Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3707/2018

ATA/1391/2019 du 17.09.2019 ( PRISON ) , SANS OBJET

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3707/2018-PRISON ATA/1391/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 septembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

représenté par son curateur Monsieur Jérôme Chappuis

contre

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE FERMÉ CURABILIS

 



EN FAIT

1) Par décision du 19 octobre 2018 à 17h30, déclarée exécutoire nonobstant recours, le sous-chef de l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis
(ci-après : Curabilis) a infligé à M. A______, détenu, qui avait été entendu par le sous-chef à 16h00, trois jours d'arrêt disciplinaire avec sursis de deux mois, aux motifs d'insubordination et / ou d'incivilité à l'encontre du personnel ainsi que de menaces et / ou d'atteintes à l'intégrité corporelle ou à l'honneur, les faits reprochés consistant en des menaces envers un autre détenu.

2) Par acte expédié le 22 octobre 2018 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a déclaré former opposition, donc recours, contre cette décision de sanction.

La décision prononcée par le sous-chef n'était pas valable.

Un codétenu était intervenu. Lui-même n'avait rien fait. Il ne fallait pas condamner ceux qui n'avaient rien fait.

3) Dans sa réponse du 13 novembre 2018, Curabilis a conclu à ce que le recours soit, principalement, déclaré sans objet et à ce qu'il soit mis fin à la procédure de recours, subsidiairement, à l'irrecevabilité du recours, plus subsidiairement encore, à son rejet.

Ledit établissement avait estimé devoir révoquer la décision initiale et prononcer une nouvelle décision en lieu et place, car il s'était aperçu, après le dépôt du recours, que la décision litigieuse n'avait pas été notifiée au curateur de l'intéressé (qui avait été nommé le 11 janvier 2013 par la Justice de paix du canton de Vaud). Ainsi, la décision serait notifiée à nouveau, tant à M. A______ qu'à son curateur, et serait communiquée dans les plus brefs délais à la chambre administrative. La nouvelle décision rendait sans objet le recours et la procédure de recours devait être close.

M. A______ n'ayant pas la capacité d'ester en justice au sens de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), et vu l'absence de représentation valable, le recours devait être déclaré irrecevable.

Au fond, à teneur du rapport d'incident du 19 octobre 2018, un incident avait opposé M. A______ à un autre détenu. M. A______ avait hurlé, sans se calmer, malgré les sommations de l'agent de détention. Celui-là avait tenté de sortir de sa cellule à l'aide notamment d'un objet tranchant. Étaient produits le procès-verbal d'audition de M. A______ du même jour, de même que le rapport du sous-chef également du même jour, rapportant que le médecin appelé par les gardiens avait déclaré, à 14h40, que selon son appréciation clinique, M. A______ n'était pas en décompensation aigüe. Selon Curabilis, la sanction querellée reposait sur une base légale et était conforme au principe de la proportionnalité.

4) À la demande de la chambre administrative et après un rappel, le
curateur - auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud - de M. A______ a, le 19 mars 2019, produit l'acte de recours de celui-ci avec l'ajout de sa signature et du tampon de cet office et avec la mention « pour ratification ».

5) Le recourant, soit son curateur considéré comme son représentant, n'ayant pas répliqué dans le délai imparti par la lettre de la chambre administrative du 29 mars 2019, celle-ci a, par pli du 20 mai 2019, informé les parties que la cause était gardée à juger.

6) Il est précisé que Curabilis n'a pas adressé à la chambre administrative une nouvelle décision portant sur les faits litigieux.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 74 al. 1 du règlement de l'établissement de Curabilis du 19 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

S'agissant de la capacité d'ester en justice du recourant (art. 8 LPA), le curateur du recourant a contresigné l'acte de recours de ce dernier, « pour ratification », de sorte qu'il a en tout état de cause été, à l'instar de ce qui vaut pour le défaut initial de signature, remédié à un éventuel manquement sous cet angle (arrêt du Tribunal fédéral 2D_64/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.3, à tout le moins par analogie).

En définitive, bien que très succinctement motivé (art. 65 al. 2 LPA), le recours est recevable.

2) Aux termes de l'art. 67 LPA, intitulé « effet dévolutif du recours », dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours (al. 1). Toutefois, l'autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (al. 2). L'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (al. 3).

En l'occurrence, l'intimé a, dans sa réponse du 13 novembre 2018, déclaré révoquer sa décision du 19 octobre 2018. Elle l'a donc annulée. Elle n'a toutefois, contrairement à ce qu'elle a annoncé, pas notifié, sans délai, sa nouvelle décision aux parties ni n'en a donné connaissance à la chambre de céans, au sens de l'art. 67 al. 2, 2ème phr. LPA, ce qui exclut une continuation du traitement du recours en application de l'art. 67 al. 3 LPA.

Vu ce qui précède, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.

3) Vu l'issue ainsi que la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui n'y a pas conclu ni n'a procédé par un mandataire (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur Jérôme Chappuis, représentant du recourant, ainsi qu'à l'établissement pénitentiaire fermé Curabilis.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. De Lucia

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :