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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1729/2019

ATA/1338/2019 du 03.09.2019 sur JTAPI/609/2019 ( LCI ) , ADMIS

Parties : BERGER Elodie / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1729/2019-LCI ATA/1338/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 septembre 2019

3ème section

 

dans la cause

 

Madame Élodie BERGER
représentée par Me Manuel Bolivar, avocat

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OAC

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2019 (JTAPI/609/2019)


EN FAIT

1) Par décision du 20 mars 2019, le département du territoire (ci-après : DT ou département), soit pour lui l'office des autorisations de construire (ci-après : OAC), a notamment infligé une amende administrative à Madame Élodie BERGER.

2) Par acte daté du 3 mai 2019, Mme BERGER a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).

3) Par pli recommandé adressé à l'intéressé le 9 mai 2019 et notifié le lendemain, le TAPI lui a imparti un délai au 11 juin 2019 pour procéder au versement d'une avance de frais de CHF 700.-, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

4) Par jugement du 27 juin 2019, le TAPI a déclaré irrecevable le recours et a mis à la charge de Mme BERGER un émolument de CHF 350.-.

L'intéressée, qui disposait d'un délai au 11 juin 2019 pour procéder au paiement de l'avance de frais, n'avait pas effectué ledit paiement dans le délai imparti.

Par courrier de son conseil daté du 11 juin 2019, anticipé par fax reçu le jour même à 17h37 par le TAPI, Mme BERGER, invoquant « une difficulté technique en lien avec le paiement de l'avance de frais », avait sollicité la prolongation de dix jours du délai imparti pour payer l'avance de frais. L'original de ce courrier était parvenu le 12 juin 2019 au greffe du tribunal, lequel en avait accusé réception, indiquant à l'intéressée qu'elle serait informée de la suite qui lui serait donnée. Le TAPI considérait que, la communication électronique, notamment par télécopie, ne s'appliquant pas à la procédure de recours, la demande de prolongation de délai n'avait été valablement reçue que le 12 juin 2019, soit après l'échéance du délai imparti à la recourante pour procéder au paiement de l'avance de frais. Or, une prolongation de délai ne pouvait être accordée que lorsqu'une telle requête intervenait avant son échéance. En outre, la requête de
Mme BERGER ne contenait aucune motivation quant aux circonstances qui l'avaient amenée à solliciter la prolongation de délai. Enfin, rien ne permettait au TAPI de retenir que l'intéressée aurait été victime d'un empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé. Le TAPI n'entendait dès lors pas prolonger ni restituer le délai imparti à la recourante pour le paiement de son avance de frais.

5) Par acte expédié le 15 août 2019 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme BERGER a formé recours contre ce jugement, concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La demande de prolongation de délai avait été valablement formée avant l'échéance du délai.

Lors d'un entretien téléphonique du 1er juillet 2019, la réception du montant de l'avance de frais avait été confirmée à son avocate par les services financiers du Pouvoir judiciaire, qui indiquaient cependant qu'il existait deux avances de frais de CHF 700.- pour la recourante, l'une payée et l'autre non.

Était produite une copie du récépissé de paiement de CHF 700.- en faveur de l'autorité indiquée dans le bulletin de versement annexé à la lettre de demande d'avance de frais du 9 mai 2019, rempli manuscritement et portant le timbre de la Poste suisse du 11 juin 2019.

6) Le 19 août 2019, Mme BERGER a transmis à la chambre administrative une procuration en faveur de son avocat.

7) Par courrier du 20 août 2019, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d'observations.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a).

 

3) En l'espèce, et selon les vérifications effectuées par la chambre de céans auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire, un versement de CHF 700.- émanant de l'intéressée a été enregistré par ceux-ci le 13 juin 2019, ce qui est compatible avec un versement au guichet postal 48 h auparavant, soit le 11 juin 2019. Rien ne permet de mettre en doute cette dernière date, attestée par le récépissé produit.

Il doit donc être considéré que la recourante a respecté le délai de paiement, et c'est à tort que son recours a été déclaré irrecevable par le TAPI.

Il convient en conséquence d'admettre le recours, sans échange d'écritures, d'annuler le jugement querellé et de renvoyer la cause au TAPI pour qu'il examine si les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies et se prononce, le cas échéant, sur les mérites de celui-ci.

4) Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 400.- sera allouée à la recourante (art. 87
al. 2 LPA) à la charge de l'État de Genève (Pouvoir judiciaire).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 août 2019 par Madame Élodie BERGER contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2019 ;

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2019 ;

renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance pour nouvelle décision ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Madame Élodie BERGER une indemnité de procédure de CHF 400.- à la charge de l'État de Genève (Pouvoir judiciaire) ;

 

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Manuel Bolivar, avocat de la recourante, au département du territoire - OAC, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :