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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4017/2018

ATA/1423/2019 du 24.09.2019 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4017/2018-EXPLOI ATA/1423/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 septembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION D'EXAMENS LRDBHD



EN FAIT

1) Monsieur A______ s'est inscrit, pour la seconde fois, aux examens des 4 et 5 mai 2017 en vue d'obtenir le certificat de cafetiers, restaurateurs et hôteliers à la 213ème session. Il n'a pu se présenter en raison d'un problème de santé.

Le 20 juin 2017, la commission d'examens LRDBHD, rattachée au service de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), a retenu qu'ayant été dûment excusé à la session d'examens précitée, son absence ne serait pas considérée comme un échec, de sorte qu'il conservait la possibilité de se représenter encore deux fois auxdits examens, dans le délai légal échéant le 31 mai 2019.

2) M. A______ a échoué aux examens, qui se sont tenus les 5 et 6 novembre 2017.

3) Il a à nouveau échoué aux examens ayant eu lieu les 7 et 8 mai 2018.

4) Par courrier du 24 juillet 2018, il a contesté les résultats des examens de mai 2018.

5) Par décision sur réclamation du 7 août 2018, la commission d'examens a confirmé le procès-verbal d'examens du 15 juin 2018. Cette décision n'a pas été contestée.

6) Par décision du 22 octobre 2018, la commission d'examens a informé M. A______ qu'ayant échoué à trois reprises, il ne pouvait plus s'inscrire aux examens.

7) Par acte expédié le 15 novembre 2018 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre cette décision. Il avait constaté que la correction de ses examens comportait des erreurs. Si ces erreurs étaient rectifiées, il réussirait son examen. Par ailleurs, lorsqu'il s'était présenté la seconde fois, le 15 juin 2017, aux examens, il avait dû être opéré en urgence. Malgré la production d'un certificat médical, cet élément n'avait pas été pris en considération.

8) La commission d'examens a conclu au rejet du recours.

9) Dans sa réplique, l'intéressé a indiqué qu'il ne s'opposait pas aux trois examens, mais aux notes qui ne correspondaient pas à ses résultats. Le compte-rendu de correction comportait énormément de points à revoir.

10) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/71/2018 du 23 janvier 2018 consid. 13b).

En l'espèce, l'objet du litige porte uniquement sur la décision du 22 octobre 2018 constatant que le recourant est en échec définitif. En tant que celui-ci n'a pas contesté la décision sur réclamation du 7 août 2018 confirmant son échec à la troisième tentative d'examens, la chambre de céans ne peut pas se prononcer sur ce point. Partant, les affirmations du recourant - au demeurant non étayées - selon lesquelles les corrections de ses examens comporteraient des erreurs ne peuvent être examinées par la chambre de céans.

3) Est litigieuse la question de savoir si le PCTN était fondé à retenir que le recourant se trouvait en échec définitif d'examens.

a. Selon l'art. 9 let. c de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22), l'autorisation d'exploiter une entreprise est délivrée à condition, notamment, que l'exploitant soit titulaire du diplôme attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise soumise à la LRDBHD. L'obtention du diplôme prévu à la disposition précitée, est subordonnée à la réussite d'examens, aux fins de vérifier que les candidats à l'exploitation d'entreprises possèdent les connaissances nécessaires au regard des buts poursuivis par la loi (art. 16 al. 1 LRDBHD).

L'exigence d'un diplôme ne représente pas une charge excessive, seules des connaissances élémentaires, qu'un cafetier-restaurateur doit de toute façon posséder afin que l'exploitation de son entreprise ne donne pas lieu à des réclamations, étant requises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_399/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.1 ; 2C_147/2009 du 4 mai 2009 consid. 7.2 ; 2P.362/1998 du 6 juillet 1999 consid. 3b).

Le candidat qui ne remplit pas les conditions de réussite dispose de deux tentatives supplémentaires dans un délai maximum de trois ans (délai cadre), à compter de la première session (art. 27 al. 1er du règlement d'exécution de la LRDBHD du 28 octobre 2015 - RRDBHD - I 2 22.01). Le candidat qui a épuisé ses tentatives et/ou n'a pas réussi les examens dans le délai cadre de trois ans visé à l'al. 1er est en situation d'échec définitif, respectivement ne peut plus se représenter aux examens (art. 27 al. 4 RRDBHD).

b. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la commission d'examens a tenu compte, le 20 juin 2017, de l'empêchement dûment motivé du recourant à se présenter à sa seconde tentative aux examens, qui se sont déroulés en mai 2017. En effet, l'autorité précitée a expressément confirmé au recourant que son absence auxdits examens ne constituait pas un échec, de sorte qu'il conservait encore la possibilité de se présenter deux fois aux examens.

Le recourant a ainsi été admis à se présenter à la session de novembre 2017 et à celle de mai 2018. Il a toutefois échoué tant à la seconde qu'à la troisième et dernière tentative. Il n'a pas contesté son second échec. Il a formé réclamation contre son troisième échec, mais n'a pas recouru contre la décision sur réclamation rendue le 7 août 2018. Comme cela a été exposé plus haut (consid. 2), il est forclos pour contester cette décision, qui ne fait pas l'objet de la présente procédure.

Ayant épuisé ses trois tentatives, le recourant s'est trouvé en situation d'échec définitif, conformément à l'art. 27 al. 4 RRDBHD. La décision querellée, qui le constate, est donc conforme au droit.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

4) Vu l'issue du litige, le recourant supportera un émolument de CHF 500.- et ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 novembre 2018 par Monsieur A______ contre la décision de la commission d'examens LRDBHD du 22 octobre 2018 :

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission d'examens LRDBHD.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :