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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4093/2018

ATA/1416/2019 du 24.09.2019 sur JTAPI/142/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.10.2019, rendu le 31.10.2019, REJETE, 2C_200/2019, 2C_882/2019
Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER;EXCLUSION(EN GENERAL);RECONSIDÉRATION;DÉLAI DE RECOURS
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.62.al3; LPA.17.al4; LPA.16.al1; LPA.65.al1; LPA.65.al2
Résumé : Recours contre le jugement du TAPI refusant d'entrer en matière, dans le cas d'un refus de reconsidération, pour non-respect du délai de recours. Le recourant ne conteste pas que la décision ait été déposée dans la case postale de son conseil à la date mentionnée et n'invoque aucun cas de force majeure. Le recours est rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4093/2018-PE ATA/1416/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 septembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 février 2019 (JTAPI/142/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1964, est ressortissant marocain.

2) Par décision du 19 octobre 2018, exécutoire nonobstant recours, l'office cantonal de la population (ci-après : OCPM) a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formée par le conseil de M. A______ le 26 septembre 2018. Il a également confirmé sa décision du 4 mars 2016, rappelant que le recourant était tenu de quitter la Suisse d'ici au 30 octobre 2018.

Cette décision, expédiée par « courrier A plus », a été adressée au conseil du recourant.

3) Par acte du 21 novembre 2018, M. A______ a recouru contre la décision de l'OCPM du 19 octobre 2018 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation, à ce que l'autorité intimée entre en matière sur sa demande de reconsidération et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a préalablement sollicité la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de mesures provisionnelles.

Il a précisé que son avocat avait reçu, le 22 octobre 2018, la décision de l'OCPM du 19 octobre 2018.

4) Par décision du 7 décembre 2018, confirmée le 22 janvier 2019 par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), le TAPI a rejeté la demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles

5) Le 12 février 2019, le TAPI a jugé le recours irrecevable pour non-respect du délai de recours.

Selon le système de suivi des envois ("Track & Trace") mis en place par la Poste, la décision du 19 octobre 2018, expédiée par courrier « A + » le même jour, avait été distribuée, via la case postale du conseil du recourant, le samedi 20 octobre 2018.

6) La demande d'assistance judiciaire déposée par l'intéressé a été rejetée par l'autorité compétente le 5 mars 2019.

7) Par acte expédié le 6 mars 2019 à la chambre administrative, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. L'OCPM devait entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Des mesures provisionnelles l'autorisant à rester en Suisse devaient être prononcées. Il devait être mis au bénéfice de l'assistance juridique.

Le recourant vivait en Suisse depuis vingt-cinq ans. Il avait le droit à une rente d'invalidité, à des prestations de deuxième pilier ainsi que, prochainement, à une rente de l'assurance accident. En l'absence de convention avec le Maroc, il perdrait ces droits s'il devait quitter la Suisse.

Au Maroc, il serait placé dans une situation précaire, ne pouvant bénéficier des prestations sociales et ne pouvant se réintégrer professionnellement en raison de ses problèmes de santé et de son âge. Les contrôles annuels de son traitement ambulatoire, prolongé jusqu'au 5 février 2022, ne pouvaient pas se faire au Maroc.

La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS. 0.101) et le Pacte I de l'ONU s'opposaient en conséquence à son renvoi, lequel entraînerait un déni de justice, une inégalité de traitement et serait constitutif d'arbitraire.

Il ne s'est pas déterminé au sujet du délai dans lequel il avait interjeté son recours.

8) Le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

9) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sans autre acte d'instruction.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Aux termes de l'art. 62 LPA, le délai de recours est de trente jours, s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (art. 62 al. 1 let. a LPA) ; il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA).

b. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).

c. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (ATA/1633/2017 du 19 décembre 2017 et la jurisprudence citée). Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1240/2019 du 13 août 2019 et les références citées).

d. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées).

e. La notification d'un acte soumis à réception, comme un jugement, une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 353 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1). Le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités).

En cas d'envoi par courrier recommandé, lorsque le destinataire de l'envoi n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3). En cas d'envoi par courrier « A + », l'envoi est considéré comme notifié à la date du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_570/2011 du 24 janvier 2012 consid. 4.3).

3) a. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l'exposé des motifs, ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas, en soi, un motif d'irrecevabilité, pourvu que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/786/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2b et les références citées). Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/280/2017 du 14 mars 2017 consid. 3b ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, op. cit., p. 624 n. 5.3.1.2)

c. Quant à l'exigence de la motivation au sens de l'art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à la décision litigieuse. L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/786/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2c et les références citées).

4) a. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que la décision de l'OCPM a été déposée dans la case postale de son conseil le 20 octobre 2018. En application de la jurisprudence précitée concernant les courriers « A+ », le premier jour du délai était le 21 octobre 2018, et le dernier jour était le lundi 19 novembre 2018. Dès lors, c'est valablement que le TAPI a jugé tardif le recours déposé le 21 novembre 2018, soit plus de trente jours plus tard.

b. Devant la juridiction de première instance le recourant ne s'est pas prévalu d'un cas de force majeure pouvant justifier une restitution de délai. Devant la chambre de céans, il ne fait pas davantage valoir d'empêchement, en raison duquel il n'aurait pas été à même de former son recours en temps utile.

Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le TAPI a déclaré irrecevable le recours du 21 novembre 2018, et le recours sera rejeté, sans acte d'instruction supplémentaire conformément à l'art. 72 LPA.

5) Le prononcé du présent arrêt rend la demande de mesures provisionnelles sans objet.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA)

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 6 mars 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 février 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Thélin, président, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le présidente siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.