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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2497/2018

ATA/1412/2019 du 24.09.2019 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2497/2018-PROC ATA/1412/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 septembre 2019

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

ÉTABLISSEMENT B______

 



EN FAIT

1) Du 19 mars 2016 au 2 mars 2017, M. A______ a été incarcéré au sein de l'établissement B______ (ci-après : l'établissement).

2) Par décision du 26 septembre 2016 remise en main propre à 17h00 à M. A______ et déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours, une sanction sous forme de suppression de toutes les activités communes, y compris loisirs et repas en commun, pour une durée de trois jours, a été signifiée à l'intéressé par l'établissement. Une promenade quotidienne d'une durée d'une heure était maintenue, avec possibilité de téléphoner. Les motifs étaient le vol et l'adoption d'un comportement contraire au but de l'établissement. M. A______, qui avait été entendu oralement à 16h50, soit dix minutes avant la notification, avait refusé de signer cette décision (« X Refuse de signé »).

Saisie d'un recours du 28 septembre 2016 de M. A______ contre cette décision, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a, par pli du 20 février 2017, au regard du fait que le prononcé de la sanction de l'art. 46 al. 3 let. b du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007, dans sa teneur alors en vigueur (aREPSD -
F 1 50.08), était de la compétence du directeur de l'établissement et que la décision querellée, fondée sur cette disposition réglementaire, avait été prononcée par le surveillant sous-chef, imparti à l'établissement un délai au 23 février 2017 à 12h00 pour se déterminer sur la question de savoir si cette décision avait été prise par une autorité compétente.

En effet, sur la version de la décision litigieuse, transmise par M. A______ avec le recours, ne figurait que le tampon et la signature d'un surveillant sous-chef sous « Le Directeur et son représentant : ». En revanche, la version de la décision litigieuse produite par l'établissement contenait, sous « Le détenu : », « Refuse de signer » et, sous « Le Directeur et son représentant : », le tampon et la signature du surveillant sous-chef, ainsi que la signature du directeur.

Par courrier du 22 février 2017, le directeur de l'établissement a répondu que la sanction avait été signée par un surveillant sous-chef et contresignée par lui-même. Il était en effet absent au moment du déroulement des faits, raison pour laquelle le surveillant sous-chef avait attendu son retour afin de lui soumettre la décision de sanction pour signature. La sanction litigieuse avait été notifiée une première fois à M. A______ avec la signature du surveillant sous-chef exclusivement, puis une seconde fois avec la contresignature du directeur. La décision produite par le recourant portait, selon le directeur, d'ailleurs bien les deux signatures. Partant, la décision de sanction querellée avait bien été prononcée par l'autorité compétente, à savoir le directeur de l'établissement.

Dans son arrêt du 28 février 2017 (ATA/244/2017, dans la cause A/3332/2016), la chambre administrative a considéré que, quand bien même il eût été préférable que le directeur de l'établissement signe la décision de sanction avant sa notification au détenu concerné, ce qui ne semblait pas avoir été le cas ici, il apparaissait que ledit directeur avait très rapidement contresigné cette décision. Celui-ci avait du reste allégué dans son courrier du 22 février 2017 que la décision avait été notifiée une seconde fois au recourant avec sa contresignature. L'intéressé n'avait pas émis de grief concernant une éventuelle absence de prononcé par l'autorité compétente. Il convenait donc d'admettre que la décision querellée avait été rendue par l'autorité compétente (consid. 3). Pour des motifs au fond, la chambre administrative a rejeté le recours, sans émolument ni indemnité de procédure.

Par arrêt du 8 juin 2017 (6B_444/2017), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de prolongation du délai de recours contre l'ATA/244/2017 précité et a déclaré le recours en matière pénale irrecevable, faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation.

3) Par décision du 14 septembre 2016 remise en main propre à 21h30 à M. A______, déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours, une sanction sous forme de suppression de toutes les activités communes, y compris loisirs et repas en commun, pour une durée d'un jour, « soit du 14.09.2016 à 19h58 au 15.09.2016 à 21h30 », a été signifiée à l'intéressé par l'établissement. Une promenade quotidienne d'une durée d'une heure était maintenue, avec possibilité de téléphoner. Les motifs étaient l'exercice d'une violence physique ou verbale (menaces) à l'égard du personnel, l'adoption d'un comportement contraire au but de l'établissement et le trouble de l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs. M. A______, qui avait été entendu oralement à 19h58, avait refusé de signer cette décision.

Par arrêt du 28 février 2017 (ATA/245/2017, dans la cause A/3401/2016), la chambre administrative a rejeté le recours formé le 28 septembre 2016 par M. A______ contre cette décision - signée « p.o. » une surveillante sous-cheffe sous « Le Directeur et son représentant : » -, sans émolument ni indemnité de procédure. Le consid. 3 avait la même teneur que le consid. 3 de l'ATA/244/2017 précité, les explications fournies par le directeur de l'établissement, également par lettre du 22 février 2017, étant en outre identiques sauf concernant la date de la décision querellée.

Par arrêt du 8 juin 2017 (6B_445/2017), le Tribunal fédéral a rejeté la demande de prolongation du délai de recours contre l'ATA/245/2017 précité et a déclaré le recours en matière pénale irrecevable, faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation.

4) Les 22 et 23 décembre 2016, M. A______ a fait l'objet de deux sanctions journalières prononcées par l'établissement pour refus de travailler, à savoir la « suppression complète de toutes les activités communes (loisirs et repas) » du 22 décembre 2016 à 08h00 au 23 décembre 2016 à 08h00 et du 23 décembre 2016 à 08h00 au 24 décembre 2016 à 08h00. La promenade quotidienne d'une durée d'une heure avec la possibilité de téléphoner était maintenue. Il était mentionné que l'intéressé avait été entendu oralement les 22 et 23 décembre 2016 à 08h00 par un agent de détention. Ces sanctions, signées chacune par un surveillant sous-chef différent, lui ont été signifiées le 22 décembre 2016 à 08h00 et le 23 décembre 2016 à 11h30 par un agent de détention. Le détenu a refusé de signer.

Par arrêt du 23 mai 2017 (ATA/594/2017, dans la cause A/40/2017), la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 janvier 2017 contre ces deux décisions - produites chacune avec la seule signature d'un surveillant sous-chef - par M. A______, qui se plaignait de violation de son droit d'être entendu et d'autorité incompétente, contre les décisions de l'établissement des 22 et 23 décembre 2016, sans émolument ni indemnité de procédure. En effet, le recourant, remis en liberté le 2 mars 2017, n'avait plus d'intérêt actuel au recours.

Il est précisé que dans sa réponse au recours du 23 février 2017, l'établissement, par son directeur, avait, sur question de la chambre administrative du 20 février 2017, décrit le même déroulement que pour les causes A/3332/2016 et A/3401/2016 précitées concernant la notification des décisions et la question des signatures.

5) Par arrêt également du 23 mai 2017 (ATA/595/2017, dans la cause A/55/2017), la chambre administrative a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté le 3 janvier 2017 par M. A______ contre les « prélèvements indus faits à plusieurs reprises » sur ses fiches de rémunération, en se plaignant d'un déni de justice de la part de la direction de l'établissement. Elle a notamment relevé, en droit, qu'en l'absence de date ainsi que de voie de recours figurant dans la réponse de l'établissement - apposée au verso d'un courrier de l'intéressé et rédigée par un surveillant sous-chef -, il était impossible de savoir quand la décision avait été notifiée au recourant ainsi que le dies ad quem du délai pour recourir (consid. 8).

6) Par arrêt du même jour (ATA/596/2017, dans la cause A/88/2017), la chambre administrative a déclaré irrecevable, pour défaut d'intérêt actuel pour recourir, le recours interjeté le 9 janvier 2017 par M. A______ contre les décisions de l'établissement des 3 et 4 janvier 2017, signées par des surveillants sous-chefs.

Dans sa réponse au recours du 24 février 2017, l'établissement, par son directeur, avait décrit le même déroulement que pour les causes A/332/2016 et A/3401/2016 précitées - et donc aussi pour la cause A/40/2017 précitée -concernant la notification des décisions et la question des signatures.

7) Parallèlement, par écrit du 3 avril 2017 concernant les « ATA/244/2017 et ATA/245/2017 recours au TF pour vice de forme », M. A______ s'est adressé à la chambre administrative en faisant notamment valoir que la décision du 26 septembre 2016 produite par le directeur de l'établissement avec sa lettre du 22 février 2017 et sur laquelle figurait la signature de celui-ci en plus de celle du surveillant sous-chef était un faux.

8) En réponse à une demande du 20 avril 2017 du Procureur général qui se référait à une plainte pénale déposée par M. A______ pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques (art. 317 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), la présidence de la chambre administrative a, par lettre du 5 mai 2017, décrit l'avancement des procédures introduites par l'intéressé et a joint l'écrit de celui-ci du 3 avril 2017 qui serait transmis le moment venu au Tribunal fédéral saisi des recours contre les ATA/244/2017 et ATA/245/2017 précités.

9) Le 27 juillet 2017, M. A______ a adressé à la chambre administrative un courrier ainsi que des documents en lien avec le Procureur général et le département, qui ont été classés dans les dossiers archivés des causes A/40/2017, A/55/2017 et A/88/2017.

10) Par acte déposé le 4 juin 2018 au greffe de la chambre administrative et concernant « infraction au [REPSD] (art. 46 al. 3) », M. A______ a déposé plusieurs documents « pour obtenir une décision de [ladite] chambre pour savoir si les propos tenus par les fonctionnaires de [l'établissement] concernant les délégations des sanctions, aux sous-chefs [étaient] conformes aux lois, que la chambre administrative [connaissait] ».

Par arrêt du 12 juin 2018 (ATA/597/2018, dans la cause A/1894/2018), la chambre administrative a déclaré manifestement irrecevable ledit acte, par lequel l'intéressé ne demandait pas la révision d'un arrêt qu'elle avait rendu le concernant et ne faisait du reste référence, de manière précise, à aucun arrêt de la chambre administrative.

11) Par arrêt du 20 novembre 2018 (ATA/1238/2018, dans la cause A/3766/2017), la chambre administrative a déclaré irrecevable le recours interjeté le 14 septembre 2017 par M. A______ contre la décision du département de la sécurité et de l'économie, devenu le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département), du 24 juillet 2017 rejetant sa requête en constatation de l'illicéité des conditions de détention durant la période du 8 février 2013 au 13 mars 2016 et déclarant irrecevable celle en indemnisation.

12) En parallèle, par acte déposé le 18 juillet 2018 au greffe de la chambre administrative, M. A______ a formé une demande de révision à l'encontre de toutes les décisions prises par ladite chambre concernant ses recours contre l'établissement.

Dans sa motivation au fond était cité l'art. 35 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) et étaient adjointes des considérations sur le caractère annulable ou nul d'une décision notifiée par une autorité incompétente, de même que sur le droit d'être entendu.

Le 16 mai 2018, il avait pu consulter pour la première fois la procédure P/1______/2017 pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques auprès du Ministère public. Ces faits nouveaux concernaient les recours dans les cause A/3332/2016, A/3401/2016, A/40/2017, A/55/2017 et A/88/2017.

Était produit un rapport du 9 novembre 2017 de l'inspection générale des services (ci-après : IGS) à l'intention du Ministère public. L'auteur du rapport avait auditionné M. A______, les surveillants sous-chefs susmentionnés ainsi que le directeur de l'établissement. Selon les déclarations de M. A______, lorsque le gardien se présentait à la cellule de celui-ci, il lui présentait deux notifications de sanction ; l'intéressé prenait connaissance de ces documents, faisait des observations, puis le gardien lui demandait de signer lesdits documents ; il n'avait pas signé la notification de sanction du 3 janvier 2017 ; le directeur n'avait pas pu signer la décision du 3 janvier 2017, mais avait pu la signer le 4 janvier 2017 ou plus tard, après son retour de vacances ; il se souvenait avoir été entendu par le directeur et un surveillant sous-chef le 4 janvier 2017 à 15h00, à la suite de la sanction du 3 janvier 2017. D'après les explications du directeur, pour les sanctions notifiées du 14 septembre 2016 au 4 janvier 2017, il y avait chaque fois deux notifications de sanction : un exemplaire était remis au détenu et un autre à la direction, qu'en qualité de directeur il contresignait avant de le classer dans le dossier du détenu. À teneur des conclusions de l'auteur du rapport, toutes les décisions de sanction prononcées par l'établissement à l'encontre de M. A______, sauf celle du 14 septembre 2017 (qui constituait la seule notification de sanction établie à un seul exemplaire, le document remis au détenu étant une copie comme mentionné en haut à droite), avaient été établies en deux exemplaires ; compte tenu du fait que les documents remis au détenu avaient été établis en l'absence du directeur, il était normal que la signature de ce dernier n'y apparaissait pas ; a contrario, tous les documents se trouvant dans le dossier de M. A______ avaient été contresignés par le directeur ; la sanction du 3 janvier 2017 portait bien la signature authentique du détenu intéressé ; après étude des diverses notifications de sanctions, suspectes selon M. A______, et à la lumière des explications des cadres de l'établissement, il apparaissait qu'aucune des notifications de sanction n'avait subi de modification des données qu'elles contenaient et que les différences existant entre les deux exemplaires d'une même sanction n'étaient dues qu'au fait de la création de deux originaux.

Selon le demandeur, il n'y avait eu qu'un seul exemplaire original de la sanction du 14 septembre 2016, le directeur ayant apposé sa signature sur la copie.

Étaient en outre joints différents documents internes de l'établissement, en particulier des directives, en lien avec les sanctions disciplinaires.

13) À la suite de questions du 20 août 2018 de M. A______ relatives à la possibilité de bénéficier du concours d'un avocat ainsi que de l'assistance juridique, la chambre administrative lui a, par pli du 23 août 2018, transmis un formulaire de « demande d'assistance juridique civile ou administrative » à compléter et à adresser directement au greffe de l'assistance juridique.

14) Dans sa réponse à la demande de révision, l'établissement a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de celle-ci faute de motifs de révision, subsidiairement à son rejet.

Les sanctions litigieuses étaient contresignées par le directeur à la première date utile.

15) Par écriture du 25 septembre 2018, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

16) Par écrit du 9 octobre 2018, un nouveau conseil a déclaré se constituer pour M. A______ et a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pénale.

17) Le 12 octobre 2018, M. A______, agissant en personne, a adressé à la chambre administrative une copie d'une lettre au Conseil supérieur de la magistrature.

18) Par écriture du 19 octobre 2018, l'établissement s'est opposé à une suspension de la présente procédure.

19) Par plis de son avocat des 29 janvier et 14 février 2019, M. A______ a transmis à la chambre administrative une copie de l'arrêt du 28 janvier 2019 de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale de recours) dans la cause P/1______/2017, rejetant le recours interjeté par M. A______ contre l'ordonnance du 9 octobre 2018 par laquelle le Ministère public avait classé la procédure ouverte contre inconnu pour faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. Il est précisé que M. A______ avait conclu à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi en jugement du directeur de l'établissement, pour violation de l'art. 317 CP. À teneur de cet arrêt, il était établi que le directeur de l'établissement était compétent pour prononcer les sanctions infligées au recourant. Les notifications de décisions constataient faussement que les décisions avaient été prises par l'autorité compétente à une certaine date, ce qui n'était pas le cas s'agissant des décisions des 22, 23 décembre 2016 et 3 janvier 2017 qui avaient été signées par le directeur le 4 janvier 2017 (consid. 3.2.3). De façon significative, le directeur n'avait jamais caché à quiconque la procédure interne, à savoir que, dans un premier temps, le gardien constatait les faits, que la sanction était prise et signée par un sous-chef, avant d'être contresignée par ses soins. Les membres du personnel entendus par l'IGS avaient également confirmé cette pratique et la chambre administrative en avait tenu compte dans le cadre des décisions administratives (consid. 3.3.2).

Il apparaît que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

20) Le 18 février 2019, les parties ont été informées par la chambre administrative que la cause était gardée à juger.

21) Pour le surplus, les arguments des parties et certains éléments de fait seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) a. Aux termes de l'art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision (let. a), que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b), que par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce (let. c), que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel (let. d) ou que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées (let. e).

En vertu de l'art. 81 LPA, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1). La demande de révision doit être toutefois présentée au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l'art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d'office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

Selon l'art. 82 LPA, dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l'exécution de la décision attaquée et ordonner d'autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés.

b. L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens » ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/316/2015 du 31 mars 2015 consid. 5e). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit l'autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c ; ATA/821/2015 du 11 août 2015 consid. 5 et les références citées).

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation, d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/362/2018 précité consid. 1d ; ATA/294/2015 précité consid. 3d et les références citées).

La voie de la révision par la juridiction administrative doit être distinguée de celle de la reconsidération par l'autorité administrative, qui constitue la voie à suivre en cas de « modification notable des circonstances » (art. 48 al. 1
let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/362/2018 précité consid. 1e ; ATA/294/2015 précité consid. 3e ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 9).

2) En l'occurrence, par son écrit adressé le 3 avril 2017 à la chambre administrative, le demandeur n'a pas pris de conclusions pouvant donner lieu à une procédure administrative et il a saisi en parallèle le Ministère public, lequel a instruit ses griefs au sujet du problème de compétence de l'autorité et de notification. Par acte du 4 juin 2018, le demandeur s'est à nouveau adressé à la chambre administrative, mais celle-ci l'a, par arrêt du 12 juin 2018, déclaré irrecevable pour défaut de demande de révision et de précision quant aux arrêts visés.

Cela étant, à ces dates, le demandeur ne disposait pas d'informations et/ou pièces significativement plus précises et probantes que ce qui était ressorti des procédures relatives aux sanctions disciplinaires qui lui avaient été infligées par l'établissement, en particulier du contenu des réponses des 22, 23 et 24 février 2017 du directeur de l'établissement.

Il apparaît que, dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2017, le demandeur a requis la consultation du dossier le 15 mai 2018 et l'a effectivement consulté le 15 ou le 16 mai 2018. C'est dans ce cadre qu'il a eu accès au rapport de l'IGS du 9 novembre 2017 qui contenait des éléments nouveaux quant aux procédés de notifications, repris notamment dans l'arrêt de la chambre pénale de recours du 28 février 2019.

Dans ces conditions, la demande de révision, déposée le 18 juillet 2018, soit moins de trois mois après la découverte des nouveaux éléments contenus dans le dossier pénal, en particulier le rapport de l'IGS précité, et valant motif de révision, est recevable quant au respect tant du délai (art. 81 al. 1 LPA) que de la forme (art. 81 al. 3 LPA).

3) Comme indiqué dans la demande de révision, celle-ci ne concerne que les cause A/3332/2016, A/3401/2016, A/40/2017, A/55/2017 et A/88/2017.

Du reste, des problèmes de prononcé de décisions par une éventuelle autorité incompétente ne se posant pas pour les ATA/597/2018 (cause A/1894/2018) et ATA/1238/2018 (cause A/3766/2017) précités, une révision n'aurait en tout état de cause pas été envisageable pour ceux-ci.

4) a. Aux termes de l'art. 46 REPSD, tant dans sa version antérieure à la modification entrée en vigueur le 8 mai 2017 que dans sa teneur actuelle, si une personne détenue enfreint le présent règlement ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2).

b. Avant le 8 mai 2017, l'al. 3 de l'art. 46 aREPSD disposait que le directeur de l'établissement était compétent pour prononcer : a) un avertissement écrit ; b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières ; c) l'amende jusqu'à CHF 1'000.- ; d) les arrêts pour dix jours au plus.

En vertu de l'art. 46 REPSD après l'entrée en vigueur de la novelle le 8 mai 2017, le directeur de l'établissement et son suppléant en son absence sont compétents pour prononcer : a) un avertissement écrit ; b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières ; c) l'amende jusqu'à CHJF 1'000.- ; d) les arrêts pour dix jours au plus (al. 3). Le directeur de l'établissement peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'al. 3 à d'autres membres du personnel gradé de l'établissement. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. Le placement d'une personne détenue en cellule forte pour une durée supérieure à cinq jours est impérativement prononcé par le directeur de l'établissement ou, en son absence, par son suppléant ou un membre du conseil de direction chargé de la permanence (al. 7).

c. Par ailleurs, avant le 8 mai 2017, selon l'art. 46 al. 7 aREPSD, le directeur de l'établissement, sous sa responsabilité, tenait à jour un registre des sanctions infligées, lequel devait être consultable en tout temps par la direction générale de l'office cantonal de la détention (ci-après : OCD).

Depuis le 8 mai 2017, l'art. 46 al. 10 REPSD prévoit que le directeur de l'établissement, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des sanctions infligées, lequel doit être consultable en tout temps par la direction générale de l'OCD.

5) a. Il découle de ces règles qu'avant le 8 mai 2017, et selon la jurisprudence de la chambre de céans concernant d'autres personnes que le demandeur mais le même établissement, la seule autorité compétente pour prononcer des sanctions prévues par l'art. 46 al. 3 aREPSD était le directeur de l'établissement, à défaut le directeur général de l'OCD. Le surveillant chef ad interim de l'établissement ou les surveillants sous-chefs n'étaient pas compétents pour prendre de telles décisions. Dans l'hypothèse où le directeur aurait été absent, le surveillant chef ad interim aurait dû attendre le retour de celui-là ou solliciter le directeur général de l'OCD (ATA/257/2018 du 20 mars 2018 ; ATA/1135/2017 du 2 août 2017 ; ATA/288/2017 du 14 mars 2017).

À teneur d'un des arrêts précités, admettre la possibilité que le directeur de l'établissement puisse déléguer ses compétences disciplinaires viderait l'art. 46 aREPSD de son sens. De même la ratification de la sanction par le directeur, postérieurement à la notification de celle-ci au détenu, ne permettait pas une réparation du vice dont était entachée la décision, laquelle avait ainsi été prise par une autorité incompétente, ce qui constituait un vice particulièrement grave au sens de la jurisprudence (ATA/288/2017 précité consid. 5b). Il est précisé que selon l'état de fait de cet arrêt, la sanction litigieuse, à savoir « suppression de toutes les activités communes, y compris loisirs et repas en commun pour une durée de 15 jours, soit du 7 novembre 2016 à 17h au 22 novembre 2016 à 17h une promenade quotidienne d'une durée d'une heure est maintenue avec possibilité de téléphoner », a été prononcée le 7 novembre 2016, que par courrier du 8 novembre 2016, un conseil qui s'était constitué a sollicité copie de toute décision rendue dans ce contexte et que l'établissement lui a transmis une copie de la décision querellée le 14 novembre 2016.

b. Cela étant, dans les ATA/244/2017 (cause A/332/2016) et ATA/245/2017 (cause A/3401/2016) précités, la chambre administrative est partie du principe, suivant les explications fournies par le directeur de l'établissement dans ses lettres du 22 février 2017, que les décisions de sanction querellées avaient été signées une première fois par un surveillant sous-chef, respectivement une surveillante sous-cheffe, et, une seconde fois, signées à nouveau par celui-ci, respectivement celle-ci, et contresignées très rapidement par le directeur, qui a en outre prétendu que les décisions produites par l'intéressé portaient d'ailleurs les deux signatures. Il fallait déduire de ces explications du directeur que lesdites décisions avaient, très rapidement après la notification initiale, été contresignées par le directeur puis notifiées avec ce complément au demandeur.

Or il est établi par les enquêtes pénales (P/1______/2017), y compris les explications du directeur, que pour chacune des sanctions notifiées du 14 septembre 2016 au 4 janvier 2017, il y avait deux exemplaires de sanction au texte identique : un exemplaire était remis au détenu et un autre à la direction, que le directeur contresignait avant de le classer dans le dossier du détenu. Le fait - exceptionnel - qu'il n'y ait eu qu'un seul exemplaire pour la sanction du 14 septembre 2016 ne change rien au fait que la copie remise au demandeur ne portait pas la signature du directeur et l'original la portant a été classé.

Il s'ensuit que les exemplaires de sanctions contresignés par le directeur n'ont pas été transmis au demandeur, ce qui diffère quelque peu des explications fournies par le directeur dans ses lettres du 22 février 2017 qui mentionnent que les sanctions contresignées par celui-ci ont été notifiées à l'intéressé.

La notification des décisions à leurs destinataires (art. 46 et 47 LPA) étant la condition de leur opposabilité à ceux à qui elles imposent des obligations, ainsi qu'une condition de validité formelle (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 815 et 884), l'absence de notification au demandeur des décisions contresignées par le directeur a en tout état de cause exclu une éventuelle ratification de décisions initialement rendues par une autorité incompétente, si tant est que cela ait été possible (à ce sujet ATA/846/2014 du 28 octobre 2014 consid. 10 ; ATA/97/2014 du 18 février 2014 consid. 9).

Il s'avère donc, dans le cadre de la présente procédure de révision, que les décisions qui ont fait l'objet des ATA/244/2017 (cause A/332/2016) et ATA/245/2017 (cause A/3401/2016) précités ont été rendues par une autorité incompétente.

c. Malgré l'invocation par le demandeur du grief d'incompétence de l'autorité ayant prononcé les décisions des 22 et 23 décembre 2016, la chambre administrative a, par l'ATA/594/2017 précité (cause A/40/2017), déclaré irrecevable le recours formé contre elles, faute d'intérêt actuel pour recourir de l'intéressé, qui avait été remis en liberté. Or, comme exposé plus haut, la révision ne permet pas de supprimer une éventuelle erreur de droit et donc de remettre en cause une analyse juridique contenue dans un arrêt de la chambre de céans. Ledit ATA/594/2017, au demeurant postérieur à l'ATA/288/2017 précité concernant un tiers, ayant énoncé son dispositif même dans l'hypothèse où une autorité incompétente avait rendu les décisions querellées, une éventuelle révision dudit arrêt ne saurait entrer en considération. Ces considérations valent également pour l'ATA/596/2017 précité (cause A/88/2017), dont les circonstances étaient similaires.

Pour ce qui est de la cause A/55/2017, tranchée par l'ATA/595/2017 précité, elle ne portait pas sur une sanction disciplinaire au sens de l'art. 46 aREPSD, et la question d'un éventuel prononcé par une autorité incompétente n'apparaît pas s'être posée. Ici aussi, une révision est donc exclue.

d. Il est des cas où les vices affectant une décision sont si graves et si évidents qu'ils empêchent celle-ci d'avoir une existence - et donc des effets - quelconque. La décision nulle est censée n'avoir jamais existé. L'écoulement des délais de recours non utilisés n'a aucun effet guérisseur. Une décision nulle n'a que l'apparence de la décision. La nullité renverse ainsi la présomption de validité des décisions formellement en force. La possibilité de la nullité d'une décision crée une grande insécurité juridique. La nullité ne peut être admise qu'exceptionnellement. Elle n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable, et si en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces conditions sont cumulatives et elles ont pour conséquence que la nullité n'est que très rarement admise. Par ailleurs, des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 132 II 21 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_270/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1 ; ATA/257/2018 précité consid. 10 ; ATA/1135/2017 précité consid. 8 ; ATA/288/2017 précité consid. 4 ; ATA/773/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2 et les références citées ; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 908 ss). Enfin, la nullité d'une décision peut être constatée en tout temps et d'office par n'importe quelle autorité, y compris en instance de recours (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1).

Dans le cas présent, les décisions de l'établissement ayant fait l'objet des ATA/244/2017 (cause A/332/2016) et ATA/245/2017 (cause A/3401/2016) précités ont été prises par une autorité incompétente, ce qui constitue un vice particulièrement grave au sens de la jurisprudence précitée.

La nullité de ces décisions, qui ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit, sera dès lors, sur révision, constatée.

La nullité est conforme à la jurisprudence constante de la chambre administrative en matière de compétence des autorités disciplinaires, à l'instar de cas survenus tant à C______ (ATA/818/2014 du 28 octobre 2014 ; ATA/236/2014 du 8 avril 2014 ; ATA/525/2013 du 27 août 2013), qu'à D______ (ATA/953/2014 du 2 décembre 2014) et à B______ (ATA/257/2018 précité ; ATA/1135/2017 précité ; ATA/288/2017 précité), lesdites jurisprudences ayant entraîné des modifications des règlements concernés.

En cas de constat de nullité, le recours n'a pas ou plus d'objet, ce qui conduit en principe à son irrecevabilité (ATF 136 II 415 ; ATA/752/2016 du 6 septembre 2016 consid. 10).

e. En définitive, sur la base de l'art. 80 let. b LPA, la demande de révision sera admise en tant qu'elle porte sur les ATA/244/2017 et ATA/245/2017 précités, la nullité de la décision du surveillant sous-chef de l'établissement du 26 septembre 2016 ainsi que de la décision de la surveillante sous-cheffe de l'établissement du 14 septembre 2016 sera constatée et les recours interjetés le 28 septembre 2016 par le demandeur contre ces deux décisions seront déclarés, de ce fait, irrecevables.

En revanche, la demande de révision sera déclarée irrecevable en tant qu'elle vise les ATA/594/2017, ATA/595/2017 et ATA/596/2017 précités.

f. Vu cette issue, il n'y a pas lieu de traiter, sur le fond, le bien-fondé ou non des sanctions des 14 et 26 septembre 2016. Les aspects financiers et éventuels préjudices financiers en lien avec celles-ci ne relevant pas de la compétence de la chambre de céans, il n'y a pas lieu de les traiter.

6) Vu l'issue du litige et compte tenu des circonstances particulières, dans la mesure notamment où la révision est admise seulement dans deux causes et où le conseil du demandeur n'est intervenu qu'à un stade tardif de la procédure de révision, aucun émolument ne sera mis à la charge du demandeur (art. 87
al. 1 LPA) et une indemnité de procédure - réduite - de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge de l'État de Genève, OCD, la chambre de céans ayant fondé ses ATA/244/2017 et ATA/245/2017 précités sur les indications fournies par l'établissement (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare recevable la demande de révision formée le 18 juillet 2018 par M. A______ en tant qu'elle vise les arrêts de la chambre administrative de la Cour de justice du 28 février 2017 (ATA/244/2017 et ATA/245/2017) ;

l'admet dans cette mesure ;

constate la nullité de la décision du surveillant sous-chef de l'établissement B______ du 26 septembre 2016 ainsi que de la décision de la surveillante sous-cheffe de ce même établissement du 14 septembre 2016 ;

déclare irrecevables les recours interjetés le 28 septembre 2016 par M. A______ contre les décisions du surveillant sous-chef de l'établissement B______ du 26 septembre 2016 et de la surveillante sous-cheffe dudit établissement du 14 septembre 2016 ;

déclare irrecevable la demande de révision formée le 18 juillet 2018 par M. A______ en tant qu'elle vise les arrêts de la chambre administrative de la Cour de justice du 23 mai 2017 (ATA/594/2017, ATA/595/2017 et ATA/596/2017) ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à M. A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l'État de Genève (office cantonal de la détention) ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre Bayenet, avocat du recourant, ainsi qu'à l'établissement B______.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :