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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3986/2018

ATA/1392/2019 du 17.09.2019 sur JTAPI/231/2019 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : INTÉRÊT ACTUEL;DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;ÉTUDES UNIVERSITAIRES;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LPA.60.al1.letb; LEI.5.al2; LEI.27; LEI.96; OASA.23.al2; OASA.23.al3; LEI.64.al1.letc; LEI.64d.al1; LEI.83
Résumé : Recours contre le jugement du TAPI confirmant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études et prononçant le renvoi du recourant de Suisse en Arménie. Le recourant, qui était déjà au bénéfice d'une licence en droit effectuée à Genève et d'une maîtrise en droit économique de l'Université de Genève, n'avait pas démontré la nécessité d'effectuer en Suisse une seconde maîtrise en droit. Fondant sa décision sur cet élément, l'OCPM n'avait ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, les précédentes demandes du recourant (permis de travail et demande de naturalisation), les modifications de son plan initial et l'absence de garantie au départ laissaient à croire qu'il cherchait à éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. Le recours est rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3986/2018-PE ATA/1392/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 septembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Arnaud Moutinot, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2019 (JTAPI/231/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1989 sur le territoire de l'actuelle Arménie, est ressortissant de Russie.

2) Le 4 octobre 2006, il est arrivé en Suisse au bénéfice d'un visa valable quinze jours.

3) Le 10 octobre 2006, M. A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de séjour pour études en vue d'obtenir en cinq ans le diplôme de spécialiste en droit sanctionnant le suivi avec succès du programme conjoint de la faculté de droit de l'Université d'État de Moscou Lomonosov (ci-après : l'Université d'État) et du Centre international de l'Université d'État de Moscou Lomonosov basé à Genève
(ci-après : le Centre international).

4) Le 24 novembre 2006, l'OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour pour études valable initialement jusqu'au 3 octobre 2007, puis régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2014.

5) Le 24 juin 2011, M. A______ a obtenu le diplôme de spécialiste en droit délivré conjointement par la faculté de droit de l'Université d'État et le Centre international.

6) Le 30 septembre 2011, M. A______ a sollicité et obtenu la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre le programme de maîtrise en droit économique de l'Université de Genève (ci-après : l'université).

7) Le 12 septembre 2014, M. A______ a eu confirmation par l'université qu'il avait obtenu sa maîtrise universitaire en droit économique.

8) a. En date du 15 septembre 2014, M. A______ a sollicité de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée à des fins de recherche d'emploi.

b. Par décision du 19 janvier 2015, l'OCPM a délivré à l'intéressé l'autorisation sollicitée, valable jusqu'au 17 mars 2015.

9) Le 16 mars 2015, B______ a déposé une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative (permis B) en faveur de M. A______.

Celui-ci a accompagné cette requête d'un courrier daté du même jour, dans lequel il rappelait qu'en 2011, ses objectifs étaient d'apprendre le droit suisse afin de pouvoir participer à la collaboration Russie-Suisse, en savoir plus sur la Suisse et sa culture et améliorer son français. Ainsi, il pouvait constater en 2015 qu'il avait atteint ces objectifs et qu'en conséquence, il était durablement intégré à l'environnement social suisse. Après avoir obtenu sa maîtrise en droit économique, il souhaitait pouvoir continuer son parcours professionnel en Suisse et contribuer de manière positive à son économie.

10) Par décision du 8 avril 2015, confirmée après réexamen le 3 juin 2015, l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), à qui l'OCPM avait transmis la requête susmentionnée pour raison de compétence, l'a rejetée au motif qu'elle ne présentait pas un intérêt économique ou scientifique suffisant. L'ordre de priorité prévu par le droit fédéral n'avait par ailleurs pas été respecté et il n'avait pas été démontré qu'aucun travailleur en Suisse ou ressortissant d'un pays de l'UE ou de l'AELE n'avait pu être trouvé.

11) Par décision du 10 août 2015, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a prononcé le renvoi de M. A______ et lui a imparti un délai au 7 septembre 2015 pour quitter la Suisse.

L'OCPM était lié par la décision négative rendue par l'OCIRT. L'exécution du renvoi apparaissait possible, licite et raisonnablement exigible.

12) Par acte du 14 septembre 2015, M. A______ a interjeté recours
par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette dernière décision en concluant à son annulation.

13) Par jugement du 8 août 2016 (JTAPI/796/2016), le TAPI a rejeté le recours.

L'objet du litige était la décision de l'OCPM du 10 août 2015, et non la décision de l'OCIRT du 3 juin 2015 entrée en force. L'OCPM étant lié par la décision de l'OCIRT, seule la légalité du renvoi pouvait être contestée et ce dernier n'apparaissait pas impossible, illicite ou déraisonnablement exigible.

14) Le 18 septembre 2017, M. A______ a commencé une nouvelle formation universitaire à Genève en vue d'obtenir cette fois une maîtrise en droit général.

15) À cette fin, par formulaire daté du 18 novembre 2017, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études auprès de l'OCPM.

Sous la rubrique « raisons pour lesquelles vous avez choisi Genève », l'intéressé indiquait ce qui suit : « ayant déjà effectué une formation universitaire à Genève, ce deuxième Master complétera mon profil académique en droit Suisse et me permettra d'accéder au programme de Doctorat en droit à l'Université de Genève ».

16) Le 22 décembre 2017, M. A______ a déposé une demande de naturalisation.

17) Par courrier du 15 janvier 2018, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser la demande d'autorisation de séjour pour études présentée le 18 novembre 2017. Ce dernier était invité à se déterminer par écrit dans les trente jours.

Aucune réponse n'est parvenue à l'OCPM.

18) Par arrêt du 16 janvier 2018 (ATA/35/2018), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé la décision du 8 août 2015 prononçant le renvoi de M. A______.

19) Par décision du 6 avril 2018, l'OCPM a refusé d'engager la procédure de naturalisation de M. A______ au motif, notamment, que sa durée de résidence en Suisse était insuffisante.

20) Le 10 août 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la chambre administrative (arrêt 2D_16/2018).

21) Par décision du 10 octobre 2018, l'OCPM a refusé d'octroyer une nouvelle autorisation de séjour pour études à M. A______ et, cela fait, a prononcé son renvoi.

Même si toutes les conditions prévues par la loi étaient réunies, l'intéressé ne disposait pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela étant, M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions légales.

Déjà titulaire d'un diplôme de spécialiste en droit co-délivré en 2011 par le Centre international et l'Université d'État ainsi que d'une maîtrise universitaire en droit économique décernée en 2014 par l'université, la nécessité d'obtenir une seconde maîtrise en droit suisse - non prévue dans son plan d'études initial - n'était pas démontrée à satisfaction. Aussi, usant de son pouvoir d'appréciation, il refusait à M. A______ l'autorisation sollicitée.

Sa sortie du territoire, au terme de sa formation, n'était de surcroît pas suffisamment garantie dès lors qu'il pourrait être tenté de rester en Suisse en prétextant la poursuite de ses études ou de vouloir trouver des conditions de vie meilleures.

Au vu de son parcours académique et de ses expériences professionnelles, M. A______ avait toutes les chances de s'intégrer au marché de l'emploi de son pays.

22) Par acte du 12 novembre 2018, M. A______ a formé recours à l'encontre de cette décision devant le TAPI en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour.

À titre préalable, il a requis sa comparution personnelle ainsi que l'apport de son dossier par l'autorité intimée.

Malgré ses fortes attaches développées avec la Suisse depuis plus de douze ans, il était désormais forcé d'envisager un départ. Eu égard aux tensions actuelles entre Arméniens et Russes, un renvoi vers la Russie, pays où il ne disposait d'aucune attache, était exclu. L'Arménie constituait ainsi la seule destination envisageable. Un retour dans ce pays, quitté en 1992, ne pouvait néanmoins s'opérer sans un minimum de préparation. Dans ce cadre, son étude du marché de l'emploi local lui avait permis de constater que sa double-licence en droit civil russe et sa Maîtrise en droit économique, très axée sur le droit suisse, ne lui seraient d'aucune utilité en Arménie. Aussi, soucieux d'adapter son profil juridique au marché du travail arménien, il avait entrepris une seconde maîtrise afin d'acquérir des notions de droit international.

Aux fins de justifier son refus d'autorisation, l'autorité intimée s'était notamment fondée sur l'absence de « nécessité à poursuivre impérativement de nouvelles études » en Suisse. Or, attendu que ni la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20 ; devenue depuis le 1er janvier 2019 la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration - LEI), ni l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), ni les directives et commentaires du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), domaine des étrangers, version d'octobre 2013, état au 1er janvier 2019 (ci-après : directives LEI) ne faisaient mention de cette exigence, l'autorité intimée avait excédé son pouvoir d'appréciation en fondant sa décision sur une condition étrangère à la règlementation applicable.

Il n'avait pas requis une nouvelle autorisation de séjour pour études afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères. Sa demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative se fondait sur un dossier sérieux en lien avec une belle opportunité professionnelle. Intégré en Suisse et se pensant éligible à la naturalisation, il avait entrepris les démarches lui permettant d'obtenir la nationalité suisse. Formulées de bonne foi, ses deux précédentes demandes n'autorisaient pas l'OCPM à considérer que sa requête actuelle était abusive. Vital pour son avenir professionnel, son séjour n'avait d'autre but que le suivi de sa formation universitaire.

Enfin, l'absence de garantie de départ de Suisse au terme de sa formation ne constituait pas à lui seul un motif justifiant un refus de permis de séjour pour études et ce d'autant moins qu'il ne lui avait jamais été demandé de fournir un quelconque engagement écrit de départ.

23) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

Non convaincants, les arguments tirés de la perspective d'une réinsertion en Arménie semblaient davantage être invoqués pour les besoins de la cause. Si l'intéressé envisageait réellement de s'établir en Arménie, l'utilité de poursuivre ses études en Suisse était douteuse. Enfin, ayant indiqué dans le cadre du dépôt de sa demande que cette maîtrise lui permettrait d'accéder au programme de doctorat, la durée totale de cette nouvelle formation n'était pas clairement définie.

24) Le 5 février 2019, M. A______ a répliqué.

Lors du dépôt de sa demande en novembre 2017, ni la question du permis de travail, ni celle de la naturalisation n'avait été tranchée. Depuis lors, ses projets avaient effectivement évolué.

25. Par jugement du 12 mars 2019 (JTAPI/231/2019), le TAPI a rejeté le recours de M. A______ contre la décision de l'OCPM du 10 octobre 2018.

Le recourant sollicitait son audition personnelle, mais n'avait pas démontré en quoi elle eut été utile ni quel point n'avait pas été suffisamment explicité dans les échanges d'écritures. Son audition personnelle n'était ainsi pas nécessaire.

Le recourant possédait déjà une formation juridique complète effectuée en Suisse, il ne pouvait donc pas être considéré comme un jeune étudiant venant acquérir une première formation en Suisse auquel la priorité serait donnée.

La formation entreprise, une seconde maîtrise en droit général, semblait certes utile dans une perspective professionnelle. Toutefois, M. A______ possédait déjà de nombreux et solides atouts, soit une connaissance du droit russe et du droit suisse ainsi que la maîtrise de cinq langues. Il disposait ainsi d'une formation suffisante lui permettant de s'intégrer valablement dans le marché du travail arménien, notamment auprès d'employeurs tournés vers les relations avec la Russie, l'Union européenne ou la Suisse. De plus, la formation entreprise ne concernait pas les spécificités du droit arménien, mais s'inscrivait plutôt dans le cadre de compétences générales déjà acquises. Enfin, rien n'indiquait qu'il ne puisse compléter utilement ses connaissances en Arménie.

Il n'y avait pas lieu d'examiner si le recourant avait cherché par le biais de l'autorisation de séjour pour études à demeurer en Suisse à long terme, l'OCPM ayant à bon droit estimé que le but du séjour du recourant était atteint et que la nécessité d'effectuer des études en Suisse n'était pas donnée.

L'octroi de l'autorisation de séjour ayant été refusé, l'OCPM avait à juste titre prononcé son renvoi de Suisse.

26. Par acte du 29 avril 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation, au renvoi de l'affaire à l'OCPM afin qu'il délivre une autorisation de séjour pour études et à ce que la décision de renvoi soit annulée. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause à l'OCPM en vue du prononcé d'une nouvelle décision de renvoi impartissant un délai pour quitter le territoire au mois de septembre 2019 au plus tôt. Préalablement, il a sollicité son audition.

Le TAPI avait fondé son jugement sur la non-réalisation de la condition de la nécessité d'effectuer les études envisagées en Suisse. Or, cette condition ne figurait pas au nombre de celles prévues à l'art. 27 al. 1 LEI et n'était pas mentionnée à l'art. 96 al. 1 LEI. Le recourant contestait en ce sens l'ensemble du raisonnement du TAPI et de l'OCPM, leur reprochant un excès du pouvoir d'appréciation.

Se fondant uniquement sur la condition précitée, le TAPI avait omis à tort d'examiner si le recourant bénéficiait des qualifications personnelles suffisantes et, dans l'examen de celles-ci, s'il offrait la garantie suffisante qu'il quitterait la Suisse une fois sa formation achevée. Le recourant, contrairement à ce qu'avait retenu l'OCPM, estimait satisfaire à ces conditions.

Il ne cherchait pas à exploiter de façon abusive des conditions d'admission moins strictes. Persistant dans sa précédente argumentation concernant le but de la formation entreprise, il ajoutait que l'autorisation de séjour demandée était de courte durée, sa formation se terminant déjà à la fin du mois de septembre 2019. Le marché du travail arménien n'offrait pas de perspectives intéressantes pour une personne formée en droit suisse et entamer une nouvelle formation en Arménie était moins aisé que finir celle commencée en Suisse. Ses précédentes demandes d'autorisation de séjour et sa demande de naturalisation, formulées de façon légitime et refusées par les autorités dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, ne devaient pas être retenues en sa défaveur car même s'il ne bénéficiait pas d'un droit à l'octroi d'une autorisation, le fait de les solliciter était un droit. Vivant en Suisse depuis douze ans, il avait besoin de temps pour préparer son retour en Arménie, pays où sa famille ne s'était jamais installée durablement. Par ailleurs, il préparait ce retour et avait, par ses explications, montré qu'il offrait la garantie qu'il quitterait le territoire suisse une fois sa maîtrise obtenue.

Le recourant estimait remplir les autres conditions légales d'octroi de l'autorisation demandée, ce qui ne semblait pas contesté, et persistait pour le surplus dans sa précédente argumentation. Il était parfaitement intégré, financièrement stable, studieux et apprécié de ses professeurs, autant d'éléments jouant en sa faveur dans le cadre de l'appréciation prévue à l'art. 96 al. 1 LEI.

Il avait déjà expliqué le motif de ses études et fait état de la situation sociale et du marché du travail en Arménie.

Subsidiairement, il devait pouvoir achever les sessions d'examen de juin et septembre 2019. Il sollicitait une date de renvoi au-delà de la fin du mois de septembre 2019.

27. L'OCPM, persistant dans ses précédentes observations, a conclu au rejet du recours.

28. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions et dans son argumentation. Il a réitéré le souhait d'être auditionné. Il s'est également référé à un arrêt du Tribunal administratif fédéral, dont l'issue avait été favorable à la recourante, considérant être dans une situation identique.

 

EN DROIT

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable en ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. La qualité pour recourir appartient aux personnes touchées directement par une décision qui ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s'il s'éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

b. La question de l'existence d'un intérêt actuel à recourir se pose. Le présent recours risquerait prochainement de devenir sans objet. En effet, selon ses écritures, le recourant obtiendrait sa maîtrise et finirait sa formation à la fin du mois de septembre 2019. La question peut toutefois être laissée ouverte compte tenu de ce qui suit.

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

4 a. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3).

Le droit de faire administrer des preuves n'empêche cependant pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATA/1111/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2a). Le droit d'être entendu n'implique pas une audition personnelle de l'intéressé, celui-ci devant simplement disposer d'une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l'issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3).

b. Le recourant sollicite son audition. Elle n'est toutefois pas de nature à apporter des éléments pertinents supplémentaires au vu des pièces du dossier et de la question juridique à résoudre. Le recourant a pu se déterminer par écrit à plusieurs reprises, ce qu'il a expressément reconnu dans son acte de recours, et n'a pas apporté d'autres arguments de la nécessité de son audition.

La chambre administrative dispose des éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause et ne donnera dès lors pas suite à cette requête.

5. a. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

b. La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l'espèce.

 

6. a. À teneur de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après: TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3).

b. Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA).

c. À la suite de la modification de l'art. 27 LEI avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêt du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23
al. 2 OASA (arrêt du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1).

d. L'art. 23 al. 3 OASA précise qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.

e. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

7. a. L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative
(ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même si le recourant remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité cantonale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3). Elle n'est ainsi pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF F-5018/2016 du 29 août 2017 consid. 7 ; C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1).

b. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 précité du 29 juin 2016 consid. 7.3 ; C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.2.1).

c. Le TAF retient dans une jurisprudence constante qu'il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2).

d. La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF
C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ;
C-3139/2013 précité consid. 7.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 7b).

e. L'autorité doit aussi se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6 ; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; ATA/531/2016 du 21 juin 2016 consid. 6e).

8. a. En premier lieu, le recourant reproche tant à l'OCPM qu'au TAPI un excès dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation pour s'être fondés sur la
non-réalisation d'une condition qui ne ressortirait pas de la loi.

b. Commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation, l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les références citées).

c. En l'espèce, retenir dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation une condition qui ne serait pas prévue par la loi ne correspond à aucune des hypothèses visées par l'excès du pouvoir d'appréciation.

9. a. Le recourant soulève en réalité la question d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. Il convient alors d'examiner si l'autorité intimée a exercé son pouvoir d'appréciation dans les limites de l'art. 96 al. 1 LEI et de la jurisprudence.

b. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/114/2015 du 27 janvier 2015 consid. 5c).

c. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort clairement de la jurisprudence précitée que la condition de la nécessité d'effectuer des études en Suisse existe, et qu'elle doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI.

Par ailleurs, l'argumentation de l'OCPM repose sur des considérations fondées, à savoir principalement l'âge du recourant, le fait qu'il bénéficie déjà d'une formation antérieure complète, ses nombreux atouts utiles à l'intégration dans le marché du travail arménien et la faible utilité pour cette intégration de la formation envisagée, le tout démontrant l'absence de nécessité de la formation entreprise. Tous ces éléments font partie des critères retenus par la jurisprudence s'agissant de la pondération globale à effectuer dans l'application de l'art. 96
al. 1 LEI. On ne discerne alors pas, et le recourant ne le démontre pas, sur quelles considérations qui manqueraient de pertinence et seraient étrangères au but visé par les dispositions légales applicables l'autorité intimée se serait fondée.

La décision ne viole pas des principes généraux du droit tels que le principe de la proportionnalité. Une autre solution serait possible, à savoir l'octroi d'une telle autorisation. Cela ne consacre toutefois pas un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. La décision de l'OCPM est apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et est nécessaire pour ce faire. Elle respecte la proportionnalité au sens étroit si l'on met en balance les intérêts publics - l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse - et les intérêts du recourant - terminer une maîtrise peu en rapport avec le droit arménien dans le but de mieux s'intégrer dans un marché du travail pour lequel il possède déjà les atouts nécessaires.

d. Ainsi, l'OCPM n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir appréciation en se fondant sur la condition en question et en parvenant à la conclusion que le recourant n'avait pas démontré la nécessité de suivre la formation en cause. C'est à juste titre que le TAPI a confirmé ce raisonnement. Le grief doit être écarté.

10. a. En second lieu, le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir examiné la question de savoir s'il présentait les qualifications personnelles suffisantes et s'il offrait la garantie qu'il quitterait le territoire suisse une fois sa formation terminée.

b. Toutefois, ayant considéré que l'OCPM avait correctement exercé son pouvoir d'appréciation et que le refus de l'autorisation était ainsi légitimé, le TAPI n'était pas contraint d'examiner ces conditions dont la réalisation n'avait pas d'effet quant à l'issue du litige. En effet, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité, elle peut refuser sur cette base une autorisation de séjour même lorsque toutes les conditions légales sont remplies.

C'est donc à bon droit que le TAPI ne s'est pas déterminé sur la réalisation de ces conditions.

c. Il sera néanmoins relevé que le recourant a demandé successivement un permis de travail et une demande de naturalisation, toutes deux refusées. Ses motivations ont pour le surplus évolué au fil de la procédure : il a d'abord invoqué le souhait de pouvoir accéder au programme de doctorat de l'université puis affirmé que le seul but de cette nouvelle formation était d'acquérir des connaissances en droit international afin de s'intégrer dans le marché du travail arménien. À cela s'ajoute le fait que le départ du recourant n'est pas suffisamment garanti car ce dernier n'a que très peu de liens avec l'Arménie et pourrait être tenté de rester en Suisse malgré ses déclarations.

Contrairement à ce qu'affirme le recourant, tous ces éléments laissent à penser qu'ayant échoué à obtenir l'autorisation de séjourner en Suisse par les moyens précités, sa démarche vise avant tout à assurer la poursuite de son séjour en Suisse et, dans cette mesure, à éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. Sa volonté affirmée le 18 novembre 2017 de vouloir poursuivre un doctorat tend à le confirmer.

Au surplus, il convient de mentionner, d'une part, qu'étant déjà au bénéfice d'une formation supérieure, le recourant n'entre pas dans la catégorie de jeunes gens désirant acquérir une première formation en Suisse. D'autre part, la seconde maîtrise entreprise par le recourant porte la durée de sa formation au-delà de la limite de huit ans fixée par l'art. 23 al. 3 OASA.

Enfin, l'on peut s'étonner que le recourant invoque en 2017 l'inutilité des deux premiers titres obtenus suite à ces requêtes de 2006 et 2011.

11. En dernier lieu, le recourant se prévaut de l'arrêt du TAF du 1er avril 2016 (C-2304/2014).

La situation n'est toutefois pas identique. Dans la jurisprudence citée, le TAF avait considéré inopportune la décision de refus d'une autorisation de séjour pour études de l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu, à compter du 1er janvier 2015, le SEM) alors que la nécessité d'effectuer les études n'était pas donnée. La recourante, âgée de 24 ans à la date du jugement, était une ressortissante de la République islamique d'Iran. Elle avait demandé une nouvelle autorisation de séjour souhaitant changer d'orientation et la nouvelle formation envisagée ne dépassait pas la durée prévue par la première autorisation. Son départ de Suisse était garanti, sa famille étant aisée et domiciliée dans sa majorité en Iran. L'âge de la recourante, son pays d'origine, sa situation économique et familiale, ainsi que la durée des études envisagées différaient ainsi du présent cas. De surcroît, contrairement au Tribunal administratif fédéral lequel y est habilité par l'art. 49 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 - PA - RS 172.021), la chambre administrative n'est pas compétente pour revoir l'opportunité d'une décision (art. 61 al. 2 LPA).

12. a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêts du TAF C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ;
C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et les références citées; ATA/467/2017 du 25 avril 2017 consid. 9b).

c. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

d. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient (art. 64d al. 1 LEI).

La garantie d'un délai de départ raisonnable doit permettre à la personne concernée de résilier selon les exigences légales sa place de travail et son logement, de mener à bien les autres formalités de départ et de préparer son arrivée dans le pays d'origine. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, plus la durée du séjour est longue, plus le délai de départ devrait être généreux (Minh Son Nguyen, Cesla Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 660, ch. 6 ; arrêt du TAF C-4708/2013 du 9 décembre 2014 consid. 9). Lorsque le recours dirigé contre la décision de renvoi bénéficie de l'effet suspensif, le délai de départ imparti qui s'est entretemps écoulé n'est pas automatiquement converti en renvoi immédiat. Un nouveau délai doit être fixé en application des art. 64d al. 1 et 2 LEI (Minh Son Nguyen, Cesla Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 661, ch. 7).

e. En l'espèce, M. A______ s'est vu à juste titre refuser l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. L'OCPM était alors tenu de prononcer son renvoi. Par ailleurs, le recourant ne fait valoir aucun motif permettant de penser que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

La date de renvoi fixée au 10 décembre 2018 par la décision du 10 octobre 2018 étant toutefois dépassée, il appartiendra à l'OCPM d'en fixer une nouvelle en tenant compte des critères énoncés ci-dessus.

13. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI la confirmant sera rejeté.

14. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 29 avril 2019 par Monsieur  A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 mars 2019 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Arnaud Moutinot, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au Secrétariat d' État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. De Lucia

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.