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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2852/2019

ATA/1445/2019 du 01.10.2019 ( FORMA ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2852/2019-FORMA ATA/1445/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

ÉCOLE D'AVOCATURE DE GENÈVE



EN FAIT

1) Monsieur A______ (ci-après : l'étudiant) était inscrit à l'école d'avocature de Genève (ci-après : l'ECAV) pour la session commençant au printemps 2018.

2) Le 5 juillet 2018, l'ECAV a transmis à l'étudiant son relevé de notes de la session du mois de juin 2018. La série d'examens n'était pas réussie et le certificat n'était pas obtenu.

3) Le 19 septembre 2018, l'étudiant a saisi le conseil de direction de l'ECAV (ci-après : le conseil de direction) d'une opposition concluant à ce que son droit d'être entendu soit respecté, à ce qu'il soit reçu, à ce que l'ensemble des pièces du dossier sur lequel la décision était fondée et celle permettant de juger de l'égalité du traitement entre candidats soit produit, à ce que les membres appartenant au bureau, qui étaient intervenus dans une procédure antérieure ayant abouti à l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) ATA/598/2018 soient récusés, à ce que la nullité de la décision litigieuse soit constatée, à ce que cette dernière soit révoquée, et à ce qu'il soit dit que la série était réussie, subsidiairement à ce qu'une opportunité de tentative lui soit restituée.

4) Par décision du 12 octobre 2018, le conseil de direction a rejeté la demande de récusation formée par l'intéressé dans son opposition.

Cette décision a été, sur recours de l'étudiant, confirmée par la chambre administrative (ATA/140/2019 du 13 février 2019) puis par le Tribunal fédéral le 4 juillet 2019 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_236/2019).

5) Le 28 janvier 2019, le conseil de direction a transmis à l'étudiant les déterminations des professeurs concernés, lui accordant dix jours pour exercer son droit d'être entendu.

Si l'opposition était maintenue, l'autorité rendrait sa décision.

6) Le 11 février 2019, l'intéressé a exercé son droit d'être entendu.

7) Par courrier du 19 juillet 2019, l'étudiant a mis en demeure le conseil de direction de statuer au sujet de son opposition dans un délai de dix jours.

8) Le 5 août 2019, l'étudiant a saisi la chambre administrative d'un recours pour déni de justice, concluant à ce que ce déni, et/ou retard injustifié ainsi qu'une violation des garanties de procédure soient constatés, à ce qu'une juste indemnité lui soit allouée pour tort moral, et à ce que le conseil de direction de l'ECAV soit condamné à réparer le dommage.

9) Le 27 août 2019, le conseil de direction s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu à son rejet.

Il ne pouvait statuer pendant le traitement de la demande de récusation formée à l'encontre de certains de ses membres, laquelle s'était terminée par l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 juillet 2019, notifié le 12 juillet 2019.

L'administration de l'ECAV était fermée entre le 22 juillet et le 9 août 2019, ainsi que l'indiquait le site internet de l'ECAV.

La mise en demeure de l'étudiant avait été faite sept jours après la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral. La décision sur opposition avait été rendue le 26 août 2019.

Compte tenu du volume du dossier, le conseil de direction considérait avoir traité l'opposition avec célérité.

10) Le 19 septembre 2019, l'étudiant a exercé son droit à la réplique.

La mise en demeure avait été notifiée le 20 juillet 2019 et, quinze jours plus tard, sans réaction, l'intéressé était habilité à recourir pour déni de justice.

La décision sur opposition avait été rendue trois cent trente-six jours après le dépôt de l'opposition.

Malgré la procédure de récusation, le conseil de direction avait rendu d'autres décisions ayant fait l'objet de procédures, sans que les personnes visées par la demande de récusation n'aient siégé.

Au surplus, le fait que le secrétariat ait été fermé n'était pas pertinent au vu de la jurisprudence rendue concernant la transmission de décisions par courrier "A +".

11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Le recours a été déposé pour déni de justice, le conseil de direction n'ayant pas statué sur l'opposition pendant le délai de mise en demeure de dix jours fixé par l'étudiant.

a. La chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Elle examine d'office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

b. Lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Dans un tel cas, une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié, si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 LPA (art. 62 al. 6 LPA).

c. Sauf exceptions prévues par la loi ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), elle statue sur les recours formés contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. d et 57 LPA (art. 132 al. 2 LOJ).

d. En cas de recours pour déni de justice ou retard injustifié, les conclusions ne peuvent tendre qu'à contraindre l'autorité à statuer et la juridiction qui admet alors un tel recours renvoie l'affaire à l'autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (art. 69 al. 4 LPA ; ATA/1337/2015 du 15 décembre 2015).

2) a. En l'espèce, interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 LOJ ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

b. Le recourant a obtenu une décision formelle sujette à recours le 26 août 2019. Le litige n'ayant plus d'objet, ce qu'il convient de constater, il sera rayé du rôle.

b. Les autres conclusions du recourant, visant à l'octroi d'un dommage pour tort moral sont, quant à elles, irrecevables car la chambre administrative n'est pas compétente pour connaître des prétentions civiles que le recourant fait valoir en lien avec le retard qu'il allègue.

3. Vu l'issue de la présente procédure et le maintien du recours malgré le prononcé de la décision, aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA) et un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate que la cause est sans objet ;

raye la cause du rôle ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral :

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'École d'avocature de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :