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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1498/2019

ATA/1326/2019 du 03.09.2019 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1498/2019-EXPLOI ATA/1326/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 septembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

 



EN FAIT

1) Le 10 février 2006, Madame B______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'exploiter un cercle à l'enseigne « A______ »
(ci-après : A______), d'une surface d'exploitation de 167 m2, sis C______ à Genève. Le bâtiment se situe à l'angle de l'adresse précitée et du D______.

2) Par courrier du 19 décembre 2016, Mme B______ a annoncé au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) qu'elle cessait son activité d'exploitante au 31 décembre 2016.

3) Par courrier du 24 janvier 2018, le PCTN a imparti au propriétaire et à l'exploitant du A______, sis D______, un ultime délai pour déposer une requête complète en autorisation d'exploiter à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22). À défaut, une sommation de fermeture serait notifiée.

4) Monsieur E______ a répondu être le président du A______. Depuis janvier 2017, le A______ proposait des boissons. Les membres se servaient directement dans le frigidaire. Il n'y avait plus d'employé au bar. Deux soirs par semaine, le A______ proposait de la petite restauration, sous forme de sandwichs ou de croque-monsieur. Deux personnes étaient employées à temps partiel pour l'accueil, le nettoyage et l'entretien. Il s'interpellait sur la suite à donner à la correspondance du PCTN.

La forme juridique du A______ n'était pas précisée.

5) Par courriel du 30 juillet 2018 du PCTN au A______, celui-là s'est étonné de ne pas avoir reçu de demande d'autorisation.

6) Par réponse du lendemain, le président a indiqué que seul le frigidaire était encore au A______. Il semblait qu'une autorisation n'était pas nécessaire.

7) Le 2 août 2018, le PCTN a rappelé que, si les boissons étaient payantes et consommées sur place, une autorisation restait nécessaire.

8) Par décision du 15 février 2019, notifiée le jour même, le PCTN a constaté la caducité de l'autorisation délivrée en 2006 et a indiqué que l'exploitation de l'établissement du A______ devait cesser dès l'entrée en force de sa décision, relevant que, si elle se poursuivait après ladite entrée en force, le PCTN en ordonnerait la fermeture immédiate et prononcerait une amende administrative.

La décision mentionnait expressément le nom de Mme B______ en qualité d'exploitante.

9) Par courrier recommandé posté le 14 mars 2019, adressé au PCTN, M. E______ a indiqué recourir contre la décision précitée au nom du A______. Celui-ci était strictement privé. Il n'était « pas ouvert ». La LRDBHD ne devait pas s'appliquer.

Le courrier a été transmis, par le PCTN, pour raison de compétence, à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

10) Le PCTN a conclu au rejet du recours.

Le litige ne portait que sur la caducité de l'autorisation délivrée en 2006 à Mme B______.

Le recourant ne s'était pas conformé à l'obligation de requérir une nouvelle autorisation à la suite du changement de loi. La décision constatant la caducité de l'autorisation délivrée en 2006 était fondée.

L'assujettissement du A______ à la LRDBHD ne faisait pas partie de l'objet du litige.

11) Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai pour répliquer.

12) Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant le PCTN et dûment transmis par celui-ci à la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/313/2019 du 26 mars 2019 ; ATA/123/2019 du 5 février 2019 ; ATA/1251/2018 du 20 novembre 2018).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles. On comprend toutefois de son écriture qu'il conteste la décision et sollicite son annulation.

Le recours est ainsi recevable de ce point de vue également.

3) a. Le 1er janvier 2016, sont entrés en vigueur la LRDBHD et le règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 28 octobre 2015 (RRDBHD - I 2 22.01), abrogeant respectivement la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (aLRDBH) et son règlement d'exécution du 31 août 1988 (aRRDBH).

L'autorisation d'exploitation délivrée sous l'ancien droit n'a pas cessé de déployer ses effets à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, comme cela ressort a contrario de l'art. 65 al. 4 RRDBHD. Toutefois, en vertu de l'art. 70 al. 3 LRDBHD, les personnes au bénéfice d'une autorisation d'exploiter délivrée sur la base de l'ancienne législation peuvent poursuivre l'exploitation de leur établissement et offrir les mêmes prestations, à condition qu'elles obtiennent dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la LRDBHD - à savoir jusqu'au 31 décembre 2016 - les éventuelles autorisations complémentaires ou de remplacement nécessaires, leur permettant d'offrir lesdites prestations.

L'exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département (art. 8 al. 1 LRDBHD). Cette autorisation doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de l'entreprise, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure (art. 8 al. 2 LRDBHD).

Toute exploitation exercée avant l'obtention d'une décision favorable du service, respectivement sans autorisation en vigueur, est passible des sanctions prévues par la loi et peut entraîner un rejet de la requête en autorisation (art. 18 al. 3 RRDBHD).

b. L'autorisation d'exploiter est caduque notamment lorsque son titulaire y renonce par écrit (art. 13 al. 1 let. a LRDBHD). Le département constate, par décision, la caducité de l'autorisation (art. 13 al. 2 LRDBHD). En cas de changement d'exploitant, le département accorde un délai de trente jours pour désigner un nouvel exploitant avant de constater la caducité de l'autorisation. Durant ce délai de trente jours, l'entreprise peut être exploitée soit par l'ancien exploitant, soit par le propriétaire. À défaut, l'exploitation doit cesser à la date de fin d'activité de l'ancien exploitant (art. 13 al. 3 LRDBHD).

c. Le champ d'application de la LRDBHD est défini à l'art. 1 LRDBHD. Des exceptions à ladite soumission sont prévues à l'art. 2 LRDBHD. Les entreprises visées par les exceptions doivent obtenir du département compétent une décision constatant qu'elles ne sont pas soumises à cette loi (art. 2 al. 3 LRDBHD et 2 al. 4 RRDBHD).

4) a. En l'espèce, il n'est pas contesté que la précédente exploitante a cessé son activité le 31 décembre 2016, ce dont elle a dûment informé le PCTN le 19 décembre 2016.

Il n'est pas contesté non plus que le recourant n'a ni demandé une nouvelle autorisation, dans l'année, après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (art. 70 al. 3 LRDBHD), ni sollicité de nouvelle autorisation, dans les trente jours, après le départ de l'exploitante (art. 13 al. 3 LRDBHD).

Dans ces conditions c'est à bon droit que le PCTN a constaté la caducité de l'autorisation d'exploiter - s'agissant des installations ayant trait à la restauration et au débit de boissons - délivrée le 10 février 2006.

b. Le recourant allègue être exclu du champ d'application de la LRDBHD et ne pas être soumis à l'obligation de déposer une demande d'exploiter.

Le recourant ne produisant pas de décision d'exclusion du champ d'application de la LRDBHD (art. 1 et 2 LRDBHD et 2 al. 4 RRDBHD), cet argument n'est pas fondé (ATA/242/2019 du 12 mars 2019 consid. 4a).

Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.

5) Compte tenu de l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 mars 2019 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 15 février 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge du A______;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur E______, pour le A______ ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :