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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2461/2019

ATA/1465/2019 du 02.10.2019 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2461/2019-FPUBL ATA/1465/2019

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 2 octobre 2019

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Giuseppe Donatiello, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



Vu le recours, « avec requête de mesures provisionnelles urgentes », interjeté le
28 juin 2019 par Mme A______ - « directrice de la B______ » (« attachée à une direction - responsable de domaine DIP - 5.09.619 ») selon le cahier des charges modifié le 17 décembre 2013 - contre la décision de la conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP ou le département) du 27 mai 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, constatant qu'il n'existait aucune discrimination salariale quant au sexe dans la collocation du poste occupé actuellement par Mme A______, avec, après le dispositif de ladite décision, l'invitation faite à celle-ci de participer aux séances de réorganisation des services nécessaires au bon fonctionnement de l'office C______ (ci-après : C______ ou l'office) ;

vu le fait que, dans le cadre d'une réorganisation de l'office en cours, la responsabilité de l'« D______ » et de « la B______ » semble être retirée à Mme A______ et transférée au directeur de l'information scolaire et professionnelle ;

vu la conclusion de l'intéressée sur mesures superprovisionnnelles (« avant toute autre démarche ») qui tendait à ce qu'il soit fait interdiction au DIP, respectivement à l'C______, de mettre en oeuvre des modifications de son cahier des charges et des modifications organisationnelles concernant « D______ » et « la B______ », notamment s'agissant de l'incorporation de cette dernière sous la responsabilité du directeur de l'information scolaire et professionnelle, jusqu'à droit jugé au fond dans la présente procédure ;

vu les conclusions préalables (« avant l'ouverture des enquêtes, le cas échéant par décision sur mesures provisionnelles ») par lesquelles la recourante concluait à ce qu'il soit ordonné au DIP de produire, dans le cadre de la présente procédure, les dossiers des membres du conseil de direction de l'C______ en poste au moment de sa rémunération puis à ce que le dossier soit transmis au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) pour qu'il tente la conciliation en matière d'égalité, au sens de l'art. 65B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et, cela fait, à ce que la chambre administrative procède à diverses mesures d'instruction ;

vu les conclusions au fond par lesquelles Mme A______ conclut à la constatation que la décision du 27 mai 2019 du département était contraire au droit, à la réévaluation de sa classe salariale dès le 1er avril 2013, en lui reconnaissant la classe 24, à la condamnation de l'intimé à lui verser la différence de rémunération entre la classe 23 (classe reconnue) et la classe 24 (classe due) pour la période du 1er avril 2018 au 28 juin 2019 et à la remettre dans ses fonctions à la tête d'« D______ », « avec suite de frais et dépens » ;

vu la décision sur mesures superprovisionnelles rendue le 1er juillet 2019 par la présidence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), refusant d'ordonner les mesures superprovisionnelles sollicitées par la recourante ;

vu la réponse du département du 12 août 2019 sur mesures provisionnelles et au fond, concluant au rejet des mesures provisionnelles requises par l'intéressée, à l'irrecevabilité de la conclusion de celle-ci tendant à ce qu'elle soit remise dans ses fonctions à la tête d'« D______ », en raison de son caractère de mesure interne non sujette à recours, ainsi qu'au rejet du recours pour le surplus ;

vu l'écriture du 30 août 2019 de Mme A______, reprenant la même conclusion sur mesures provisionnelles que sur mesures superprovisionnelles, mais renonçant, à titre provisionnel, à la production des dossiers de collaborateurs requise dans son recours ;

vu l'écriture du 13 septembre 2019 de la recourante relative au fond ;

vu les art. 21 et 66 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

vu l'art. 9 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 26 septembre 2017 ;

attendu que se pose la question de savoir si la conclusion sur mesures provisionnelles de la recourante, qui tend à ce qu'il soit fait interdiction au DIP, respectivement à l'C______, de mettre en oeuvre des modifications de son cahier des charges et des modifications organisationnelles concernant l'« D______ » et « la B______ », notamment s'agissant de l'incorporation de cette dernière sous la responsabilité du directeur de l'information scolaire et professionnelle, jusqu'à droit jugé au fond dans la présente procédure, est ou non recevable ;

qu'en effet, sur la base d'un examen prima facie, sommaire, il semble que la décision querellée, qui fait suite à un courrier de l'intéressée du 12 mars 2019 relatif à la classe de traitement, ne statue que sur l'existence ou non d'une discrimination salariale quant au sexe ;

que certes, l'intéressée indique avoir rendu vraisemblable que la modification organisationnelle intervenue, soit le retrait d'une fonction d'encadrement jusqu'alors exercée par elle-même visait à justifier, a posteriori, une différence de traitement représentant une violation de l'égalité quant au sexe ;

que cela étant, il n'est en l'état à tout le moins pas clairement établi que les conclusions sur mesures provisionnelles et au fond de l'intéressée portant sur son cahier des charges, respectivement sur sa remise dans ses fonctions à la tête d'« D______ » entrent dans le cadre de l'objet du litige qui est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque, et correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/71/2018 du 23 janvier 2018 consid. 13b) ;

qu'en outre, il ne peut à tout le moins pas d'emblée être considéré que les chances de succès du recours seraient suffisantes pour justifier des mesures provisionnelles, l'intimé motivant sa position de manière circonstanciée et invoquant notamment le caractère de mesure interne non sujette à recours du rattachement de l'« D______ » au service de de formation professionnelle ;

que par ailleurs, l'urgence (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; ATA/941/2018 du 18 septembre 2018) ne paraît en l'état être ni clairement invoquée, ni démontrée par la recourante ;

que, dès lors, les mesures provisionnelles sollicitées par la recourante seront refusées, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond ;

qu'il est précisé que, par ordonnance du juge délégué de ce jour, le dossier de la présente procédure est transmis au TAPI pour tentative de conciliation selon l'art. 65B LPA.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse d'ordonner des mesures provisionnelles dans le cadre du recours interjeté le 28 juin 2019 par Mme A______ contre la décision de la conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 27 mai 2019 ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s'il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n'est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Giuseppe Donatiello, avocat de la recourante, ainsi qu'à la conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

 

La présidente :

 

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :