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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2447/2019

ATA/1467/2019 du 02.10.2019 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2447/2019-FPUBL ATA/1467/2019

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 2 octobre 2019

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Tatiana Gurbanov, avocate

contre

CONSEIL D'ÉTAT
représenté par Me Vincent Spira, avocat

 



Attendu, en fait, que :

1) Monsieur A______, né en 1984, a été engagé le 1er mai 2010 par l'État de Genève en qualité d'assistant de sécurité publique 3 auprès de la section diplomatique de la police de la sécurité internationale, devenue la police internationale (ci-après : PI). Il a été nommé fonctionnaire le 1er mai 2012, transféré ensuite, le 1er janvier 2014, à la police judiciaire, auprès de la brigade de lutte contre les migrations, devenue la brigade des renvois (ci-après : BRE). Dès le 1er juillet 2015, il a occupé la fonction d'assistant de sécurité publique 4 (ci-après : ASP 4) auprès de la BRE.

2) Le 30 mars 2016, M. A______ a fait l'objet d'un entretien de collaboration au cours duquel sa hiérarchie lui a fait des remarques concernant l'exécution de son travail et son comportement, notamment de son manque de respect envers ses supérieurs. L'intéressé a contesté ces reproches dans un courrier du 7 avril 2016.

3) Par courrier du 22 avril 2016, Madame B______, collaboratrice à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a confirmé le contenu de l'entretien qu'elle avait eu avec Monsieur C______, lieutenant à la police.

M. A______ l'avait sollicitée sexuellement, à plusieurs reprises et contre sa volonté. L'intéressé l'avait également invitée dans son bureau pour lui montrer sans son consentement un film pornographique qu'il visionnait. Il avait, à cette occasion, eu des mots et une attitude déplacés.

4) Le 24 juin 2016, M. A______ a eu un entretien d'évaluation. Ses efforts dans l'exécution de ses tâches ont été salués par sa hiérarchie qui l'a invité à continuer sur cette voie. Celle-ci lui a également recommandé de procéder à son autocritique et de rechercher le compromis au lieu d'entretenir de vaines polémiques.

5) Par décision du 31 août 2016, le conseiller d'État en charge du département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) a confirmé l'intéressé dans ses fonctions d'ASP 4, suite à l'entretien d'évaluation précité.

6) Par note du 27 septembre 2016, Monsieur D______, capitaine au sein de la police, s'occupant de la section migration de la PI, a informé la commandante de la police (ci-après : la commandante), que l'inspection générale de police (ci-après : IGS) procédait à une enquête sur les personnes figurant dans des vidéos enregistrées par M. A______, afin de confirmer leur présence et leur éventuel accord pour être filmés.

L'intéressé avait, notamment dans les salles d'audition et dans les véhicules de service, pris des vidéos de certaines interventions et perquisitions.

7) Par courrier du 12 octobre 2016, le directeur général de l'OCPM a fait état à la commandante d'un « comportement déviant d'un agent de renvoi de la BRE ».

M. A______, avait, le 28 septembre 2016, téléphoné à un collaborateur de l'OCPM lui demandant de le contacter si un requérant d'asile, Monsieur E______, se présentait au guichet du service asile et départs (ci-après : SAD), afin de l'interpeller. Celui-là n'avait pas été trouvé au foyer le 26 septembre 2016, le jour prévu pour son renvoi. Selon l'intéressé, M. E______ était recherché pour une affaire pénale. M. A______ avait téléphoné à nouveau quelques instants plus tard pour aviser le SAD de la venue de M. E______ pour le renouvellement de son attestation de délai de départ, pourtant encore valable jusqu'au 3 octobre 2016. Questionné sur la raison de sa présence, même si son attestation était encore valable, M. E______ a montré spontanément à son interlocuteur un numéro d'appel de l'OCPM figurant dans la liste des appels de son téléphone portable à partir duquel il avait été invité à se présenter au guichet du SAD. Il avait été arrêté à sa sortie de l'OCPM, avait été placé en détention administrative, le 30 septembre 2016, et libéré le 3 octobre 2016 par jugement du Tribunal administratif de première instance.

8) Le 19 octobre 2016, l'IGS a sollicité et obtenu du Procureur général un « n'empêche » pour transmettre à la commandante une note de synthèse pour l'informer de l'état d'avancement de la procédure pénale ouverte contre M. A______.

L'intéressé avait nié le harcèlement sexuel à l'égard de Mme B______. Il avait également nié avoir détenu de la pornographie sur son ordinateur. Pourtant, l'analyse de celui-ci avait confirmé l'existence de plusieurs films pornographiques. M. A______ avait en outre affirmé, au sujet des vidéos enregistrées des interventions, avoir obtenu l'accord de ses collègues et des autres protagonistes. Ces images étaient destinées, selon lui, à lui permettre d'améliorer sa manière de travailler. Pourtant, la plupart des personnes filmées avaient affirmé l'avoir été à leur insu.

9) Par note interne du 21 octobre 2016, M. D______ a informé les collaborateurs de la BRE au sujet de la décision du même jour de l'affectation provisoire de M. A______ au service asile et rapatriement (ci-après : SARA) en raison d'une enquête en cours à son encontre. L'intéressé s'est opposé à cette affectation provisoire, le 25 octobre 2016, et a produit une liste de signatures de soutien de certains de ses collègues qui souhaitaient le voir revenir travailler au sein de la BRE.

10) Du 25 octobre 2016 au 11 décembre 2016, M. A______ a été en incapacité de travail. Dans un courrier du 9 décembre 2016, il a informé sa hiérarchie vouloir reprendre son travail à 50 % au sein de la BRE dès le 12 décembre 2016.

11) Le 23 décembre 2016, la commandante a informé le conseiller d'État en charge du DSE des manquements reprochés à M. A______.

12) Par courriers des 6 et 21 mars 2017, le DSE a demandé au Procureur général de lui indiquer si une procédure pénale était pendante contre l'intéressé et les infractions qui lui étaient éventuellement reprochées. Il a aussi demandé de pouvoir consulter le dossier.

13) Par courrier du 27 mars 2017, le Procureur général a informé le DSE qu'une procédure pénale était ouverte contre M. A______ pour pornographie, abus d'autorité et violation simple des règles de la circulation routière. Il a transmis certains éléments du dossier, celui-ci n'étant pas encore consultable dans son intégralité. D'autres collaborateurs de la police étaient également concernés par l'enquête.

14) Par courrier du 29 mars 2017, le conseiller d'État en charge du DSE a informé M. A______ de son intention de le suspendre et de supprimer son traitement. Il l'a autorisé à consulter son dossier, le 3 avril 2017. Le 7 avril 2017, l'intéressé s'est opposé à la mesure envisagée.

15) Par arrêté du 12 avril 2017, déclaré exécutoire nonobstant recours, le conseiller d'État précité a ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de M. A______. Il a également ordonné sa suspension provisoire et la suppression de son traitement avec effet immédiat.

Les faits reprochés à M. A______ étant de nature à compromettre la confiance et l'autorité qu'impliquait sa fonction, sa suspension était justifiée. Au vu de la gravité de ceux-ci, la mesure était en outre assortie de la suppression de toute prestation à la charge de l'État.

16) Par acte expédié le 24 avril 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une indemnité.

17) Par arrêt du 19 septembre 2017 (ATA/1295/2017), la chambre administrative a rejeté le recours. Cet arrêt est entré en force, n'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

18) Le 12 octobre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale visant M. A______, le reconnaissant coupable d'abus d'autorité, de pornographie et de violation simple des règles de la sécurité routière, le condamnant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende.

M. A______ y a fait opposition.

19) L'enquêteur a remis son rapport au conseiller d'État le 15 février 2019.

20) Le 25 février 2019, le rapport d'enquête a été transmis à M. A______. Dans ce courrier, le conseiller d'État lui indiquait qu'il envisageait, sur la base des faits retenus dans le rapport, de proposer la révocation de M. A______ au Conseil d'État, avec effet rétroactif au 12 avril 2017.

21) Le 24 avril 2019, M. A______ a répondu à ce courrier et s'est opposé à une révocation.

22) Le 24 avril 2019 également, le Ministère public a maintenu l'ordonnance pénale et transmis la cause au Tribunal de police, devant lequel la cause est actuellement pendante.

23) Par arrêté du 29 mai 2019, déclaré exécutoire nonobstant recours, le Conseil d'État a révoqué de ses fonctions M. A______, avec effet au 13 avril 2017.

M. A______ avait commis de très nombreuses violations de ses devoirs de service, dont certaines extrêmement graves, ceci au préjudice d'administrés et de collègues ainsi que de sa hiérarchie. Sa reconnaissance des faits était minime, et sa collaboration à l'enquête avait été médiocre. Ses évaluations avaient été plutôt positives, mais il avait déjà été condamné pénalement en 2014 pour des injures commises en dehors du cadre professionnel.

M. A______ avait gravement nui à l'image de l'État et sérieusement porté atteinte à la considération et à la confiance dont la fonction qu'il incarnait devait faire l'objet. Les violations avaient été commises de manière répétée et durant plusieurs années. L'intéressé avait en outre montré être incapable de se remettre en question et d'évoluer de manière favorable. La gravité de ses manquements était telle qu'aucune autre sanction que la révocation ne pouvait être envisagée, malgré l'absence d'antécédents disciplinaires.

24) Par acte posté le 27 juin 2019, M. A______, procédant en personne, a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre administrative, concluant à son annulation. La motivation de l'acte tenait en six lignes.

25) Le 4 juillet 2019, le juge délégué a fixé à M. A______ un délai au 26 juillet 2019, prolongé par la suite au 9 août 2019, pour compléter son recours.

26) Le 9 août 2019, agissant cette fois par l'intermédiaire d'un avocat, M. A______ a complété son recours, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif.

Le Conseil d'État n'avait pas exposé l'intérêt qui justifierait une exécution immédiate. En 2016, il avait été confirmé dans sa fonction d'ASP 4, puis affecté à un autre service. L'État demeurait à ce jour dépourvu d'intérêt à mettre un terme immédiat aux rapports de travail.

Il était quant à lui atteint par l'exécution anticipée de la décision, qui l'empêchait d'exécuter sa tâche. De plus, le préjudice économique qu'il subissait, dès lors qu'il était privé de traitement depuis plus de deux ans, était irréparable.

27) Le 3 septembre 2019, le Conseil d'État a conclu au rejet de la demande de restitution de l'effet suspensif.

L'empêchement d'exécuter ses tâches et le préjudice lié à la perte de son traitement remontaient à la décision de suspension sans traitement, qui avait été confirmée par la chambre administrative et était en force. M. A______ ne disposait dès lors d'aucun intérêt à ce que l'effet suspensif soit restitué, et il n'y avait de même aucun préjudice irréparable ni aucune urgence du fait de la décision attaquée.

28) Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1) Aux termes de l'art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 3).

2) Les décisions sur mesures provisionnelles sont prises par le président ou le vice-président de la chambre administrative ou, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre juge (art. 21 al. 2 LPA et art. 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 26 septembre 2017).

3) L'autorité peut d'office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés (art. 21 al. 1 LPA).

4) Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s'avèrent indispensables au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/59/2017 du 24 janvier 2017 consid. 4 ; ATA/955/2016 du 9 novembre 2016 consid. 4 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2).

Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu'aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsogliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, p. 265).

5) L'octroi de mesures provisionnelles présuppose l'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405).

6) Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

7) Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_534/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3 ; 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).

8) En l'espèce, tant l'absence de traitement que le fait pour le recourant de ne plus exécuter les tâches liées à sa fonction remontent à la décision de la chambre de céans, en force depuis plus de deux ans, de confirmer l'arrêté du conseiller d'État du 12 avril 2017. Le recourant ne démontre dès lors pas quel intérêt ni quelle urgence il aurait à ce que son recours soit assorti de l'effet suspensif, puisque cela ne modifierait en rien sa situation de fait.

Il en irait de même si la demande était traitée comme demande de mesures provisionnelles, étant précisé que les chances de succès du recours n'apparaîtraient en l'état pas suffisantes pour prononcer de telles mesures - qui impliqueraient donc un risque financier pour l'État, le recourant ne démontrant pas pouvoir rembourser son traitement de plusieurs mois au cas où la décision présentement attaquée serait confirmée - et que même si l'arrêté attaqué ne le mentionne pas expressément, il existe un intérêt public à ce que le personnel de la police ne compte plus parmi ses rangs un élément qui prima facie pourrait être le cas échéant inapte à revêtir ses fonctions compte tenu des manquements qui lui seraient reprochés.

9) La demande de restitution de l'effet suspensif au recours sera dès lors refusée, le sort des frais étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l'effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110),  la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Tatiana Gurbanov, avocate du recourant ainsi qu'à Me Vincent Spira, avocat du Conseil d'État.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

P