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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/221/2019

ATA/1441/2019 du 01.10.2019 ( NAT ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/221/2019-NAT ATA/1441/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2019

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 



EN FAIT

1) Le 20 décembre 2017, Monsieur A______ a déposé en mains de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande de naturalisation suisse et genevoise pour lui-même, son épouse et ses enfants.

2) Le 1er janvier 2018 est entrée en vigueur la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0), abrogeant la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (aLN - RS 141.0).

3) Par courrier « A+ » du 4 juin 2018, distribué le 5 juin 2018, l'OCPM a informé M. A______ que l'attestation de connaissances orales du français A2 ne figurait pas dans son dossier. Un délai de trente jours lui était accordé pour qu'il puisse exercer son droit d'être entendu avant qu'une décision formelle ne soit prononcée.

4) Par décision du 3 décembre 2018, l'OCPM a refusé d'engager la procédure de naturalisation de l'intéressé. L'attestation de connaissances orales du français n'avait pas été présentée avant le 31 décembre 2017. L'intéressé n'avait pas donné de suite au courrier du 4 juin 2018.

5) Par courrier électronique du 11 janvier 2019, le syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (ci-après : SIT), mandaté par M. A______, a indiqué que ce dernier n'avait pas reçu le courrier du 4 juin 2018. Dès lors qu'il était titulaire d'une carte de légitimation, le nouveau droit lui était défavorable. Le délai nécessaire à l'exercice du droit d'être entendu devait en conséquence être restitué.

6) Par courrier électronique du 15 janvier 2019, l'OCPM a indiqué au mandataire de M. A______ qu'une restitution du délai pour être entendu n'était pas possible, invitant l'intéressé à saisir la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours.

7) Par acte mis à la poste le 19 janvier 2019, M. A______ a saisi la chambre administrative d'un recours. Il demandait à ce que le délai pour être entendu soit restitué.

Son dossier n'était effectivement pas complet au moment du dépôt, en décembre 2017. Un délai supplémentaire pour déposer l'attestation requise devait lui être accordé. D'autres personnes avaient disposé d'un tel délai.

8) Le 11 février 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours, maintenant le contenu et la motivation de sa décision. L'attestation de connaissances du français n'avait pas été versée au dossier dans le délai.

9) M. A______ ne s'étant pas exprimé dans le délai qui lui a été accordé pour exercer son droit à la réplique, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 -
LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conclut préalablement à ce que le délai qui lui avait été fixé dans le courrier du 4 juin 2018 soit restitué.

a. La notification d'un acte soumis à réception, comme une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 353 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1). Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités).

En cas d'envoi par courrier « A + », l'envoi est considéré comme notifié à la date du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3).

b. En l'espèce, le recourant n'a donné aucune suite au courrier en question, bien que la poste atteste l'avoir déposé dans sa boîte aux lettres le 5 juin 2018. L'intéressé n'indique d'autre part pas s'être trouvé dans un cas de force majeure, tel que réservé par l'art. 16 al. 1, 2ème phr. LPA.

De plus, l'éventuelle restitution de ce délai aurait été inutile, dès lors que l'attestation de connaissance du français - qu'il n'a toujours pas produite - n'aurait pas pu être antérieure au 1er janvier 2018.

3) Le présent litige soulève la question de la conformité au droit du refus d'engager la procédure de naturalisation par l'OCPM au motif que le document visé à l'art. 11 al. 1 let. f du règlement d'application de la loi sur la nationalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat - A 4 05.01), n'avait pas été remis à ladite autorité avant le 1er janvier 2018.

4) L'art. 50 al. 1 LN dispose que l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue (art. 50 al. 2 LN).

La demande de naturalisation des intéressés a été envoyée par pli recommandé à l'autorité compétente le 20 décembre 2017, soit avant l'entrée en vigueur de la LN, elle doit être traitée en application de l'ancien droit.

5) En matière de naturalisation (ordinaire) des étrangers par les cantons, la Confédération édicte des dispositions minimales et octroie l'autorisation de naturalisation (art. 38 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Elle dispose d'une compétence concurrente à celle des cantons. Une réinterprétation de cette disposition constitutionnelle implique que la compétence dont dispose la Confédération lui permet de fixer des principes et, ainsi, de prévoir dans la loi des conditions dites « maximales », que les cantons sont tenus de respecter et qu'ils ne peuvent outrepasser. Tel est notamment le cas des règles sur la procédure de vote sur les demandes de naturalisation au niveau cantonal et communal (art. 15 à 15c aLN), sur les voies de recours (art. 50 aLN) et sur les émoluments de naturalisation (art. 38 aLN ; ATA/914/2019 du 21 mai 2019 consid. 4 et les références citées).

Les dispositions de l'aLN contenant des conditions formelles et matérielles minimales en matière de naturalisation ordinaire, les cantons peuvent définir des exigences concrètes en matière de résidence et d'aptitude supplémentaires, en respectant toutefois le droit supérieur, pour autant qu'ils n'entravent pas l'application du droit fédéral, par exemple en posant des exigences élevées au point de compliquer inutilement la naturalisation ou de la rendre tout simplement impossible (ATF 139 I 169 consid. 6.3 ; 138 I 305 consid. 1.4.3 ; 138 I 242 consid. 5.3).

Bien que ni le droit fédéral ni le droit cantonal n'accordent en principe aux candidats étrangers un droit subjectif à la naturalisation, il n'en reste pas moins que les procédures et les décisions de naturalisation doivent respecter les droits fondamentaux et que ce respect peut en principe être contrôlé par les tribunaux (ATA/914/2019 précité consid. 4).

6) Dans la procédure ordinaire de naturalisation, la nationalité suisse s'acquiert par la naturalisation dans un canton et une commune (art. 12 al. 1 aLN). Elle implique pour le candidat l'obtention d'une autorisation fédérale de naturalisation délivrée par l'office compétent (art. 12 al. 2 aLN) et l'octroi de la naturalisation cantonale et communale par les autorités cantonales et communales, en fonction des conditions et des règles de procédure déterminées par la législation du canton concerné (art. 15a al. 1 aLN).

Au niveau fédéral, les conditions de la naturalisation sont énoncées aux art. 14 (conditions d'aptitude, matérielles) et 15 (conditions de résidence, formelles) aLN. Aux termes de l'art. 14 aLN, pour obtenir la nationalité suisse, l'étranger doit en particulier s'être intégré dans la communauté suisse (let. a), s'être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b), se conformer à l'ordre juridique suisse (let. c) et ne pas compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d).

Ainsi, une demande ne pouvait être déposée que si le requérant avait résidé en Suisse pendant douze ans, dont trois au cours des cinq années qui précédaient la requête (art. 15 al. 1 aLN).

7) a. À Genève, le candidat à la naturalisation doit remplir les conditions fixées par le droit fédéral et celles fixées par le droit cantonal (art. 1 let. b LNat). Selon l'art. 210 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst GE - A 2 00), l'État facilite la naturalisation des personnes étrangères. La procédure est simple et rapide. Elle ne peut donner lieu qu'à un émolument destiné à la couverture des frais.

En vertu de l'art. 54 al. 1 LNat, le Conseil d'État est chargé d'édicter le règlement d'application de la LNat.

b. En ce qui concerne la procédure, en vertu de l'art. 7 al. 1 LNat, le candidat adresse sa demande de naturalisation au département sur une formule ad hoc.

Sous l'intitulé « Introduction de la requête », l'art. 11 al. 1 RNat (inchangé depuis le 1er juin 2017 sous réserve de modifications de dénominations) précise les documents qui doivent obligatoirement accompagner la demande de naturalisation, soit notamment une attestation de connaissances orales de la langue nationale, correspondant à un niveau équivalent ou supérieur au niveau A2 (intermédiaire) du Cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe ; la maîtrise du français est exigée pour la naturalisation ordinaire (let. f.) ;

À teneur de l'art. 11 al. 6 RNat, la procédure de naturalisation est engagée si : la durée du séjour répond aux normes fédérales et cantonales (let. a) ; tous les documents requis sont présentés (let. b) ; le candidat est au bénéfice d'un titre de séjour valable (let. c) ; le séjour en Suisse du candidat n'a pas subi d'interruption de fait de plus de six mois (let. d).

c. Dans une affaire jugée en août 2019 (ATA/1223/2019 du 13 août 2019), la chambre administrative a annulé la décision de l'OCPM refusant d'entrer en matière sur une requête de naturalisation ordinaire, se fondant sur le fait que le recourant n'avait pas été en mesure de présenter une attestation de connaissances orales de la langue nationale visée à l'art. 11 al. 1 let. f LNat, son dossier étant ainsi incomplet. Se référant à sa précédente jurisprudence, la chambre de céans a précisé que l'appréciation du contenu de l'attestation prévue à l'art. 11 al. 1 let. f RNat était une question qui relevait du fond de la demande de naturalisation. En conséquence, elle a retenu que, dans la mesure où le recourant avait effectivement transmis plusieurs attestations démontrant son niveau de langue, il avait satisfait aux conditions formelles de naturalisation. Elle a ainsi partiellement admis le recours, considérant que l'OCPM aurait dû entrer en matière pour autant que les autres conditions fixées à l'art. 11 al. 6 RNat soient remplies.

8) En l'espèce, le seul document présenté par le recourant au sujet de sa connaissance de la langue française est une attestation au terme de laquelle il a participé à 14 périodes de cours sur 40 d'une formation semi-intensive visant à obtenir le niveau de français requis, soit le niveau A2 et cela au printemps 2018.

Dans ces circonstances, et contrairement à la jurisprudence précitée, le recourant n'a en aucune manière démontré son niveau de connaissances du français.

9) Vu ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.

10) Malgré l'issue du litige, la procédure de recours étant gratuite pour les décisions en matière de naturalisation (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 -
RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2019 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 3 décembre 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :