune précision (nom de son enfant, date de naissance de celui-ci, relations avec la mère, projets de famille etc.) permettant de retenir que sa présence en Suisse pendant la procédure serait indispensable.

7) Par décision du 31 juillet 2019, le service de l'AJ a refusé d'entrer en matière sur la requête formée le 24 mai 2019 par M. A______ dans le cadre du présent recours, l'intéressé n'ayant pas donné suite au courrier dudit service du 5 juillet 2019 lui demandant de produire certaines pièces.

8) Par pli recommandé du 6 août 2019, la chambre de céans a fixé à M. A______ un délai au 30 août 2019 pour produire toute pièce attestant du dépôt de sa demande d'AJ le 18 mars 2019.

9) Dans sa réplique, l'intéressé a insisté sur le fait qu'il avait effectué toute sa formation d'informaticien en Suisse, de 2013 à 2015, et qu'il suivait les cours à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture (HEPIA). Il avait eu un « job d'été » de mai à septembre 2018 et avait très bien réussi ses examens. Il a fourni le nom de son enfant et de la mère de celle-ci et précisé qu'il s'occupait tous les week-ends de sa fille. Il avait besoin de l'autorisation de séjour pour reconnaître son enfant et pouvoir se concentrer sur ses études.

Il n'a produit aucune pièce attestant du dépôt de sa demande d'AJ le 18 mars 2019 ni fourni d'explications complémentaires à ce sujet.

10) La chambre de céans a ainsi interpellé le service de l'AJ pour savoir si une demande lui avait été adressée le 18 mars 2019 comme le faisait valoir le justiciable.

11) L'AJ a fait parvenir à la chambre de céans copie de sa nouvelle décision, du 2 septembre 2019, adressée par pli recommandé à M. A______. Cette décision se rapporte à la requête d'AJ formée pour la procédure de recours devant la chambre de céans.

Il ressort de cette décision que celui-ci n'avait déposé une requête que le 24 mai 2019. Interpelé par l'AJ quant au prétendu envoi d'une précédente requête en date du 18 mars 2019, l'intéressé avait indiqué qu'il l'avait expédiée par courrier, mais ne disposait d'aucune preuve de l'envoi.

L'AJ a ainsi retenu qu'aucune demande ne lui était parvenue avant l'échéance fixée par le TAPI pour le paiement de l'avance de frais. Le justiciable n'avait pas non plus, contrairement aux instructions du TAPI, informé celui-ci de sa requête d'AJ. Dans ces circonstances, il échouait à établir qu'il avait demandé une aide étatique pour la procédure devant le TAPI.

12) Sur ce, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la question de savoir si le jugement d'irrecevabilité rendu par le TAPI est conforme au droit.

a. Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie. Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3 ; ATA/1028/2016 précité consid. 4 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2c).

b. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été valablement atteint par la communication du TAPI lui impartissant un délai au 3 avril 2019 pour effectuer le paiement de l'avance de frais. Il apparaît, par ailleurs, que le délai fixé, de trente jours, constitue un délai suffisant. Il n'est pas non plus contesté que l'avance de frais n'a pas été acquittée dans le délai imparti.

Le recourant a fait valoir qu'il avait déposé une demande d'AJ le 18 mars 2019, soit avant l'échéance du délai de paiement. Toutefois, il n'a produit aucune pièce attestant de ses dires. Il n'a pas répondu à la demande de la chambre de céans de bien vouloir produire une telle pièce. Au service de l'AJ il a indiqué qu'il n'avait pas conservé de copie de son envoi du 18 mars 2019. Il n'a pas non plus informé le TAPI, contrairement à l'indication figurant en caractères gras sur la demande d'avance de frais, de ce qu'il avait déposé une requête d'AJ avant l'échéance du délai de paiement.

Au vu de ces éléments, le TAPI était fondé à retenir que l'intéressé n'avait, dans le délai échu le 3 avril 2019, ni procédé au paiement de l'avance de frais ni requis le bénéfice de l'AJ. Par ailleurs, aucun élément ne permet de conclure à l'existence d'un cas de force majeure en sens de l'art. 16 al. 1 LPA ; le recourant ne s'en prévaut d'ailleurs pas.

Dans ces circonstances, le jugement déclarant le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais est conforme au droit. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

3) Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

4) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 mai 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 avril 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.