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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2716/2018

ATA/1447/2019 du 01.10.2019 sur JTAPI/463/2019 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.11.2019, rendu le 18.11.2019, IRRECEVABLE, 1C_584/2019
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERMIS(CIRCULATION);RETRAIT DE SÉCURITÉ;CAPACITÉ DE CONDUIRE;EXPERTISE
Normes : LPA.44; LPA.45; LPA.65; LCR.23.al1.parphr2; LCR.14.al1; LCR.14.al2; LCR.16.al1; LCR.16d.al1.leta; LCR.16d.al1.letb; LCR.17.al3
Résumé : Prononcer un retrait de permis pour une durée indéterminée en se basant sur une expertise, sans que l'administré ne soit invité à prendre connaissance des conclusions de l'expertise et puisse se déterminer par rapport à elles, constitue une violation du droit d'être entendu. Elle est réparable si le renvoi à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. Le permis de conduire peut être retiré pour une durée indéterminée, même en l'absence de dépendance à l'alcool, s'il est conclu suite à une expertise que l'administré ne dissocie pas l'alcool de la conduite, sur la base de l'art. 16d al. 1 let. a LCR. Il appartient à l'administré d'apporter la preuve de la disparition de son inaptitude à la conduite. Le SCV peut subordonner le réexamen de l'aptitude à la conduite à des conditions, notamment un délai d'épreuve.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2716/2018-LCR ATA/1447/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A_______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mai 2019 (JTAPI/463/2019)


EN FAIT

1) Madame A_______, née le ______ 1976, est titulaire du permis de conduire de catégorie B depuis le 21 novembre 2000.

2) Le 6 avril 2007 à 02h00, elle a été interpellée par les autorités de police genevoises alors qu'elle conduisait un véhicule automobile en état d'ébriété. Elle présentait un taux moyen d'alcool de 1,15 mg/l dans le sang à 03h00.

3) Par décision du 2 mai 2007, l'office cantonal des automobiles et de la navigation, devenu depuis lors le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV), a retiré le permis de conduire de Mme A_______ pour une durée de trois mois.

4) Le 30 avril 2008 à 01h05, elle a été interpellée par les autorités de police vaudoise alors qu'elle conduisait un véhicule automobile en état d'ébriété. Elle présentait un taux moyen d'alcool de 0,95 mg/l dans le sang à 01h45.

5) Par décision du 22 mai 2008, le SCV lui a retiré le permis de conduire à titre préventif et lui a ordonné de se soumettre à une expertise auprès de l'unité de médecine et de psychologie du trafic du centre universitaire romand de la médecine légale (ci-après : CURML).

6) Par décision du 26 janvier 2009, Mme A_______ ne s'étant pas soumise aux examens qui lui avaient été imposés, le SCV lui a retiré le permis de conduire pour une durée indéterminée.

7) Le 13 mai 2016, Mme A_______ a été interpellée par la police pour conduite d'une voiture sous mesure de retrait de permis de conduire, en utilisant un téléphone portable sans dispositif mains-libres.

8) Par courrier du 4 juillet 2016, le SCV lui a rappelé qu'elle n'était plus en droit de conduire suite à son retrait de permis pour une durée indéterminée prononcé le 26 janvier 2009. Il l'a informée d'une durée minimale de douze mois avant toute levée de mesure dès le 13 mai 2016, subordonnée à la présentation d'une expertise émanant du CURML.

9) a. Les 12 juin et 12 juillet 2018, Mme A_______ s'est soumise à l'expertise auprès du CURML qui a consisté en un contrôle de l'alcoolémie avec l'éthylotest et des analyses toxicologiques (cheveux et urine) le 12 juin 2018 et en un entretien psychologique le 12 juillet 2018.

Le contrôle d'alcoolémie effectué par le biais d'un éthylotest n'a pas détecté d'alcool dans l'air qui avait été expiré. Quant aux analyses capillaires, le premier prélèvement d'une mèche de cheveux a détecté une concentration de 44 picogrammes par milligramme (pg/mg) d'éthylglucuronide (EtG), et le prélèvement d'une seconde mèche de cheveux une concentration de 37 pg/mg d'EtG.

b. Selon le rapport du CURML établi le 7 août 2018, ces deux résultats suggéraient une consommation chronique et excessive d'éthanol pendant les deux à trois mois qui avaient précédé le prélèvement, le rapport précisant qu'une concentration d'EtG supérieure à 30 pg/mg parlait en faveur d'une consommation d'alcool chronique et excessive selon la Société Suisse de Médecine Légale.

La médecin traitant de Mme A_______ avait indiqué n'avoir pas connaissance de diagnostics susceptibles d'interférer avec la conduite automobile chez sa patiente. Elle ne l'avait jamais vue en consultation pour un problème lié à l'alcool ou de stupéfiants et n'avait pas effectué de bilan sanguin ou de test urinaire dans ce sens.

Lors de son entretien avec les experts, Mme A_______ avait notamment indiqué avoir modéré sa consommation d'alcool quinze jours avant l'examen médical suite à l'envoi de la convocation du 16 mai 2018 et n'avoir aucun problème à contrôler sa consommation d'alcool, citant pour exemple le fait d'être restée abstinente pendant ses deux grossesses.

Le CURML concluait que Mme A_______ « ne [paraissait] pas présenter actuellement les garanties suffisantes pour autoriser la reprise de la conduite en toute sécurité » et qu'elle était ainsi inapte à conduire des véhicules à moteur.

Les experts étaient parvenus à cette conclusion en prenant notamment en compte que Mme A_______ leur avait décrit « [sa] consommation d'alcool comme régulière et parfois abusive, [sa] consommation étant de l'ordre de quinze verres de vin blanc par semaine », ce qui selon le score obtenu au questionnaire AUDIT, correspondait à un mode de consommation d'alcool nocif pour la santé, et ce malgré les enjeux de l'expertise, alors qu'elle était au courant que des analyses seraient effectuées pour vérifier qu'elle ne souffrait notamment d'aucun problème lié à sa consommation d'alcool. Mme A_______ avait en outre annoncé un abus d'alcool pendant le week-end ayant précédé l'examen médical bien qu'elle avait été dûment avertie, par courrier du 16 mai 2018, de la nécessité de ne pas consommer plus de trois verres d'alcool par semaine. Ils avaient également retenu la tolérance aux effets de l'alcool, Mme A_______ ayant déclaré ne pas ressentir les effets même après une consommation de six unités standard, correspondant pour une femme de sa corpulence à une alcoolémie de 1,72 %. Concernant la dissociation entre l'alcool et la conduite, il était vrai que la consommation de trois ou quatre unités standard d'alcool suffisait, pour une femme de sa corpulence, à atteindre une alcoolémie telle que celle mesurée lors de la récidive du 30 avril 2008. Mme A_______ aurait dû se montrer consciente de cet état de fait et adapter son comportement en conséquence, compte tenu de l'expérience acquise au travers de l'infraction précédente. Il était également observé une difficulté à dissocier l'alcool de la conduite par le passé, mais également, en cours d'expertise, ainsi qu'une sous-estimation des effets néfastes de l'alcool sur sa propre capacité à conduire, vraisemblablement liée à la tolérance précédemment mentionnée.

Les experts relevaient « qu'une réévaluation de l'aptitude à la conduite automobile ne pourra avoir lieu qu'à réception d'une attestation établie par un médecin, un thérapeute ou une consultation spécialisées en alcoologie et faisant état :

- de consultations régulières, au minimum mensuelles, avec une prise de conscience du caractère nocif de son mode de consommation d'alcool actuel et du danger de la conduite en état d'ivresse, ainsi qu'une réflexion satisfaisante concernant ses responsabilités de conductrice ;

- du maintien d'une consommation très modérée d'alcool, n'excédant en aucun cas trois verres standard par semaine, voire une abstinence, confirmée par des analyses de sang mensuelles mettant en évidence des concentrations de phosphatidyléthanol (PEth) inférieures à 40 nanogrammes par millilitre (ng/mL), pendant une période minimale de six mois consécutifs ».

10) Par décision du 9 août 2018, le SCV a confirmé le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée du 26 janvier 2009 en se fondant sur le rapport du CURML du 7 août 2018, « nonobstant recours » (sic).

Une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur la base d'un nouveau rapport d'expertise du CURML et une réévaluation de l'aptitude à la conduite automobile ne pourrait avoir lieu qu'à réception d'une attestation établie par un médecin, un thérapeute ou une consultation spécialisée en alcoologie et faisant état des éléments énoncés dans le rapport du CURML du 7 août 2018.

11) a. Par acte du 14 août 2018, Mme A_______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son « annulation ou sa révision » pour cause de sa « rigueur erronée », à ce qu'elle puisse « être entendue en faisant valoir son droit », à ce qu'elle puisse « être réévaluée » et qu'elle bénéficie d'une course de contrôle pour démontrer sa capacité à conduire.

Sa situation financière de l'époque ne lui avait pas permis de se soumettre à l'expertise plus tôt, mais à l'instant où celle-là s'était améliorée, elle avait contacté le CURML, soit en 2016. Elle avait été convoquée aux deux rendez-vous des 12 juin et 12 juillet 2018. La convocation du CURML mentionnait la recommandation de ne boire que trois verres par semaine et de s'abstenir d'utiliser toute substance pouvant être associée à une drogue, mais la concentration de l'EtG dans les cheveux gardait en mémoire la consommation ancienne des deux à trois derniers mois, même si sa consommation avait baissé entre-temps. Les conclusions des experts étaient fausses en tant qu'elle leur avait exposé à quel point elle regrettait d'avoir pris le volant il y avait dix ans et de quelle manière elle se comporterait maintenant en ne conduisant plus après avoir bu de l'alcool. Elle dissociait la conduite d'un véhicule et l'alcool. La conclusion sur la difficulté à dissocier l'alcool de la conduite par le passé était ainsi caduque et elle n'avait pas d'addiction.

Le retrait de permis lui portait atteinte en tant qu'elle était limitée dans ses choix professionnels et dans celui de ses loisirs. Elle était « révoltée » par l'ensemble des frais qu'elle devrait supporter pour les consultations mensuelles, les prises de sang et une nouvelle expertise auprès du CURML. Pour prouver sa bonne foi, elle demandait à subir des prises de sang mensuelles et à repasser le test capillaire. Elle demandait également à être soumise à une course de contrôle afin de démontrer sa capacité à conduire.

b. L'intéressée a produit un article concernant la fiabilité de l'EtG dans les cheveux et un questionnaire AUDIT non daté la concernant mentionnant un score de six points.

12) Le SCV a conclu au rejet du recours.

Dans leur rapport du 7 août 2018, les experts du CURML avaient conclu à l'inaptitude de Mme A_______. Aucune preuve de l'aptitude à conduire n'ayant été apportée par cette dernière, une restitution du permis n'était pas envisageable. Une course de contrôle ne prouverait pas l'aptitude à conduire, qui était une question d'ordre médical et non une question de qualifications nécessaires à la conduite, et la mesure ne pourrait être envisagée que sur présentation d'un nouveau rapport du CURML déclarant l'intéressée apte à la conduite.

13) Mme A_______ a répliqué.

L'examen capillaire auquel elle s'était soumise auprès du CURML était à « prendre avec des pincettes » car il ne démontrait que la consommation de l'éthanol sur une période de deux à trois mois. La convocation à l'expertise lui était parvenue seulement le 16 mai 2018 et elle souhaitait qu'il lui soit donné un délai de trois mois pour avoir un résultat plus convaincant avant la prochaine expertise. Par ailleurs, un examen médical n'aurait pas dû être ordonné au vu des infractions qu'elle avait commises. Les mesures ordonnées dans la décision querellée étaient illégales et disproportionnées. Elle demandait un aménagement de la peine et la possibilité de récupérer son permis de conduire. Elle persistait dans sa demande à être entendue.

14) Le 6 février 2019, l'intéressée a adressé au TAPI une attestation établie le 13 janvier 2019 par son ancien employeur, pendant la période de juillet 2010 à avril 2014, indiquant qu'elle était toujours à l'heure au travail, qu'elle veillait à la qualité de son travail et qu'il n'avait remarqué aucune dépendance aux substances toxiques ou boissons alcoolisées dont elle pourrait souffrir.

15) Le 13 mars 2019, le TAPI a tenu une audience de comparution personnelle des parties, lors de laquelle a également été entendue en qualité de témoin la Doctoresse  B_______, cheffe de clinique au CURML et médecin du trafic au « SSMS », cosignataire du rapport du 7 août 2018.

Selon celle-ci, au-delà d'une concentration de 30 pg/mg d'EtG, il s'agissait d'une consommation chronique excessive d'alcool qui correspondait à l'ancienne définition de l'alcoolisme selon l'OMS. Il était difficile de dire à combien de verres d'alcool ce taux correspondait mais, selon les études, il s'agissait de
vingt et un verres standard (1 dl) de vin pour une femme. Cela pouvait correspondre aux quinze verres de vin que l'intéressée avait indiqué aux experts, car il pouvait s'agir de verres plus grands qu'un dl et les intéressés avaient tendance à minimiser leur consommation. Elle avait remis au TAPI les
compte rendus d'analyse (capillaire) des 26 juin et 10 juillet 2018 ainsi que le rapport AUDIT qui avait été effectué lors de l'expertise de Mme A_______, montrant un résultat de neuf points. Ce rapport AUDIT avait été effectué par la psychologue, avec l'intéressée.

Mme A_______ a confirmé à l'audience que le résultat correspondait aux déclarations qu'elle avait faites à la psychologue et que le rapport AUDIT qu'elle avait remis au TAPI avait été établi ultérieurement et correspondait à sa consommation suite au rapport d'expertise.

La Dresse B_______ a exposé que les analyses capillaires pouvaient être influencées par un passage régulier à la piscine (diminution du taux EtG) ou des décolorations de cheveux. Ils lui avaient demandé, avant les analyses, si elle avait mis quelque chose dans ses cheveux, mais elle avait répondu que ce n'était pas le cas. S'agissant des analyses urinaires effectuées, elles servaient à détecter d'éventuelles substances ou médicaments, mais non l'alcool.

Dans le rapport d'expertise, l'attestation « établie par un médecin, un thérapeute ou une consultation spécialisée en alcoologie » faisait référence à un médecin spécialisé en addictologie. Les experts avaient remis à Mme A_______ une liste de médecins ou de centres compétents pour le faire. Ils évitaient le médecin traitant au vu de la relation entre lui et son patient et les examens spécialisés qui étaient demandés. S'agissant de leur deuxième exigence, soit le « maintien d'une consommation très modérée d'alcool (...) pendant une période minimale de six mois consécutifs », ils tenaient au respect de cette durée. Celle-ci était d'ailleurs d'une année minimum lorsqu'il s'agissait d'une dépendance à l'alcool. La Dresse B_______ s'était déclarée d'accord de fixer un délai de trois mois entre la convocation (téléphonique) et la date du futur rendez-vous. En matière d'analyses capillaires, ils n'octroyaient à personne une deuxième chance en lui proposant un nouveau rendez-vous : leur courrier de convocation était très détaillé afin de donner le plus d'informations possible à la personne et ils partaient du principe que la personne était prête lorsqu'elle venait à son rendez-vous Dans le cas présent, ils avaient procédé à deux analyses capillaires (deux mèches de cheveux) pour être sûrs des résultats. Les conclusions avaient été prises de manière collégiale par le CURML et ne pouvaient pas être modifiées. Il était possible de faire une contre-expertise mais dans un autre canton.

Mme A_______ a exposé être prête à se soumettre à des analyses de sang mensuelles, mais non à des entretiens avec des médecins car elle n'en avait pas besoin. Elle souhaitait récupérer son permis dans l'intervalle et qu'on lui donne une nouvelle chance. Depuis qu'elle avait été arrêtée en état d'ébriété en 2008, elle avait changé, avait eu des enfants et ne se sentait nullement être un danger si elle conduisait.

Le représentant du SCV a exposé qu'elle devrait se soumettre à nouveau à un examen théorique et pratique de contrôle puisque cela faisait dix ans qu'elle n'avait pas conduit. À sa connaissance, c'était un examen qui devait se faire après celui d'aptitude.

16) Par jugement du 20 mai 2019 (JTAPI/463/2019), le TAPI a rejeté le recours de Mme A_______ contre la décision du SCV du 9 août 2018.

La décision était fondée sur le rapport d'expertise du CURML lequel montrait, à défaut de l'existence d'une dépendance à l'alcool, que l'intéressée n'arrivait pas à dissocier la conduite de la consommation d'alcool. Cette conclusion était motivée par le score AUDIT correspondant à un mode de consommation d'alcool nocif pour la santé et par le résultat des analyses capillaires suggérant une consommation chronique et excessive d'éthanol pendant les deux à trois mois précédant le prélèvement.

Aucun élément ne permettait de s'écarter du rapport d'expertise. Mme A_______ n'avait par ailleurs pas apporté d'élément concret, comme un rapport médical de son médecin traitant ou d'un spécialiste en alcoologie, montrant qu'elle serait en mesure de s'abstenir de consommer de l'alcool.

Au surplus, une course de contrôle ne prouverait pas son aptitude à conduire laquelle était une question d'ordre médical. Ses demandes de subir des prises de sang mensuelles et de repasser le test capillaire étaient justement des conditions expresses de la décision querellée.

17) Par acte du 21 juin 2019, Mme A_______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre le jugement précité, considérant que le TAPI « [n'avait] pas pris en compte [ses] observations et [avait] omis de mentionner certains faits avérés ».

Le rapport d'expertise ne lui avait pas été montré, alors que la Dresse B_______ l'avait avec elle lors de l'audience, et elle n'avait pas été mise au courant du résultat de son entretien psychologique.

Le délai entre la convocation et la première expertise avait été trop court pour lui permettre de démontrer un changement dans son mode de consommation.

Ses propos avaient été mal compris par les experts et le TAPI. Elle entendait, par ses déclarations selon lesquelles elle ne ressentait pas les effets de l'alcool, qu'elle n'était pas sujette à des nausées ou maux de tête. Cela ne voulait absolument pas dire que, ne ressentant pas les effets de l'alcool, elle prendrait le volant. Il appartenait à chacun de se connaître. Ce qui était bon pour la majorité des gens ne l'était pas pour tous.

Son permis lui avait été retiré en 2008 et elle avait, depuis, changé son mode de consommation d'alcool et ne présentait plus de « danger imminent » de conduire en état d'ébriété.

Une nouvelle expertise lui était refusée à tort. Elle n'avait pas besoin d'apporter d'élément concret concernant sa consommation actuelle d'alcool car c'était précisément l'expertise qui devait la démontrer. Elle ne distinguait pas quelles bases légales empêchaient le CURML de mener l'expertise avant l'échéance d'un certain délai d'attente et lui imposaient de se soumettre à la fois à l'expertise et à des consultations mensuelles pendant six mois. Elle proposait en alternative un programme de consommation contrôlée tel que Alcochoix+.

En réponse à sa question concernant l'acharnement des autorités dans son dossier et leur volonté de lui faire dépenser de nouvelles sommes d'argent, il lui avait été confirmé par le représentant du SCV présent à l'audience du 13 mars 2019 « que l'infraction commise en 2008 avait été payée et que le délai légal du retrait de permis avait expiré ».

18) Le SCV a conclu au rejet du recours.

19) Dans sa réplique, la recourante a précisé que son mode de consommation d'alcool correspondait aux recommandations de l'OMS, lesquelles préconisaient un maximum de quatorze « verres standards » par semaine pour une femme. Sa dépendance à l'alcool n'étant pas avérée, elle satisfaisait aux conditions de l'art. 14 let. c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Le TAPI n'avait pas tenu compte du fait que la Dresse B_______ avait admis qu'une contre-expertise pouvait être menée dans un autre canton. Elle demandait en sus à être autorisée à passer le test théorique du permis de conduire, point que le TAPI n'avait pas examiné.

20) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet aspect (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 l LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/123/2019 du 5 février 2019 consid. 2a ; ATA/1251/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2a).

b. En l'espèce, la recourante, qui n'est pas assistée d'un avocat, n'a pas pris de conclusions formelles en annulation du jugement entrepris et en annulation de la décision du SCV du 9 août 2018. On comprend toutefois de son écriture qu'elle conteste le jugement du TAPI en tant que celui-ci a rejeté son recours et confirmé la décision du SCV.

Le recours est donc recevable.

3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

4) a. La recourante se plaint dans un premier grief de ne pas avoir pu prendre connaissance, d'une part, du rapport de l'expertise du 7 août 2018 et, d'autre part, du résultat de son entretien avec la psychologue du 12 juillet 2018. Elle se plaint donc d'une violation de son droit d'être entendue.

b. En tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (ATF 126 I 7 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2.2 ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015).

c. Ce droit est concrétisé à l'art. 23 al. 1 phr. 2 LCR qui prévoit qu'en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire. « La réserve "en règle générale" ne vaut que pour les cas exceptionnels où la mesure administrative est urgente et qu'elle ne peut être différée en raison de motifs tirés de la sécurité routière » (Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Stämpfli, 2015, n. 91 p. 698).

d. Une décision entreprise pour violation du droit d'être entendu n'est pas nulle mais annulable (ATF 136 V 117 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 ; ATA/666/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF  126 I 68 consid. 2 et la jurisprudence citée) elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; ATA/666/2015 précité consid. 2b). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/666/2015 précité consid. 2b).

e. Dans des cas de retraits de permis pour une durée indéterminée prononcés directement à la suite d'une expertise médicale défavorable, le Tribunal fédéral a expressément admis la réparation de la violation du droit d'être entendu. La réparation était justifiée par économie de procédure au vu des résultats documentés des examens ayant fondé la décision et par le fait que le droit de recours des intéressés n'avait pas été entravé. Ces exceptions doivent rester réservées à des « oublis » ou des « erreurs » de l'administration, sous peine de couvrir des pratiques illicites (arrêt du Tribunal fédéral 6A.49/2004 du 30 août 2004 consid.  3 ; Cédric MIZEL, op. cit., n. 91.7 p. 711-712).

f. L'art. 44 al. 1 LPA concrétise également le droit d'être entendu et dispose que les parties et leurs mandataires sont admis à consulter au siège de l'autorité les pièces du dossier destinées à servir de fondement à la décision. Dès le dépôt d'un recours, les parties sont admises en tout temps à consulter le dossier soumis à la juridiction saisie (art. 44 al. 2 LPA). Selon l'art. 45 LPA, l'autorité peut interdire la consultation du dossier si l'intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l'exigent (al. 1), ce refus ne pouvant s'étendre qu'aux pièces qu'il y a lieu de garder secrètes (al. 2).

g. En l'espèce, la recourante n'a pas été interpellée par le SCV et n'a pas pu prendre connaissance du rapport d'expertise, lequel contient une synthèse des éléments pertinents de l'entretien psychologique, avant que le SCV ne prenne sa décision. La situation ne présentait pas d'urgence, le permis ayant déjà été retiré. À ce titre, le SCV a violé le droit d'être entendue de la recourante.

Toutefois, cette violation peut exceptionnellement être réparée. En effet, la nouvelle décision que prendrait le SCV en cas de renvoi, en laissant à la recourante la possibilité d'exercer son droit d'être entendue, se baserait sur la même expertise. De plus, la recourante a pu faire recours auprès du TAPI et faire valoir valablement ses arguments. Par ailleurs, le rapport d'expertise, partie intégrante du dossier, pouvait être consulté en tout temps auprès du TAPI conformément à l'art. 44 al. 2 LPA et sa consultation n'a pas été interdite en application de l'art. 45 LPA. La recourante n'indique pas que la consultation du dossier lui aurait été interdite ou refusée, simplement que, durant l'audience, le rapport d'expertise ne lui avait pas été montré. Elle pouvait ainsi accéder à la pièce, déjà dans le délai de recours au TAPI.

Par conséquent, bien que la violation du droit d'être entendu en question soit grave, un renvoi à l'autorité intimée constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure. La violation du droit d'être entendu a ainsi été réparée dans la suite de la procédure.

Le grief peut être écarté.

5) a. Selon l'art. 14 al. 1 et 2 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite, à savoir en particulier avoir atteint l'âge minimal requis (let. a), posséder les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b), ne souffrir d'aucune dépendance l'empêchant de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c) et ses antécédents doivent attester qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).

b. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 77055). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné pour des personnes ayant conduit un véhicule à moteur avec une concentration d'alcool dans le sang de 1,6 grammes pour mille ou plus, ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré (art. 15d al. 1 let. a LCR ; Message, FF 2010 7755), ce sans exigence de facteurs additionnels (Cédric MIZEL, op. cit. , n. 10.3.1 p. 74).

6) a. Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Il y a notamment lieu de retirer le permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque la personne souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (art. 16d al. 1 let. b LCR) ou que ses aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR).

b. Dans son Message du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, le Conseil fédéral a relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR. Il a retenu qu'il y avait lieu dans ce cas de déterminer, par une expertise psychologique, si le permis de conduire devait être retiré à la personne concernée en se fondant sur l'art. 16d al. 1 let. a LCR, la personne n'étant pas en mesure, pour des motifs psychiques, de choisir entre boire et conduire (FF 1999 4106 ss, spéc. 4136 ad art. 16d LCR ; Cédric MIZEL,
op. cit., n. 21.2 p. 163). Ce raisonnement a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014 du 9 décembre 2014 consid. 4).

c. L'art. 17 al. 3 LCR prévoit que le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu.

7) a. La recourante se plaint d'une violation du droit en tant qu'elle estime respecter l'art. 14 let. c LCR car sa dépendance à l'alcool n'était pas avérée.

b. En l'espèce, le rapport d'expertise sur lequel le SCV a fondé sa décision a conclu que la recourante ne dissociait pas l'alcool et la conduite. Il ressort du Message du Conseil fédéral et de la doctrine précitée que cela est propre à entraîner une inaptitude à la conduite même en l'absence de dépendance, justifiant ainsi le retrait d'un permis en application de l'art. 16d al. 1 let. a LCR. Le SCV n'a donc pas fondé sa décision sur l'art. 14 let. c LCR, mais sur l'art. 16d al. 1
let. a LCR.

c. La recourante se trompe par ailleurs sur les faits à prouver. Conformément à l'art. 17 al. 3 LCR, il appartient à la personne qui a fait l'objet d'un retrait de permis de durée indéterminée de prouver que son inaptitude à la conduite a disparu et non à l'autorité de prouver l'inaptitude.

Le grief peut être écarté.

8) a. On comprend de ses écritures que la recourante considère erronées les conclusions de l'expertise et reproche au TAPI de ne pas avoir pris en compte certains éléments qui l'auraient amené à s'en écarter.

b. Le retrait de sécurité pour cause d'alcoolisme constitue une atteinte importante à la personnalité du conducteur concerné. L'autorité doit donc, avant de prononcer un tel retrait, éclaircir dans chaque cas la situation de l'intéressé (ATF 129 II 82 consid. 2.2). L'examen de l'incidence d'une toxicomanie sur le comportement comme conducteur en général ainsi que la détermination de la mesure de la dépendance exigent des connaissances particulières, qui justifient le recours à des spécialistes, donc que soit ordonnée une expertise (ATF 133 II 384 consid. 3.1; ATF 129 II 82 consid. 4.1). L'étendue des examens officiels nécessaires dépend des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2).

c. L'expertise d'aptitude en matière de circulation routière constitue une mesure d'instruction et a pour but d'établir, à l'intention de l'autorité, une base de décision suffisante. L'autorité et le juge ne peuvent s'écarter des conclusions de l'expertise sans motifs valables et sérieux (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014 précité consid. 3). Lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires sur des points fondamentaux, le juge se doit de les faire compléter (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid.  2.2; Cédric MIZEL, op. cit., n. 19.6.2 p. 150).

d. S'agissant de la valeur probante d'un rapport médical, la jurisprudence applicable en LCR retient qu'il importe en particulier que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées, au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2 ; 1C_557/2014 précité consid. 4).

e. Concernant spécifiquement les exigences que doit respecter une expertise pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité, il résulte de la jurisprudence que la mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés ; les résultats ainsi obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme - soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos - ainsi qu'un examen médical complet (ATF 129 II 82 consid. 6.2 et les références citées).

f. En l'espèce, la recourante estime que le laps de temps trop court entre la convocation et l'expertise ne lui a pas permis de démontrer un changement dans son mode de consommation d'alcool. Toutefois, l'expertise a pour but de déterminer l'aptitude à la conduite d'une personne au moment de cette dernière, et non un changement dans son mode de consommation d'alcool. Pour le surplus, un tel changement serait pris en compte comme un élément parmi d'autres dans l'examen global de l'aptitude à la conduite.

Par ailleurs, l'expertise de la recourante a été réalisée par l'unité de médecine et psychologie du trafic du CURML. Sous l'égide de praticiens spécialisés dans leur domaine d'expertise, les examens médicaux nécessaires à l'appréciation du cas ont été effectués (test capillaire, analyse de l'urine et entretien psychologique), les informations pertinentes ont été recueillies, notamment au cours de l'entretien personnel avec l'expertisée, une anamnèse et une histoire circonstanciée de la consommation d'alcool de l'intéressée ont été établies, l'appréciation médicale du cas a été exposée et discutée par les experts et ces derniers ont motivé les conclusions auxquelles ils ont abouti. L'expertise menée apparaît dès lors conforme aux exigences de la jurisprudence sur le plan de la méthode de mise en oeuvre.

9) a. La recourante conteste avoir eu au moment de l'expertise un mode de consommation d'alcool nocif pour la santé. Selon ses écritures, les quatorze verres standard qu'elle avait admis boire par semaine constituaient une consommation d'alcool qui ne portait pas atteinte à la santé d'après les recommandations de l'OMS. Elle conteste également la conclusion selon laquelle elle prendrait le volant sans se rendre compte d'être sous l'influence de l'alcool car n'en ressentant pas les effets.

b. S'agissant des conclusions de l'expertise, les résultats du questionnaire AUDIT ont montré une consommation d'alcool nocive pour la santé et ceux du test capillaire suggéraient une consommation chronique et excessive d'éthanol. De plus, la tolérance de la recourante pouvait entraîner une sous-estimation des effets néfastes de l'alcool sur sa capacité à la conduite.

c. En l'espèce, la recourante n'apporte aucun élément démontrant que les sources et méthodes scientifiques employées par les experts ne seraient pas pertinentes. Elle se contente de substituer son appréciation à celle des experts. Ce procédé ne peut être suivi.

Pour le surplus, il lui était loisible, si elle le souhaitait, de verser au dossier une contre-expertise. Ne l'ayant pas fait, elle ne saurait reprocher au TAPI de ne pas avoir tenu compte du fait qu'elle aurait pu le faire.

Par conséquent, l'expertise était un moyen d'instruction propre à évaluer l'aptitude à la conduite de la recourante et a été menée conformément aux exigences jurisprudentielles. Elle a conclu à son inaptitude à la conduite. La recourante n'ayant pas démontré en quoi les conclusions de l'expertise seraient inexactes, la chambre administrative n'a aucun motif de s'en écarter.

10) a. La recourante conteste les conditions fixées par la décision quant à la restitution du permis. Elle affirme avoir diminué sa consommation d'alcool et ne présenter aucun « danger imminent » de conduire en état d'ébriété.

b. Conformément à l'art. 17 al. 3 LCR susmentionné l'autorité fixe à quelles conditions l'examen d'une restitution du permis peut intervenir. Elle doit informer l'intéressé lors de la notification de la décision de retrait de permis de ces conditions (art. 31 de l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51). Cette information obligatoire « indique à l'intéressé que l'autorité intimée est prête à examiner, lorsque les conditions fixées auront été remplies, si la cause de l'inaptitude a disparu et qu'une restitution peut intervenir » (Cédric MIZEL, op. cit., n. 18 p. 132). L'autorité peut assortir la décision de retrait de permis pour une durée indéterminée d'un délai d'épreuve médical destiné à apporter la preuve de la disparition du motif d'inaptitude (Cédric MIZEL, in André BUSSY et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, p. 303 n. 4.1 ad art. 17 al. 3 LCR).

c. Concernant un retrait de permis sur la base de l'art. 16d al. 1 let. a LCR, le Tribunal fédéral a considéré que subordonner la prise d'une nouvelle décision à la condition que l'intéressé démontre son abstinence de toute consommation d'alcool sur une durée de six mois par des prises de sang effectuées une fois par mois et la production d'une attestation montrant qu'il avait suivi sans interruption durant cette même période un suivi médical, le but étant d'établir que l'intéressé avait cessé toute consommation d'alcool sur une période significative de six mois et qu'il avait pris conscience des risques liés à la conduite sous l'emprise de l'alcool, n'était pas inadéquat ou disproportionné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014 précité consid. 4).

d. Le SCV a confirmé le retrait de permis pour une durée indéterminée et subordonné la prise d'une nouvelle décision à l'établissement d'un nouveau rapport d'expertise du CURML. Les experts du CURML ont quant à eux subordonné toute nouvelle expertise à la présentation d'une attestation d'un médecin, thérapeute ou spécialiste en alcoologie. Cette attestation doit faire état de consultations régulières mensuelles dans le but que la recourante prenne conscience du caractère nocif de son mode de consommation, du danger de la conduite en état d'ivresse et de sa responsabilité en tant que conductrice. L'attestation doit aussi montrer le maintien d'une consommation très modérée d'alcool, voire une abstinence, pendant une période d'au minimum six mois consécutifs.

e. En l'espèce, les exigences posées dans la décision du SCV sont conformes aux recommandations émises dans le rapport du CURML. Elles sont adéquates et proportionnées s'agissant de faire le point, au moment de la demande de restitution, sur l'aptitude de la recourante à la conduite automobile.

Par ailleurs, en l'absence de tous documents scientifiques à même de démontrer la valeur du programme Alcochoix+, en proposant de le suivre en lieu et place de l'attestation demandée, la recourante substitue une nouvelle fois son appréciation à celle des experts.

11) La conclusion de la recourante tendant à lui permettre de passer l'examen théorique du permis de conduire est exorbitante à l'objet du litige qui porte sur le bien-fondé du retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée. Elle est donc irrecevable.

12) En dernier lieu, la recourante fait remarquer que le représentant du SCV lui aurait confirmé que son infraction de 2008 « avait été payée et le délai légal du retrait de permis avait expiré ». Outre que l'autorité intimée ne confirme pas ce fait, et à supposer que ces propos aient été tenus, ils faisaient vraisemblablement référence au délai indiqué par le SCV dans le courrier du 4 juillet 2016. Ce courrier rappelait à la recourante que son permis lui avait été retiré pour une durée indéterminée et qu'elle ne pouvait pas solliciter la levée de la mesure avant l'échéance d'un délai de douze mois au minimum. La durée du retrait étant indéterminée, la référence à l'échéance d'un délai ne pouvait porter que sur celui au terme duquel un nouvel examen de la situation pouvait intervenir.

13) En conséquence, c'est à juste titre que le TAPI a considéré conforme au droit la décision du SCV, laquelle se fondait entièrement sur une expertise dont aucun motif sérieux et valable justifiait de s'en écarter.

14) Au vu de l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2019 par Madame A_______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mai 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A_______, au service cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :