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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1522/2019

ATA/1361/2019 du 10.09.2019 ( PROC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1522/2019-PROC ATA/1361/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 septembre 2019

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Jacques Roulet, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

et

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTÉ



EN FAIT

1) Par arrêt du 12 mars 2019, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours formé par Madame A______ contre une décision du département de l'emploi et de la sécurité, devenu le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (ci-après : le département), refusant de rémunérer des heures supplémentaires que l'intéressée avait indiqué avoir effectuées en application d'une planification prévisionnelle mise en place à l'époque.

Le dispositif mis sur pied imposait au fonctionnaire un service de piquet et l'intéressée avait droit à une compensation de ses heures effectuées. Le montant de la compensation due devait être calculée par l'autorité.

Aucun émolument n'était perçu et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- était allouée à l'intéressée.

2) Le 15 avril 2019, Mme A______ a réclamé contre l'indemnité de procédure qui lui était allouée.

De nombreux échanges avec les autorités avaient eu lieu préalablement à la décision litigieuse.

Son avocat avait travaillé soixante heures entre le courrier qu'il avait adressé au département afin d'obtenir la décision litigieuse et le prononcé de l'arrêt, dont dix-neuf heures pour la rédaction du recours, deux audiences de comparution personnelle, soit quatre heures au total et des conclusions après enquêtes ayant nécessité quatorze heures de travail.

À cela s'ajoutaient de nombreux entretiens.

Si l'affaire ne présentait pas à priori une complexité particulière, le département n'avait pas pleinement collaboré.

Elle concluait à ce qu'une indemnité équitable lui soit allouée, tant pour la procédure initiale que pour celle de réclamation.

3) Le 14 juin 2019, le département a conclu au rejet de la réclamation.

Le recours était effectivement composé de vingt-sept pages, lesquelles n'étaient pas denses. Certains des faits allégués ne reposaient sur aucune pièce. La partie en droit contenait trois pages liées à la recevabilité du recours, laquelle était traitée d'office par la chambre administrative. La recourante avait lié son développement en droit à l'Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT 1 - RS 822.111), laquelle n'était pas applicable. Les faits pertinents tenaient en cinq pages et deux paragraphes alors que le droit pertinent couvrait deux pages et demi.

Le département avait tardé à produire un fichier informatique Excel, car il ne disposait pas des versions enregistrées à l'époque, lesquelles ne pouvaient être restaurées.

4) À réception de ces observations, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 17 juin 2019.

EN DROIT

1) La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

Ces questions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

2) Adressée en temps utile à la chambre de céans, la présente réclamation est recevable.

3) a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

b. La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

4) La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF  107   Ia  202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). La fixation des dépens s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a.; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).

5) En l'espèce, la chambre administrative relèvera en premier lieu que les actes de l'avocat réalisés avant le prononcé de la décision litigieuse n'ont pas à être pris en compte.

L'acte de recours comportait vingt-sept pages dont onze relataient les faits et douze exposaient le droit, trois pages traitant les questions de forme et les autres celles du fond. Cet acte avait une typographie aérée.

Aux termes de la procédure, la recourante a déposé des conclusions après enquêtes de dix-huit pages, d'une typographie plus dense que le recours initial.

Une audience de comparution personnelle a eu lieu le 12 mars 2018 de 10h30 à 12h05, étant précisé que le procès-verbal contient une erreur de plume manifeste au sujet de l'heure de fin de l'audience. D'autre part, une audience d'enquêtes a eu lieu le 24 septembre 2018 au cours de laquelle cinq témoins ont été entendus, et qui a duré 2h55.

L'affaire présentait une certaine complexité liée à la matière, le système de rémunération en vigueur à la police n'étant d'une manière générale pas simple à saisir.

Dans ces circonstances, force est de constater que l'indemnité de procédure allouée était trop modeste. En conséquence, la réclamation sera admise, et l'indemnité de procédure allouée dans le cadre du litige initial sera fixée à CHF 2'000.-.

6) Selon sa pratique courante, la chambre administrative ne percevra pas d'émoluments et n'allouera pas d'indemnité de procédure dans le cadre de la présente réclamation (art. 87 al. 1 et al. 2 loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2017 du 6 juin 2018 et les références citées ; ATA/912/2018 du 11 septembre 2018 et les références citées).


PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 15 avril 2019 par Madame A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 12 mars 2019 ;

au fond :

l'admet ;

fixe le montant de l'indemnité de procédure allouée à Madame A______ dans l'arrêt ATA/236/2019 rendu dans la cause A/4745/2017 à CHF 2'000.- ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité pour la présente procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jacques Roulet, avocat de la recourante ainsi qu'au département de la sécurité, de l'emploi et de la santé.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM. Thélin et Verniory, Mmes Payot
Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :