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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2966/2017

ATA/1320/2019 du 03.09.2019 sur JTAPI/1308/2017 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.10.2019, rendu le 04.11.2019, REJETE, 2D_57/2019
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI
Normes : LEtr.30.al1.letb; LEtr.30.al2; LEtr.64.al1.letc; LEtr.96; OASA.31; CEDH.3
Résumé : Refus de renouvellement d’un permis de séjour confirmé pour un ressortissant guinéen, divorcé. La durée de l'union conjugale, vécue en Suisse n'atteignait pas trois ans. S'agissant de la condition de l'intégration de l'intéressé en Suisse, elle n'est pas non plus remplie. Aux circonstances retenues par le TAPI dans le jugement, s'ajoutent le fait qu'il a exercé une activité professionnelle en France en 2013 et qu'il a été condamné dans ce pays pour tentative d'escroquerie la même année. Finalement, la prise en charge médicale du recourant dans son pays d'origine est possible. Il n'apparaît ainsi pas que l'exécution du retour du recourant dans son pays d'origine serait illicite, ne serait pas possible, ou ne pourrait raisonnablement être exigé.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2966/2017-PE ATA/1320/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 septembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Lida Lavi, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2017 (JTAPI/1308/2017)


EN FAIT

1) Monsieur A______, ressortissant guinéen né en 1974, a vu la demande d'asile qu'il avait déposée à son arrivée en Suisse, en novembre 2004, être rejetée le 14 janvier 2005.

2) Les 16 février et 15 avril 2005, il a été condamné par des ordonnances de condamnation de juges d'instruction à des peines de deux mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, respectivement de deux mois d'emprisonnement avec révocation du sursis antérieur, pour infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). L'ordonnance du 15 avril 2005 prononçait de plus son expulsion du territoire de la Confédération pour une durée de cinq ans.

3) Le 4 novembre 2006, en Espagne, M. A______ a épousé Madame B______, de nationalité espagnole, et le couple s'est domicilié dans la ville de C______, en France voisine. M. A______ a bénéficié d'un titre de séjour de ce pays, dès le 19 juin 2007, valable jusqu'au 18 juin 2012.

4)Le 19 juin 2008, M. A______ a sollicité de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), par l'intermédiaire de son employeur éventuel, une autorisation de travail pour frontalier, visant à oeuvrer en qualité d'aide jardinier pour l'association « D______ ». Cette autorisation a été refusée le 20 août 2008.

5) Au mois de novembre 2008, Mme B______ a obtenu une autorisation de séjour à Genève.

Dès le 25 mai 2009, M. A______ a bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse, pour regroupement familial avec son épouse.

6) Mme B______ et M. A______ se sont séparés au cours de l'année 2011, et ont été autorisés à vivre séparément par le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) par jugement du 16 novembre 2012.

7) M. A______, qui avait travaillé pour l'association « D______ » du 25 mai 2009 au 31 décembre 2010 puis du 1er mai 2011 au 31 décembre 2012, s'est inscrit auprès de l'assurance-chômage dès le 1er janvier 2013.

8) Le 22 avril 2013, M. A______ a informé l'OCPM que, depuis le mois de novembre 2011, il avait quitté le logement de son épouse, à Genève, sans donner de nouvelle adresse.

9) a. L'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a rédigé un rapport d'enquête le 15 janvier 2013. Il concluait notamment : « il pourrait y avoir usurpation d'identité entre M. A______, domicilié à Genève et M. A______, domicilié à C______ car ils auraient travaillé à Paris et à Genève dans le même laps de temps ».

b. Entendu par l'OCE le 27 juin 2013, M. A______ a indiqué que c'était une personne qui avait usurpé son identité et qu'il ne connaissait pas qui avait été enregistrée comme travaillant en France depuis le 7 janvier 2013. Il avait été informé de cette situation par la police française.

c. Selon un courrier électronique adressé par l'auditrice « prévention et lutte contre la fraude » du pôle emploi E______ à l'OCE le 28 juin 2013, l'enquête effectuée par la police en France avait mis en évidence que M. A______ avait prêté son identité à un compatriote. Il devait comparaître le 17 septembre 2013 devant le Tribunal de grande instance de F______.

d. L'OCE a rédigé un nouveau rapport le 1er juillet 2013. La conclusion était la suivante : M. A______ avait prêté son identité à un compatriote pour travailler en France et avait tenté de s'inscrire chez Pôle-emploi pour toucher des indemnités. Depuis au moins le 25 novembre 2011, M. A______ était domicilié, avenue du G______ à C______ et travaillait dès janvier 2013 en France.

10) Au cours de l'année 2013, l'intéressé a bénéficié de prestations de l'Hospice général (ci-après : l'hospice). Au 7 novembre 2013, il faisait l'objet de poursuites pour une somme d'environ CHF 15'000.-.

11) Le 1er septembre 2013, M. A______ a informé l'OCPM qu'il sous-louait une chambre à H______.

12) Le 9 septembre 2013, l'intéressé a demandé à l'OCPM de lui accorder un visa de retour afin qu'il puisse séjourner trois mois en France, à I______ et à C______. Cette demande a été accordée.

13) Le 18 novembre 2013, M. A______ a sollicité de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour, précisant être au chômage.

14) Le 12 juillet 2014, répondant à diverses demandes de l'OCPM, M. A______ a exposé qu'il avait quelque peu assaini sa situation financière. Une créance d'environ CHF 37'000.- avait été annulée et une dette de la caisse de chômage avait été épurée. Il était en recherche d'emploi et percevait des indemnités de chômage.

Dans un courrier du 15 juillet 2014, il a précisé que, en 2011, il avait dû quitter son domicile à Genève et qu'il avait eu l'occasion de louer un appartement à C______. Il n'y était resté que peu de temps et l'avait ensuite sous-loué, puis rendu. Il n'avait jamais été officiellement domicilié dans cet appartement.

15) Le 18 décembre 2014, l'OCPM a informé Monsieur A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et lui a accordé un délai afin qu'il puisse se déterminer.

16) Le 19 janvier 2015, M. A______ a souligné que, suite à son mariage, il avait obtenu un titre de séjour en France. Son épouse et lui-même étaient venus s'installer en Suisse au cours de l'année 2008 et il avait travaillé à Genève, jusqu'à son licenciement le 31 décembre 2012. Son mariage avait été heureux et sérieux.

17) Après avoir recueilli des renseignements tant auprès de l'intéressé qu'auprès de Mme B______, l'OCPM a informé M. A______, le 14 septembre 2015, qu'il envisageait de prononcer la caducité de l'autorisation de séjour délivrée pour la période du 11 novembre 2008 au 11 septembre 2009, pour la période du 25 novembre 2011 au 1er septembre 2013 ainsi que d'enregistrer son départ de Suisse depuis le 5 juillet 2015.

Ce pli ayant été retourné à l'OCPM avec la mention que l'intéressé était introuvable à l'adresse mentionnée, une publication a été faite dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), sans qu'une suite n'y soit donnée par M. A______.

18) Le 3 novembre 2015, le TPI a prononcé le divorce de M. A______ et de Mme B______. Ce jugement est entré en force.

19) Le 22 mai 2017, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a fixé un délai pour quitter la Suisse.

Les conditions du regroupement familial n'étaient plus remplies depuis le divorce de l'intéressé. Contrairement à ce qu'ils avaient annoncé, les époux avaient habité en France et l'autorisation de séjour délivrée pour la période du 11 novembre 2008 au 11 septembre 2009 ainsi que du 25 novembre 2011 au 1er septembre 2013 était déclarée caduque. La durée de la vie commune en Suisse demeurait incertaine. Le centre des intérêts de M. A______ avait été déplacé à l'étranger pour plus de six mois. L'examen de la poursuite du séjour en Suisse après dissolution de la famille était dès lors devenu sans objet. Il n'avait pas totalisé cinq ans de séjour en Suisse, et était dépendant de l'assistance publique. L'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible.

Il était précisé que l'intéressé avait reçu, entre le 1er avril 2013 et le 4 avril 2015, environ CHF 40'000.- de l'aide sociale. Il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens.

20) Le 7 juillet 2017, M. A______ a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d'un recours contre la décision précitée, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour.

La vie commune avec son épouse avait duré de 2004 à 2013 et le fait qu'il n'avait pas réclamé les courriers ne démontrait pas qu'il était parti en France. La caducité de son autorisation de séjour, pour les deux périodes concernées, avait été prononcée à tort. Il n'avait séjourné en France que quelques mois. Il avait travaillé durant quatre ans, même s'il était au moment du recours dépendant de l'aide sociale.

21) Par jugement du 12 décembre 2017, le TAPI a rejeté le recours, et confirmé la décision litigieuse.

L'intéressé n'avait plus eu d'emplois stables depuis le 31 décembre 2012 et rien ne permettait d'envisager une évolution favorable dans sa situation.

Il avait fait l'objet de condamnations en Suisse avant son mariage, de moindre importance en lien avec le temps écoulé. Son respect de l'ordre juridique Suisse devait être relativisé au vu de son manque de transparence, en particulier concernant son séjour en France voisine. Son intégration en Suisse était insuffisante et de ce fait, il n'y avait pas lieu d'examiner si la durée de son union conjugale avait été d'au moins trois ans.

De plus, il n'y avait pas de raisons personnelles majeures s'opposant à ce qu'il retourne dans son pays d'origine. Même s'il était arrivé en Suisse en novembre 2004, l'importance de la durée du séjour devait être tempérée dès lors qu'il était principalement dû à une tolérance de l'autorité.

C'était aussi à bon droit que le renvoi de M. A______ avait été prononcé, l'autorité ne disposant pas de pouvoir d'appréciation à cet égard.

22) Par acte du 16 janvier 2018, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision précitée. Il concluait à l'annulation du jugement, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser positivement son dossier auprès de l'office fédéral des migrations, devenu depuis lors le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) et à ce que l'OCPM renouvelle l'autorisation de séjour.

Il n'avait vécu en France voisine que pendant quelques mois, au cours de l'année 2012 et la caducité de l'autorisation de séjour pour la période allant du 1er novembre 2008 au 11 septembre 2009 ainsi que pour la période du 25 novembre 2011 au 1er septembre 2013 avait été prononcée à tort.

Des problèmes médicaux s'opposaient à ce qu'il soit renvoyé dans son pays.

Au recours était joint un certificat médical, du 21 décembre 2017, du Docteur J______, spécialiste FMH en médecine interne. M. A______ souffrait d'une insuffisance cardiaque stable suite à un infarctus en 2011. Un stent avait été posé. Le pronostic de l'insuffisance cardiaque était bon, pour autant qu'il puisse suivre son traitement médicamenteux, à défaut, mauvais à moyen terme. Il devait subir des contrôles médicaux plusieurs fois par année. Son renvoi en Guinée-Conakry représenterait un grand risque de récidive d'infarctus car la disponibilité du traitement sur place était impossible. Le Dr J______ ne connaissait pas de structure médicale capable, dans son pays d'origine, d'effectuer des tests d'effort avec scintigraphie myocardique ainsi que des échocardiographies, lesquelles devaient être réalisées une fois tous les douze ou dix-huit mois.

23) Le 7 mai 2018, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Selon les informations obtenues par le SEM, le traitement de M. A______ pouvait être poursuivi en Guinée. L'intéressé ne démontrait pas qu'il ne pourrait pas recevoir les soins nécessaires pour des raisons financières.

À cette écriture, était joint un « consulting » médical réalisé par le SEM dont il ressortait que les contrôles médicaux nécessaires pouvaient être suivis en Guinée et que les médicaments prescrits à l'intéressé y étaient disponibles, cas échéant sous des formes alternatives. Ce document ne pouvait répondre à la question de savoir si les traitements étaient accessibles pour une personne sans revenu ou avec des moyens financiers limités.

24) Dans le délai qui lui avait été accordé pour qu'il puisse exercer son droit à la réplique, M. A______ a indiqué qu'il persistait intégralement dans les conclusions de son recours.

25) Lors d'une audience de comparution personnelle le 22 octobre 2018, M. A______ a, après hésitation, confirmé qu'il avait été condamné à six mois de détention avec sursis, en France.

Le rapport de l'OCE du 1er juillet 2013 était erroné. Il avait rapidement reloué une chambre à Genève. Il n'avait jamais travaillé en France, ni n'avait été au Pôle Emploi à C______. C'était quelqu'un qui avait utilisé son identité sans qu'il le sache. Il avait constaté à la police que tous les renseignements donnés lui correspondaient.

En 2011, suite à des tensions avec son ex-épouse, il avait trouvé pour quelques semaines un logement à C______, en venant travailler tous les jours à Genève. Le chômage s'étant rendu compte qu'il avait une adresse en France, il avait dû changer pour revenir en Suisse. Il avait eu des problèmes de santé en 2011 et peu après avait perdu son emploi. En 2015, sauf erreur, le chômage avait arrêté de lui accorder des prestations. Puis il avait touché des prestations d'urgence de l'hospice. Il sous-louait une chambre à K______ qui était payée par l'hospice.

Il avait deux enfants au pays. Ses filles avaient 12 et 14 ans et il n'avait pas de contact avec elles. Il n'avait plus de contact avec ses deux soeurs et ses deux frères. Ses parents étaient décédés.

Il avait d'importants problèmes cardiaques et devait prendre beaucoup de médicaments et voir son médecin très souvent. Il ne pourrait pas suivre de traitement dans son pays.

26) Par pli du 6 novembre 2018, l'OCPM a fait parvenir un courriel du Pôle-emploi L______ du 5 novembre 2018 indiquant qu'une plainte à l'encontre de l'intéressé avait été déposée en mai 2013. M. A______ avait été condamné. Il avait été constaté que pendant les périodes où l'intéressé résidait et travaillait en Suisse, ou était indemnisé par une caisse de chômage suisse, il était au bénéfice d'attestations de travail intérimaire de 2009 à 2012 par deux agences situées à Paris. Il avait essayé d'obtenir des indemnités de chômage en France avec ces attestations. Il avait reconnu n'avoir pas travaillé en France entre 2010 et 2011 mais avait expliqué qu'un de ses amis utilisait son identité pour travailler en région parisienne. Il avait eu l'idée de récupérer les attestations employeurs auprès des agences pour tenter d'obtenir les allocations chômage. Il avait déclaré avoir quitté la Suisse suite à sa séparation. Sa tentative d'escroquerie, portant sur EUR 14'716, avait été déjouée.

27) Le 26 novembre 2018, M. A______ a transmis l'ordonnance d'homologation du 17 septembre 2013 de la Cour d'Appel de M______, Tribunal de Grande Instance de F______, lequel le condamnait à six mois d'emprisonnement avec sursis et lui infligeait une amende de EUR 200.- pour avoir fourni des déclarations mensongères en vue d'obtenir des allocations indues. Le recourant ne figurait pas au casier judiciaire suisse selon une attestation du 1er novembre 2018.

Il joignait une attestation du 19 septembre 2018, du Dr J______ identique dans son contenu à celle de 2017. Actuellement, l'intéressé souffrait d'une hypertension artérielle sans microalbuminurie, une hypercholestérolémie et une fonction cardiaque légèrement altérée. Il était actuellement non symptomatique et devait poursuivre un traitement médicamenteux à vie de Plavis (clopidogrel), Co Valsartan (Hydrochlorothiazide-valsartant) et Inegy (exetimibe simvastatine. Le pronostic, sous réserve de la poursuite de son traitement, était très bon ; sans traitement, il était mauvais à moyen terme (quelques mois) avec récidive d'infarctus. La disponibilité du traitement en Guinée Conakry était impossible, chèreté en sus. Des contrôles quatre fois l'an devaient être faits.

28) Le 11 décembre 2018, M. A______ s'est déterminé, persistant dans ses explications, soutenant qu'une personne avait usurpé son identité et fourni des déclarations mensongères en vue d'obtenir des allocations indues en France. Il transmettait un contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2013 à temps complet auprès de N______ établi à son nom, la fiche de visite auprès du service de la santé au travail de l'Ain, le certificat médical du Docteur O______ en sa faveur, daté du 6 février 2013, ainsi qu'une copie couleur de son passeport guinéen muni de divers tampons. Selon ces documents, il avait effectué un voyage le 6 février 2013, tôt le matin de Genève en transitant par Bruxelles à Conakry pour un vol de 8 heures, le même jour. Il avait quitté la Guinée le 19 mars 2013 pour atterrir à Bruxelles le 20 mars 2013. Il ne pouvait physiquement être dans l'avion et devant le médecin conseil de N______. De plus, les fiches de salaires produites de janvier à mai 2013 n'indiquaient pas une absence durant un mois et demi.

Il avait indiqué ne pas avoir compris les conséquences de sa condamnation en France, préférant avouer un délit qu'il n'avait pas commis. La personne qui avait usurpé son identité était également d'origine guinéenne et lui ressemblait physiquement.

29) Le 19 décembre 2018, l'OCPM a persisté dans ses conclusions en rejet du recours, la détermination du recourant n'appelant pas de remarques particulières.

30) La cause a ensuite été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'OCPM du 22 mai 2017 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, prononçant son renvoi de Suisse et lui fixant un délai pour quitter le territoire, confirmée par jugement du TAPI le 12 décembre 2017.

3) Le recourant fait valoir la durée de son union conjugale ainsi que son intégration réussie et, subsidiairement, il requiert l'octroi d'un permis humanitaire pour raisons médicales.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

5) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), dont le titre est alors devenu la loi sur les étrangers et l'intégration (ci-après : LEI) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous réserve, en matière de sanctions disciplinaires ou d'amendes administratives, que le nouveau droit soit plus favorable (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut.

b. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques.

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).

7) a. En vertu de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

b. En vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.

c. Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers, dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4 ; ATA/231/2018 du 13 mars 2018 consid. 5b ; ATA/70/2017 du 31 janvier 2017 consid. 4b).

Un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale (art. 77 al. 4 let. a OASA ; art. 4 let. a de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers du 24 octobre 2007 - OIE - RS 142.205, teneur du 1er janvier 2014 [aOIE] ; modifiée le 15 août 2018), manifeste sa volonté de participer à la vie économique, d'acquérir une formation, ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (art. 77 al. 4 let. b OASA et art. 4 let. b et d OIE) et a une connaissance du mode de vie suisse (art. 4 let. c OIE). L'adverbe « notamment », qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion « d'intégration réussie » doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2 ; 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 ; 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 4.6.1 et les références citées ; ATA/231/2018 précité ; ATA/601/2015 du 9 juin 2015).

d. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. À l'inverse, le fait pour une personne de ne pas avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément une absence d'intégration professionnelle. Il n'est pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques ; l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégration réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses. L'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (arrêts du Tribunal fédéral 2C_620/2017 précité consid. 2.3 ; 2C_385/2016 précité consid. 4.1 ; 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 ; ATA/231/2018 précité). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu de l'ordre de CHF 3'000.- mensuels qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation professionnelle stable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.3 ; ATA/231/2018 ; ATA/813/2015 du 11 août 2015).

e. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_385/2014 du 19 janvier 2015 consid. 4.3). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 précité consid. 4.3 ; 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.6.2 dans le contexte de la révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEI).

f. En l'espèce, il est établi que M. A______ s'est marié le ______ 2006, et a vécu en Suisse avec son épouse, au bénéfice d'une autorisation de séjour dès le 25 mai 2009. Les époux ont ensuite vécu séparément depuis novembre 2011 et leur divorce a été prononcé le 3 novembre 2015.

La durée de l'union conjugale, vécue en Suisse n'atteignant pas trois ans, l'une des conditions cumulatives prévues par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie.

En outre, s'agissant de la condition de l'intégration de l'intéressé en Suisse, c'est à juste titre que le TAPI a retenu qu'elle n'était pas non plus remplie. Aux circonstances retenues par le TAPI dans le jugement, s'ajoutent les documents fournis par l'intéressé à la chambre de céans, qui indiquent qu'il a exercé une activité professionnelle en France en 2013 et qu'il a été condamné dans ce pays pour tentative d'escroquerie la même année.

Le recourant ne peut dès lors déduire aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEI.

8) a. Outre les hypothèses retenues à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1).

Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/775/2018).

b. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.

Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 5.6.12 [ci-après : directives SEM]).

c. En l'espèce, seules sont susceptibles d'entrer en ligne de compte d'éventuelles raisons personnelles majeures liées à l'état de santé, au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA.

Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8a et les arrêts cités).

En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1).

d. En l'espèce, le recourant fait état de contrôles dont il doit bénéficier et des médicaments prescrits en raison de son atteinte cardiaque, attestés par son médecin de façon détaillée. Il souffre d'une insuffisance cardiaque stable consécutive à un infarctus survenu en 2011. Le pronostic de son insuffisance cardiaque est très bon, sous réserve de la poursuite de son traitement médicamenteux.

Le dossier contient un rapport de « consulting médical » établi par le SEM sur la base du dossier du recourant, datant du 25 avril 2018, qui indique que les contrôles médicaux nécessaires peuvent être poursuivis en Guinée et que les médicaments prescrits ou des médicaments équivalents sont disponibles.

En conséquence, au vu de ces éléments il s'avère que les problèmes de santé rencontrés par le recourant, ne sont pas de nature à justifier à eux seuls le renouvellement de son autorisation sur la base de l'art. 50 al. 2 LEI, ou à l'octroi d'une autorisation en vertu de l'art. 31 OASA.

9) a. Aux termes de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI).

b. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI). La portée de cette disposition étant similaire à celle de l'art. 14a de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), la jurisprudence rendue ou la doctrine éditée en rapport avec cette disposition légale reste d'actualité (ATA/801/2018 précité consid. 10b ; ATA/505/2016 du 14 juin 2016 consid. 7a et les références citées).

c. L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; arrêt du TAF E-7712/2008 du 19 avril 2011 consid. 6.1 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c et l'arrêt cité).

Selon la jurisprudence, le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social (ACEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. no 26565/05 ; Tatar c. Suisse du 14 avril 2015, req. 65692/12, § 43 et 50 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2 ss ; arrêts du TAF D-1958/2015 du 24 avril 2015 ; E-2840/2010 du 3 mai 2010 ; ATA/801/2018 précité consid. 10c).

d. L'exécution de la décision ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E- 320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées ; ATA/731/2015 du 14 juillet 2015 consid. 11b). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

e. En l'espèce, comme vu ci-dessus, la prise en charge médicale du recourant dans son pays d'origine est possible.

Il n'apparaît ainsi pas que l'exécution du retour du recourant dans son pays d'origine serait illicite, ne serait pas possible, ou ne pourrait raisonnablement être exigé.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

10) Le recourant plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et, vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 janvier 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 décembre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lida Lavi, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.