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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1945/2019

ATA/1496/2019 du 08.10.2019 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1945/2019-PRISON ATA/1496/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 octobre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) du 4 novembre 2014 au 3 avril 2017. Il a ensuite été transféré dans divers établissements, avant de revenir à ladite prison depuis le 11 décembre 2018. Il est en exécution d'une peine privative de liberté.

Depuis sa première incarcération, M. A______ a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires dans les différents établissements pénitentiaires genevois.

2) a. Le 17 mai 2019, un rapport d'incident a été dressé à son encontre : à 18h35, un gardien avait appelé l'étage pour signaler qu'il y avait une odeur de brûlé au niveau des cellules 181/183/185. Après vérification, le sous-chef d'étage avait constaté que cette odeur provenait de la cellule 181, occupée par M. A______. Il y avait trouvé des résidus de papier brûlé et lui avait demandé des explications. Ce dernier avait répondu « Ouais j'ai brûlé du papier et alors c'est quoi le problème ? Vous voulez quoi ?!? ». Le gardien lui avait alors répondu que, pour des raisons de sécurité évidentes, il était interdit de brûler quoi que ce soit. Le détenu était resté « dans une attitude provocatrice » et le gardien était reparti.

b. Par décision du 18 mai 2019, une punition consistant en son placement de quatre jours en cellule forte a été notifiée à M. A______, pour trouble à l'ordre de l'établissement. Cette décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours.

M. A______ a exécuté cette sanction.

3) Par courrier mis à la poste le 21 mai 2019 adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre ladite décision.

Il admettait avoir brûlé un bout de feuille de papier à la fenêtre de sa cellule, dans le but de « dégager un parfume (odeur) qu'une agente de détention a[vait] répandu dans [sa] cellule ». Il n'avait ni déclenché l'alarme ni mis le feu à un objet ; aussitôt la fenêtre refermée, l'odeur de brûlé s'était dissipée dans sa cellule, sans faire de dégâts. Il avait déjà fait l'objet de plusieurs rapports depuis son retour à la prison et était victime d'un acharnement du personnel. Il se plaignait du comportement des agents et de ses conditions de détention.

4) Dans sa réponse du 19 juin 2019, la direction de la prison a conclu au rejet du recours et sollicité que le recourant soit averti qu'il s'exposait à une amende au vu de la teneur de ses écrits, qui était contraire aux règles de la procédure administrative.

Le 18 mai 2019, M. A______ avait mis le feu à un bout de papier dans sa cellule, ce qu'il avait admis. Une fois placé en cellule forte, il avait sonné à plusieurs reprises, notamment pour ses médicaments ; le service médical avait été avisé dès le premier appel et le détenu informé qu'il recevrait ces derniers à la ronde de 21h. Il était devenu virulent et arrogant à l'interphone, avait crié et hurlé, contraignant l'agent à mettre fin à la conversation. Son comportement contrevenait à l'art. 45 let. h du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). La sanction de quatre jours de cellule forte infligée était adéquate et nécessaire, eu égard au maximum de dix jours prévus dans la sphère de compétence du directeur de la prison. Il s'agissait d'un détenu problématique au vu de son comportement.

5) M. A______ n'a pas fait usage de son droit à la réplique.

6) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 al. 1 RRIP).

b. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Bien que la sanction litigieuse ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait quitté la prison et qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/1246/2019 du 13 août 2019 consid. 1c et les arrêts cités).

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

2) L'objet du litige consiste à examiner le bien-fondé de la décision du directeur de la prison du 18 mai 2019, consistant en le placement du recourant en cellule forte pour une durée de quatre jours.

3) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

4) Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP.

Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Aux termes de l'art. 47 RRIP intitulé « sanctions », si un détenu enfreint ce règlement, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (al. 2). Le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer les sanctions suivantes : a) suppression de visite pour quinze jours au plus ; b) suppression des promenades collectives ; c) suppression des activités sportives ; d) suppression d'achat pour quinze jours au plus ; e) suppression de l'usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ; f) privation de travail ; g) placement en cellule forte pour dix jours au plus (al. 3). Les sanctions prévues à l'al. 3 let. a à g peuvent être cumulées (al. 4). L'exécution de la sanction peut être prononcée avec sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (al. 5).

L'art. 47 al. 7 RRIP prévoit que le directeur peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'al. 3 à d'autres membres du personnel gradé. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. L'ordre de service B 24 de la prison prévoit une telle délégation pour le placement en cellule forte de un à cinq jours en faveur du membre « consigné » de la direction, et pour la suppression de travail en faveur du gardien-chef adjoint (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

5) De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1246/2019 du 13 août 2019 consid. 2d ; ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaire du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

6) En l'espèce, le recourant a admis avoir mis le feu à un bout de papier dans sa cellule. De plus, aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause le rapport établi par le gardien. L'acte qui lui est reproché constitue un trouble à l'ordre de l'établissement. Un tel geste étant à proscrire absolument dans un établissement carcéral, compte tenu de sa dangerosité pour la sécurité du personnel pénitentiaire et des autres détenus, sa commission justifie le prononcé d'une sanction de placement en cellule forte.

7) Le recourant soutient que la sanction est disproportionnée.

a. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 LPA ; ATA/405/2019 du 9 avril 2019 consid. 4f ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c).

b. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

c. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte à un détenu qui avait menacé de mettre le feu à sa cellule et de « faire des problèmes toute la nuit » (ATA/902/2016 du 25 octobre 2016). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de dix jours d'arrêt sans sursis pour avoir provoqué volontairement un incendie, en mettant le feu à un matelas, voire à la literie et au rideau de la cellule, qui avait nécessité son évacuation et celle des détenus voisins (ATA/684/2016 du 16 août 2016) et une sanction de trois jours de cellule forte à un détenu pour avoir mis le feu à un petit papier aux toilettes pour lutter contre les mauvaises odeurs, et avoir injurié le personnel (ATA/136/2019 du 12 février 2019).

d. En l'espèce et comme examiné ci-dessus, le comportement adopté par le recourant justifie une sanction telle que celle choisie par le directeur, soit un placement en cellule forte pour une durée de quatre jours. L'acte reproché est d'une certaine gravité compte tenu de l'éventuelle mise en danger qu'il a provoquée ; la sanction est comparable à celles infligées dans d'autres cas visés par la jurisprudence susrappelée, qui concernent des troubles à l'ordre de l'établissement pour mise à feu d'un objet ou menace de le faire. En outre, le recourant a des antécédents disciplinaires.

Dans ces conditions, la sanction décidée par la direction de la prison est fondée et proportionnée.

Par conséquent, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.

8) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 mai 2019 par Monsieur A______

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :