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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/12/2019

ATA/1444/2019 du 01.10.2019 ( FORMA ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/12/2019-FORMA ATA/1444/2019

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2019

1ère section

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Bénédicte Amsellem-Ossipow, avocate

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



Vu le recours interjeté le 3 janvier 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation du service des bourses et prêts d'études (ci-après : le service) du 4 décembre 2018 confirmant le refus d'accorder à l'intéressé une bourse ou un prêt d'études, en se fondant notamment sur les revenus du père de l'intéressé ;

vu les observations du service du 26 février 2019, concluant au rejet du recours ;

vu l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 15 avril 2019, au cours de laquelle le père de l'intéressé a été entendu, confirmant ne pas avoir de contact avec le recourant, décrivant la situation de sa nouvelle famille et indiquant qu'il n'avait pas les moyens de verser une quelconque somme au recourant et qu'il avait des dettes ;

vu la décision du service du 16 avril 2019 accordant à l'intéressé une bourse ;

vu la détermination du recourant du 6 mai 2019, au terme de laquelle ce dernier maintenait sa conclusion en versement d'une indemnité de procédure ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la cause devra être rayée du rôle ;

que le dépôt du recours n'a pas été inutile, dès lors que le service a finalement accordé au recourant la bourse qu'il demandait ;

qu'une indemnité de procédure de CHF 1'000.- sera en conséquence allouée à M. A______, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA) ;

qu'aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA).

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Bénédicte Amsellem-Ossipow, avocate du recourant, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :