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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2932/2019

ATA/1450/2019 du 01.10.2019 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2932/2019-PRISON ATA/1450/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A_______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Le 13 août 2019, Monsieur A_______ a transmis, de la prison de Champ-Dollon où il était détenu, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un courrier en langue étrangère. Aucune annexe n'y était jointe.

2) Le 16 août 2019, la chambre administrative a indiqué à l'intéressé que la langue officielle était le français et que l'acte de recours et les pièces qui l'accompagnaient devaient lui parvenir dans cette langue. Il était invité à satisfaire à cette exigence dans le délai légal de recours, tant pour son acte que pour ses annexes sous peine d'irrecevabilité de ce dernier. Il lui était de même demandé de transmettre la décision qu'il contestait.

3) Par courrier du 30 août 2019, M. A_______ a transmis une correspondance en français phonétique, pour partie difficilement compréhensible. Il en ressortait qu'au mois de janvier 2019, il avait été en isolement pour une nuit. Il n'arrivait pas à dormir et avait sollicité un traitement médical. Il avait dû insister pour que le gardien vienne. Celui-ci lui avait donné une claque. Le détenu avait déposé plainte pénale et avait été interrogé par la police. Les gardiens le provoquaient. Il avait fait trois jours de cachot pour avoir demandé un briquet et refusé d'entrer dans sa cellule. Il avait été par la suite envoyé à Curabilis. À son retour, il avait été remis au cachot pour un jour. Il se faisait agresser pour rien.

Une décision de sanction du 29 juillet 2019 de trois jours de cellule forte était annexée, ainsi qu'une décision de « solde de sanction » du 8 août 2019.

4) Dans le délai imparti par la chambre administrative, la prison de
Champ-Dollon a transmis copie des pièces pertinentes du dossier de M. A_______, à savoir :

- la notification d'une sanction de trois jours de cellule forte du 14 au 17 janvier 2019 pour dégradation de mobilier ainsi que le rapport d'incident y relatif ;

- la notification d'une sanction de trois jours de cellule forte du 29 juillet au 1er août 2019 pour refus d'obtempérer, injures envers le personnel ainsi que le rapport d'incident y relatif ;

le rapport établi le jour de l'incident expose que le 29 juillet 2019 à 9h20, le recourant refusait de retourner dans sa cellule. Interpellé par un appointé, il a refusé de l'écouter, indiquant qu'il se sentait mal, qu'il voulait fumer et qu'il n'avait rien pour allumer sa cigarette. À plusieurs reprises, l'agent de détention lui avait demandé d'obtempérer et de retourner dans sa cellule. Le détenu s'était énervé et n'avait pas obéi. Aucun dialogue n'étant possible, l'agent de détention avait téléphoné pour obtenir de l'appui de sa hiérarchie et des renforts. À son arrivée, son supérieur avait constaté que le recourant persistait à refuser de réintégrer sa cellule. Le transfert en cellule forte avait été décidé. Durant la fouille, le détenu avait insulté les agents de détention les traitant de « Hatai » qui signifiait « pédés » en arabe. Le détenu avait été entendu à 10h55.

- copie du « solde de sanction » du 8 août 2019 de 69,55 heures à effectuer selon la notification du 29 juillet 2019 à compter du retour du détenu depuis Curabilis, le 8 août 2019 à 10h30.

5) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

6) Le contenu des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1) a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sur ces aspects (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

b. Bien que le recourant ne prenne pas formellement de conclusions, on peut comprendre de la lecture de son acte de recours qu'il souhaite obtenir l'annulation des décisions attaquées, soit respectivement la décision de sanction du 29 juillet 2019 et celle intitulée « décision » et mentionnant les voies de recours, de « solde de sanction » du 8 août 2019 portant sur les mêmes faits et dont le statut de décision n'a en l'état pas besoin d'être examiné. Le recours répond ainsi aux exigences de motivation prévues par l'art. 65 LPA.

c. Par ailleurs, bien que la sanction de trois jours de cellule forte ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait quitté la prison et qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/220/2019 du 5 mars 2019 consid. 2 ; ATA/1104/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2 ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017).

Le recours est ainsi recevable.

2) Est litigieuse la sanction de trois jours de cellule forte et le « solde de sanction ».

a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 1 al. 3 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

c. Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment, le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g) et la privation de travail (let. f). Le directeur peut déléguer ces compétences à un membre du personnel gradé (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

d. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

e. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public
(ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

f. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c ; ATA/888/2015 du 1er septembre 2015 consid. 7b).

g. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte d'un détenu à la suite de la découverte d'un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d'une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017 (consid. 5). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d'arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d'intensité diverse (voir la casuistique exposée dans l'ATA/136/2019 du 12 février 2019 consid. 9b).

h. En l'espèce, le recourant n'a pas contesté les constatations contenues dans le rapport d'incident. Dans son recours, il décrit successivement les événements de janvier 2019, lesquels ne font pas l'objet du présent litige, avant d'expliquer avoir dû faire trois jours de cachot pour avoir sollicité un briquet et avoir refusé d'entrer dans sa cellule. À l'exception de l'allégation selon laquelle il se ferait « agresser pour rien », le recourant ne fournit aucun élément à même de mettre en doute les constatations figurant dans le rapport établi par les agents assermentés.

Partant, compte tenu de la jurisprudence portant sur la valeur probante des constatations figurant dans un rapport établi par des agents assermentés, la chambre administrative retiendra que le recourant a refusé d'obtempérer et a injurié le personnel.

Le refus d'obtempérer et les injures envers le personnel constituent deux manquements importants. Le recourant avait été, à plusieurs reprises, invité à regagner sa cellule avant d'être sanctionné.

En conséquence, la sanction consistant en trois jours de cellule forte est proportionnée. Comme évoqué, le manquement est grave et mérite sanction. Le contexte d'une prison commande le strict respect du règlement, afin que l'ordre et la sécurité soient assurés au sein de l'établissement.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la direction de la prison n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité, en prononçant le placement du recourant en cellule forte pour deux jours.

Aucun grief particulier n'est émis par le recourant contre la « décision » de solde de sanction, relative aux 69,55 heures de sanction restant à effectuer par le détenu à son retour de l'établissement de Curabilis.

Le recours sera donc rejeté.

3) Au vu de la nature du litige et de son issue, il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 août 2019 par Monsieur A_______ contre la décision de sanction de la prison de Champ-Dollon du 29 juillet 2019 et celle de solde de sanction du 8 août 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A_______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :