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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1666/2019

ATA/1395/2019 du 17.09.2019 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1666/2019-PRISON ATA/1395/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 septembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Par décision du 17 avril 2019 à 16h55, déclarée exécutoire immédiatement nonobstant recours et signée par une personne signant pour le directeur ainsi que par un gardien chef adjoint, la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) a infligé à M. A______, détenu, qui avait été entendu préalablement à 16h50, une sanction de deux jours de cellule forte, du 17 avril à 14h10 au 19 avril 2019 à 14h10, pour refus d'obtempérer.

2) Par acte interjeté le 30 avril 2019 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a recouru contre cette décision.

Il avait passé deux jours en cellule forte pour avoir, selon les dires du gardien, « refusé d'obtempérer » durant une fouille à nu dans les douches de l'étage. Il ne méritait pas cette sanction, dont le motif l'insupportait et n'était pas recevable. Aucune preuve n'avait pu être apportée et les allégations portées contre lui étaient graves.

3) Dans sa réponse du 5 juin 2019, la prison a conclu au rejet du recours.

M. A______, incarcéré à la prison depuis le ______ 2017 et actuellement en exécution anticipée de peine privative de liberté, avait fait l'objet de sanctions, pour possession d'objets prohibés, les 16 janvier et 7 mai 2019, en plus de celle querellée.

Comme cela ressortait du rapport d'incident établi le 17 avril 2019, le même jour, vers 13h30, à la descente de la promenade de son unité, le corps du recourant avait sonné à trois reprises lors du contrôle au portique magnétométrique, et, malgré la fouille par palpation, avait continué à sonner. Les agents de détention avaient alors décidé de le mettre en attente dans l'angle où se trouvait la porte du local de nettoyage et les matelas pendant qu'ils contrôlaient les autres détenus de l'unité. Un fois les autres détenus en promenade, il avait été décidé d'effectuer une fouille à nu de M. A______ dans le local des douches de l'unité. Au moment où il avait retiré son slip, il avait attrapé quelque chose. Le gardien signataire du rapport avait eu à peine le temps de lui demander d'ouvrir sa main que l'intéressé avait mis celle-ci dans sa bouche afin d'en avaler le contenu. L'agent de détention n'était pas parvenu à voir l'objet mais avait clairement entendu un bruit de plastique. Il avait alors prévenu le chef d'étage, qui avait fait contrôler M. A______ par un détecteur d'onde, contrôle qui s'était avéré positif. Le gardien-chef adjoint était venu discuter avec le recourant, qui avait nié tout en bloc mais indiqué, pour la première fois, avoir subi une opération. Un deuxième contrôle avec le détecteur d'ondes s'était révélé positif. Pendant que l'intéressé se rhabillait dans les douches, l'agent de détention signataire du rapport avait contrôlé les matelas susmentionnés et, entre les deux matelas, il avait découvert un morceau brunâtre. Le gardien-chef adjoint avait envoyé M. A______ au service médical pour une consultation en lien avec les éventuelles nuisances d'une batterie ou objet comportant un circuit électronique avalé dans son corps, puis l'avait fait transféré en cellule forte.

A été produite une clé USB contenant des images de vidéosurveillance, dont il ressort notamment que, lorsqu'il avait été mis en attente dans l'angle, M. A______ bougeait beaucoup son corps et mettait souvent sa main dans sa poche et l'en enlevait.

Selon la prison, la sanction querellée reposait sur une base légale, était justifiée par un intérêt public et était conforme au principe de la proportionnalité.

4) M. A______ n'ayant pas répliqué dans le délai imparti par la lettre de la chambre administrative du 12 juillet 2019 adressée à son adresse à la prison puis, à la suite d'un refus de réception, réadressée le 18 juillet suivant, ladite chambre a, par pli du 16 août 2019, informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 60 al. 1 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 - RRIP - F 1 50.04).

b. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Bien que la sanction litigieuse ait été exécutée, le recourant conserve un intérêt actuel à l'examen de la légalité de celle-ci, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait quitté la prison et qu'il pourrait être tenu compte de la sanction contestée en cas de nouveau problème disciplinaire. Le recours conserve ainsi un intérêt actuel (ATA/1246/2019 du 13 août 2019 consid. 1c et les arrêts cités).

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

2) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, font l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

3) Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le RRIP.

Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire et les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Aux termes de l'art. 47 RRIP intitulé « sanctions », si un détenu enfreint ce règlement, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (al. 2). Le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer les sanctions suivantes : a) suppression de visite pour quinze jours au plus ; b) suppression des promenades collectives ; c) suppression des activités sportives ; d) suppression d'achat pour quinze jours au plus ; e) suppression de l'usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus ; f) privation de travail ; g) placement en cellule forte pour dix jours au plus (al. 3). Les sanctions prévues à l'al. 3 let. a à g peuvent être cumulées (al. 4). L'exécution de la sanction peut être prononcée avec sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (al. 5).

L'art. 47 al. 7 RRIP prévoit que le directeur peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'al. 3 à d'autres membres du personnel gradé. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service. L'ordre de service B 24 de la prison prévoit une telle délégation pour le placement en cellule forte de un à cinq jours en faveur du membre « consigné » de la direction, et pour la suppression de travail en faveur du gardien-chef adjoint (ATA/1631/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3).

4) De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1246/2019 du 13 août 2019 consid. 2d ; ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

5) a. En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 LPA ; ATA/405/2019 du 9 avril 2019 consid. 4f ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c).

b. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. -RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

c. Dans sa jurisprudence, la chambre de céans a confirmé une sanction de trois jours de cellule forte d'un détenu à la suite de la découverte d'un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d'une cellule (ATA/264/2017 du 7 mars 2017). Ont également été jugées proportionnées des sanctions de cinq jours de cellule forte pour la détention d'un téléphone portable pour un détenu qui avait des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013) et des sanctions d'arrêts de deux, voire trois jours de cellule forte pour des menaces d'intensité diverse (ATA/136/2019 du 12 février 2019). Par ailleurs, la chambre administrative a confirmé deux jours de cellule forte pour trouble à l'ordre de l'établissement, refus d'obtempérer et attitude incorrecte envers des tiers, dans un cas où le détenu avait dit « viens là si tu n'as pas peur, t'as qu'à venir » à un codétenu, l'invitant sans équivoque à une confrontation physique (ATA/405/2019 du 9 avril 2019).

6) En l'espèce, le recourant n'a pas contesté de manière précise et concrète les faits reprochés, notamment par une réplique aux allégations circonstanciées énoncées par la prison dans sa réponse et attestées par un rapport d'incident établi par un agent de détention assermenté. Rien ne permet de douter de la réalité des reproches de l'intimée à l'encontre de l'intéressé.

Le recourant n'a pas obéi à l'ordre du gardien lui demandant d'ouvrir sa main après qu'il ait saisi un objet dans son slip, et a mis une chose dans sa bouche afin de l'avaler. L'agent de détention n'est pas parvenu à voir l'objet mais a clairement entendu un bruit de plastique.

Cet acte de l'intéressé constitue indubitablement un refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la prison (art. 42 RRIP a contrario), étant en outre relevé qu'il est interdit aux détenus notamment de détenir d'autres objets que ceux qui leur sont remis et d'introduire ou de faire introduire dans l'établissement d'autres objets que ceux autorisés par le directeur (art. 45 let. e et f RRIP).

Le principe d'une sanction basée sur l'art. 47 RRIP est donc fondé.

La sanction querellée (art. 47 al. 3 let. g RRIP) est par ailleurs conforme au principe de la proportionnalité. En effet, le recourant a délibérément caché au personnel de la prison un objet potentiellement problématique ou interdit en l'avalant, et a refusé de fournir des explications à ce sujet. Au surplus, il s'agissait d'un cas de récidive, dans la mesure où il avait fait déjà l'objet d'une sanction de trois jours de cellule forte, pour possession d'objets prohibés, le 16 janvier 2019.

Vu ce qui précède, la décision attaquée est conforme au droit et le recours sera rejeté.

7) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 avril 2019 par M. A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 17 avril 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. De Lucia

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :