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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3286/2019

ATA/1470/2019 du 03.10.2019 sur JTAPI/821/2019 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3286/2019-MC ATA/1470/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 octobre 2019

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Yves Magnin, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 septembre 2019 (JTAPI/821/2019)

 


EN FAIT

1) Le 10 novembre 2015, Monsieur A______, né le ______ 1993, également connu des autorités suisses sous plusieurs alias (B______, né le ______ 1998, originaire d'Algérie, C______, né le ______ 1993, originaire d'Algérie, et B______, né le ______ 1995, originaire du Maroc), et originaire d'Algérie, a déposé une demande d'asile en Suisse.

Il a été attribué au canton de Genève.

Son dossier a été radié le 19 février 2016 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), dès lors qu'il avait disparu.

2) Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné pénalement :

- le 14 décembre 2015, par le Ministère public de Neuchâtel, à une peine privative de liberté de vingt jours pour vol et dommages à la propriété ;

- le 13 janvier 2016, par le Ministère public de Genève, à une peine pécuniaire de cinquante jours-amende, avec sursis pendant trois ans (révoqué par jugement du Tribunal correctionnel de la Côte, à Nyon, du 14 février 2017) pour entrée illégale et séjour illégal ;

- le 13 mai 2016, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de cent quatre-vingts jours, avec sursis pendant quatre ans (également révoqué par jugement du Tribunal correctionnel de la Côte du 14 février 2017) pour vol ;

- le 29 juillet 2016, par le Ministère public de Fribourg, à une peine privative de liberté de vingt jours, pour tentative de vol et dommages à la propriété ;

- le 14 février 2017, par le Tribunal correctionnel de la Côte, à une peine privative de liberté de dix mois pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et séjour illégal ; il a bénéficié d'une libération conditionnelle par jugement de l'office des juges d'application des peines du canton de Vaud du 29 mars 2017, avec effet au 5 avril 2017, avec un solde de peine de cinq mois et six jours et un délai d'épreuve d'un an.

3) À teneur du casier judiciaire autrichien, il a en outre été condamné à une peine privative de liberté de deux mois pour vol et vol avec effraction ou avec une arme le 6 octobre 2017.

4) Le 15 novembre 2017, M. A______ a été interpellé à l'aéroport de Genève en provenance de Vienne.

5) Par jugement du 19 avril 2018, le Tribunal de police l'a reconnu coupable de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée à compter du 5 avril 2017 et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de
vingt-deux mois, sous déduction de cent cinquante-neuf jours de détention avant jugement, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans
(art. 66a al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), a dit que l'exécution de la peine primait celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP) et a ordonné, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de l'intéressé (art. 231 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0).

Ce jugement est entré en force.

6) Par jugement du 25 janvier 2019, le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de M. A______.

Le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable, au vu de ses antécédents, ce d'autant plus que l'octroi d'une première libération conditionnelle, en 2017, n'avait pas permis de le détourner de la commission de nouvelles infractions. À cela s'ajoutait que les projets qu'il présentait étaient peu élaborés et ne reposaient sur rien de concret. En particulier, s'il mettait à exécution son idée de se rendre en France, il se trouverait en situation illégale, sans emploi et sans logement. Par ailleurs, son comportement en détention n'avait pas été irréprochable.

En l'état, rien n'indiquait que l'intéressé saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé.

7) Le 6 mars 2019, le SEM a fait savoir à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que le consulat général d'Algérie à Genève avait identifié M. A______ le 6 - ou le 21 - février 2019. Un « entretien consulaire » à Wabern serait toutefois encore nécessaire avant la réservation d'un vol.

8) Le 3 juillet 2019, le SEM a indiqué à l'OCPM que M. A______ avait été présenté le 12 juin 2019 à Wabern « aux entretiens consulaires obligatoires (Counselling) ». À l'issue de cette procédure, l'autorité algérienne compétente était disposée à émettre un laissez-passer pour le retour en Algérie. Il invitait dès lors l'OCPM à solliciter auprès de swissREPAT la réservation d'une place sur un vol à cette destination, précisant qu'il solliciterait ensuite lui-même concrètement la délivrance du laissez-passer, qu'il transmettrait à swissREPAT.

9) Le 29 août 2019, faisant suite à une demande formulée le 20 août précédent par la brigade renvois de la police genevoise (ci-après : BRE), la réservation d'une place sur un vol de ligne à destination d'Alger, avec escorte policière, pour le 3 février 2020 à 14h45 au départ de Genève en vue du refoulement de M. A______, a été confirmée par swissREPAT.

10) Le 11 septembre 2019, M. A______ a été élargi de la prison de La Brenaz et acheminé dans les locaux de la police, où l'OCPM, après que la possibilité de s'exprimer lui eût été donnée, lui a notifié une « décision de
non-report d'expulsion judiciaire », déclarée exécutoire nonobstant recours, aux termes de laquelle il chargeait notamment la police de procéder à son expulsion à destination de l'Algérie.

À teneur d'un document annexe signé le même jour par M. A______, sous « Déclaration sur le droit d'être entendu », a été écrit : « Je suis d'accord avec la mesure d'expulsion de Suisse ».

11) Le même jour, à 15h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de cinq mois en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al.1 let. h LEI, et de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

Entendu à 15h00, M. A______ avait notamment déclaré être en bonne santé et ne pas être d'accord d'être renvoyé en Algérie.

12) Lors de l'audience du 12 septembre 2019, devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) auquel l'ordre de mise en détention administrative avait été soumis la veille, M. A______ a déclaré que, contrairement à ce qu'il avait indiqué au commissaire de police, il n'était pas en bonne santé. Il avait un problème à l'estomac. Cela faisait deux ans qu'il avait des vomissements. Des investigations avaient été effectuées. On lui avait indiqué que son pancréas ne fonctionnait pas normalement et que son estomac était totalement « râpé ». Par ailleurs, il n'était toujours pas d'accord de retourner en Algérie. Son retour n'était pas envisageable, car ses parents étaient âgés et en mauvaise santé. Il ne supporterait pas d'être une charge pour eux. C'était plutôt à lui de leur venir en aide, mais il n'en avait pas du tout les moyens, parce qu'il était tout le temps en prison. Par ailleurs, le pays allait mal. Il avait de la famille en France, dans plusieurs villes, famille avec laquelle il avait pris contact. Il y serait accueilli dès sa remise en liberté, à Marseille. Il était clair pour lui qu'il ne ferait pas le voyage de retour à destination de l'Algérie. Au besoin, il s'adresserait au pilote. Il disposait d'un diplôme de plombier. Il avait payé sa dette envers la justice, après avoir purgé sa peine de prison. Il avait droit de « recommencer à vivre ». Il ne comprenait donc pas pourquoi on voulait le renvoyer en Algérie. Il ne disposait pas d'un titre de séjour français. Son comportement avait été exemplaire en prison, où il avait travaillé pendant presque deux ans.

La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention litigieux.

Le conseil de M. A______ a conclu à l'annulation dudit ordre et à la libération immédiate de ce dernier. En bref, il était évident que M. A______ refuserait de monter dans l'avion devant le reconduire dans son pays, ce d'autant plus qu'il était malade. Or, son retour en Algérie ne pourrait pas être opéré par vol spécial. Il fallait ainsi d'ores et déjà en conclure que son refoulement s'avérait inexécutable. Sa détention n'avait par conséquent aucun sens, étant rappelé qu'une telle mesure avait seulement pour but d'assurer l'exécution du refoulement, mais ne pouvait en aucun cas constituer une sanction. En outre, les autorités suisses avaient très largement tardé à agir en vue dudit refoulement. La première pièce du dossier relative à leur action datait en effet du 6 mars 2019, puis la seconde du 3 juillet 2019, alors que l'expulsion de M. A______, qui était incarcéré depuis plusieurs mois, avait été ordonnée le 19 avril 2018. Le principe de célérité était donc violé. Enfin, la durée de la détention, de cinq mois, était en elle-même tout à fait disproportionnée. Il était en soi incompréhensible qu'un vol n'ait pas été réservé dans un délai beaucoup plus court.

13) Par jugement du 13 septembre 2019, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 septembre 2019 l'encontre de M. A______ pour la durée décidée de cinq mois, soit jusqu'au 10 février 2020 inclus.

M. A______ faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire entrée en force. En outre, il avait été condamné à plusieurs reprises pour vol, la dernière fois par le Tribunal de police le 19 avril 2018, cette infraction étant qualifiée de crime (cf. art. 10 al. 2 cum 139 CP). Sa détention administrative se justifiait déjà ainsi sous l'angle des art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI. Par ailleurs, pendant son séjour en Suisse, effectué en grande partie dans l'illégalité, il n'avait eu de cesse de commettre des infractions pénales, malgré l'octroi de sursis et d'une libération conditionnelle, et avait disparu plusieurs fois dans la clandestinité, que ce soit après le dépôt de sa demande d'asile ou après chacun de ses séjours en prison. Il déclarait par ailleurs expressément ne pas être disposé à retourner dans son pays. Il n'était pas autorisé à séjourner en Suisse, était dépourvu de tout document d'identité et ne disposait ni des ressources financières devant lui permettre de subvenir à ses besoins, ni d'un lieu de séjour connu à Genève. Au vu de ces éléments, on pouvait clairement admettre l'existence d'un risque concret, d'une part, qu'il n'obtempérerait pas aux instructions des autorités suisses lorsqu'elles lui ordonneraient de monter à bord de l'avion devant le reconduire dans son pays d'origine (ce qu'il avait d'ailleurs déjà déclaré) et, d'autre part, qu'il disparaîtrait à nouveau dans la clandestinité s'il devait être libéré, situation visée par le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

L'assurance de l'exécution du refoulement de M. A______ répondait par ailleurs à un intérêt public certain et, compte tenu des éléments énoncés plus haut, il était clair qu'aucune autre mesure moins incisive que la détention ne saurait être envisagée pour garantir sa présence jusqu'à l'exécution de la mesure d'expulsion.

Sous l'angle du devoir de diligence et de célérité, les autorités suisses s'étaient souciées du sort de M. A______ bien avant sa sortie de prison, intervenue le 11 septembre 2019, et toutes les démarches devant permettre son refoulement avaient été accomplies avant cette échéance. Son identité avait été confirmée par les autorités algériennes en février 2019 (ce qui impliquait nécessairement que ces dernières avaient été approchées par le SEM plusieurs semaines, voire mois auparavant), lesquelles s'étaient déclarées disposées à émettre un laissez-passer en sa faveur à la fin du mois de juin 2019. La réservation d'une place à bord d'un vol à destination de l'Algérie avec escorte policière avait ensuite été confirmée à la fin du mois d'août 2019.

Par ailleurs, bien que le délai d'attente jusqu'au vol soit effectivement long, il n'apparaissait pas que la détention jusqu'au début du mois de février 2020 soit contraire au principe de proportionnalité, compte tenu de la situation très particulière prévalant en matière de retours non volontaires en Algérie, étant rappelé que ceux-ci n'étaient possibles qu'avec Air Algérie, le délai d'attente pouvant se monter à six mois. La durée de la détention décidée par le commissaire de police, qui s'approchait d'emblée du maximum prévu par l'art. 79 al. 1 LEI, était certes conséquente. Elle apparaissait toutefois utile, nécessaire et adéquate pour mener à bien le projet d'exécution du refoulement de M. A______ vers son pays d'origine, concret et d'ores et déjà entièrement organisé. Dans cette mesure, elle demeurait acceptable

Dans ces conditions, même si, certes, il n'était pas à exclure que les autorités suisses auraient peut-être été en mesure d'intervenir plus précocement auprès de leurs homologues algériennes, ce qui aurait - peut-être aussi - permis d'écourter quelque peu la détention administrative en cause, il fallait admettre qu'elles avaient agi avec la diligence et la célérité voulues.

Dans le cadre de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, le problème de santé dont M. A______ faisait état, n'était aucunement étayé (il n'en avait d'ailleurs pas parlé devant le commissaire de police le 11 septembre 2019) et, en tout état et sans qu'il soit minimisé, il n'atteignait pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence pour exclure le caractère admissible du renvoi, ne l'empêcherait pas de voyager, étant observé qu'en toutes hypothèses, un examen médical devrait avoir lieu avant le 3 février 2020 s'il en faisait la demande ou si son état le requérait. Par ailleurs, tant que l'impossibilité du renvoi dépendait de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne pouvait pas s'en prévaloir.

14) Par acte expédié le 23 septembre 2019 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu préalablement à la production par le commissaire de police ou toutes autres autorités compétentes, notamment l'OCPM ou le SEM, des statistiques ou de la précision du nombre de ressortissants algériens ayant exécuté une peine privative de liberté ferme, non placés en détention administrative / placés en détention administrative à Genève, depuis le 19 avril 2018. Il a conclu au fond à l'annulation du jugement attaqué et à sa mise en liberté immédiate.

Il avait appris que différents compatriotes, avec un passé pénal plus lourd que le sien, avaient été libérés de prison sans être mis en détention administrative. Il ne comprenait pas cette différence de traitement.

Les autorités suisses avaient violé leur devoir de célérité en ne procédant pas suffisamment tôt, alors qu'il était en détention pénale, aux démarches nécessaires à l'exécution de son expulsion.

15) Par pli du 26 septembre 2019, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d'observations.

16) Dans sa réponse du 27 septembre 2019, le commissaire de police a conclu au rejet du recours, en tant qu'il était recevable, et a produit plusieurs nouvelles pièces.

L'injonction d'exécuter l'expulsion judiciaire ordonnée le 19 avril 2018 avait été communiquée le 18 juin 2018 par le Ministère public à l'OCPM. Le 16 juillet 2018, la BRE avait formé auprès du SEM une « demande de soutien à l'exécution du renvoi selon l'art. 71 LEtr », le nom de l'intéressé étant celui de l'un de ses alias mentionné plus haut. Selon un courriel d'un « conseiller spécialisé retour » du SEM adressé le 27 septembre 2019 aux autorités genevoises, d'une part, l'intéressé avait manqué de la volonté de coopérer, son dossier n'étant pas complet (absence de tout document d'identité pertinent), d'autre part, en été 2018, les autorités algériennes avaient accumulé un retard conséquent dans le processus d'identification, compte tenu du nombre élevé de requêtes en suspens. En outre, à teneur de courriels du SEM des 14 et 28 novembre 2017, le temps de traitement d'une demande d'identification par les autorités algériennes pouvait varier entre un et douze mois.

17) Par réplique du 1er octobre 2019, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours.

18) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

19) Pour le surplus, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr -
F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 septembre 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

4) a. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée, notamment si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI).

Par crime au sens de l'art. 75 al. 1 let. h LEI, il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a), ce qui est notamment le cas du vol (art. 139 ch. 1 CP).

b. Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée, notamment si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 ; ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un de ces deux motifs - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEI, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 140 II 1 consid. 5.3).

Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3 ; 2C_128/2009 précité consid. 3.1).

5) En l'espèce, à juste titre, le recourant ne conteste pas la réalisation des conditions d'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI, ainsi que de
l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. b LEI, quant au principe de la détention administrative, la chambre administrative faisant sur ce point siens les motifs énoncés par le commissaire de police dans son ordre de mise en détention administrative puis par le TAPI dans son jugement.

S'agissant du grief d'éventuelle différence de traitement (art. 8 al. 1 et 2 Cst.) par rapport à d'autres ressortissants algériens avec un passé pénal qui serait plus lourd, force est de constater qu'il n'est aucunement motivé, concrétisé ou précisé. Au demeurant, dans sa réponse, l'intimé a exposé que de tels cas peuvent effectivement advenir lorsque, contrairement au cas du recourant et par exemple, les individus concernés n'ont pas encore été reconnus par leur pays d'origine, cela en raison de la durée totalement incertaine du processus d'identification qui ne permet pas de retenir que leur renvoi pourrait être concrétisé dans un délai prévisible, ou encore lorsque, malgré les efforts déployés préalablement par l'OCPM, aucune place n'est disponible dans un établissement de détention administrative le jour de la libération pénale de l'intéressé. Vu ce qui précède, notamment du fait que chaque situation est différente, ce grief du recourant est écarté. La production d'éventuels documents ou renseignements tels que sollicités par le recourant dans sa conclusion préalable s'avère ainsi en tout état de cause d'emblée inutile.

La détention administrative est en conséquence justifiée dans son principe.

6) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

b. Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (al. 2 let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b).

Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

c. La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu'elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3.3).

d. Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Le principe de diligence s'applique avant tout à la période pendant laquelle l'étranger se trouve en détention en vue du refoulement. Vu le grand nombre d'étrangers en situation illégale qui doit être refoulé, les autorités doivent prioritairement s'occuper d'établir l'identité et se procurer les documents de voyage pour ces étrangers. L'obligation d'entreprendre des démarches en vue de l'exécution du renvoi commence non seulement au moment où la mise en détention en vue de refoulement est ordonnée, mais déjà auparavant, soit dès que l'étranger est complètement à disposition des autorités, car privé de sa liberté de mouvement. Lorsqu'un étranger se trouve en détention préventive ou en exécution de peine, les autorités sont tenues déjà à ce moment-là - en cas de situation de police des étrangers claire - de prendre les dispositions en vue de son refoulement (ATF 130 II 388 consid. 4.1 ; 124 II 49 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; 2A.116/2003 du 2 avril 2003 consid. 3.4 ; 2A.497/2001 précité consid. 4 ; ATA/487/2018 du 17 mai 2018 consid. 6c ; ATA/272/2018 du 21 mars 2018 consid. 8b).

Dans ce cadre, les autorités pénales et les autorités de police des étrangers doivent, au besoin, collaborer, ce qui implique un échange d'informations. Les autorités de police des étrangers sont en première ligne chargées de la coordination. Pour juger si le principe de diligence a été respecté, il est en principe sans importance de déterminer laquelle de ces autorités est éventuellement responsable du retard dans les préparatifs de départ de l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2A.497/2001 précité consid. 4b/aa ; ATA/487/2018 précité consid. 6c).

e. À teneur de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l'art. 83 al. 2 LEI, a fortiori).

7) a. Dans le cas présent, pour ce qui est du grief du manque de célérité durant la période de détention pénale, le recourant était complètement à disposition des autorités, car privé de sa liberté de mouvement, depuis le 19 avril 2018, et non le 15 novembre 2017 comme il le prétend.

L'identification de l'intéressé par le consulat général de son pays a eu lieu le 6 ou le 21 février 2019, soit environ dix mois après ce jugement, et après que le TAPEM ait refusé sa libération conditionnelle. Certes, cette durée n'est pas négligeable. Toutefois, la BRE a agi avec diligence par sa demande de soutien au SEM le 16 juillet 2018, un mois après réception de l'ordre d'exécution de l'expulsion par le Ministère public. En outre, les démarches en vue de l'identification du recourant par les autorités algériennes ont été rendues plus difficiles par le fait qu'il s'était présenté auparavant sous d'autres identités que celle exacte. Au demeurant, ce sont environ quatre mois après l'identification par le consulat algérien le 6 ou le 21 février 2019, soit le 12 juin 2019, que l'autorité algérienne compétente s'est, à Wabern, déclarée disposée à émettre un
laissez-passer. Puis, à fin août 2019, soit moins de deux mois après, la réservation d'un vol a été demandée à swissREPAT, lequel a procédé à ladite réservation, avec escorte policière, le 29 août 2019.

Dans ces circonstances et compte tenu notamment du fait que le temps de traitement par les autorités algériennes ne saurait être imputé aux autorités suisses compétentes, ces dernières ne sont en définitive pas restées inactives pendant plus de deux mois en vue de l'exécution de l'expulsion de l'intéressé, et n'ont dès lors pas violé l'art. 76 al. 4 LEI ni manqué à leur devoir de célérité.

b. Selon le recourant, il ressort du site Internet d'Air Algérie qu'il y aurait trois vols de ligne par semaine de Genève à Alger. Rien ne permet néanmoins de mettre en doute les explications de l'intimé, fondées notamment sur un courriel d'un responsable de swissREPAT du 25 septembre 2017, selon lesquelles les contraintes en matière de renvois forcés posées par l'État algérien - entre autres pas plus de deux personnes renvoyées par vol, qui doit être d'Air Algérie, et restrictions quant aux jours de la semaine et à certaines périodes de l'année - n'ont pas permis la réservation pour un vol avant le 3 février 2020.

c. C'est en vain que l'intéressé fait valoir que l'administration aurait dû lui permettre, respectivement lui enjoindre de prendre les contacts et entamer les démarches nécessaires pour rejoindre les membres de sa famille qui vivraient en France, car il ne serait selon lui pas impossible qu'il puisse bénéficier d'un titre de séjour dans ce pays au travers de sa famille. Il n'appartient en effet pas aux autorités suisses de formuler une demande de regroupement familial auprès d'un État tiers en faveur d'un étranger, cette tâche incombant à ce dernier. Au demeurant, le recourant n'allègue pas que les autorités suisses l'auraient entravé dans la mise en oeuvre d'une telle démarche. Il admet n'avoir aucun droit de séjour en France ni le droit de s'y rendre valablement, de sorte qu'un renvoi vers cet État apparaît en tout état de cause exclu (art. 69 al. 2 LEI a contrario).

d. Concernant l'art. 80 al. 6 let. a LEI, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il annonce vouloir persister dans son attitude négative par rapport à son renvoi en Algérie ne rend pas la mesure illégale, mais constitue l'une des conditions permettant de l'ordonner, respectivement de la confirmer. Tant que la prétendue impossibilité du renvoi dépendra de la volonté de l'intéressé de collaborer avec les autorités, celui-ci ne pourra pas s'en prévaloir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 ; ATA/1382/2019 du 12 septembre 2019 consid. 7c).

Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2 ; ATA/1333/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6). En l'occurrence, l'intéressé ne démontre aucunement que ses problèmes de santé, en particulier liés à son pancréas, au demeurant non documentés, rendraient l'exécution de son renvoi manifestement inexigible (art. 83 al. 4 LEI).

e. Enfin, sous l'angle du principe de la proportionnalité, on ne voit pas quelle mesure moins incisive qu'une détention administrative pourrait permettre de garantir que l'intéressé prêtera son concours à l'exécution de son renvoi le moment venu et que celle-ci pourra effectivement être réalisée. En effet, sans attaches, ni moyens de subsistance en Suisse, le recourant a clairement, y compris par les écritures de son avocat, fait part de son opposition à son retour dans son pays d'origine. Certes, la durée de cinq mois est relativement longue et se rapproche de celle de l'art. 79 al. 1 LEI comme l'a relevé le TAPI, mais elle s'avère nécessaire pour l'exécution du renvoi, aucun vol avec escorte policière n'étant possible avant le 3 février 2020, étant au surplus rappelé que l'intéressé peut en tout temps interrompre cette durée en partant pour l'Algérie sur une base volontaire. Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics, l'intérêt privé de l'intéressé à être libéré ne saurait primer l'intérêt public à son maintien en détention en vue d'assurer l'exécution de son renvoi. Il n'y a donc pas lieu de renoncer à la mesure nécessaire que constitue la détention administrative, pour une durée de cinq mois.

8) Vu ce qui précède, le jugement querellé est conforme au droit, et le recours sera rejeté.

9) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 septembre 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Yves Magnin, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Favra, pour information.

Siégeant : M. Verniory, président, M. Pagan, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :