Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/432/2019

ATA/1448/2019 du 01.10.2019 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.11.2019, rendu le 25.11.2019, IRRECEVABLE, 2C_986/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/432/2019-FORMA ATA/1448/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A_______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

1) Monsieur A_______, né en 1980, suit le programme de Bachelor of Science in Economics and Management de la Formation universitaire à distance (ci-après : UniDistance) depuis 2015.

2) À compter du mois de novembre 2017, il a bénéficié d'une aide financière de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

3) Le 24 novembre 2017, il a transmis à l'hospice divers documents, dont une facture d'UniDistance du 16 novembre précédent, portant sur la taxe d'étude du semestre de printemps 2018.

4) a. Par décision du 6 février 2018, confirmée sur opposition le 16 mars 2018, l'hospice a supprimé, à partir du 1er février 2018, l'aide financière ordinaire allouée à M. A_______, en raison de son statut d'étudiant, et lui a reconnu le droit aux prestations d'aide exceptionnelle pour étudiants et personnes en formation, pour une durée limitée de six mois.

b. Cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 18 décembre 2018 (ATA/1364/2018). La chambre de céans a notamment retenu que : « le défaut de paiement de la taxe pour le semestre de printemps 2018 et la mise en poursuite du recourant n'entraînaient pas de facto son exmatriculation dès février 2018. Une décision d'UniDistance du 25 juillet 2018 retenait en effet comme date d'exmatriculation le 31 juillet 2018, ce qui avait d'ailleurs permis la reprise des prestations ordinaires au 1 er août 2018 ».

5) En parallèle, M. A_______ a sollicité une bourse d'études du service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE) pour l'année 2017 - 2018.

a. Par décision du 5 novembre 2018, le SBPE a révisé sa précédente décision de refus. L'intéressé pouvait bénéficier d'une bourse pour la période d'octobre 2017 à février 2018. Des conditions étaient mentionnées.

b. Par décision du 9 novembre 2018, la décision du 5 novembre 2018 a été annulée.

La période de formation était rectifiée. Au vu de l'attestation d'études produite, la formation avait commencé le 1er août 2017. Elle portait sur la période d'août 2017 à janvier 2018.

S'agissant des mois d'août et septembre 2017, le champ d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) excluait les personnes qui pouvaient prétendre aux mesures relatives au marché du travail en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Dès lors que l'intéressé était inscrit au chômage et avait reçu des prestations financières du chômage, il ne pouvait pas bénéficier d'une aide financière pour les mois d'août et septembre 2017.

Une bourse était octroyée pour les mois d'octobre 2017 à fin janvier 2018.

Le montant de CHF 1'333.-, correspondant au mois d'octobre 2017 lui serait versé sur son compte. Le montant de CHF 4'000.-, correspondant aux mois de novembre 2017 à fin janvier 2018, serait versé à l'hospice, conformément à l'ordre de paiement signé par l'intéressé avec ladite institution.

Concernant le semestre de printemps 2018 (février à fin août 2018), l'intéressé leur avait expliqué ne plus avoir suivi les cours, au motif qu'il n'avait plus les accès informatiques. Dès lors, le statut d'étudiant ne lui était plus applicable. Il n'avait pas droit à une bourse pour cette période.

6) M. A_______ a fait opposition à cette décision.

7) Par décision du 17 décembre 2018, le SBPE a rejeté l'opposition. Aucune pièce probante ne prouvait le début de l'année en septembre 2017. Par ailleurs, indépendamment du fait que l'intéressé avait perçu dix-sept indemnités de chômage sur vingt et un jours ouvrables en septembre 2017, les calculs étaient effectués par mois complet pour des raisons de contraintes informatiques. Ce système était plus favorable aux étudiants puisque la période de calcul était de douze mois alors que les études étaient d'une durée bien inférieure. S'agissant du semestre de printemps 2018, le fait d'être inscrit ne suffisait pas à la perception d'une bourse. Le suivi des cours était une condition nécessaire pour l'obtention de la bourse. Enfin, la restitution d'un montant à l'hospice était obligatoire, l'aide de celui-ci étant subsidiaire à la perception d'une bourse.

8) Par acte du 29 janvier 2018 [recte : 2019], M. A_______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée. Il a notamment conclu à son annulation ainsi qu'à ce que la chambre de céans dise « que le SBPE doit lui verser son droit à la bourse d'étude par moitié au début de chaque semestre, qu'il a droit à une bourse d'étude pour le semestre du printemps 2018, que les frais de formation pour le semestre de printemps 2018 et le montant des impôts retenus avec les frais de poursuite lui soient versés, qu'il a droit à une bourse pour le mois de septembre 2017 et que seul son revenu est pris en compte dans le calcul de son RDU ».

Ses cours commençaient en septembre, à l'instar de la plupart des universités publiques. Ne pas retenir cette date serait du formalisme excessif, voire constitutif d'inégalité de traitement.

Les jours de septembre 2017, non pris en charge par les indemnités de chômage, devaient être couverts. La LBPE et la LACI poursuivaient des buts différents. Les deux lois étaient complémentaires et ne s'excluaient pas.

La chambre de céans avait retenu son statut d'étudiant pour le semestre de printemps 2018, ce qui l'avait empêché de percevoir l'aide ordinaire de l'hospice.

9) Le SBPE a conclu au rejet du recours. Le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, à la suite du recours de M. A_______ contre l'arrêt du 18 décembre 2018, serait sans incidence sur le présent litige, même pour le semestre de printemps 2018, l'intéressé n'ayant pas suivi les cours tout en étant immatriculé jusqu'en juillet 2018.

10) Dans sa réplique, l'intéressé a persisté dans ses conclusions.

11) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

12) Par arrêt du 26 juin 2019 (cause 8C_42/2019), le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt de la chambre administrative du 18 décembre 2018.

Il retenait notamment que : « il n'est pas contesté que le recourant est resté immatriculé durant le semestre de printemps 2018, comme cela ressort de la décision d'UniDistance du 25 juillet 2018. Dans la mesure où les frais d'études n'avaient pas à être pris en charge par l'[hospice], il n'apparaît pas arbitraire de considérer que le recourant a conservé son statut d'étudiant durant le semestre de printemps et jusqu'à son exmatriculation formelle, quand bien même son accès à la plate-forme aurait été bloqué. En outre, on ne saurait partager le point de vue du recourant lorsqu'il soutient que le blocage de son accès l'empêchait d'obtenir une décision d'exmatriculation. Le fait qu'il a finalement été en mesure de produire une telle pièce démontre précisément le contraire ».

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Dans un premier grief, le recourant conteste la date du début du semestre d'automne 2017 retenue par le SBPE. En lieu et place de début août 2017, le recourant conclut à un début des cours à mi-septembre 2017. Ne pas retenir cette date serait du formalisme excessif, voire constitutif d'inégalité de traitement.

a. La jurisprudence a tiré de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), et de l'obligation d'agir de bonne foi à l'égard des justiciables (art. 5 et 9 Cst.), le principe de l'interdiction du déni de justice formel qui comprend la prohibition de tout formalisme excessif. Un tel formalisme existe lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique sans raison objective la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 V 152 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_254/2016 du 9 mai 2016 consid. 5.2). L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2015 du 21 mai 2015 consid. 5.1). Ainsi en va-t-il lorsque la violation d'une règle de forme de peu d'importance entraîne une sanction grave et disproportionnée, telle par exemple une décision d'irrecevabilité (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_328/2014 du 8 mai 2014 consid. 4.1).

Une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.2).

b. Le recourant produit devant la chambre de céans une pièce nouvelle. Il en ressort que le semestre académique d'UniDistance a couru du 1er août 2017 au 31 janvier 2018. Le début des études était fixé au 14 août 2017. Une séance d'introduction était fixée au 19 août 2017. La période d'enseignement courait du 1er septembre 2017 au 12 janvier 2018 et celle d'examens du 13 janvier 2018 au 27 janvier 2018.

En conséquence, en retenant la date du 1er août 2017, le SBPE a retenu la première date mentionnée sur le document fourni par le recourant. Cette date permet d'englober toutes les autres dates mentionnées, toutes ultérieures. De surcroît, le recourant n'indique pas en quoi retenir la date de mi-septembre serait plus justifié qu'une autre. Le grief de formalisme excessif est infondé, le recourant n'indiquant pas non plus quelle hypothétique sanction grave et disproportionnée entraîne pour lui la date retenue par le SBPE.

Par ailleurs, le recourant se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement et revendique un traitement identique aux autres étudiants poursuivant une formation universitaire. Il se trouve toutefois dans une situation qui n'est pas comparable s'agissant d'une formation à distance. Conformément à la présentation qu'en fait le site https://unidistance.ch/ (consulté le 20 septembre 2019) « En vous formant en ligne, vous décidez quand et où vous étudiez grâce au système d'apprentissage individuel. Vous pouvez adapter vos études à votre situation personnelle et créer votre planning sur mesure pour obtenir votre diplôme universitaire ». La date du début des apprentissages est donc par définition différente selon les étudiants. De même, le principe des « séances de regroupement », à raison de cinq pour le semestre d'automne 2017, n'ont pas d'équivalents dans les universités classiques. Elles sont définies comme « Un samedi par mois, les étudiant-e-s se retrouvent dans une salle de classe avec leur professeur-e et les autres étudiant-e-s d'un même module. Ces séances représentent la réelle plus-value de l'enseignement hybride. Elles sont l'occasion de faire des synthèses, d'approfondir la matière, de répondre aux questions. Les rencontres entre étudiant-e-s permettent aussi de partager des expériences, de créer des liens, de se regrouper pour travailler en équipes. » En l'espèce, la date du 16 septembre 2017 que le recourant aimerait voir retenue comme début du semestre correspond en fait à la première séance de regroupement et non à la date du début des cours. De surcroît, la définition de la séance de regroupement implique précisément que l'étudiant ait fourni un travail préalable.

En conséquence, le SBPE n'a commis ni formalisme excessif ni violation de l'égalité de traitement en considérant que le semestre d'automne 2017 - 2018 de la formation universitaire à distance commençait au 1er août 2017.

3) Le recourant allègue avoir droit au solde du mois de septembre 2017, non pris en charge par les indemnités journalières du chômage.

a. Ne peuvent pas bénéficier d'une aide financière notamment les personnes qui peuvent prétendre aux mesures relatives au marché du travail en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (art. 3 al. 2 let. a LBPE).

b. Il ressort du décompte de prestations de l'assurance chômage que le recourant a perçu dix-sept indemnités pour le mois de septembre 2017. Les
dix-sept premiers jours ouvrables du mois de septembre 2017 couvrent du vendredi 1er septembre 2017 au lundi 25 septembre 2017 inclus.

Seule resterait litigieuse la période du mardi 26 au vendredi 29 septembre 2017.

Le SBPE peut être suivi lorsqu'il indique que les calculs sont réalisés par mois complet, « ceci en raison d'une contrainte informatique » et que « ce système est plus favorable aux étudiants puisque la période de calcul est de douze mois alors que les études sont d'une durée inférieure ».

La LACI prévoit des calculs par jours ouvrables (art. 21 LACI).

Les bases de calcul de la LBPE sont annuelles ou mensuelles qu'il s'agisse des frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation et des revenus qui peuvent être pris en compte selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE (art. 19 LBPE), du montant maximum annuel des bourses et/ou prêts d'études (art. 22 al. 1 LIASI), des frais de formation (art. 13 al. 1 RIASI) notamment. Les références au RDU et au minimum vital sont des calculs qui s'effectuent au mois.

Le calcul au mois est de surcroît mentionné sur les explications fournies par le service dans son « guide pour mieux comprendre le procès-verbal de calcul» (https://www.ge.ch/document/guide-comprendre-calcul-bourse-pret-etudes/telecharger consulté le 24 septembre 2019). Le montant de la bourse et/ou du prêt d'études est calculé au prorata des mois pendant lesquels la personne en formation a été scolarisée durant l'année scolaire/académique.

En conséquence, la façon de calculer du SBPE est conforme à la loi. Le recourant ne peut pas prétendre à une bourse, calculée en jours, pour le mois de septembre 2017, pendant lequel il a perçu, jusqu'au 25 septembre 2017 inclus, des indemnités journalières de l'assurance chômage (art. 3 al. 2 let. a LBPE).

4) Le recourant conteste le refus de bourse pour le semestre de printemps 2018 au motif que la chambre de céans avait retenu son statut d'étudiant pour le semestre de printemps 2018, ce qui l'avait empêché de percevoir l'aide ordinaire de l'hospice.

Il est exact que le chambre de céans a considéré que le recourant avait un statut d'étudiant pendant le semestre de printemps 2018 dans un arrêt confirmé par le Tribunal fédéral.

Le statut d'étudiant n'implique toutefois pas nécessairement le droit à une bourse. Celle-ci est conditionnée à certaines formations (art. 11 LBPE), à certains établissements (art. 12 LBPE), à un délai pour le dépôt de la demande (art. 13 LBPE), à une limite d'âge (art. 17 LBPE), à des conditions de domicile (art. 16 LBPE) et à des conditions financières (art. 18 ss LBPE), notamment.

En l'espèce, est litigieuse la condition de la personne en formation.
L'art. 4 LBPE la définit comme une personne qui suit une formation reconnue au sens de l'art. 11 LBPE et est régulièrement inscrite dans un des établissements de formation reconnus selon l'art. 12 LBPE. Le statut de personne en formation est également reconnu à la personne qui, dans le cadre de sa formation et avec l'accord de l'établissement qu'elle fréquente, participe à un échange scolaire ou académique organisé par un autre établissement de formation reconnu.

Tant le début de l'alinéa que la seconde phrase de l'art. 4 LBPE imposent, respectivement, de suivre la formation ou de fréquenter l'établissement.

En l'espèce, le recourant a indiqué ne pas avoir suivi les cours du semestre de printemps 2018. En conséquence, il ne remplit pas l'une des conditions nécessaire d'obtention de la bourse.

Il ne peut, par ailleurs, se prévaloir de l'absence d'accès à la plate-forme informatique. Le Tribunal fédéral a notamment retenu qu'« on ne saurait partager le point de vue du recourant, lorsqu'il soutient que le blocage de son accès l'empêchait d'obtenir une décision d'exmatriculation. Le fait qu'il a finalement été en mesure de produire une telle pièce démontre précisément le contraire ».

En restant immatriculé jusqu'en juillet 2018, sans suivre les cours, le recourant ne remplit pas les conditions d'une personne en formation au sens de l'art. 4 LBPE. C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a nié au recourant le droit à une bourse pour le semestre du printemps 2018. Les conclusions du recourant, pour la même période, en versement de « frais de formation » et « remboursement des impôts retenus avec les frais de poursuite » doivent en conséquence aussi être rejetés.

5) Le recourant conteste le versement de CHF 4'000.- effectué par le SBPE directement à l'hospice.

a. Les prestations d'aide financière versées en vertu de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) sont subsidiaires à toute autre source de revenu, ainsi notamment qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI). Le bénéficiaire et les membres du groupe familial doivent faire valoir sans délai leurs droits auxquels l'aide financière est subsidiaire et doivent mettre tout en oeuvre pour améliorer leur situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

b. En l'espèce, l'aide financière versée par l'hospice était subsidiaire à la bourse d'études. Il était en conséquent conforme à la loi et au document signé par le recourant que le SBPE rembourse l'hospice de l'avance faite en faveur de l'intéressé. Le montant de CHF 4'000.- n'est pour le surplus pas contesté.

Le grief est infondé.

6) Les griefs évoqués dans la réplique relatifs à la demande de bourse pour l'année 2018 - 2019 sont exorbitants au présent litige.

En tous points infondé, le recours sera rejeté.

Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - E 5 10.03). Au vu de l'issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 janvier 2019 par Monsieur A_______ contre la décision sur opposition du service des bourses et prêts d'études du 17 décembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A_______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :