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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1136/2019

ATA/1360/2019 du 10.09.2019 ( PATIEN ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1136/2019-PATIEN ATA/1360/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 septembre 2019

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU SECRET PROFESSIONNEL

et

Monsieur B______



EN FAIT

1) Le 27 septembre 2018, Monsieur B______, médecin, a sollicité de la commission du secret professionnel (ci-après : la commission) la levée de son secret à l'égard de Monsieur A______.

Il avait traité ce patient pendant une séance, le 31 janvier 2017. Sa facture, de CHF 227.30, n'avait pas été honorée malgré des rappels les 18 avril 2017, 15 mai 2017, 14 juin 2017 et 11 juillet 2017. Il désirait procéder à l'encaissement de la somme due.

2) Le 14 janvier 2019, la commission a interpellé M. A______.

3) Le 28 janvier 2019, ce dernier a indiqué que son différend avec le Dr B______ n'était pas réglé à ce jour.

Il désapprouvait la méthode d'action de ce praticien, qui cherchait à faire régler une note d'honoraires contestable et contestée au mépris de toute éthique professionnelle.

L'intéressé s'opposait à la levée du secret professionnel de ce praticien.

4) À la demande de la commission, M. B______ a précisé, le 25 février 2019, que M. A______ avait déposé plainte contre lui auprès de la commission de déontologie et de conciliation, procédure dans laquelle il avait libéré le Dr B______ de son secret professionnel à l'égard de cette commission. M. A______ avait déposé trois plaintes contre lui. Il était peut-être en train d'abuser d'un système qui était là pour protéger les patients.

5) Par décision du 28 février 2019, la commission a levé le secret professionnel de M. B______ et l'a autorisé à transmettre copie de la facture, dans laquelle la nature des prestations devait être caviardée, au service d'encaissement de l'office des poursuites, ainsi qu'aux autorités judiciaires compétentes, pour le recouvrement des honoraires qui n'auraient pas été payés. Ces informations ne devaient pas être transmises aux autorités de prévoyance compétentes ainsi qu'aux caisses maladies concernées.

La transmission de ces informations était nécessaire à M. B______ pour qu'il puisse recouvrer ses honoraires, sans que cela touche significativement la sphère privée de M. A______.

6) Le 19 mars 2019, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée.

Interpellé par la commission, il avait indiqué être opposé à la demande de levée du secret professionnel de M. B______.

7) Le 4 avril 2019, la commission a transmis son dossier, sans émettre d'observations au sujet du recours.

8) Le 16 avril 2019, M. B______ a conclu au rejet du recours, reprenant les éléments qu'il avait indiqués à la commission dans sa détermination.

9) Le 18 avril 2019, la chambre administrative a transmis à M. A______ les observations de M. B______ et lui a indiqué que l'instruction de la cause était terminée.

L'intéressé disposait d'un délai échéant au 21 mai 2019 pour formuler toute requête complémentaire et/ou exercer son droit à la réplique.

10) Le 15 mai 19, M. A______ a indiqué qu'il attendait que la chambre statue et tranche le litige. Les observations de M. B______ n'étaient guère convaincantes. Il n'avait jamais autorisé la commission à lever le secret professionnel de ce dernier.

11) Sur quoi, la cause a été gardée à juger ce dont les parties ont été informées le 15 mai 2019.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours, interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 LOJ), est recevable de ce point de vue.

Il est aussi recevable au regard du respect du délai de recours de dix jours prévu par l'art 12 al. 6 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03) dès lors que la date de notification de la décision litigieuse - qui n'a pas été transmise par courrier recommandé - ne ressort pas du dossier et que le fardeau de la preuve de la date de réception incombe en principe à l'autorité (ATF 129 I 8 consid. 2.2).

3) Est litigieux le bien-fondé de la décision de la commission levant, de manière limitée, le secret professionnel de M. B______.

 

a. Selon l'art. 321 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), les médecins qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1) ; la révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit (ch. 2) ; demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (ch. 3).

b. En droit genevois, l'obligation de respecter le secret professionnel est rappelée à l'art. 87 al. 1 LS.

Elle est le corollaire du droit de toute personne à la protection de sa sphère privée, garanti par les art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

En vertu de l'art. 87 al. 2 LS, le secret professionnel a pour but de protéger la sphère privée du patient ; il interdit aux personnes qui y sont astreintes de transmettre des informations dont elles ont eu connaissance dans l'exercice de leur profession. Aux termes de l'art. 88 LS, une personne tenue au secret professionnel peut en être déliée par le patient ou, s'il existe de justes motifs, par l'autorité supérieure de levée du secret professionnel (al. 1) ; sont réservées les dispositions légales concernant l'obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice (al. 2).

c. D'une manière plus générale et selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le respect du caractère confidentiel des informations de santé est capital non seulement pour protéger la vie privée des malades, mais également pour préserver leur confiance dans le corps médical et les services de santé en général. La législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute communication ou divulgation des données à caractère personnel relatives à la santé qui ne serait pas conforme à l'art. 8 CEDH, garantissant le droit au respect de la vie privée et familiale. Ainsi, le devoir de discrétion est unanimement reconnu et farouchement défendu (ACEDH Z. M.S. c/ Suède du 27 août 1997, cité in Dominique MANAÏ, Droits du patient face à la biomédecine, 2013, p. 138 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.111/2006 du 7 novembre 2006 consid. 2.3.1. ; ATA/11/2018 précité consid. 4 ; ATA/146/2013 du 5 mars 2013).

d. Comme tout droit découlant d'une liberté publique, le droit à la protection du secret médical peut, conformément à l'art. 36 Cst., être restreint moyennant l'existence d'une base légale (al. 1), la justification par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et le respect du principe de la proportionnalité, par rapport au but visé (al. 3).

e. La base légale pouvant fonder la restriction est, en cette matière, constituée par l'art. 321 ch. 2 CP et par l'art. 88 al. 1 LS. L'autorité supérieure au sens de ces deux dispositions est, conformément à l'art. 12 al. 1 LS, la commission, qui, bien que rattachée administrativement au département chargé de la santé (art. 12
al. 6 LS), exerce en toute indépendance les compétences que la LS lui confère
(art. 12 al. 7 LS).

Une décision de levée du secret professionnel doit, en l'absence d'accord du patient, se justifier par la présence de « justes motifs » (art. 88 al. 1 LS). Il ressort de l'art. 87 al. 3 LS que les intérêts du patient ne peuvent pas constituer un « juste motif » de levée du secret, si ce dernier n'a pas expressément consenti à la levée du secret le concernant. La notion de justes motifs de l'art. 88 al. 1 LS se réfère donc uniquement à l'existence d'un intérêt public prépondérant, tel que le besoin de protéger le public contre un risque hétéro-agressif ou à la présence d'un intérêt privé de tiers dont le besoin de protection serait prépondérant à celui en cause, conformément à l'art. 36 Cst. (ATA/11/2018 précité consid. 6a ; ATA/202/2015 du 24 février 2015 consid. 6).

La finalité du secret médical n'est pas de protéger la vie privée du patient, mais de sauvegarder la santé de celui-ci. Quant à l'obligation de respecter le secret médical, elle ne protège pas uniquement la santé de l'individu, mais elle tient également compte de la santé de la collectivité. Ainsi, ce dernier élément reste un paramètre essentiel et traduit la pesée des intérêts qui intervient entre secret médical et intérêt collectif dans certains domaines où la santé publique peut être mise en danger (ATA/146/2013 précité consid. 3c et la référence citée).

4) En l'espèce, les intérêts privés mis en avant par M. B______, qui désire percevoir ses honoraires, apparaissent déterminants. La commission a pris toutes les mesures nécessaires pour que l'atteinte portée à la sphère privée du recourant soit limitée, dès lors que seules seront transmises des copies de la facture dans lesquelles la nature des prestations aura été caviardée.

On ne voit pas quelle autre mesure permettrait au médecin intimé de faire respecter ses droits financiers étant rappelé que M. B______, comme toute personne exerçant une activité professionnelle visant à obtenir un revenu, bénéficie de la liberté économique (ATF 128 I 19 consid. 4c aa).

Cette levée limitée du secret médical ne constitue en aucune manière une prise de position concernant les reproches que le recourant forme à l'encontre du médecin. Ces reproches qui, à teneur des pièces du dossier, ont déjà fait l'objet d'autres procédures, pourront encore être allégués, si le recourant le désire, dans le cadre de la procédure de poursuite.

Le recours sera par conséquent rejeté.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision de la commission du secret professionnel du 28 février 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge du Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à Monsieur B______ ainsi qu'à la commission du secret professionnel.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, MM.Thélin et Verniory, Mmes Payot
Zen-Ruffinen et Cuendet, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :