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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3494/2018

ATA/1451/2019 du 01.10.2019 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS;AIDE AUX VICTIMES;VICTIME;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;AFFECTION PSYCHIQUE;ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE
Normes : LPA.61; LAVI.22; LAVI.23
Résumé : Augmentation de l’indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- à CHF 2'000.- allouée à la recourante en raison de violences commises à son encontre par son compagnon. Admission partielle du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3494/2018-LAVI ATA/1451/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Claudio Fedele, avocat

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

 



EN FAIT

1) a. Le 2 août 2017, Madame A______, née le ______ 1978, a déposé plainte pénale contre Monsieur B______, son ami intime domicilié en Allemagne qu'elle fréquentait depuis février 2017 et hébergeait depuis juin 2017.

Le soir du 31 juillet 2017, après une dispute, M. B______, qui était sous l'emprise de l'alcool, avait regagné leur appartement. Alors qu'elle lui avait signifié vouloir mettre un terme à leur relation, M. B______ s'était mis en colère, l'avait violemment poussée, avait plaqué sa tête au sol, lui avait tiré les cheveux et avait menacé de la défenestrer. Après avoir verrouillé la porte d'entrée, il avait placé sa main sur son cou pour l'étrangler et lui avait giflé le visage et les cuisses, puis avait menacé de la tuer en brandissant des ciseaux. Il avait brisé la porte de la salle de bains, où elle s'était réfugiée, l'avait traînée dans la cuisine et l'avait frappée au moyen d'un rouleau à pâtisserie. Il l'avait ensuite forcée à boire son urine, lui avait donné des coups de pied aux jambes et avait menacé de la tuer, ainsi que sa famille. Pendant toute la soirée, il l'avait insultée et traitée de « fille de pute » et de « pute ». Vers 1h00, il s'était calmé et finalement endormi sur le canapé du salon, tandis qu'elle avait passé la nuit dans sa chambre. Elle avait eu très peur, n'ayant jamais vu M. B______ dans un tel état, et avait craint pour sa vie, de même que celle de ses enfants, qui étaient alors en vacances, raison pour laquelle elle avait fait semblant de se réconcilier avec son ami et avait dormi dans le même lit que lui la nuit suivante. Le 2 août 2017, après qu'elle eut demandé à M. B______, qui avait accepté, de quitter son appartement, elle avait consulté un médecin. Dans la soirée, M. B______ lui avait envoyé un message pour lui dire qu'il était parti. De retour dans son appartement, elle avait toutefois constaté que M. B______ l'y attendait. Elle s'était alors enfuie en courant pour se rendre à la police, terrorisée de ce qui pouvait lui arriver.

b. Elle a remis à la police un certificat médical établi le 3 août 2017 suite à une consultation les 2 et 3 août 2017, selon lequel elle présentait des douleurs à la palpation au niveau des cervicales et des mâchoires ainsi que des hématomes sur l'oeil gauche, le cou, le bras droit, la cuisse gauche et les genoux, de même que des griffures à la main droite.

2) Interpellé le 2 août 2017 puis détenu jusqu'à son jugement, M. B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.

3) Le 14 février 2018, le Ministère public a renvoyé M. B______ en jugement devant le Tribunal de police. Selon l'acte d'accusation du même jour, il lui était reproché d'avoir, le 31 juillet 2017, après 22h00, retenu Mme A______ à son domicile en fermant le verrou de la porte ; il avait infligé à Mme A______ des lésions corporelles en lui plaquant la tête au sol, lui tirant les cheveux, lui saisissant le cou pour l'étrangler, lui assénant deux coups de poing au visage, la giflant aux cuisses et au visage, lui assénant des coups de pied aux jambes et un coup de rouleau à pâtisserie sur la tête et la poussant, avait proféré des menaces à son encontre, lui disant qu'il la défenestrerait, qu'il la tuerait ainsi que ses enfants et qu'il la frapperait, avait fait usage de la contrainte en la forçant à boire son urine, l'avait insultée en la traitant de « fille de pute » et de « pute », et avait endommagé la porte de la salle de bains en y donnant un coup de pied.

4) a. Lors de l'audience du Tribunal de police du 22 mars 2018, Mme A______ a persisté dans ses déclarations, précisant qu'elle avait repris son activité professionnelle pour pouvoir « s'en sortir », malgré les difficultés qu'elle éprouvait à effectuer les tâches qui lui étaient confiées. Elle avait encore des insomnies, des problèmes de concentration, était irritable, fatiguée et avait développé des troubles alimentaires, qui lui avaient fait prendre 8 kg. Elle vivait dans la peur d'une vengeance de M. B______ et craignait pour sa sécurité, ainsi que celle de ses enfants.

Elle a produit :

- un certificat médical du 20 mars 2018 indiquant qu'elle présentait un état de stress post-traumatique. Elle revivait les scènes de l'agression, avait développé des troubles du sommeil et de la concentration, elle était irritable et avait peur d'être à nouveau agressée ;

- un rapport des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 20 mars 2018, selon lequel elle avait été suivie à l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (ci-après : UIMPV) entre le 28 août 2017 et le 30 janvier 2018 à raison d'environ treize séances. Elle présentait des troubles du sommeil, de l'alimentation et de la concentration, un sentiment d'insécurité et d'anxiété et avait des « flashbacks » fréquents. Au fil des séances, une amélioration de certains de ces symptômes avait été constatée, tandis que d'autres persistaient, son état nécessitant la poursuite d'une prise en charge psychologique ;

- des conclusions civiles, d'un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 %, à titre d'indemnité pour tort moral.

b. M. B______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés, concluant à son acquittement.

5) Par jugement du 22 mars 2018, le Tribunal de police a reconnu M. B______ coupable de séquestration et enlèvement, de lésions corporelles simples, de menaces, de contrainte, de dommages à la propriété et d'injures et l'a condamné à une peine privative de liberté de vingt mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à CHF 100.- le jour. Il a assorti ces deux peines du sursis durant trois ans, ordonné l'expulsion de M. B______ et condamné ce dernier à payer à Mme A______ la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 31 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral subi.

Les parties n'ayant pas demandé la motivation écrite du jugement ni formé appel, seul le dispositif leur a été communiqué.

6) Le 26 avril 2018, Mme A______ a formé une requête en indemnisation auprès de l'instance d'indemnisation instituée par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI), concluant à l'allocation, en sa faveur, d'un montant de CHF 10'000.- à titre de réparation du tort moral, comme retenu par le Tribunal de police.

7) Lors de son audition du 7 juin 2018 par l'instance LAVI, Mme A______ a indiqué qu'après les faits, elle avait été en incapacité totale de travailler pendant deux mois, puis avait repris son activité à 50 %. Depuis janvier 2018, elle travaillait à 70 % et n'avait pas pu augmenter son taux d'activité. Elle avait encore des troubles du sommeil, avait peur de la foule et continuait à avoir des « flashbacks ». Elle était suivie par un « psychiatre coach », lequel lui avait indiqué qu'elle « frôlait le burn out ».

8) Par décision du 28 août 2018, notifiée le 4 septembre 2018, l'instance LAVI a admis la requête de Mme A______ et lui a alloué la somme de CHF 1'000.- à titre de réparation morale.

Âgée de 39 au moment des faits, Mme A______ avait été victime de lésions corporelles simples, d'injures et de menaces commises par son ex-compagnon. Elle avait déclaré avoir été en arrêt de travail à 100 % durant deux mois puis avait progressivement repris son activité professionnelle, d'abord à 50 % puis à 70 %. Elle avait fait l'objet d'un suivi psychologique pour un état de stress aigu pouvant conduire à un état de stress post-traumatique. Elle avait également souffert de reviviscences et de troubles du sommeil et avait dû prendre un traitement médicamenteux. Elle s'était vu allouer le plein de ses conclusions civiles par l'autorité pénale. Toutefois, en l'absence de motivation sur ce point, l'instance LAVI ne pouvait être liée par le montant octroyé. Au regard des éléments du dossier et de sa pratique, il convenait de lui allouer la somme de CHF 1'000.- au vu du traumatisme subi, l'intéressée ne pouvant obtenir ce montant de l'auteur de l'agression, qui était insolvable.

9) Par acte déposé au greffe le 5 octobre 2018, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi, en sa faveur, d'une réparation morale de CHF 10'000.- et d'une indemnité de procédure de CHF 3'000.-.

Compte tenu de l'intensité du préjudice moral dont elle souffrait encore, la somme allouée par l'instance LAVI était excessivement basse au regard de celle octroyée par le Tribunal de police, sans que les motifs d'une telle différence soient perceptibles. Sa souffrance psychique était considérable. Elle n'avait pas recouvré sa pleine capacité de travail ni la faculté de se concentrer, elle était angoissée, faisait des cauchemars et faisait encore l'objet d'un suivi médical.

10) Le 2 novembre 2018, l'instance LAVI a transmis son dossier, sans formuler d'observations sur le recours.

11) Le 20 novembre 2018, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 14 décembre 2018 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

12) Le 22 novembre 2018, Mme A______ a indiqué au juge délégué n'avoir pas d'observations à formuler.

13) L'instance LAVI ne s'est pas déterminée.

14) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 19 de la loi d'application de la LAVI du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

3) Il n'est pas contesté que la recourante a la qualité de victime (art. 1 al. 1 LAVI) et que les délais de l'art. 25 LAVI ont été respectés. Seul demeure litigieux le montant de l'indemnité de la réparation morale à allouer à la recourante en application des art. 22 ss LAVI.

4) a. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220) s'appliquent par analogie. Au terme de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Par ailleurs, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO).

b. Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI et financé par la collectivité publique est subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation dont la victime dispose déjà (art. 4 LAVI ; ATF 131 II 121 consid. 2 ; 123 II 425 consid. 4b). Ainsi, celui qui sollicite une indemnité doit rendre vraisemblable que l'auteur de l'infraction ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre de lui qu'il effectue des démarches en vue d'obtenir des prestations de tiers (art. 4 al. 1 et 2 LAVI ; ATF 125 II 169 consid. 2b/cc).

c. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte ; il ne peut excéder CHF 70'000.- lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et al. 2 let. a LAVI). Le législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3 ; 125 II 169 consid. 2b/aa). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et bono (arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2011 du 15 juin 2011 consid. 3).

d. L'indemnité et la réparation morale en faveur de la victime peuvent être réduites ou exclues si celle-ci a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver (art. 27 al. 1 LAVI). Aucun intérêt n'est dû pour l'indemnité et la réparation morale (art. 28 LAVI).

5) a. La LAVI prévoit un plafonnement des indemnisations pour tort moral, laissant une large liberté d'appréciation au juge pour déterminer une somme équitable dans les limites de ce cadre (ATF 117 II 60 ; 116 II 299 consid. 5a).

La chambre administrative se fonde sur la jurisprudence rendue en la matière, et, vu le renvoi opéré par l'art. 22 al. 1 LAVI, sur la jurisprudence rendue en matière d'indemnisation du tort moral sur la base de l'art. 49 CO (SJ 2003 II p. 7) ou, le cas échéant, l'art. 47 CO, étant précisé que, au sens de cette disposition, des souffrances psychiques équivalent à des lésions corporelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). Le système d'indemnisation du tort moral prévu par la LAVI répond à l'idée d'une prestation d'assistance et non pas à celle d'une responsabilité de l'État ; la jurisprudence a ainsi rappelé que l'utilisation des critères du droit privé est en principe justifiée, mais que l'instance LAVI peut au besoin s'en écarter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2015 du 7 août 2015 consid. 4.1 ; ATF 129 II 312 consid. 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.1 et les références citées) ou même refuser le versement d'une réparation morale. Une réduction du montant de l'indemnité LAVI par rapport à celle octroyée selon le droit privé peut en particulier résulter du fait que la première ne peut pas tenir compte des circonstances propres à l'auteur de l'infraction (ATF 132 II 117 consid. 2.2.4 et 2.4.3).

b. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte - ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances - et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2).

c. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, elle échappe à toute fixation selon des critères mathématiques (ATF 117 II 60 consid. 4a/aa et les références citées). L'indemnité pour tort moral est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent. C'est pourquoi son évaluation chiffrée ne saurait excéder certaines limites. Néanmoins, l'indemnité allouée doit être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a ; 118 II 410 consid. 2a).

6) a. En matière de réparation du tort moral, une comparaison avec d'autres causes ne doit ainsi intervenir qu'avec circonspection, puisque le tort moral ressenti dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Cela étant, une comparaison peut se révéler, suivant les occurrences, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 ; 130 III 699 consid. 5.1).

b. La chambre de céans et d'autres juridictions cantonales ont alloué des montants de CHF 1'000.- à CHF 4'000.- à des victimes de lésions corporelles simples ou graves ayant nécessité des interventions chirurgicales, entraîné des cicatrices permanentes, des incapacités de travail de quelques jours à quelques semaines ou des difficultés d'ordre psychique (ATA/1294/2019 du 27 août 2019 et les références citées ; Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/ Sandra MÜLLER GMÜNDER, La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes - Fixation des montants de la réparation morale selon la LAVI révisée, in Jusletter du 8 juin 2015, p. 20 s.).

En cas de violences domestiques, elles ont accordé des montants de CHF 300.- à CHF 2'000.- à des victimes de voies de fait, de lésions corporelles simples, de menaces ou de contrainte ayant entraîné des difficultés d'ordre psychique ou des incapacités de travail (Meret BAUMANN/ Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 34 ss et p. 37 où des montants de CHF 1'700.- à CHF 1'800.- sont mentionnés pour des infractions répétées de voies de fait, de menace et de séquestration). Parmi les critères déterminants pour la fixation du montant de la réparation accordée figurent la fréquence de chaque infraction spécifique ainsi que la durée et l'intensité de l'agissement violent (Meret BAUMANN/ Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 40 n. 36). Les sommes allouée en cas de violences domestiques sont toutefois assez faibles, en présence de lésions corporelles de type bénin et limitées à quelques contusions et du fait qu'il est malaisé d'évaluer l'atteinte psychique subie à la suite de l'infraction et que les conditions de vie souvent difficiles de la victime ne permettent pas d'établir une causalité directe entre la somme de ses souffrances morales et les violences qu'elle a subies (Meret BAUMANN/ Blanca ANABITARTE/Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 40 n. 38).

c. Le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale au titre de la LAVI (https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf, ci-après : le guide), rédigé en octobre 2008 par l'office fédéral de la justice, est dépourvu de force obligatoire. Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut toutefois être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/1294/2019 précité consid. 5e).

Les fourchettes du guide aménagent une marge de manoeuvre suffisante pour qu'il soit tenu compte des particularités de chaque cas d'espèce. La difficulté réside surtout dans le calcul du montant approprié à l'intérieur de ces fourchettes. La prise en considération de décisions antérieures semblables est dès lors essentielle pour garantir la sécurité et l'application uniforme du droit. Aussi, malgré la grande diversité des cas, certains facteurs ci-après sont récurrents : parmi les blessures légères, on range les contusions, les plaies par déchirure, les lésions dentaires, les morsures superficielles, les petites cicatrices et les troubles psychiques causés principalement par des atteintes inattendues. La fourchette se situe ici entre CHF 0.- et CHF 1'000.- ; en cas de blessures, dont la guérison se déroule le plus souvent sans complication telles que des fractures, les montants se situent entre CHF 1'000.- et CHF 3'000.-. S'il s'agit de blessures infligées par couteau ou par balle, la réparation peut s'élever jusqu'à CHF 5'000.- ; dans la tranche allant de CHF 5'000.- à CHF 10'000.-, on trouve surtout des lésions occasionnées à des organes (rate, foie, yeux) qui nécessitent un processus de guérison plus long et plus complexe et qui peuvent laisser des séquelles, telles une diminution de l'acuité visuelle, une paralysie intestinale ou une prédisposition accrue aux infections (Meret BAUMANN/Blanca ANABITARTE/ Sandra MÜLLER GMÜNDER, op. cit., p. 27 s). Par ailleurs, selon le guide, l'atteinte à l'intégrité psychique est le plus souvent liée à une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, de sorte que c'est en fonction de l'atteinte dite principale que le montant de la réparation morale sera déterminé (p. 10).

7) a. L'autorité LAVI, en principe liée par les faits établis au pénal mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil, peut, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Elle peut, au besoin, s'écarter du prononcé civil s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cela peut certes conduire à une réduction du montant alloué par le juge pénal, mais aussi, dans d'autres cas, permettre à l'autorité LAVI de s'écarter d'une indemnité manifestement insuffisante (ATF 129 II 312 consid. 2.8).

b. S'agissant en particulier de l'établissement des faits, la jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire : afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies (auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure) et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF 124 II 8 consid. 3d/aa ; 115 Ib 163 consid. 2a ; 103 Ib 101 consid. 2b).

8) La recourante estime que l'autorité intimée n'a pas pris en considération la gravité des souffrances psychiques qu'elle a endurées et s'est écartée sans motif du montant alloué par le Tribunal de police.

Le jugement du Tribunal de police n'a pas fait l'objet d'une motivation écrite, seul le dispositif ayant été notifié aux parties, lesquelles ont renoncé à faire appel ou à demander sa motivation. Dans ces circonstances, l'autorité intimée n'était pas liée par le montant du tort moral dû à la recourante, tel que retenu par le juge pénal, et pouvait s'en écarter.

Il ressort de l'acte d'accusation du Ministère public du 14 février 2018 que, le soir du 31 juillet 2017, M. B______, qui était alors l'ami intime de la recourante, a frappé celle-ci à plusieurs reprises au moyen de ses mains, de ses pieds et d'un rouleau à pâtisserie, lui occasionnant des hématomes sur le visage et le corps et des griffures, l'a séquestrée dans son appartement, l'a menacée et insultée et a fait usage de la contrainte. La recourante a ainsi subi plusieurs lésions corporelles pouvant être qualifiées de simples, ayant entraîné les séquelles décrites dans le certificat médical remis à la police le 3 août 2017 et un stress post-traumatique tel que décrit dans les certificats médicaux du 20 mars 2018 ainsi qu'une incapacité de travail totale pendant deux mois, puis partielle.

Selon le guide, de telles lésions entrent dans la catégorie des blessures légères, pour lesquelles l'indemnité se situe entre CHF 0.- et CHF 1'000.-. S'agissant toutefois de violences domestiques, perpétrées dans le cadre d'une relation de couple, les juridictions cantonales ont alloué des montants se situant entre CHF 300.- et CHF 2'000.- à des victimes notamment de lésions corporelles simples, de menaces ou de contrainte ayant entraîné des difficultés d'ordre psychique ou des incapacités de travail. Quant à la chambre de céans, en matière de lésions simples ayant entraîné des complications et des souffrances d'ordre psychique, sans toutefois nécessiter d'opération ou autres actes plus invasifs, elle a alloué des montants se situant entre CHF 1'000.- et CHF 4'000.-.

Le cas d'espèce fait apparaître, en plus des lésions corporelles simples et de menaces, une séquestration d'assez longue durée. Il convient également de prendre en compte les séquelles psychologiques relativement lourdes subies par la recourante, qui sont documentées. Ces circonstances amènent à considérer le cas de la recourante comme relevant de la frange supérieure des cas de violences domestiques, si bien que l'autorité intimée aurait dû allouer à titre de tort moral une somme plus élevée, à savoir CHF 2'000.-.

Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis. La décision attaquée sera réformée sur le montant alloué, qui passe ainsi de CHF 1'000.- à CHF 2'000.-.

9) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 500.- sera allouée à la recourante, qui y a conclu et s'est fait assister par un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 octobre 2018 par Madame A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 28 août 2018 ;

 

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 28 août 2018 en tant qu'elle alloue à Madame A______ un montant de CHF 1'000.- à titre d'indemnisation du préjudice moral subi ;

fixe ce montant à CHF 2'000.- ;

confirme la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 28 août 2018 pour le surplus ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Claudio Fedele, avocat de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI ainsi qu'à l'office fédéral de la justice.

Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :