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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3055/2019

ATA/1473/2019 du 04.10.2019 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3055/2019-FPUBL ATA/1473/2019

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 4 octobre 2019

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



Considérant, en fait, que :

1) Madame A______ a suivi les cours de la Haute école de travail social (ci-après : HETS), en orientation service social, à plein temps, entre 2011 et 2014.

Au terme de ses trois ans de formation, elle disposait d'un délai, échéant au 30 juin 2017, afin de déposer le travail de baccalauréat qui devait lui permettre d'obtenir un baccalauréat en travail social, orientation service social.

Dès 2014, l'intéressée a travaillé en qualité d'assistante sociale dans des cycles d'orientation. Elle a été nommée à cette fonction avec effet au 1er septembre 2017.

Dès lors qu'elle n'avait pas le titre nécessaire à sa fonction, elle s'est vu appliquer un code 9, et était dès lors rémunérée en classe 14, et non en classe 15.

2) À la demande de l'intéressée, la HETS a prolongé le délai dans lequel elle devait rendre son travail écrit de baccalauréat et effectuer la soutenance jusqu'au 28 septembre 2017.

3) Mme A______ a soutenu son travail le 25 septembre 2017. Ce dernier a été considéré comme étant insuffisant. Un délai de quelques jours lui a été imparti pour le compléter.

4) La nouvelle demande de prolongation qu'elle avait déposé ayant été rejetée, Mme A______ s'est trouvée en échec définitif. Son exmatriculation de la filière a été prononcée le 23 octobre 2017. Elle pouvait y être réadmise à l'issue d'un délai de cinq ans.

La réclamation qu'elle a déposée contre cette décision a été rejetée et est devenue définitive.

5) Après divers entretiens, la conseillère d'État en charge du département a décidé d'ouvrir une procédure de reclassement contre l'intéressée, le 9 juillet 2018.

Mme A______ ne disposait pas du titre nécessaire pour exercer son métier au sein du département et il n'était pas envisageable d'attendre cinq ans dans cette situation. De plus, elle avait faussement indiqué avoir recouru contre la décision de la HETS. Ce dernier élément entamait le lien de confiance entre le département et l'intéressée.

6) Le 5 mars 2019, un entretien de service a eu lieu, au terme de la procédure de reclassement. Les démarches entreprises s'étaient révélées négatives.

L'intéressée a souligné son expérience professionnelle, la qualité de son travail et les excellentes appréciations qu'elle avait obtenues lors des évaluations.

7) L'intéressée a été admise par la HETS à un certificat d'études avancées en protection de l'enfance, soit un programme dont les participants devaient être porteurs d'un baccalauréat de la HETS. Bien qu'elle n'ait pas rendu son travail de baccalauréat, elle y a été admise. La prise en charge relative à cette formation continue a été refusée par le département, au vu de la procédure de reclassement, en cours à l'époque.

8) Entre le 21 mars et le 18 août 2019, l'intéressée a été dans l'incapacité totale de travailler.

9) Le 20 juin 2019, le département a résilié les rapports de service de l'intéressée, avec effet au 30 septembre 2019 pour motifs fondés. La décision était exécutoire nonobstant recours. L'intéressée n'était pas titulaire du titre nécessaire à sa fonction, ni d'une formation équivalente.

Elle était libérée de son obligation de travailler avec effet immédiat.

10) Par acte mis à la poste le 22 août 2019, et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 26 du même mois, Mme A______ a recouru contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif. Elle se voyait privée de tous revenus après quatre ans au cours desquels elle avait travaillé à la satisfaction de son employeur. Les chances de succès du recours étaient manifestes, dès lors que les faits avaient été constatés de manière inexacte, les preuves avaient été appréciées arbitrairement, qu'il n'existait aucun motif fondé de résiliation et que la décision litigieuse violait les principes d'interdiction de l'arbitraire, de la proportionnalité, de l'interdiction du formalisme excessif, de l'interdiction de l'abus de droit et qu'elle consacrait un excès de pouvoir d'appréciation de l'autorité.

11) Le 17 septembre 2019, le département a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif, en se fondant sur la jurisprudence constante de la chambre administrative.

12) Exerçant son droit à la réplique, le 1er octobre 2019, Mme A______ a maintenu ses conclusions initiales.

13) Sur quoi la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit,

que, selon l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017, les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ;

que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) et qu'elles ne doivent pas, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que la chambre de céans dispose dans l'octroi de mesures provisionnelles d'un large pouvoir d'appréciation ;

que, si elle retient que la résiliation des rapports de service ne repose pas sur un motif fondé, la chambre administrative ordonne à l'autorité compétente la réintégration (art. 31 al. 2 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05) alors que si elle considère que cette résiliation est contraire au droit, elle peut proposer à l'autorité compétente la réintégration (art. 31 al. 3 LPAC);

qu'en l'espèce, l'intérêt privé de la recourante à conserver un revenu régulier, a un poids certain, et cela même si l'intéressée pourrait avoir droit à des indemnités de chômage ;

qu'il doit néanmoins céder le pas à l'intérêt public à la préservation des financesde l'État, conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans (ATA/300/2015 du 24 mars 2015 ; ATA/991/2014 du 15 décembre 2014 ; ATA/525/2014 du 4 juillet 2014 et les références citées) ;

qu'il y a en effet une incertitude quant à la capacité de Mme A______ à rembourser les traitements perçus en cas de confirmation de la décision querellée, alors que le département serait à même de verser les montants dus en cas d'issue favorable du recours, et cela même si la cause ne pouvait être tranchée rapidement en raison des mesures d'instruction ordonnées d'office ou à la demande des parties ;

au surplus, l'issue du recours est en l'état incertaine, le rôle de l'absence du titre nécessaire par rapport au maintien ou non de l'emploi, de même que celui de l'atteinte au lien de confiance créée par les déclarations de l'intéressée concernant son recours contre la décision sur opposition de la HETS devant être analysés de façon plus approfondie ;

que, partant, la requête de restitution d'effet suspensif doit être rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais de l'incident avec la décision au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

rejette la requête d'effet suspensif ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :