Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3593/2019

ATA/1508/2019 du 10.10.2019 sur JTAPI/863/2019 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3593/2019-MC ATA/1508/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 octobre 2019

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Nevena Puljic, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er octobre 2019 (JTAPI/863/2019)

 


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 2000 et originaire de Guinée (alias B______, né le ______ 1998, originaire de Guinée Bissau), a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 mars 2016.

Cette demande a été rejetée par le secrétariat d'État aux migrations
(ci-après : SEM) le 16 juin 2016, lequel a simultanément prononcé son renvoi vers la Guinée.

2) Le 30 mars 2017, M. A______ a été renvoyé dans son pays d'origine.

3) Le 27 septembre 2017, M. A______ a été arrêté par les services de police genevois et prévenu d'infraction à l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; actuellement dénommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20).

Le même jour, M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse par le SEM, valable du 16 mars 2017 au 15 mars 2020.

4) Selon les tampons figurant sur son passeport guinéen, M. A______ est retourné en Guinée le 30 août 2018. Il en est reparti le 10 novembre 2018.

5) Le 18 septembre 2019, M. A______ a été appréhendé par les services de police à Genève.

6) Par ordonnance pénale du 19 septembre 2019, le Ministère public genevois a déclaré M. A______ coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951
(LStup - RS 812.121) et à l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

7) Le même jour, les services de police ont effectué un examen Eurodac qui s'est révélé négatif pour l'Italie, excluant l'initiation d'une procédure Dublin avec ce dernier pays. Ils ont par ailleurs adressé une demande aux autorités italiennes en vue de la réadmission en Italie de M. A______.

8) Le 19 septembre toujours, à 16h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois, sur la base de l'art. 75 al. 1 let. c LEI. Entendu dans ce cadre, M. A______ a déclaré qu'il était d'accord de retourner en Italie où vivait son père qui travaillait comme mécanicien. Il était en possession d'un permis de séjour italien.

9) Entendu le 20 septembre 2019 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a confirmé qu'il était d'accord d'être renvoyé en Italie. Il était au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce pays. Il habitait avec son père dans la province de Lecce, à Copertino. Il a confirmé être retourné le 30 août 2018 en Guinée et en être reparti le 10 novembre 2018 pour l'Italie où il avait déjà un titre de séjour.

Il était venu à Annemasse un mois auparavant pour rendre visite à un ami. Il comptait rentrer en Italie le 20 septembre 2019, car il devait recommencer l'école le 23 septembre 2019. Il n'était plus allé à l'école depuis 2016, mais son père avait décidé de l'inscrire pour cette prochaine rentrée. Il s'agissait dans un premier temps d'apprendre à parler correctement l'italien. Il souhaitait par la suite faire un apprentissage pour devenir mécanicien comme son père. Il avait d'ailleurs acheté un billet de train dans la perspective de rentrer en Italie. Ce billet se trouvait dans son sac à Annemasse. Il ne connaissait pas l'adresse de l'ami qui l'avait hébergé. Le 18 septembre 2019, il était venu à Genève pour aller voir son avocate. Lorsqu'il était arrivé à son étude, il était 17h40 et celle-ci était déjà fermée. Il était vrai qu'il n'avait pas de rendez-vous. Il avait voulu rencontrer son avocate pour avoir des nouvelles d'une procédure pénale pendante à son encontre.

Il a confirmé avoir effectivement menti sur son identité lorsqu'il avait déposé sa demande d'asile en Suisse. Il était venu en Suisse pour demander l'asile en cachette de son père car il ne se plaisait pas à Copertino. Des amis lui avaient conseillé de donner une autre identité, à savoir B______. Il avait également donné l'identité de C______ pour obtenir un visa pour aller au Portugal, visa qui ne lui avait pas été accordé.

Le représentant du commissaire de police a précisé que l'interdiction d'entrée en Suisse du 16 mars 2017 avait été étendue à l'ensemble des États Schengen. Il convenait dès lors dans un premier temps de demander au SEM qu'il annule sa décision en tant qu'elle visait l'interdiction pour l'intéressé de pénétrer dans les autres États Schengen que la Suisse. Ensuite de quoi, une nouvelle demande de réadmission serait adressée aux autorités italiennes, vraisemblablement dans le courant de la semaine suivante. Si en effet l'accord de réadmission entre la Suisse et l'Italie prévoyait que l'État requis devait donner sa réponse concernant la réadmission dans un délai de huit jours, la pratique révélait que ce délai était rarement respecté par les autorités italiennes. Ainsi, il pouvait se passer jusqu'à six mois avant d'obtenir une réponse lorsqu'il s'agissait de réfugiés. Il s'agissait là de cas extrêmes et il avait l'espoir que les autorités italiennes réagiraient plus vite en l'espèce. Les autorités suisses ne manqueraient pas de relancer les autorités italiennes au besoin. Une fois reçue la réponse des autorités italiennes, il conviendrait alors d'organiser le renvoi effectif de M. A______.

10) Par jugement du 20 septembre 2019, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention précité mais en a réduit la durée à quatre semaines, soit jusqu'au 19 octobre 2019.

11) Le 24 septembre 2019, les autorités italiennes ont consenti à la réadmission de M. A______ sur leur territoire.

12) Le 28 septembre 2019, le renvoi de Suisse immédiatement exécutoire de M. A______ a été ordonné par le commissaire de police sans décision formelle, en application des art. 64c al. 1 let. a et 64d al. 2 let. d LEI.

13) Le 28 septembre 2019 à 9h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l'art. 76 LEI. Il était exposé, justificatif à l'appui, que la réadmission par voie terrestre de M. A______ en Italie, à la douane de
Chiasso-Ponte Chiasso, était planifiée pour le 17 octobre 2019.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était d'accord de retourner en Italie.

14) Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au TAPI le même jour.

15) Par courriel du 30 septembre 2019, le commissaire de police a transmis au TAPI un nouvel ordre de mise en détention administrative annulant et remplaçant celui du 28 septembre 2019, qu'il avait notifié le même jour, à 14h25, à l'encontre de M. A______, le changement concernait la durée de la détention fixée désormais à six semaines.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était toujours d'accord de retourner en Italie et qu'il avait compris que ce changement dans la durée de la détention se révélait nécessaire dans l'hypothèse improbable où un problème de nature technique empêcherait son acheminement à la frontière italienne (ou s'il ne collaborait pas), et où les autorités seraient amenées à réorganiser son transport.

16) Entendu le 1er octobre 2019 par le TAPI, M. A______ a déclaré qu'il n'avait pas recouru contre le premier jugement et a exposé que, devant recommencer l'école en Italie, il ne comprenait pas pourquoi sa détention était prévue pour une durée de six semaines, son renvoi étant prévu pour le 17 octobre prochain.

À la question de savoir pourquoi le renvoi n'était prévu que pour le 17 octobre prochain alors qu'ils avaient reçu l'accord de réadmission des autorités italiennes le 24 septembre 2019 déjà, le représentant du commissaire de police a répondu que les autorités italiennes avaient exigé un renvoi par voie terrestre et que ces transports de personnes par fourgon, restreignant leur liberté, n'étaient prévus qu'une fois par semaine au départ de Genève, soit le mercredi matin. M. A______ arriverait le 16 octobre au soir au Tessin et il dormirait dans un centre de détention (La Stampa) à Chiasso afin d'être réacheminé en Italie le lendemain. Le centre de la Stampa était très sollicité car toutes les réadmissions en Italie passaient par Chiasso et ils n'avaient pas de place pour M. A______ avant le 16 octobre 2019. Si le renvoi de M. A______ ne pouvait pas avoir lieu le 17 octobre prochain, il faudrait compter environ trois semaines pour réorganiser un nouveau transport.

17) Par jugement du 1er octobre 2019, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police à l'encontre de M. A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 9 novembre 2019. 

Le maintien en détention reposait sur l'art. 76 al. 1 let. a LEI.

L'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle avait immédiatement planifié le renvoi de M. A______ par voie terrestre à destination de l'Italie, lequel pourra avoir lieu le 17 octobre 2019. Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y avait lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines. Sa portée s'avérait au demeurant très relative car si M. A______ était renvoyé en Italie le 17 octobre prochain, sa détention prendrait immédiatement fin. En revanche, si, pour une raison ou une autre (par exemple si un problème de nature technique empêchait son acheminement à la frontière italienne ou s'il ne collaborait pas), son renvoi ne pourrait avoir lieu à cette occasion, et les autorités devraient disposer du temps nécessaire pour réorganiser son transport.

18) Par acte du 2 octobre 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Il a conclu à ce que la durée de l'ordre de mise en détention administrative du 30 septembre 2019 soit réduite à trois semaines, soit jusqu'au 21 octobre 2019. L'exécution immédiate du renvoi en Italie à une date antérieure à celle prévue pour le 17 octobre 2019 devait être ordonnée.

Le principe de la détention n'était plus litigieux, seule la durée de celle-ci était contestée. L'accord de l'Italie à sa réadmission avait été communiqué aux autorités le 24 septembre 2019. Or, malgré cet accord, son départ avait été organisé pour le 16 octobre prochain, soit trois semaines plus tard. Les explications données à ce propos par le commissaire n'étaient pas prouvées. Celui-ci s'était par ailleurs trompé lorsqu'il avait fait état de la lenteur des autorités italiennes puisque celles-ci avaient répondu quatre jours après ses déclarations. Les méthodes choisies par les autorités genevoises pour procéder au refoulement et la durée nécessaire à les mettre en place violaient de façon crasse les principes de célérité et de proportionnalité. Le but de la détention consistait à ce que le renvoi puisse être exécuté au plus vite. En l'espèce, aucun obstacle ne s'opposait à son renvoi, celui-ci étant titulaire d'un titre séjour italien et étant d'accord de rentrer en Italie. Ainsi, l'organisation d'un transport par fourgon apparaissait pour le moins excessive. Un transport plus simple à organiser et respectant mieux les intérêts privés du recourant s'imposait. De surcroît, l'Italie se trouvait à moins de six heures de voyage de Genève.

Le commissaire avait, dans un premier temps, émis un ordre de détention d'une durée de trois semaines avant de notifier un nouvel ordre, deux jours plus tard, pour une durée de six semaines. En audience, le représentant du commissaire avait justifié cette prolongation par l'hypothèse « improbable » où un problème de nature technique empêcherait l'acheminement de l'intéressé à la frontière italienne, ou s'il ne collaborait pas et si les autorités étaient amenées à réorganiser son transport. S'agissant, selon les termes du commissaire, d'une hypothèse « improbable », la prolongation de la durée à six semaines n'était pas nécessaire. Au demeurant, une durée de trois semaines à compter du 30 septembre 2019, échéant donc le 21 octobre 2019, permettait parfaitement au commissaire de solliciter une prolongation de la détention si un problème devait effectivement se présenter le 17 octobre 2019.

19) Le commissaire a conclu au rejet du recours. M. A______ était en possession non pas d'un titre de séjour en Italie mais d'une carte d'identité sans validité en dehors de l'Italie. Le lendemain de la réception de l'accord de réadmission, les autorités avaient sollicité la réservation d'une place pour une nuit auprès de l'établissement de détention de La Stampa. Il ressortait du dossier que ceux-ci n'avaient pas de place avant le 30 octobre 2019. La date finalement obtenue, téléphoniquement, au 16 octobre 2019, était en conséquence favorable au recourant. Le transport des détenus était organisé de façon intercantonale. Or, il n'existait qu'une seule liaison, hebdomadaire, le mercredi, entre les cantons de Genève et du Tessin. Le terme « improbable » avait été utilisé malencontreusement. Il convenait de comprendre « imprévu ». La durée de la détention administrative avait été revue à la hausse au motif qu'une prolongation de détention devait être sollicitée au plus tard huit jours ouvrables avant l'expiration de la détention. La durée de trois semaines initialement fixée imposait donc de solliciter la prolongation avant la date du 17 octobre 2019 prévue pour le transfert en Italie du recourant. L'échéance de six semaines au 9 novembre 2019 permettait par contre de connaître l'issue du refoulement le 17 octobre 2019 et de solliciter, en tant que de besoin, la prolongation de la détention d'ici au 29 octobre 2019 au plus tard.

20) Par courrier du 7 octobre 2019, le commissaire a transmis copie d'un courriel de la société procédant au transport des détenus en vue de leur renvoi, laquelle confirmait que la liaison Genève - Tessin était exploitée une fois par semaine.

21) Dans sa réplique, le recourant a contesté que le transport ne puisse s'effectuer que par le système Jail Train Street (ci-après : JTS). Le courriel produit faisait d'ailleurs mention d'un système alternatif « conformément à l'accord-cadre du JTS, une fois par semaine (tous les mercredis) avec des transports du système normal ». Il était en conséquence logique qu'une possibilité existe de renvoyer les personnes par voie terrestre sans qu'elles soient menottées ni ne subissent des délais hors de proportion avec la distance à effectuer.

22) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 octobre 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

3) Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de prolongation de la détention du recourant jusqu'au 9 novembre 2019.

La recevabilité des conclusions du recourant tendant à ce que la chambre administrative ordonne son renvoi immédiat souffrira de rester indécise compte tenu de ce qui suit.

Est litigieuse la durée de la détention administrative de six semaines, soit jusqu'au 9 novembre 2019 que le recourant souhaite voire réduite.

4) Dans un premier grief, le recourant critique « le renvoi du 17 octobre 2019 » au motif que « les méthodes choisies par les autorités genevoises pour procéder au refoulement du recourant et la durée nécessaire à les mettre en place violent de façon crasse les principes de célérité et de proportionnalité ».

a. S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3 ; 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2).

b. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

c. Les critiques du recourant n'emportent pas conviction.

Les pièces produites prouvent les conditions posées par les autorités italiennes. Dans leur correspondance du 24 septembre 2019, valant accord de réadmission, lesdites autorités indiquent que la réadmission doit se passer par voie terrestre, en matinée à la douane de Ponte Chiasso.

Il ressort par ailleurs du courriel produit par le commissaire que les liaisons avec le Tessin ont lieu, que ce soit directement avec le JTS ou « conformément à l'accord-cadre du JTS », une fois par semaine, à savoir les mercredis.

Il ressort aussi des pièces produites la confirmation par les autorités tessinoises compétentes que la première date pour un « night stop » était le 30 octobre 2019. En conséquence, il est établi que les autorités genevoises ont oeuvré en faveur d'un « night stop » plus rapide le 16 octobre 2019.

La question de la célérité du renvoi, entre autorités cantonales, qui imposent une nuit au Tessin, - un seul établissement étant proposé -, ainsi que la fréquence d'un seul transfert hebdomadaire, se pose.

Toutefois, l'attitude du recourant lequel a admis avoir, à réitérées reprises, menti aux autorités sur son identité et avoir commis des infractions en Suisse ne permet pas de considérer qu'il pourrait bénéficier d'un renvoi selon des modalités autres que celles mises en place par les autorités compétentes. De surcroît, l'attitude de l'intéressé consistant à revenir, par deux fois, sur le territoire helvétique, après que la Suisse eût exécuté son renvoi et l'ait interdit de séjour, contribue à la situation qu'il conteste aujourd'hui. Ses critiques contre les « méthodes choisies par les autorités genevoises pour procéder au refoulement » pour autant qu'elles soient recevables, n'apparaissent pas fondées.

En conséquence, les autorités genevoises ont dûment respecté les principes de proportionnalité et de célérité.

5) Dans un second grief, le recourant critique la durée de la prolongation de détention de six semaines.

a. S'il entend demander la prolongation de la détention en vue de renvoi ou d'expulsion, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) doit saisir le TAPI d'une requête écrite et motivée, au plus tard huit jours ouvrables avant l'expiration de la détention (art. 8 al. 4 LaLEtr).

b. Les explications du commissaire quant à la prolongation du délai à six semaines, induite par le délai de huit jours imposé par l'art. 8 al. 4 LaLEtr, sont convaincantes. L'ordre de mise en détention pour trois semaines, prononcé le 28 septembre 2019, imposait de solliciter une éventuelle prolongation de la détention, le mardi 8 octobre 2019, soit avant l'exécution du renvoi du 16 octobre 2019.

L'ordre de mise en détention prononcé le 30 septembre 2019 pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 9 novembre 2019, permet d'attendre l'issue du renvoi avant d'examiner si la prolongation de ladite détention et les démarches y relatives s'avèrent nécessaires. Le commissaire peut être suivi lorsqu'il indique que ce délai pourrait aussi permettre, en cas d'échec du renvoi le 16 octobre 2019, d'en organiser un nouveau dans la période de temps restant, sans avoir besoin de solliciter une nouvelle prolongation de détention.

Le recourant défend une troisième solution, soit une prolongation de trois semaines depuis le second ordre de mise en détention, le 30 septembre 2019. Toutefois, en procédant à ce calcul, l'échéance est le 21 octobre 2019. Contrairement à ce qu'il soutient, cette hypothèse ne permet pas d'attendre l'exécution du renvoi pour solliciter la demande de prolongation.

Dans ces conditions, le recours sera rejeté.

6) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette en tant qu'il est recevable le recours interjeté le 2 octobre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er octobre 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nevena Puljic, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Favra, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :