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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3340/2019

ATA/1474/2019 du 04.10.2019 ( FORMA ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3340/2019-FORMA ATA/1474/2019

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 4 octobre 2019

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Guillaume Francioli, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



Vu le recours interjeté le 13 septembre 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'Université de Genève, B______ (ci-après : B______) du 2 septembre 2019 rejetant son opposition à la décision de refus d'admission au baccalauréat universitaire en relations internationales (ci-après : BARI) ;

qu'il expose qu'il a effectué une année d'études en baccalauréat universitaire en sciences politiques (ci-après : BASPO) entre 2017 et 2018, lors de laquelle il a obtenu 21 crédits, mais a échoué aux examens ; il avait fait l'objet d'une décision d'élimination figurant dans son relevé de notes ; il s'était ensuite inscrit pour l'obtention du BARI ; son inscription avait été refusée au motif qu'il était en échec définitif dans ses études antérieures ; il contestait ce motif ; en effet, la décision d'élimination ne précisait pas qu'elle était définitive et que celle-ci s'opposerait à son immatriculation au BARI ; à teneur du règlement applicable au BASPO, il aurait pu conserver certains crédits, s'il en avait fait la demande ; or, le fait de conserver certains crédits devrait avoir lieu automatiquement et non sur demande, comme le prévoyait le règlement précité ; il ne pouvait être exigé des étudiants de recourir systématiquement contre leurs relevés de notes ;

qu'il a requis la restitution de l'effet suspensif ; il assumait le risque de devoir mettre un terme à l'année universitaire si son recours était rejeté ; il était cependant indispensable qu'il puisse débuter l'année du BARI dans les meilleurs délais ;

que, se déterminant sur la requête en restitution de l'effet suspensif, le B______ a conclu au rejet de celle-ci ; elle visait l'octroi de mesures provisionnelles et revenait à mettre le recourant au bénéfice du statut d'étudiant du BARI, soit à faire droit de manière anticipée à ses conclusions au fond et non à préserver un statut, qui était retiré ; une telle manière de faire se heurtait au principe de l'égalité de traitement consistant à n'admettre que les étudiants aux cours du BARI qui remplissaient les conditions d'admission ;

que, par courrier du 30 septembre 2019, le recourant a renoncé à répliquer sur effet suspensif ;

que les parties ont ensuite été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

considérant, en droit, l'art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice du 26 septembre 2017, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par la présidente de ladite chambre, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d'empêchement de celles-ci, par un juge ;

qu'aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3) ;

que, par ailleurs, l'art. 21 al. 1 LPA permet le prononcé de mesures provisionnelles ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/503/2018 du 23 mai 2018 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4) ;

qu'elles ne sauraient, en principe, anticiper le jugement définitif (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ; que, par ailleurs, l'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

qu'un effet suspensif ne peut être restitué lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif ; la fonction de l'effet suspensif est de maintenir un régime juridique prévalant avant la décision contestée (ATF 127 II 132 ; 126 V 407 ; 116 Ib 344) ;

qu'en l'espèce, la décision querellée porte sur le refus d'admission du recourant au BARI ; que s'agissant d'une décision négative, seule entre en considération l'hypothèse de mesures provisionnelles, permettant à l'intéressé d'être admis audit baccalauréat pendant la durée de la procédure de recours ;

que, toutefois, l'octroi des mesures provisionnelles requises reviendrait à accorder au recourant ce qu'il réclame au fond, à savoir son admission aux études convoitées ; cela reviendrait à anticiper le jugement au fond, ce qui n'est pas admissible au regard des motifs sus-exposés ;

que, certes, le recourant a un intérêt, notamment financier, à pouvoir commencer ses études ;

que l'intérêt privé du recourant à pouvoir entamer ses études doit toutefois céder le pas à l'intérêt public - légitime - de l'intimée à ce que ne soient admis à la formation convoitée que les étudiants en remplissant les conditions académiques de sélection (ATA/1135/2019 du 9 juillet 2019 ; ATA/367/2018 du 18 avril 2018 consid. 6 ; ATA/263/2018 du 20 mars 2018 consid. 7) ;

qu'en outre, il ne paraît, prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, pas manifeste que, contrairement à ce que le recourant soutient, il puisse faire valoir, dans la présente procédure, les arguments qu'il aurait dû faire valoir à l'encontre de la décision d'élimination qu'il n'a pas contestée, ni qu'il conviendrait d'interpréter le règlement applicable au BASPO conforme à ce que soutient le recourant ;

qu'ainsi, les chances de succès du recourant ne paraissent, à première vue, pas à un tel point évidentes qu'il conviendrait d'octroyer les mesures provisionnelles sollicitées ;

qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée ;

qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Guillaume Francioli, avocat du recourant, ainsi qu'à l'Université de Genève.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :