Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1489/2019 du 08.10.2019 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3697/2019-EXPLOI ATA/1489/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 octobre 2019 1ère section |
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dans la cause
A______
représentée par Me Marc Oederlin, avocat
contre
SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR
1) Par décision du 30 septembre 2019, le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a révoqué l'autorisation d'exploiter l'établissement à l'enseigne « B______ », dite décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.
2) Le 4 octobre 2019, A______, propriétaire de l'établissement, a déposé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) une requête de mesures provisionnelles urgentes visant à la restitution de l'effet suspensif, dans l'attente du dépôt d'un recours sur le fond, lequel serait fait dans le délai de trente jours.
La requête de mesures provisionnelles urgentes a été transmise, pour information, au PCTN.
1) La chambre administrative est compétente pour connaître d'un litige lorsqu'elle est saisie par le dépôt d'un recours contre une décision. Les effets du dépôt du recours sont notamment décrits à l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lequel prévoit que ce dépôt a effet suspensif sauf si l'autorité qui a prononcé la décision a ordonné son exécution nonobstant recours (al. 1). Dans cette dernière hypothèse, la juridiction de recours peut retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3).
En l'espèce, n'ayant pas été saisie d'un recours, la chambre administrative est incompétente pour ordonner les mesures requises par la requérante.
Partant, la requête sera déclarée irrecevable, sans autre instruction (art. 72 LPA).
2. Au vu de cette issue, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la requérante, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 octobre 2019 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 30 septembre 2019 ;
met à la charge de A______ un émolument de CHF 500.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Marc Oederlin, avocat de la requérante, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf et M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
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| la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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