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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2094/2019

ATA/1374/2019 du 10.09.2019 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2094/2019-AIDSO ATA/1374/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 septembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Par décision du 26 avril 2019, reçue le 29 avril 2019, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) a rejeté l'opposition formée par Madame A______ contre la décision du 15 novembre 2018, prise par l'Unité aide d'urgence et étrangers sans permis (ETSP) de l'hospice lui refusant l'allocation d'une aide financière exceptionnelle pour la période du 1er février 2016 au 30 avril 2017.

Elle avait obtenu une aide financière de la commune de B______ sous forme de don, destiné à son entretien ainsi qu'à celui de sa fille. L'aide sociale était subsidiaire de manière absolue à toute autre ressource ainsi qu'à tout revenu que le bénéficiaire pourrait obtenir par son insertion sociale ou professionnelle.

L'intéressée n'avait par ailleurs pas déclaré tous ses revenus ni sa fortune, notamment des comptes en banque. Elle avait ainsi violé son devoir de renseigner.

Figuraient à la fin de cette décision les voies de droit, ainsi que l'indication selon laquelle le recours, formé par écrit, devait être motivé et contenir les conclusions du recourant, ainsi que l'indication du délai de recours.

2) Par courrier adressé à la chambre administrative de la Cour de justice
(ci-après : la chambre administrative) le 29 mai 2019, Mme A______ a demandé une prolongation du délai de recours.

Elle n'avait été informée que le 23 mai 2019 par courrier électronique de son avocat qu'elle devait faire recours, mais que celui-ci ne souhaitait plus s'occuper de son cas. En outre, elle avait été en arrêt maladie entre le 22 mai et le 27 mai 2019, raison pour laquelle elle n'écrivait ce courrier qu'à cette date. Elle n'était plus représentée par un avocat à ce jour.

Aucun document n'était joint à ce courrier.

3) Le 4 juin 2019, le juge délégué a écrit à l'intéressée, lui accordant un délai au 18 juin 2019, en application de l'art. 65 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) pour compléter son recours et produire les justificatifs relatifs à ses problèmes de santé. Le courrier précisait toutefois que la recevabilité du recours demeurait réservée. La chambre administrative restait dans l'attente de l'écriture complémentaire.

4) La recourante a répondu le 14 juin 2019, joignant uniquement un certificat médical attestant d'une incapacité de travail entre le 22 et le 27 mai 2019, pour cause de maladie.

Le courrier ne comprenait ni conclusions ni motivation relatives au recours.

5) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Aux termes de l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). L'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (al. 2).

Les exigences en matière de recours et d'opposition sont en principe les mêmes. Même si la jurisprudence se montre assez large lorsqu'elle apprécie sur la réunion des diverses conditions que doit respecter le mémoire de recours, un point est cependant essentiel : l'acte doit manifester clairement la volonté de recourir, même s'il n'est pas exigé que le terme de « recours » y figure expressément (ATA/182/2013 du 19 mars 2013 consid. 4).

2) Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a ; ATA/774/2016 du 13 septembre 2016 et les références citées).

3) a. Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).

b. Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1 ; 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/145/2014 du 11 mars 2014 consid. 4a).

c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).

4) En l'espèce, il ressort clairement de l'acte expédié le 29 mai 2019 - soit le dernier jour du délai de recours - que la recourante sollicitait l'octroi d'une prolongation de ce délai afin de disposer de « plus de temps et d'attention » pour recourir. Or, s'agissant d'un délai légal de recours, celui-ci ne peut être prolongé par le juge. L'écrit ne contenait en outre ni exposé des motifs, ni motivation, ni conclusions.

La recourante explique que son avocat lui aurait remis tardivement le jugement attaqué. Mais outre que, selon ses dires, son mandataire lui aurait communiqué la décision par courrier électronique seulement le 23 mai 2019, rien ne l'empêchait de déposer un recours contenant le minimum exigé par l'art. 65 al. 1 LPA dans le délai légal, en sollicitant par la même occasion la possibilité de le compléter et l'octroi d'un délai, comme le prévoit l'art. 65 al. 4 LPA, Au surplus, les éventuelles erreurs de son ancien représentant lui sont imputables.

La recourante disposait par ailleurs d'un délai fixé au 18 juin 2019 par le juge délégué pour compléter son recours, son attention ayant été attirée sur la question de la recevabilité de son premier écrit. Elle s'est contentée de transmettre son certificat médical, sans compléter sa lettre du 29 mai 2019.

Aucun cas de force majeure ne peut être retenu. La recourante était certes en arrêt maladie jusqu'au 27 mai 2019, mais elle disposait malgré tout de quelques jours à l'issue de cet arrêt pour recourir, au moins sommairement.

Au jour du prononcé du présent arrêt, elle n'a indiqué à la chambre administrative ni la motivation ni les conclusions de son recours.

Le recours sera ainsi déclaré irrecevable, sans acte d'instruction supplémentaire conformément à l'art. 72 LPA.

5) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) ni alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte adressé le 29 mai 2019 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 26 avril 2019 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :