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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2466/2019

ATA/1457/2019 du 01.10.2019 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ÉCOLE;INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLE OBLIGATOIRE;DROIT À L'INSTRUCTION PRIMAIRE;ÉCOLE SPÉCIALE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;BESOIN D'UNE FORMATION SCOLAIRE SPÉCIALE
Normes : LPA.65; Cst.62.al3; AICPS.1; AICPS.3.al1; AICPS.6.al3; LIP.28; LIP.10.al2; LIP.30; LIP.31.al3; LIP.32.al3; RIJBEP.3.al1; RIJBEP.3.al2; RIJBEP.5; RIJBEP.10; RIJBEP.19.al3; RIJBEP.19.al5; RIJBEP.20; RIJBEP.13; RIJBEP.22
Résumé : Décision d’octroi de prestations d’éducation spécialisée pour un élève âgé de 7 ans qui suit l’enseignement régulier avec l’appui individuel soutenu d’un adulte ainsi qu’un soutien en logopédie et psychomotricité. Refus de la mère de le placer en orientation spécialisée, l’enfant ayant progressé dans tous les domaines au cours de l’année scolaire, seul un retard de langage étant à déplorer. Contradiction entre les constatations du directeur de l’établissement qui figurent dans la procédure d’évaluation spécialisée (PES) et les professionnels de la santé qui suivent l’enfant qui notent des progrès constants et ne sont pas convaincus des bénéfices que pourrait apporter à l’enfant un passage en école spécialisée. Progrès confirmés par le bulletin scolaire du deuxième trimestre. La PES n’étant pas assez étayée, admission partielle du recours, annulation de la décision, renvoi du dossier au DIP pour complément d’instruction, les renseignements devant être actualisés et une réunion de réseau globale organisée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2466/2019-FORMA ATA/1457/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, représenté par sa mère
Madame B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

 



EN FAIT

1) A______ est né le ______ 2012.

2) Le 1er décembre 2016, le secrétariat à la pédagogie spécialisée
(ci-après : SPS) a reçu une demande initiale de mesures de pédagogie spécialisée ainsi qu'un rapport d'évaluation de logopédie concernant A______.

Le rapport d'évaluation faisait notamment état d'un important retard de langage en production et en compréhension ; il présentait en outre une importante hypotonie bucco-faciale et bavait encore beaucoup. Selon ce rapport, un traitement logopédique était proposé à raison de deux séances individuelles par semaine.

3) Le 18 janvier 2017, le SPS a rendu une décision d'octroi de prestations logopédiques pour deux séances hebdomadaires de 45 minutes, du 9 novembre 2016 au 8 novembre 2018.

4) Le 6 février 2018, le SPS a reçu un rapport d'évaluation en vue du renouvellement du traitement de psychomotricité. Selon ce rapport, A______ était en 1P ordinaire depuis la rentrée scolaire 2017. Il ne parvenait pas à s'intégrer dans le « groupe classe », et ne montrait pas d'intérêt pour le travail scolaire. Il était affecté dans son développement psychomoteur. Il ne s'agissait pas d'un simple retard mais d'un trouble du développement postural et des coordinations. Ce trouble s'inscrivait dans un tableau associant un trouble du langage, des difficultés de socialisation et un comportement oppositionnel, le niveau de développement de l'intelligence étant quant à lui incertain. Les parents affirmaient cependant qu'A______ savait ou parvenait à faire à la maison la plupart des choses qu'il ne savait pas ou qu'il échouait à faire au cours de l'évaluation. Un enseignement spécialisé était proposé par l'école mais pour l'instant rejeté par ses parents.

5) Le 15 février 2018, le SPS a rendu une décision d'octroi de prestations de psychomotricité ambulatoire pour une séance hebdomadaire de 60 minutes, du 6 février 2018 au 5 février 2020.

6) Le 29 juin 2018, la direction pédagogique du service médico-pédagogique (ci-après : SMP) a écrit au directeur d'établissement, avec copie à la mère d'A______.

L'école avait fait un signalement le 18 mai 2018 auprès de la direction pédagogique de l'enseignement spécialisé.

Après instruction, il ressortait que les éléments d'observation transmis par l'enseignante n'étaient pas du tout concordants avec ceux des professionnels des domaines thérapeutique et médical qui assuraient son suivi. La pédiatre attestait que l'enfant avait un retard de langage suivi par une logopédiste et confirmait sa bonne progression. La cheffe de clinique de la consultation C______, avait confirmé quant à elle un profil cognitif hétérogène mais avec un bon potentiel de progression. Le projet de prise en charge d'A______ aurait dû faire l'objet d'un consensus du réseau impliquant tous les partenaires afin que la démarche de signalement soit portée par l'ensemble.

L'orientation en enseignement spécialisé pour la rentrée scolaire 2018 était refusée. Il était préconisé une poursuite de la scolarité en 2P, la poursuite des suivis thérapeutiques mis en place (logopédie et psychomotricité), la confection d'un bilan psychothérapeutique complet auprès de la consultation C______ dans le courant du premier trimestre, et un point de situation à l'issue de celui-ci.

7) Le 12 novembre 2018, le SPS a reçu un nouveau rapport d'évaluation logopédique en vue du renouvellement du traitement de logopédie.

La conclusion du rapport était qu'A______ montrait une grande envie de communiquer, qui était entravée par un sévère trouble du langage oral touchant l'articulation, l'expression (lexique, morphosyntaxe, récit) et la compréhension orale. Partant, il semblait indispensable que le suivi d'A______ se poursuive dans les mêmes conditions, soit à raison de deux séances hebdomadaires.

Lors de l'établissement de ce rapport, A______ était scolarisé en 2P au sein de l'école D______.

8) Le 11 décembre 2018, le SPS a reçu de la part du directeur de l'établissement scolaire d'A______ un rapport dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée (ci-après : PES).

La prise en charge en enseignement régulier de l'élève était compliquée, chronophage et non adaptée. A______ avait besoin d'un étayage soutenu et individuel de l'adulte pour réaliser les tâches demandées. Sans cet appui, il restait passif et n'entrait pas dans les apprentissages. Les quatre périodes de soutien personnalisé étaient insuffisantes pour une bonne prise en charge. En outre, l'enfant avait de la peine à entretenir des relations harmonieuses avec ses camarades.

Selon le résumé de l'évaluation, un signalement pour l'enseignement spécialisé avait été fait en 2017-2018, mais les parents s'y étaient opposés ; l'enfant avait changé d'école. A______ bénéficiait actuellement de 4 périodes de soutien personnalisé, et avait besoin d'un étayage soutenu. Il avait un gros retard de langage et des difficultés en motricité fine, de même que des intérêts restreints. Le bilan fait par son neuropédiatre avait toutefois mis en évidence de bonnes capacités de raisonnement. Le type de mesure envisagé était, outre une poursuite du traitement logopédique, la prise en charge par un centre médico-pédagogique hétérogène du cycle moyen, probablement l'école E______.

Les rapports du psychomotricien et du psychologue avaient été communiqués à la mère d'A______ en novembre 2018.

Celle-ci a signé le formulaire d'évaluation, sans que l'on sache dans quelle mesure elle a été associée au processus.

9) Le 12 décembre 2018, le SPS a octroyé par décision la prise en charge des coûts liés à la logopédie pour deux séances par semaine de 45 minutes en traitement individuel pour la période du 9 novembre 2018 au 8 novembre 2020.

10) Le 12 mars 2019, le bulletin scolaire d'A______ pour le deuxième trimestre était libellé comme suit : « Durant ce deuxième trimestre, A______ progresse dans l'ensemble de ses apprentissages selon le projet individualisé en enseignement régulier (PI) qui a été établit (sic). Il se montre intéressé par les activités proposées et s'efforce de bien collaborer avec ses camarades lors des activités de groupe. Il respecte davantage les règles de vie. Je le félicite. Cela dit, A______ a toujours besoin d'un appui individuel soutenu de l'adulte. Pour ce faire, une remplaçante l'accompagne depuis novembre pendant 12 périodes en plus de l'enseignante spécialisée en charge d'A______ (4 périodes / semaine) ».

11) Le 29 mai 2019, le SPS, sur la base de la PES, a rendu une décision d'octroi d'écolage externe pour A______, pour une période de prise en charge du 26 août 2019 au 30 juin 2021, à l'école E______ à F______. Les voies de recours figuraient sur la décision, envoyée par pli simple.

12) Le 24 juin 2019, Mme B______ a écrit un courriel au DIP afin de réaffirmer son désaccord quant à cette orientation et son souhait qu'A______ puisse continuer à recevoir l'enseignement ordinaire.

Tous les professionnels de la santé qui suivaient A______ arrivaient à la même constatation, à savoir qu'il faisait des progrès dans tous les domaines, et que sa place était à l'école ordinaire.

13) Le 4 juillet 2019, le DIP a répondu à Mme B______, lui indiquant qu'une décision avait été prise sur la base d'une PES, qu'elle avait eu un contact téléphonique avec la cheffe du SPS au terme duquel elle avait finalement accepté la décision, et rappelant les voies de recours qui figuraient déjà sur celle-ci.

14) Par acte posté le 29 juin 2019, Mme B______, agissant pour le compte d'A______, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 29 mai 2019, sans prendre de conclusions formelles.

A______ avait un retard de langage, et certains apprentissages lui prenaient plus de temps. C'était un enfant de six ans au caractère agréable, qui n'avait aucun problème de comportement, au contraire il était très sociable et respectait les règles de vie en classe comme à l'extérieur. Il n'avait cessé de progresser dans tous les domaines, et la même constatation avait été effectuée par le corps médical qui le suivait. A______ n'avait qu'un retard de langage, aucune autre affection n'ayant été constatée par le neuropédiatre qui le suivait.

Par ailleurs, lors de sa première année d'école, A______ avait souffert de discrimination de la part de ses enseignantes du fait de sa grande taille et de son retard de langage. Il avait ainsi été privé de course d'école, ou obligé de s'asseoir sur une chaise, et ses bricolages n'avaient pas été affichés. Suite à ces discriminations prouvées, il avait été décidé avec le DIP de le changer d'établissement scolaire. Il se trouvait bien dans son nouvel établissement.

Mme B______ joignait plusieurs attestations :

-          un certificat du neuropédiatre daté du 28 juin 2019. Le bilan allait dans le sens des observations du psychométrique déjà réalisé à l'OMP, à savoir un bon raisonnement hypothético-déductif s'inscrivant dans un profil cognitif hétérogène associant des troubles praxiques et du langage oral ; s'y ajoutaient des difficultés d'apprentissage modérées. Une progression était constatée entre le début et la fin de l'année scolaire, mais la distractibilité de l'enfant était frappante. S'il ne lui appartenait pas de juger du choix d'orientation scolaire du fait caractère bref et ponctuel de son évaluation, le neuropédiatre soulignait les progrès réalisés avec le dispositif mis en place, et il lui semblait judicieux de réfléchir à une orientation scolaire vers le spécialisé en fin d'année prochaine en fonction des acquis en fin de 3P, plutôt que cette année même. Un accompagnement de G______, complémentaire aux mesures déjà en cours, serait également possible ;

-          une attestation de la pédiatre datée du 11 juin 2019. Elle suivait A______ depuis la naissance. Malgré ses difficultés de langage et de motricité fine, A______ avait une bonne capacité d'apprentissage lui permettant de faire des progrès dans tous les domaines scolaires avec l'aide d'un appui individuel pour certaines tâches. Il était très intéressé par les activités proposées, et avait également une bonne compréhension et une excellente mémorisation ;

-          une attestation du pédiatre partageant le cabinet de la pédiatre précitée, datée du 19 juin 2019. Il avait souvent suivi l'enfant en l'absence de sa consoeur. Sur la base de son expérience, il appuyait fortement le maintien d'A______ au sein d'une scolarité ordinaire, ne voyant aucune raison médicale, ni même le bénéfice que l'enfant pourrait retirer en intégrant un établissement spécialisé ;

-          une attestation de l'ergothérapeute, datée du 12 juin 2019. A______ était suivi en ergothérapie pour des difficultés graphiques et de motricité fine depuis le 28 février 2019. Il avait une bonne compréhension et une bonne mémoire. En neuf séances, des progrès moteurs et graphiques étaient visibles. Il avait envie d'apprendre et progressait à son rythme.

15) Le 15 juillet 2019, la direction générale de l'office de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGOEJ) a conclu au rejet du recours.

A______ avait fait l'objet d'une PES. Cette dernière préconisait clairement, compte tenu des difficultés d'A______, une orientation en regroupement spécialisé, avec des mesures de logopédie.

16) Le 27 août 2019, Mme B______ a persisté dans son recours.

Au moment de l'élaboration de la PES, elle avait demandé tant aux thérapeutes qu'au directeur de l'école des précisions sur cette procédure et ses conséquences, et personnes n'avait pu lui donner de réponses précises. Elle avait clairement indiqué au directeur d'établissement qu'elle s'opposait à un placement en enseignement spécialisé, mais qu'elle souhaitait que son fils puisse bénéficier d'une structure d'appui telle que G______. Elle n'avait jamais donné son accord à la cheffe du SPS pour un placement dans un établissement spécialisé.

17) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant ainsi que l'exposé des motifs et l'indication des moyens de preuve.

Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas, en soi, un motif d'irrecevabilité, pourvu que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/974/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2a ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 consid. 4). Une requête en annulation d'une décision doit, par exemple, être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/974/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2a ; ATA/827/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2a ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2a).

L'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/88/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2c ; ATA/815/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2c ; ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4c). Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à la décision litigieuse (ATA/586/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4c ; ATA/401/2013 du 25 juin 2013 consid. 2c).

En l'espèce, la recourante agit en personne. Elle a écrit à la juridiction compétente et clairement fait comprendre, dans le délai de recours, qu'elle s'opposait au placement de son fils en enseignement spécialisé. Elle a joint les documents pertinents et une copie de la décision attaquée.

Par conséquent, le recours est recevable à la forme.

3) Le litige porte sur la décision de scolarisation d'A______ au sein d'une classe spécialisée malgré le refus de sa mère, qui souhaitent le maintien de l'enfant en regroupement régulier.

4) a. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas la compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exceptions prévues par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisées dans le cas d'espèce.

b. Selon l'art. 62 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101, entré en vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 5765]), les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés - terme qui inclut les enfants à besoins éducatifs particuliers -, au plus tard jusqu'à leur 20ème anniversaire.

c. Pour mettre en oeuvre l'art. 62 al. 3 Cst., la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (ci-après : CDIP) a, le 25 octobre 2007, adopté l'Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (AICPS - C 1 08), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011 et auquel la République et canton de Genève est partie (C 1 08.0). Cet accord a pour finalité la collaboration entre cantons signataires dans le domaine de la pédagogie spécialisée, laquelle fait partie du mandat public de formation (art. 1 et. 2
let. a AICPS). Les cantons s'entendent en particulier sur une définition commune des ayants droits, ainsi que sur l'offre de base en pédagogie spécialisée (art. 1
let. a, 3 et 4 AICPS; CDIP, Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée du 25 octobre 2007, Commentaire des dispositions [ci-après : commentaire des dispositions de l'Accord intercantonal], p. 2 ad art. 1, disponible sur http://www.edk.ch/dyn/14642.php, consulté le 23 septembre 2019).

Lorsque les mesures octroyées dans le cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins individuels (art. 5 al. 1 AICPS).

La détermination des besoins individuels prévue à l'art. 5 al. 1 se fait dans le cadre d'une PES, confiée par les autorités compétentes à des services d'évaluation distincts des prestataires (art. 6 al. 3 AICPS).

d. En référence aux principes de l'école inclusive mentionnés à l'art. 10
al. 2 de la loi sur l'instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et dans l'AICPS, le DIP met en place les mesures de pédagogie spécialisée destinées aux enfants et aux jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Les plans d'études constituent la référence commune à tous les élèves qui fréquentent l'école, quels que soient leurs besoins particuliers (art. 28 LIP).

De la naissance à l'âge de 20 ans révolus, les enfants et les jeunes qui ont leur domicile dans le canton ont droit à des prestations de pédagogie spécialisée s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation au point qu'ils ne pourront pas ou ne peuvent plus suivre l'enseignement régulier sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté (art. 30 LIP).

La détermination des besoins de pédagogie spécialisée se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, confiée par l'autorité compétente à des structures d'évaluation reconnues (art. 31 al. 3 LIP).

Chaque bénéficiaire des mesures de pédagogie spécialisée est intégré dans la structure d'enseignement ou de formation la plus adaptée à ses besoins et visant à la plus grande autonomie à sa majorité, tout en répondant aux besoins de tous les élèves ou apprentis de la classe (art. 32 al. 3 LIP).

5) a. L'OMP est, au sein du DIP, l'autorité scolaire responsable de l'enseignement spécialisé public et subventionné. Il est l'autorité compétente pour décider de l'intégration totale, partielle ou non indiquée dans l'enseignement public ordinaire d'un élève à besoins éducatifs particuliers ou handicapé. Il statue sur préavis de la direction générale du degré d'enseignement concerné et en concertation avec les responsables légaux de l'élève (art. 3 al. 1 et 2 du règlement sur l'intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés
- RIJBEP - C 1 12.01).

b. Le SPS est l'autorité compétente pour l'octroi des mesures individuelles renforcées en pédagogie spécialisée et pour leur financement, hormis celui de l'enseignement spécialisé dispensé en école privée non subventionnée ou à domicile. Il est également compétent pour la reconnaissance des structures d'évaluation des besoins individuels des enfants et des jeunes et pour l'évaluation périodique des institutions accréditées. Il comporte une unité clinique pluridisciplinaire composée de professionnels en exercice, spécialistes des domaines concernés, dont une directrice ou un directeur en scolarité spécialisée et une ou un pédopsychiatre référent en exercice. Le SPS est rattaché à l'office de l'enfance et de la jeunesse (art. 5 RIJBEP).

c. Aux termes de l'art. 10 RIJBEP, l'offre en matière de pédagogie spécialisée couvre les prestations énoncées ci-après, soit conseil et soutien (al. 2), éducation précoce spécialisée (al. 3), mesures de pédagogie spécialisée en classe ordinaire (al. 4), l'enseignement spécialisé (al. 5), la logopédie (al. 6), la psychomotricité (al. 7), les repas et/ou logement (al. 8), les transports des enfants et des jeunes (al. 9 et 10).

L'enseignement spécialisé comprend l'enseignement permettant d'apporter des réponses pédagogiques aux élèves à besoins éducatifs particuliers ou handicapés. Elle est dispensée dans les classes spécialisées au sein des établissements scolaires ordinaires, dans les écoles spécialisées publiques ou privées accréditées ou dans les institutions à caractère résidentiel accréditées (ci-après : structures d'enseignement spécialisé de jour ou à caractère résidentiel). La prestation d'enseignement spécialisé comprend également l'encadrement éducatif et les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires (logopédie, psychomotricité, éducation précoce spécialisée ; art. 10 al. 5 RIJBEP).

d. Lorsque l'école pressent chez un élève ou un jeune un besoin susceptible de faire l'objet d'une mesure individuelle renforcée en pédagogie spécialisée, elle le signale aux représentants légaux et leur propose sa collaboration pour le dépôt de la demande (art. 19 al. 3 RIJBEP).

À défaut de dépôt de demande relative à une mesure d'enseignement spécialisé par les représentants légaux, la direction de l'établissement scolaire signale la situation à l'OMP et en informe par écrit les représentants légaux. Sur la base de l'évaluation scolaire de l'élève et si nécessaire, l'OMP signale la situation au SPS et décide des mesures de scolarisation transitoires nécessaires (art. 19 al. 5 RIJBEP).

e. Selon l'art. 20 RIJBEP, conformément à l'art. 13 RIJBEP, le SPS s'appuie sur la PES pour l'évaluation initiale des besoins de l'enfant ou du jeune. Il confie cette évaluation aux structures reconnues définies à l'art. 6 al. 1 RIJBEP. Dans le cadre de cette évaluation et avec l'accord des représentants légaux ou du jeune majeur, le secrétariat à la pédagogie spécialisée est habilité à se procurer auprès des autorités, des médecins traitants, des thérapeutes ou de tout autre service spécialisé les documents, les renseignements et les données personnelles nécessaires.

La PES est un instrument du concordat sur la pédagogie spécialisée. Les cantons recourent à cet instrument lorsqu'il s'agit d'attribuer des mesures renforcées de pédagogie spécialisée (site de la CDIP : http://www.edk.ch/ dyn/17509.php, consulté le 23 septembre 2019). La PES prend en considération les compétences et difficultés de l'enfant mais aussi les caractéristiques environnementales (familiales et scolaires) dans lesquelles il vit. Elle permet ainsi de se prononcer sur les possibilités d'adaptation de l'environnement aux difficultés de l'enfant. L'application de cette procédure garantir une égalité de traitement de toutes les demandes (site de la CDIP : http://www.edk.ch/dyn/17509.php, consulté le 23 septembre 2019 ; Concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, élaboré par le DIP, version adoptée par le Conseil d'état le 7 février 2018, pp. 8-9, https://www.csps.ch/fr/themes-de-la-pedagogie-specialisee/cadre-legal-et-financier/concepts-cantonaux, consulté le 23 septembre 2019).

f. Les représentants légaux et le mineur capable de discernement sont associés aux étapes de la procédure de décision. Ils ont accès au dossier et peuvent obtenir copie des pièces (art. 22 al. 1 RIJBEP). Ils peuvent s'exprimer à tout moment de la procédure oralement ou par écrit. Leur droit d'être entendu est respecté avant toute décision (art. 22 al. 2 RIJBEP).

L'appréciation de professionnels extérieurs à la structure scolaire ou préscolaire doit être également pris en compte s'ils sont impliqués dans le suivi de l'enfant (Concept cantonal pour la pédagogie spécialisée à Genève, élaboré par le DIP, version adoptée par le Conseil d'état le 7 février 2018, pp. 8-9, https://www.csps.ch/fr/themes-de-la-pedagogie-specialisee/cadre-legal-et-financier/concepts-cantonaux, consulté le 23 septembre 2019).

6) En l'espèce, l'élève a manifestement des besoins éducatifs particuliers au sens de la loi.

Depuis le début de sa scolarité, A______ a nécessité un soutien en logopédie et en psychomotricité. En outre, il bénéficie de mesures de soutien scolaire au sein de sa classe.

Dans ces conditions, la PES fait état de la nécessité de l'orienter vers un regroupement spécialisé. Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de comprendre ce qui a amené la DGOEJ - dont la réponse au recours est fort peu étayée - à admettre pour 2019 le besoin de l'enfant d'être pris en charge dans l'enseignement spécialisé, alors que les objections formulées par le SPS en 2018 restaient pertinentes en 2019. Ainsi, on constate toujours une certaine contradiction entre les constatations du directeur d'établissement - qui figurent dans la PES, dont le rapport date de décembre 2018 - et les professionnels de la santé qui suivent l'enfant, lesquels notent - et leurs attestations sont pour l'essentiel plus récentes, notamment celles fournies par la recourante qui datent de juin 2019 - des progrès constants et semblent ne pas être forcément convaincus des bénéfices que pourrait apporter à l'enfant un passage en école spécialisée.

On constate également des contradictions entre les observations relayées dans la PES par le directeur d'établissement et le bulletin scolaire du deuxième trimestre figurant au dossier - plus récent puisqu'il date de mars 2019 -, puisque dans ce dernier l'institutrice note aussi d'importants progrès de la part de l'élève, quand bien même ce dernier avait encore besoin d'un appui individuel soutenu de l'adulte.

Par ailleurs, outre que la PES ne décrit guère comment les parents d'A______ ont été associés à la procédure, il ne résulte pas de ladite PES que la réunion de réseau décrite par le SPS comme indispensable en juin 2018 ait été mise sur pied en 2019. Or au vu des contradictions susdécrites, un échange d'ensemble entre l'école, les parents et les professionnels qui suivent l'enfant apparaît effectivement nécessaire pour prendre une décision aussi importante que celle attaquée en l'espèce, étant précisé au surplus que selon celle-ci, A______ serait appelé à fréquenter un établissement spécialisé situé relativement loin de son lieu de vie et donc à le dépayser assez fortement.

Dans ces circonstances, la PES figurant au dossier n'apparaît pas suffisamment étayée et actuelle pour être confirmée. Il convient dès lors d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au DIP pour complément d'instruction, l'autorité compétente devant actualiser ses renseignements au sujet de l'enfant - y compris auprès de ses enseignants de 3P, qu'il fréquente depuis la rentrée dès lors que le recours déployait un effet suspensif - et mettre sur pied une réunion de réseau globale permettant un échange entre tous les intervenants.

7) Vu la nature de la procédure et l'issue du litige, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante agissant en personne et n'ayant pas invoqué avoir exposé de frais pour la défense des intérêts de son fils (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 juin 2019 par Monsieur A______ , agissant par sa mère Madame B______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 29 mai 2019 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 29 mai 2019 ;

renvoie la cause à l'autorité intimée au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; 

communique le présent arrêt à Madame B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :