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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2235/2018

ATA/1446/2019 du 01.10.2019 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;CLAUSE DE SUBSIDIARITÉ;PRESTATION D'ASSISTANCE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)
Normes : Cst.12; LIASI.9.al1; LIASI.11.al1; LIASI.32.al1; LIASI.36.al1; LIASI.42.al1
Résumé : La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement. Le formulaire d’engagement signé lors de la demande de l’aide financière concrétise cette obligation en exigeant du demandeur de donner immédiatement et spontanément tout renseignement et toute pièce nécessaire à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique. Cacher des informations à l'Hospice général, comme le versement d’une partie d’une indemnité reçue en justice suite à un litige à l’encontre d’un ancien employeur, constitue une violation de cette obligation et les prestations obtenues dans ces conditions sont perçues indûment et peuvent faire l’objet d’un remboursement. Lorsque la bonne foi du recourant est écartée, la situation difficile que pourrait engendrer le remboursement n'a pas lieu d'être traitée, les conditions posées par la loi étant cumulatives.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2235/2018-AIDSO ATA/1446/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) M. A______, né en 1961, et son épouse, Mme A______, née en 1964, (ci-après : les époux A______), domiciliés à Genève depuis décembre 2009, ont reçu les prestations de l'aide sociale de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), du 1er octobre 2011 au 30 juin 2014, ensuite du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2016, pour un montant total de CHF 109'806.90.

2) Le 25 septembre 2013, les époux A______ ont conjointement signé le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ».

Ils s'engageaient à donner immédiatement et spontanément à l'hospice toutes les pièces nécessaires à l'établissement de leur situation personnelle, familiale et économique en Suisse et à l'étranger, notamment leur revenu ; à informer sur tout nouveau fait de nature à entraîner la modification du montant de leurs prestations d'aide financière, et à communiquer toute modification de leur situation personnelle, familiale et économique, en Suisse et à l'étranger. Ils s'engageaient aussi à rembourser à l'hospice toute prestation exigible. Les prestations d'aide financière étaient subsidiaires à toute ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d'une prestation sociale.

3) Le 5 mai 2014, les époux A______ ont reçu pour la période du 1er au 31 mai 2014, un montantde prestations d'aide financière de CHF 2'446.20.

4) Le 27 mai 2014, M. A______ a eu un entretien avec son assistante sociale du centre d'action sociale (ci-après : CAS) de B______. Il a à cette occasion déclaré avoir obtenu en justice une indemnité de CHF 18'000.- contre un ancien employeur et signé un arrangement avec ce dernier pour des versements mensuels de CHF 3'000.- durant six mois.

5) a. Début juin 2014, M. A______ a sollicité du CAS une aide financière remboursable pour le mois de juin 2014 en invoquant que son ancien employeur ne lui avait pas versé l'acompte mensuel convenu.

b. Le 16 juin 2014, l'hospice a accordé l'aide financière sollicitée et a fait signer le même jour à M. A______ une reconnaissance de dette de CHF 2'446.20 à titre de remboursement des prestations d'assistance pour le mois de juin 2014.

6) Le 19 juin 2014, les époux A______ ont transmis à leur assistante sociale un extrait de leur compte C______ établi le 17 juin 2014duquel il ressortait notamment un versement de CHF 3'000.- effectué le 6 mai 2014 au titre de « paiement n° 1 - avril 2014 » par la société D______ SA, à Genève et un autre versement de CHF 3'000.-, le 17 juin 2014 au titre de « paiement n° 2 - mai 2014 », effectué par la même société précitée. Cet extrait de compte montre également des débits de CHF 400.-, CHF 500.-, CHF 1'000.-, CHF 1'110.65,
CHF 1'000.-, entre le 7 et le 9 mai 2014.

7) Le 8 juillet 2014, les époux A______ ont versé à l'hospice une somme de CHF 2'000.- consécutivement à la reconnaissance de dette susmentionnée.

8) Par décision du 17 octobre 2016, le CAS de B______ a demandé aux époux A______ la restitution de CHF 2'892.20, comprenant l'aide sociale versée en mai 2014 à hauteur de CHF 2'446.20 et le solde de CHF 446.20 sur la reconnaissance de dette signée le 16 juin 2014, décision contre laquelle ceux-ci ont formé opposition le 14 novembre 2016.

9) Par décision du 1er juin 2018, l'hospice a rejeté l'opposition et a demandé la restitution de CHF 2'892.40.

10) Par acte expédié le 30 juin 2018, M. A______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il n'est pas tenu de restituer la somme de CHF 2'446.20 à l'hospice.

Il était de bonne foi et n'avait pas dissimulé à son assistante sociale l'indemnité de CHF 18'000.- obtenue en justice. Restituer l'aide financière perçue le mettrait dans une situation financière difficile dans la mesure où il percevait un salaire mensuel variant entre CHF 2'000.- et CHF 2'200.-, son épouse un salaire mensuel de CHF 600.-, leur charge de loyer s'élevant à CHF 1'440.-. L'hospice avait tardé à demander la restitution, celle-ci étant intervenue le 17 octobre 2016 et la décision sur opposition rendue plus d'une année plus tard.

11) Le 17 août 2018, l'hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

M. A______ ne contestait pas devoir la somme de CHF 446.20 constituant le solde de la reconnaissance de dette signée. Il s'opposait à la restitution de l'aide financière de CHF 2'446.20 versée pour la période du 1er au 31 mai 2014. Les époux A______ avait violé leur obligation d'informer au sujet de leurs ressources financières du mois de mai 2014. Le relevé de leur compte C______ faisait apparaître plusieurs prélèvements durant le mois de mai 2014, les intéressés ne pouvaient ainsi pas ignorer le versement du premier acompte de l'indemnité obtenue en justice.

12) Le 28 août 2018, le juge délégué a fixé à M. A______ un délai pour formuler d'éventuelles observations sur la réponse de l'hospice.

13) M. A______ n'ayant pas donné suite à ce courrier, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la demande de restitution de l'aide sociale de CHF 2'892.40 comprenant la prestation financière de CHF 2'446.20 perçue par les usagers durant la période du 1er au 31 mai 2014, étant précisé que le solde de CHF 446.20 de la reconnaissance de dette du 16 juin 2014 n'est pas contesté.

3) Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d'existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l'État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. L'art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; ATA/1083/2016 du 20 décembre 2016).

4) a. En droit genevois, la LIASI et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l'art. 12 Cst. (ATA/1083/2016 précité), tout en allant plus loin que ce dernier. La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1).

b. Les prestations de l'aide sociale individuelle sont l'accompagnement social, des prestations financières et l'insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d'aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).

5) a. Le demandeur ou son représentant légal doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1083/2016 précité).

b. Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger (ATA/1083/2016 précité).

c. Toute prestation qui a été touchée sans droit est considérée comme étant perçue indûment (art. 36 al. 1 LIASI). Toute prestation obtenue en violation de l'obligation de renseigner l'hospice est une prestation perçue indûment (ATA/1083/2016 précité).

d. Toute prestation perçue indûment peut faire l'objet d'un remboursement. La restitution peut être réclamée si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (art. 36 al. 3 LIASI).

Celui qui a déjà encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l'enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d'une décision administrative mal fondée (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 168 ss), tout en tempérant l'obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire. Il convient toutefois d'apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l'entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l'objet d'une demande de remboursement (ATA/1083/2016 précité).

e. Le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/1154/2019 du 19 juillet 2019 ; ATA/419/2017 du 11 avril 2017).

En matière d'assistance publique, les bénéficiaires des prestations d'assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l'administration, notamment en ce qui concerne l'obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d'abus de droit. Si l'usager n'agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu'il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/1332/2019 du 3 septembre 2019 ; ATA/1083/2016 précité).

6) En l'espèce, l'hospice a fondé sa décision de demande de restitution de l'aide perçue par le recourant sur le fait que ce dernier n'a pas déclaré le premier montant perçu de son ancien employeur le 6 mai 2014 dans le cadre de l'indemnité obtenue en justice. Le recourant ne conteste pas ce fait, mais il allègue sa bonne foi dans la mesure où il a informé son assistante sociale de l'existence de l'indemnité accordée par la justice et de l'arrangement passé avec son ancien employeur.

a. L'obligation du recourant de donner à l'hospice tous les éléments utiles au calcul de l'aide financière qu'il avait sollicitée a pris naissance dès l'introduction de la demande en octobre 2011. Or, il ressort de l'extrait de C______ couvrant la période du mois de mai 2014 que celui-ci a perçu le premier versement de l'indemnité obtenue en justice le 6 mai 2014 et que plusieurs mouvements ont été ultérieurementenregistrés sur le compte en cause, en l'occurrence plusieurs débits et un seul crédit, au cours dudit mois de mai 2014. Les allégations du recourant selon lesquellesil ignorait le versement précité ne sont par conséquent pas crédibles. Au surplus, au regard de la subsidiarité de l'aide sociale par rapport aux autres revenus, il lui incombait de se tenir régulièrement au courant de toute réception des versements attendus de son ancien employeur sans attendre de recevoir l'extrait de compte. Il apparaît ainsi qu'il n'a pas satisfait à son obligation d'informer l'hospice au sujet du versement en cause.

b. En ne fournissant pas à l'hospice les informations sur le versement de CHF 3'000.- reçu le 6 mai 2014, le recourant a manqué à son obligation de collaborer et de renseigner sur sa condition économique et personnelle. Il a caché à l'hospice le versement susmentionné qui pouvait permettre de vérifier sa situation réelle. Il a ainsi failli à son obligation de renseigner. Partant, l'aide financière du mois de mai 2014 lui a été versée indûment.

Le principe de la restitution de l'aide financière perçue au mois de mai 2014 doit dès lors être retenu.

c. Dans la mesure où le recourant a ainsi reçu indûment l'aide sociale en violation de son devoir de renseigner, il n'était pas de bonne foi. L'allégation des salaires des intéressés, respectivement de CHF 2'000.- à CHF 2'200.- et de
CHF 600.-, outre qu'elle n'est appuyée sur aucune pièce au dossier, n'est pas pertinente. L'hospice était donc fondé à réclamer au recourant le remboursement du montant encaissé de CHF 2'466.20.

7) Le recourant allègue que la restitution a été demandée deux ans et demi après la connaissance des faits qui lui sont reprochés et la décision sur opposition rendue plus d'une année plus part. Il reproche implicitement à l'autorité intimée d'avoir tardé à décider.

a. L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (art. 36 al. 5 LIASI ; ATA/1083/2016 précité).

b. Selon l'art. 51 al. 2 LIASI, les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai de soixante jours. Il s'agit d'un délai d'ordre, la loi ne prévoyant aucune conséquence, en particulier pas l'admission de l'opposition au fond, en cas de non-respect de ce délai (ATA/41/2019 du 15 janvier 2019 et les références citées).

c. En l'espèce, l'hospice a pris connaissance des faits reprochés au recourant lors de la remise de l'extrait de C______ transmis au CAS de B______ le 19 juin 2014. Par décision du 17 octobre 2016 et celle sur opposition du 1er juin 2018, il a demandé le remboursement de l'aide financière perçue en mai 2014.

La demande de remboursement respecte dès lors le délai de prescription de cinq ans à compter de la connaissance des faits. L'allégation du recourant que la restitution a été demandée deux ans et demi après la connaissance des faits qui lui sont reprochés et la décision sur opposition rendue plus d'une année plus tard n'est dans ces circonstances pas pertinente.

8) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 juin 2018 par M. A______ contre la décision de l'Hospice général du 1er juin 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :