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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2845/2019

ATA/1315/2019 du 03.09.2019 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2845/2019-PATIEN ATA/1315/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 septembre 2019

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS



EN FAIT

1) Le 19 juin 2012, la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) a décidé de procéder au classement de la plainte déposée par Monsieur A______ à l'encontre du Docteur B______, médecin-dentiste.

Dans sa plainte, déposée le 28 septembre 2011, M. A______ alléguait qu'en 2008/2009 il avait fait faire deux ponts sur deux de ses implants chez le Docteur C______, aujourd'hui à la retraite, le volet chirurgical concernant lesdits implants ayant été effectué par le Dr B______.

2) Par courrier posté le 3 août 2019, M. A______ a envoyé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) la copie d'une lettre du 26 juin 2012, signée du président de la commission, lui priant de trouver en annexe la décision rendue le 19 juin 2012, sur laquelle il avait ajouté, de manière manuscrite, les deux mentions suivantes : « HONARABLE COURT PLEASE INSTITUTE LEGAL ACTION COUR DE JUSTICE SVP MAXIMUM AMOUNT BEAUCOUB DOLEUR + MAL 8-10 ANNE » et « DR B______ DR C______ DR D______ THESE ARE ALL STATEMENTS NOT ACTS ! »

3) Par courrier du 9 août 2019, la chambre administrative a invité M. A______ à compléter son envoi, l'informant des conditions légales de dépôt d'un recours et attirant son attention sur le fait que le document transmis, s'il s'agissait d'un recours, pourrait prima facie être déclaré irrecevable dans la mesure où la décision datait de 2012. Il était prié d'indiquer, avant le 23 août 2019, s'il entendait recourir contre la décision qui lui avait été notifiée en 2012 et, si tel était le cas, de préciser ses conclusions et motiver son recours.

4) Aucune suite n'a été donnée à cette demande.

5) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est de ce point de vue recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) Aux termes de l'art. 62 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le délai de recours est de trente jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (al. 1 let. a) ; la décision qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 4), pour autant que celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication de l'autorité, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.5 ; ATA/725/2018 du 10 juillet 2018 consid. 1 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire de déterminer si le délai de trente jours pour interjeter recours a été respecté compte tenu de ce qui suit.

3) a. Aux termes de l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1) ; l'acte de recours contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que la chambre administrative et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/29/2016 du 12 janvier 2016 consid. 2b ; ATA/171/2014 du
18 mars 2014 consid. 2b et les références citées).

c. L'exigence de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre (ATA/29/2016 précité consid. 2c ; ATA/171/2014 précité consid. 2c et les références citées).

4) a. En l'espèce, même s'il n'est pas nécessaire de déterminer si le délai de trente jours pour interjeter recours a été respecté, compte tenu de ce qui suit, il faut relever que la décision qui semble faire l'objet du recours date du 19 juin 2012, soit il y a plus de sept ans ; de plus, le recourant semble l'avoir reçue puisqu'il envoie à la chambre de céans la copie du courrier de la commission qui joignait précisément ladite décision.

b. Enfin, le recourant se contente d'envoyer à la chambre administrative une copie du courrier de la commission du 26 juin 2012 avec des mentions manuscrites peu claires.

Même à considérer que la correspondance postée, soit un recours contre la décision de la commission du 19 juin 2012, le recourant n'a pas pris de conclusions en lien avec cette décision. Bien que son attention ait été attirée sur la teneur de l'art. 65 LPA, celui-ci n'a pas précisé les motifs de son recours. Il n'est dès lors pas possible de déterminer de manière certaine son intention.

5) Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable sans échange d'écritures, en application de l'art. 72 LPA.

6. Vu les circonstances, et malgré l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable l'acte déposé le 6 août 2019 par Monsieur A______ contre la décision du 19 juin 2012 de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin, Pagan et Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :