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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3246/2016

ATA/1318/2019 du 03.09.2019 ( EXPLOI ) , SANS OBJET

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3246/2016-EXPLOI ATA/1318/2019

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 septembre 2019

1ère section

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Thierry Ulmann, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR



Vu le recours interjeté le 23 septembre 2016 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 14 septembre 2016 (ci-après : PCTN) rejetant sa requête de renouvellement de l'autorisation de faire le commerce d'objets usagés ou de seconde main ;

vu la procédure pénale P/1______ ouverte à l'encontre de l'intéressé, du chef de vol, abus de confiance, usure et recel ;

vu la décision sur effet suspensif prononcée par la vice-présidence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) autorisant l'intéressé à exercer le commerce d'objets usagés ou de seconde main jusqu'à droit jugé sur son recours ;

vu la suspension de la procédure prononcée le 7 août 2017 dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;

vu l'ordonnance de classement partiel rendue par le Ministère public le 20 septembre 2018, les frais de la procédure étant toutefois mis à sa charge, dès lors que sa bonne foi ne pouvait être retenue étant donné que l'acquisition, pour CHF 4000.-, de sept montres valant plus de CHF 100'000.- aurait dû éveiller en lui, en sa qualité de brocanteur professionnel, l'obligation de vérifier si les montres appartenaient vraiment au jeune homme qui les lui avait vendues ;

que le recours de l'intéressé contre cette ordonnance de classement partiel est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral ;

que la partie de la procédure n'ayant pas fait l'objet d'un classement est pendante devant le Tribunal de police ;

vu le courrier adressé par le PCTN à la chambre administrative le 5 juillet 2019, indiquant que le recours était devenu sans objet dès lors d'une part que les autorisations étaient délivrées pour une durée de trois ans et, d'autre part que les faits retenus à l'encontre du recourant ne seraient plus pris en compte dans l'examen d'une nouvelle requête en autorisation, mais que la décision initiale étant justifiée, aucun frais ni dépens ne devaient être mis à la charge de l'autorité intimée ;

vu les déterminations du recourant des 18 juillet ainsi que 15 août 2019, concluant à ce qu'une indemnité pour les frais de la procédure lui soit allouée, au vu de la longueur de cette dernière ;

vu l'autorisation délivrée par le PCTN à M. A______ le 2 août 2019 ;

attendu que le recours est dès lors devenu sans objet ;

que la procédure sera reprise, et que la cause devra être rayée du rôle ;

qu'aucun émolument ne sera perçu et qu'une indemnité de procédure réduite, de CHF 800.- sera allouée au recourant dès lors d'une part que la longueur de la procédure ne lui a causé aucun préjudice, au vu de la décision présidentielle initialement rendue et, d'autre part, que les éléments ressortant du dossier pénal ne permettent pas de retenir que la décision initiale était entièrement mal fondée (art. 87 al. 1 et al. 2 LPA) ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

dit que la procédure est reprise ;

dit que le recours est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 800.- à la charge de l'État de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Thierry Ulmann, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :