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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2215/2019

ATA/1327/2019 du 03.09.2019 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2215/2019-EXPLOI ATA/1327/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 septembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

A______

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

 



EN FAIT

1) Le 17 mars 2010, Monsieur B______a été mis au bénéfice d'une autorisation d'exploiter la buvette permanente accessoire à la A______ (ci-après : la station).

2) Par courrier du 24 janvier 2018, le PCTN a imparti au propriétaire et à l'exploitant de la station, un ultime délai pour déposer une requête complète en autorisation d'exploiter à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2016 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22). À défaut, une sommation de fermeture serait notifiée.

3) M. B______a déposé une requête le 23 février 2018, sur laquelle le PCTN n'est pas entré en matière, celle-ci étant incomplète.

4) M. B______a déposé une nouvelle requête le 12 novembre 2018.

5) Par décision du 12 novembre 2018, notifiée le jour même en mains propres à l'intéressé, le PCTN a constaté la fin de l'autorisation d'exploiter qui lui avait été accordée le 17 mars 2010.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

6) M. B______a déposé une nouvelle requête le 14 décembre 2018. Il produisait le certificat de cafetier, restaurateur, hôtelier de sa fille, Madame C______.

7) Par courrier du 9 janvier 2019, le PCTN a informé l'intéressé qu'il ne pouvait entrer en matière sur sa dernière demande d'autorisation d'exploiter, celle-ci étant incomplète.

8) Par décision du 17 mai 2019, le PCTN a intimé à la station l'ordre de cesser l'exploitation de l'établissement concerné avec effet immédiat. La décision était déclarée exécutoire nonobstant recours. Par erreur, référence était faite à une « décision du 13 mai 2019 » en lieu et place du 12 novembre 2018.

9) Par courrier recommandé du 7 juin 2019, posté le 11 juin 2019, M. B______a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la « décision du 13 mai 2019 » du PCTN. Celle-ci mettait fin à son autorisation d'exploiter un bar à café, délivrée le 17 mars 2010. Il contestait cette décision. Pendant neuf ans, il avait développé d'excellents rapports avec sa clientèle. Cela lui permettait d'assurer un gain supplémentaire. Ses horaires surchargés ne lui avaient pas permis de suivre un cours pour obtenir d'exploiter lui-même. Pour y remédier, il avait engagé sa fille, à compter du 15 mai 2019, détentrice du certificat de l'École hôtelière, avec le titre de mandataire commerciale. Le dossier était en cours de préparation et serait déposé dans les plus brefs délais auprès du PCTN.

10) Le PCTN a conclu au rejet du recours.

L'autorisation d'exploiter avait pris fin suite à la décision du 12 novembre 2018. En l'absence de droit à exploiter, c'était à juste titre que la cessation de l'exploitation avait été ordonnée. Seule était toutefois concernée l'activité soumise à la LRDBHD. Concrètement, la mesure s'était traduite par le retrait des tables, chaises et comptoirs, et non par une fermeture des locaux.

11) Dans sa réplique, le recourant a transmis à la chambre de céans une requête en autorisation d'exploiter le bar à café avec sa fille comme exploitante. Le dossier se composait de quarante-quatre pièces et de quatre photos d'identité. La requête était datée du 19 mai 2019.

12) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 66 LRDBHD ; art. 62 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement du
28 octobre 2015 - RRDBHD - I 2 22.01 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La LRDBHD règle les conditions d'exploitation des entreprises vouées à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l'hébergement, ou encore au divertissement public (art. 1 al. 1 LRDBHD).

À teneur de l'art. 3 LRDBHD, au sens de ladite loi, on entend par buvettes les entreprises mobiles ou accessoires à des installations, établissements ou activités de loisir, de culture, de divertissement, de sport, d'étude, de commerce, ou servant des fins analogues ; les buvettes sont vouées au débit de boissons et leur activité de restauration est déterminée par leur catégorie, soit celles qui figurent aux let. i, j, k, l (let. h) ; par buvettes permanentes les buvettes, qui sont exploitées à l'année par un même exploitant et dont l'offre de restauration exclut tout plat du jour ou formule du même type (let. i).

Conformément à l'art. 5 al. 1 let. c LRDBHD, les entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et/ou à l'hébergement soumises à ladite loi sont entre autres les buvettes permanentes.

L'art. 8 LRDBHD soumet l'exploitation de toute entreprise vouée à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement, à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploiter délivrée par le département (al. 1), qui doit être requise lors de chaque création, changement de catégorie ou de lieu, agrandissement et transformation, changement d'exploitant ou de propriétaire de l'entreprise, ou modification des conditions de l'autorisation antérieure (al. 2). Selon l'art. 18
al. 3 RRDBHD, toute exploitation exercée avant l'obtention d'une décision favorable du service, respectivement sans autorisation en vigueur, est passible des sanctions prévues par la loi et peut entraîner un rejet de la requête en autorisation.

L'autorisation d'exploiter une entreprise est délivrée à condition, notamment, que l'exploitant soit titulaire du diplôme attestant de son aptitude à exploiter et gérer une entreprise soumise à la LRDBHD (art. 9 let. c LRDBHD).

Le département intime l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de toute entreprise exploitée sans autorisation en vigueur (art. 61 al. 1 LRDBHD). À défaut d'exécution spontanée dès réception de l'ordre, le département procède à la fermeture de l'entreprise, avec apposition de scellés (art. 61 al. 2 LRDBHD). Cet ordre est exécutoire nonobstant recours (art. 62 al. 2 RRDBHD).

3) En l'espèce, par décision du 12 novembre 2018, définitive et exécutoire, le PCTN a constaté la fin de l'autorisation délivrée le 17 mars 2010 au recourant pour l'exploitation de l'établissement à l'enseigne « A______ ». Ladite décision mentionnait expressément que l'exploitation de l'établissement devait cesser dès l'entrée en force de la décision, sous peine que le PCTN ordonne la fermeture immédiate de l'établissement.

Le recourant ne conteste pas avoir continué à exploiter l'établissement en cause sans que lui-même ou un tiers ait été au bénéfice d'une nouvelle autorisation.

Dans ces circonstances, l'autorité intimée était fondée à ordonner la cessation immédiate de l'exploitation non autorisée, avec fermeture de l'établissement - à savoir les installations ayant trait à la restauration et au débit de boissons - jusqu'à l'obtention d'une autorisation d'exploiter celui-ci.

Vu ce qui précède, le recours sera rejeté.

La « requête en autorisation » adressée à la chambre de céans est transmise ce jour au PCTN, en tant que de besoin, pour traitement.

4) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 juin 2019 par A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 17 mai 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, soit pour elle Monsieur B______ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.


 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :