Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2709/2018

ATA/1371/2019 du 10.09.2019 sur JTAPI/21/2019 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2709/2018-PE ATA/1371/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 septembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 janvier 2019 (JTAPI/21/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1990, est ressortissant français.

2) Par ordonnance pénale du 11 octobre 2013, le Ministère public genevois l'a condamné à une peine de cent cinquante jours-amende avec sursis pour recel et conduite d'un véhicule automobile sans permis, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour entrée illégale par négligence.

3) Le 26 janvier 2016, l'intéressé a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d'autorisation de travail pour frontalier. Résidant à Ferney-Voltaire, il souhaitait travailler pour l'entreprise de restauration B______, à Genève.

4) Le 9 février 2016, l'OCPM lui a délivré une autorisation de travail frontalière, valable jusqu'au 25 janvier 2021.

5) Par jugement du 14 août 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal correctionnel) l'a reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (délit de chauffard) et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis partiel pendant neuf mois. Le sursis prononcé par le Ministère public genevois était révoqué.

Cette juridiction a relevé qu'il avait été condamné à six reprises en France, dont à trois reprises pour des infractions commises durant sa minorité. En outre, les 12 décembre 2013 et 10 octobre 2014, il avait été condamné pour conduite d'un véhicule sans permis. Par ailleurs, le 14 avril 2014, le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse l'avait condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pour transport, acquisition et détention non autorisés, ainsi qu'usage illicite de stupéfiants.

6) Le 17 août 2017, B______ a été radiée d'office du registre du commerce (ci-après : RC), au motif que le délai fixé au titulaire pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l'entreprise était échu sans avoir été utilisé.

7) Le 9 novembre 2017, l'OCPM a invité l'intéressé à lui confirmer, justificatifs à l'appui, qu'il travaillait toujours pour B______.

8) Le même jour, l'OCPM a prié cette entreprise de lui indiquer si elle employait encore M. A______. Cette lettre est revenue à l'expéditeur avec l'indication selon laquelle le destinataire était introuvable à l'adresse indiquée.

9) Par pli recommandé du 25 janvier 2018, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de travail frontalière et de communiquer sa décision au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) afin qu'il prononce à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse. B______ n'existait plus à son adresse et avait été radiée du RC. En outre, il avait été condamné par le tribunal correctionnel et à six reprises en France.

Un délai de trente jours lui a été octroyé pour faire valoir son droit d'être entendu.

Aucune suite n'y a été donnée par l'intéressé.

10) Le 29 mai 2018, M. A______ a été appréhendé lors de sa sortie de Suisse à la douane de Ferney-Voltaire au guidon d'un scooter, au motif qu'il se trouvait sous interdiction de circuler en Suisse et qu'il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt. Il a déclaré au corps des gardes-frontière qu'il se croyait autorisé à conduire en Suisse un véhicule d'une cylindrée de 50 cm3.

11) Le 30 mai 2018, M. A______ a été condamné par le Ministère public genevois pour conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation un véhicule automobile, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement. Le sursis accordé le 14 août 2017 par le tribunal correctionnel n'a pas été révoqué.

12) Le 8 juin 2018, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son autorisation de travail, en vue d'occuper un emploi auprès de C______, à Genève.

13) Selon un avis de détention de l'office vaudois d'exécution des peines du 20 juin 2018, l'intéressé purgeait depuis le 29 mai précédent la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné par le tribunal correctionnel.

14) Par décision du 10 juillet 2018, l'OCPM a révoqué l'autorisation de travail frontalière de l'intéressé et refusé de faire droit à sa nouvelle requête. Il transmettrait ultérieurement sa décision au SEM afin que celui-ci juge de l'opportunité de prononcer une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.

L'autorisation de travail frontalière délivrée le 9 février 2016 devait être révoquée avec effet immédiat, puisque B______ avait été radiée du RC.

Quant à la nouvelle demande de permis pour frontalier présentée en sa faveur par C______, elle était refusée dès lors que l'intéressé présentait une menace réelle d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société, au vu de ses nombreux antécédents pénaux.

15) Par acte du 13 août 2018, l'intéressé a déféré cette décision au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant, préalablement, à ce qu'il soit constaté que le recours était assorti de l'effet suspensif automatique, principalement, à la constatation de la validité de l'autorisation de travail du 9 février 2016 et, subsidiairement, à l'octroi d'une telle autorisation de travail.

Le tribunal correctionnel l'avait mis au bénéfice du sursis partiel et ainsi reconnu que le pronostic était favorable. Si la décision entreprise était annulée, il pourrait exercer une activité lucrative et rien ne permettait de retenir qu'il présentait un risque de récidive. C'était dès lors à tort que l'OCPM avait retenu qu'il présentait une menace réelle grave affectant un intérêt fondamental pour la société. Les infractions qu'il avait commises en Suisse se rapportaient presque toutes à des violations de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), mais ne concernaient ni des faits de violence, pas plus qu'elles n'étaient liées à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). La décision entreprise se révélait dès lors disproportionnée.

16) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

17) Par jugement du 27 juillet 2018, la chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de la décision de l'office d'exécution des peines du 6 juillet précédent qui lui refusait le droit d'exécuter le solde de sa peine sous forme de semi-détention.

Elle a notamment relevé - se référant au jugement du tribunal correctionnel - que le fait qu'il ait bénéficié du sursis partiel ne permettait pas d'écarter un risque de réitération, ce qui s'opposait à l'octroi du régime de la semi-détention. Par ailleurs, si la décision de l'OCPM entrait en force, il ne bénéficierait plus d'une autorisation de séjour et de travail en Suisse, ce qui exclurait également l'octroi d'un tel régime.

18) Par pli du 5 novembre 2018, M. A______ a maintenu son recours.

19) Sur question du TAPI, C______ a indiqué être toujours disposée à embaucher le recourant.

20) Par jugement du 10 janvier 2019, le TAPI a rejeté le recours.

Les condamnations pénales prononcées à l'étranger pouvaient être prises en considération. En 2014, le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse l'avait condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour transport, acquisition et détention non autorisés ainsi qu'usage illicite de stupéfiants. Ainsi qu'il découlait de la jurisprudence, la commission de telles infractions pesait très lourd dans l'appréciation des circonstances justifiant l'octroi d'une autorisation de travail, étant précisé que l'intéressé ne prétendait pas qu'il aurait commis ces infractions parce qu'il était toxicomane à l'époque. Par ailleurs, il avait été condamné en 2013, 2014 et 2017 pour des violations de la législation sur la circulation routière (conduite sans permis et délit de chauffard). Enfin, en 2018, il avait été appréhendé au guidon d'un scooter, alors qu'il se trouvait sous interdiction de conduire un véhicule automobile en Suisse. En commettant de telles infractions, il avait mis en danger, à réitérées reprises, l'intégrité physique des usagers de la route et démontré son incapacité à se conformer aux décisions des autorités helvétiques. Enfin, la chambre des recours pénale avait relevé que le fait qu'il avait bénéficié du sursis partiel ne permettait pas d'écarter un risque de réitération.

C'était à bon droit que l'OCPM avait révoqué l'autorisation de travail frontalière de l'intéressé. Ces mêmes éléments fondaient par ailleurs son refus de lui délivrer une nouvelle autorisation de travail frontalière. Il importait dès lors peu que C______ soit toujours disposée à l'embaucher.

21) Par acte du 13 février 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il a conclu à l'annulation du jugement du TAPI, au constat de la validité de l'autorisation de travail frontalière délivrée le 9 février 2016. Subsidiairement, une autorisation de travail frontalière devait lui être accordée.

Il a repris ses précédents arguments : la quasi-totalité des infractions commises en Suisse relevaient de la LCR et il n'y avait pas de risques de récidive, ce que le sursis octroyé par le tribunal correctionnel confirmait. La décision, confirmée par le jugement, violait le principe de la proportionnalité.

22) L'OCPM a persisté dans ses conclusions.

23) Le recourant ayant renoncé à répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 10 juillet 2018 par l'OCPM révoquant l'autorisation de travail frontalière accordée le 9 février 2016 au recourant et refusant de lui en délivrer une nouvelle.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

4) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (anciennement la LEtr, devenue la LEI - RS 142.20).

En l'absence de dispositions transitoires, sont applicables les normes en vigueur au moment où les faits, dont les conséquences juridiques sont en cause, se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut.

b. Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le
1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

5) La LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEI).

6) a. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV. Ce droit est constaté par la délivrance d'un titre de séjour ou spécifique pour les frontaliers (art. 2
al. 1 ALCP).

Selon l'art. 7 de l'annexe I à l'ALCP, le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine (al. 1). Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin d'un titre de séjour (al. 2). Cependant, l'autorité compétente de l'État d'emploi peut doter le travailleur frontalier salarié d'un titre spécifique pour une durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce une activité économique (al. 3). Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du territoire de l'État qui l'a délivré (al. 4).

b. Les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 al. 1 Annexe I de l'ALCP).

Le recours par une autorité nationale à la notion d' « ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 134 II 10 consid. 4.3). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 493 consid. 3.3 et les références). À cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées).

7) a. En l'espèce, l'entreprise pour laquelle le recourant avait obtenu une autorisation le 9 février 2016 ayant été radiée du RC, c'est conformément au droit que l'autorité intimée l'a révoquée dès lors que les autorisations notamment frontalières UE/AELE peuvent être révoquées si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (art. 2 al. 1 ALCP et 23 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 - OLCP - RS 142.203).

 

b. S'agissant de la délivrance d'une autorisation en faveur de la nouvelle société, la requête a été refusée pour des motifs d'ordre public.

Depuis 2013, l'intéressé a été condamné pénalement à plusieurs reprises, notamment le 12 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour conduite d'un véhicule sans permis. Le 14 avril 2014, il a été condamné par le même tribunal à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour transport, acquisition, détention, usage illicite de stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis.

Une nouvelle condamnation pour conduite sans permis a été prononcée contre l'intéressé le 10 octobre 2014 par le même tribunal.

Le tribunal de Lausanne l'a par ailleurs condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois pour violation grave qualifiée des règles de la circulation pour avoir, le 1er septembre 2016, roulé au volant d'un véhicule à 125 km/h à un endroit limité à 50 km/h, commettant un dépassement de la vitesse autorisée de 75 km/h.

En 2018, l'intéressé a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en raison d'une interdiction de circuler en Suisse, mesure manifestement non respectée puisqu'il se trouvait au volant d'un véhicule Peugeot Vivacity immatriculé à Genève.

Le recourant se prévaut du sursis qui lui a été accordé par le Tribunal correctionnel par jugement du 14 août 2017. La lecture que le recourant en fait n'est toutefois pas compatible avec celle du Tribunal cantonal vaudois. Il ressort en effet de l'arrêt de la chambre des recours pénale du canton de Vaud du 27 juillet 2018, que « le fait que le recourant ait bénéficié du sursis partiel par jugement du 14 août 2017 ne permet pas d'écarter le risque de réitération. En effet le tribunal correctionnel a relevé dans son jugement que le pronostic était des plus mitigés - ce qui est corroboré par le fait que les casiers judiciaires tant suisses que français du recourant font état de multiples condamnations pour des infractions en lien avec la conduite d'un véhicule automobile, témoignant du peu de cas qu'il semble faire des sanctions pénales rendues à son encontre - et depuis lors, une nouvelle instruction pénale pour conduite sans autorisation a été ouverte contre lui par le Ministère public du canton de Genève. Il y a ainsi concrètement lieu de craindre que le recourant commette de nouvelles infractions, ce qui s'oppose déjà à l'octroi du régime de semi-détention » (consid. 2.3).

Au vu du nombre de condamnations à l'encontre du recourant, du fait qu'il s'est agi notamment d'infractions à la loi sur les stupéfiants pour lesquelles la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse, que s'y ajoutent de nombreuses infractions à la LCR, d'une gravité certaine s'agissant tant du délit de chauffard que de la conduite, à plus d'une reprise, pour conduite d'un véhicule sans permis, que les faits sont récents, que les biens juridiques protégés sont l'intégrité physique de particuliers, la sécurité publique, l'ordre public, la santé publique, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en concluant qu'il existait un réel danger de récidive de mise en danger, que la menace était réelle, suffisamment grave, et qu'en conséquence l'ordre public était menacé.

Le refus de la délivrance de la nouvelle autorisation frontalière est fondé.

c. Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la proportionnalité.

Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 128 II 292 consid. 5.1 ; 125 I 474 consid. 3).

En l'espèce, la mesure est apte à atteindre le but notamment de sécurité publique poursuivi. Elle est nécessaire pour y parvenir et proportionnée au sens étroit compte tenu des multiples condamnations de l'intéressé, de la nature des infractions commises et du peu de cas que le recourant fait des décisions de justice.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

8) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 janvier 2019 ;


au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.