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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/146/2019

ATA/1440/2019 du 01.10.2019 ( PROF ) , ADMIS

Descripteurs : RÉCUSATION;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.29.al1; LPA.15; Cst.9; Cst.5.al3
Résumé : Recours contre une décision infligeant un blâme au recourant. Un commissaire a participé aux délibérations pendant lesquelles la décision attaquée a été adoptée, alors que la commission s'était engagée à ce qu'il n'y participe pas. Même s'il était douteux qu'il existe un motif de récusation invoqué à temps, la décision a été rendue en violation du principe de la bonne foi et dans une composition irrégulière. Recours partiellement admis et cause renvoyée à l'autorité.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/146/2019-PROF ATA/1440/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er octobre 2019

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jacques Roulet, avocat

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS


EN FAIT

1) a. Le 11 novembre 2011 à 1h58, SOS Médecins Cité Calvin SA (ci-après: SOS Médecins) a reçu un appel concernant Madame B______.

b. De 2h29 à environ 3h15, Monsieur A______, médecin généraliste, est intervenu au domicile de Mme B______, en faveur de celle-ci.

c. Dans les 30 minutes après le départ de M. A______, l'époux de la patiente, Monsieur B______, a rappelé SOS Médecins au vu de la péjoration de la situation. M. A______ lui a alors demandé d'appeler le 144.

d. Alertée à 3h54, la brigade sanitaire cantonale est arrivée sur le site à 4h04, mais n'a pas pu réanimer Mme B______, en arrêt cardiorespiratoire. Son décès a été constaté à 5h.

2) Le 27 avril 2012, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), soit pour eux leur directeur médical, le Professeur C______, ont dénoncé la prise en soins de Mme B______ par M. A______ à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission).

3) Le 25 mai 2012, la commission a informé M. A______ avoir décidé d'ouvrir une procédure administrative, dans laquelle le Prof. C______ se récusait.

4) Le 17 juillet 2013, entendu par la sous-commission no 3 (ci-après : la
sous-commission), en charge de l'instruction du dossier pour la commission et dont faisait partie le Docteur D______, l'intéressé a déclaré qu'il serait prêt à collaborer lorsque des griefs sérieux lui auraient été communiqués.

5) Le 13 novembre 2013, la commission a indiqué que le Dr D______ avait accepté de se récuser, suite la demande de récusation de M. A______ du 6 août 2013 parce que le commissaire travaillait aux HUG.

6) Le 1er octobre 2015, la commission a informé M. A______ que la Doctoresse  E______ avait décidé de se récuser, car elle travaillait aux HUG.

7) Le 17 décembre 2015, la commission a indiqué que le Docteur  F______ avait accepté de se récuser, suite à la demande de récusation de M. A______ du 8 décembre 2015 parce que le commissaire travaillait aux HUG.

8) Le 10 décembre 2015, la sous-commission a entendu M. B______.

9) Le 26 mai 2017, l'intéressé a écrit à la commission. Vu la dénonciation des HUG, il n'était pas possible qu'un médecin ayant un lien avec ces derniers siège tant dans la sous-commission qu'en plénière.

10) Le 30 mai 2017, la commission a rappelé que deux membres de la sous-commission, la Dresse E______ et le Dr F______, s'étaient récusés et que le seul autre membre de la commission travaillant encore au sein des HUG était Madame  G______. Il serait fait en sorte qu'elle ne participe pas aux délibérations en séance plénière.

11) Par décision du 29 novembre 2018, suite à la séance plénière de la commission du 27 novembre 2018, à laquelle a assisté Mme G______ sans mention qu'elle soit sortie de la salle lorsque la cause a été abordée, la commission a infligé un blâme à M. A______.

12) Par acte du 15 janvier 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'allocation d'une indemnité équitable à titre de « dépens ». Préalablement, il sollicitait la production de la liste des membres présents lors de la délibération en séance plénière ayant conduit au prononcé de la décision attaquée, des conclusions de la sous-commission remises à la séance plénière sous forme de projet de décision, ainsi que les procès-verbaux des séances de la sous-commission des 17 septembre 2014 et 23 février 2017.

13) a. Par réponse du 22 février 2018 [recte: 2019], la commission a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et « dépens ».

b. Elle a versé à la procédure les procès-verbaux des séances de commission plénière et de sous-commission lors desquelles la cause avait été abordée, caviardés mais permettant d'établir les membres ayant participé à ces séances et ayant pris part aux discussions concernant la cause.

14) Le 14 mars 2019, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

15) Le 15 mars 2019, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 135 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS - K 1 03 ; art. 22 al. 1 et 7 al. 1 let. a de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite la production de la liste des membres présents lors de la délibération en séance plénière ayant conduit au prononcé de la décision attaquée, des conclusions de la sous-commission remises à la séance plénière sous forme de projet de décision, ainsi que des procès-verbaux des séances de la
sous-commission des 17 septembre 2014 et 23 février 2017.

a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). Ce droit n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 136 I 229 consid. 5.2).

b. En l'espèce, l'autorité intimée a produit les procès-verbaux des séances de la sous-commission et de la commission durant lesquelles la cause a été abordée, caviardés pour ne permettre que de déterminer les membres présents et ayant participé aux discussions concernant ladite affaire, satisfaisant ainsi à la première demande de production de pièces du recourant. Cet élément, avec les autres éléments figurant au dossier en main de la chambre administrative, suffit à trancher le présent litige en toute connaissance de cause.

Il ne sera par conséquent pas donné suite aux deuxième et troisième demandes du recourant.

3) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'autorité intimée infligeant un blâme au recourant.

4) Il convient préalablement d'examiner les règles sur la récusation.

a. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst. - applicable lorsque l'impartialité des membres d'une autorité non judiciaire est invoquée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_643/2010 du 1er février 2011 consid. 5.1 ; 2C_36/2010 du 14 juin 2010 consid. 3.1) -, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité. Il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut pas être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées n'étant pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 ; 127 I 196 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_629/2015 du 1er décembre 2015 consid. 3.1). La récusation doit demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4). Un risque de prévention ne doit dès lors pas être admis trop facilement, mais doit se justifier par des motifs particulièrement importants (ATF 122 II 471 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1).

b. En droit administratif genevois, l'art. 15 al. 1 LPA, qui s'applique à la récusation des membres de la commission (art. 4 al. 1 du règlement concernant la constitution et le fonctionnement de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 22 août 2006 - RComPS - K 3 03.01 ; art. 1 et 12 de la loi sur les commissions officielles du 18 septembre 2009 - LCOf - A 2 20; art. 4 let. jj du règlement sur les commissions officielles du 10 mars 2010 - RCOf - A 2 20.01), prévoit que les membres des autorités administratives appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se retirer et sont récusables par les parties s'ils ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), sont parents ou alliés d'une partie en ligne directe ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s'ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de fait une vie de couple (let. b), représentent une partie ou ont agi pour une partie dans la même affaire (let. c) ou s'il existe des circonstances de nature à faire suspecter leur partialité (let. d).

c. Selon un principe général, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (art. 15 al. 3 LPA; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2), dès lors qu'il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l'autorité pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2).

d. La violation du droit constitutionnel à une composition correcte de l'autorité décisionnelle, quelles que soient les chances de succès du recours sur le fond, conduit à l'annulation de la décision entreprise. Il est en outre exclu d'admettre la réparation d'un tel vice. Cela conduirait en effet à permettre à une autorité décisionnelle de se passer systématiquement de statuer dans une composition conforme au droit (ATF 142 I 172 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2017 du 17 août 2017).

5) Le principe de la bonne foi entre administration et administré, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst. exige que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; 129 I 161 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2015 du 31 mai 2016 consid. 7 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème édition, 2018, n. 568).

6) En l'espèce, le recourant a écrit à la commission le 26 mai 2017 pour attirer son attention sur le fait que, la dénonciation émanant des HUG, il n'était pas possible qu'un médecin ayant un lien avec ceux-ci siège tant dans la sous-commission qu'en plénière. Il a ce faisant demandé la récusation de tout membre des HUG au sein de la commission. Le 30 mai suivant, la commission a répondu que Mme G______ était le seul membre des HUG au sein de la commission et qu'il serait fait en sorte qu'elle ne participe pas aux délibérations en séance plénière relative à l'affaire du recourant.

Or, le procès-verbal de la séance plénière du 27 novembre 2018 versé à la procédure, caviardé mais laissant tout de même apparaître la composition de la commission pour les délibérations sur la présente affaire, indique expressément que le Dr F______, présent à la séance mais récusé, était sorti de la salle au moment desdites délibérations. Le procès-verbal précise également que la Dresse E______, aussi récusée, était absente de la séance. Il ne comporte cependant aucune indication que Mme G______, pourtant également récusée, se serait, à l'image du Dr F______, absentée de la salle au moment des délibérations sur la cause du recourant, ceci alors même qu'elle était présente à la séance.

Par conséquent, il apparaît que Mme G______ a participé aux délibérations pendant lesquelles la décision litigieuse a été adoptée, alors même que la commission s'était engagée à ce qu'elle n'y participe pas.

Au vu de ce qui précède, et en dépit du fait qu'il est particulièrement douteux non seulement que la récusation ait été invoquée à temps mais surtout que la seule dénonciation par les HUG suffise à constituer un motif de récusation de tout son personnel siégeant au sein de la commission, l'autorité intimée a rendu la décision en violation du principe de la bonne foi et dans une composition irrégulière, de sorte que la décision est viciée.

Mme G______ ne faisant pas partie de la sous-commission, le vice n'entache pas l'instruction effectuée par cette dernière.

7) Dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis et la décision attaquée sera annulée. Le dossier sera renvoyé à la commission pour nouvelle décision dans une composition régulière.

8) Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'000.- lui sera allouée, à la charge de l'État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2019 par Monsieur A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 29 novembre 2018 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 29 novembre 2019 ;

renvoie le dossier à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients pour nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Monsieur A______, à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat du recourant, ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ainsi qu'au département fédéral de l'intérieur.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.

 


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :