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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2953/2019

ATA/1377/2019 du 10.09.2019 sur JTAPI/745/2019 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2953/2019-MC ATA/1377/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 septembre 2019

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Jonathan Cohen, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 août 2019 (JTAPI/745/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______ (également connu sous de multiples alias), ressortissant algérien né le ______ 1963, a été identifié par les autorités algériennes le 16 juillet 2002.

Sous le coup de mesures d'expulsion judiciaires prononcées sous l'empire de l'ancien droit, M. A______ s'est opposé à son refoulement dans son pays les 25 octobre et 27 novembre 2003. Il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 25 novembre 2003 pour une durée indéterminée.

2) Le 23 janvier 2017, l'office cantonal de la population et des migrations
(ci-après : OCPM) a pris une décision immédiatement exécutoire de renvoi de Suisse à l'encontre de M. A______, notifiée le 24 janvier 2017.

3) Le 20 novembre 2017, l'intéressé s'est à nouveau opposé à son renvoi de Suisse.

4) Selon son casier judiciaire, M. A______ a été condamné à dix reprises entre le 18 mai 2011 et le 4 mai 2018, pour séjour illégal, tentative de vol, délit manqué de vol, vol (au sens de l'art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et vol par métier (au sens de l'art. 139 ch. 2 CP).

5) Le 11 janvier 2019, M. A______ a été arrêté et a indiqué à la police être arrivé en Suisse vingt-deux ans auparavant, n'avoir aucun lieu de résidence fixe dans ce pays, ni aucun lien particulier avec lui (ses quatre frères et soeurs vivaient en Algérie), ni aucun moyen légal de subsistance.

6) Le 30 avril 2019 le Tribunal de police a déclaré M. A______ coupable de tentative de vol et de séjour illégal et l'a condamné à une peine privative de liberté de cent-vingt jours. Son appel a été déclaré irrecevable par arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale d'appel et de révision) du 30 juillet 2019.

7) Durant la détention pénale de M. A______, les autorités genevoises ont procédé à la réservation d'une place sur un vol à destination d'Alger, confirmée pour le 9 août 2019. Un laissez-passer a été délivré en faveur de l'intéressé.

8) Au vu d'un certificat médical établi par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 8 août 2019, attestant du fait que l'état de M. A______ nécessitait des investigations complémentaires et une surveillance en milieu hospitalier et qu'il n'était pas en mesure de voyager, le vol confirmé pour le lendemain a été annulé.

9) Par courriel du 16 août 2019, le secrétariat d'État aux migrations
(ci-après : SEM) a fait savoir qu'une nouvelle place en faveur de l'intéressé sur un vol DEPA à destination d'Alger ne serait vraisemblablement pas disponible avant le milieu du mois de janvier 2020.

10) Le 19 août 2019, au terme de l'exécution de ses peines, M. A______ a été remis aux services de police en vue de son refoulement.

11) Le 19 août 2019 à 14h50, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de six mois, considérant que les conditions légales en étaient remplies en raison, d'une part, du fait qu'il avait été condamné pour vol, infraction constitutive de crime, et d'autre part en raison de son comportement, qui démontrait son refus de se soumettre à son renvoi.

Devant le commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, car il n'était pas en bonne santé et absorbait beaucoup de médicaments quotidiennement ; il attendait « un changement dans la société actuelle ». Il a refusé de signer son procès-verbal d'audition.

12) Entendu par le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : TAPI), M. A______ a attiré l'attention du TAPI sur de nombreuses pathologies et a remis une ordonnance médicale du 4 septembre 2018 qui récapitulait la liste des médicaments qui lui étaient prescrits à cette date, notamment afin de traiter son hypertension, de lutter contre une maladie immunologique, de traiter son cholestérol, destiné également à éviter les thromboses et à renforcer la solidité de ses os. Il a également évoqué son antécédent d'AVC, son asthme ainsi que l'ensemble des pathologies relevées dans le certificat médical du 8 août 2019. Il avait rendez-vous le lendemain chez un médecin du service d'immunologie des HUG. Il ignorait la raison des examens mais pensait qu'ils pouvaient être en rapport avec un malaise qu'il avait fait récemment et avec une grosseur brusquement apparue au niveau de sa gorge. Il prenait les médicaments qui figuraient sur ladite ordonnance depuis environ trois ans et devrait les prendre à vie. Il ignorait si et dans combien de temps ses thromboses seraient guéries. Sur question de son conseil, il ne voyait pas comment il pourrait retourner en Algérie avec les maladies dont il souffrait.

La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de l'ordre de détention administrative pour une durée de six mois, et le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client.

13) Par jugement du 22 août 2019, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pris par le commissaire de police à l'encontre de M. A______ mais l'a réduit à une durée d'un mois, soit jusqu'au 19 septembre 2019. Les conditions d'une détention administrative étaient réalisées. S'agissant des problèmes de santé de l'intéressé, il n'existait au dossier aucun élément démontrant une impossibilité de prendre l'avion à moyen ou à long terme. Il convenait toutefois que l'autorité fédérale compétente se prononce sur son aptitude à prendre un avion sur la base d'un certificat médical décrivant l'ensemble de ses pathologies. Cette question devait être tranchée très rapidement et de manière prioritaire, afin de s'assurer que l'intéressé n'était pas privé de sa liberté alors qu'il serait de toute manière hors de question de le faire embarquer dans un avion. En conséquence, sa détention administrative était réduite à un mois « durée qui était à la fois a priori suffisante pour permettre que ces vérifications soient faites et pour permettre à l'OCPM de requérir le cas échéant une prolongation de la détention ».

14) Par acte du 2 septembre 2019, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à l'annulation de celui-ci et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.

Les faits tels qu'établis par le TAPI étaient admis sous la réserve que des éléments relatifs à son état de santé n'avaient pas, ou pas suffisamment, été pris en compte. M. A______ a produit un certificat médical complémentaire du 26 août 2019 établi par les HUG. Selon ce dernier, l'intéressé présentait une maladie immunologique avec des thromboses artério-veineuses multiples nécessitant une anticoagulation orale et un traitement immunosuppresseur à poursuivre à vie ; des prises de sang régulières étaient nécessaires. La situation actuelle était stable. Il n'y avait pas de contre-indication formelle au vol ; cependant, si le patient n'avait pas accès à son traitement, « il serait à haut risque de refaire un événement thrombotique ». L'intéressé était également connu pour une cardiopathie ischémique et des antécédents d'accident vasculaire ischémiques et avait été récemment hospitalisé pour un malaise. En l'absence d'un suivi adapté et d'accès à son traitement, l'intéressé pourrait présenter diverses complications pouvant être mortelles.

Son conseil a fait valoir que le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) recommandait aux voyageurs à destination de l'Algérie d'emporter une quantité de médicaments suffisante, les infrastructures médicales étant souvent insuffisantes voire précaires. M. A______ étant dépourvu de toute ressource financière, il était exclu qu'il puisse consulter au sein d'un établissement privé. Il était établi que l'intéressé n'entendait pas concourir à son renvoi vers l'Algérie, ce qu'il avait démontré en 2003 puis en 2017. Les autorités chargées de son renvoi étaient donc dans une impasse matérielle car il était notoire qu'en cas d'opposition des personnes à leur renvoi en Algérie à l'occasion de vol de ligne, les pilotes refusaient de décoller et un vol spécial n'entrait pas en considération. Ainsi, le renvoi de M. A______ dans un délai raisonnable était trop improbable pour autoriser sa mise en détention. Un tel renvoi serait d'ailleurs contraire à l'art. 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), vu son état de santé. Subsidiairement, le jugement attaqué violait le principe de la proportionnalité, en raison du fait qu'aucun vol de retour n'était prévu à brève échéance.

15) Le 3 septembre 2019, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

16) Le 4 septembre 2019, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Le renvoi de M. A______ était possible, dans la mesure où il avait été identifié et que l'Algérie lui avait délivré à plusieurs reprises des laissez-passer. Son état de santé n'était pas un motif faisant obstacle au maintien en détention administrative, le rapport médical daté du 26 août 2019 indiquant qu'il n'y avait pas de contre-indication formelle au vol. La question de l'aptitude au voyage du recourant devrait être examinée par le service compétent, soit la société médicale B______, mandatée par le SEM, dans le cadre d'une nouvelle demande de réservation de vol.

17. Le 6 septembre 2019, M. A______ a répliqué, reprenant sa précédente argumentation et faisant valoir que le dossier ne permettait pas d'établir que le renvoi pourrait être exécuté dans un avenir proche, ni même qu'il pourrait être exécuté avant l'écoulement de la durée maximale de la détention, soit six mois. Enfin, la mise en danger concrète de la vie du recourant en cas d'exécution du renvoi était établie.

18. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr -
F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 septembre 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1 ; 2C_1017/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 et les jurisprudences citées) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 précité
consid. 4.1 ; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

4) En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée si elle a été condamnée pour crime.

Par crime au sens de l'art. 75 al. 1 let. h LEI, il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a), ce qui est le cas du vol pour lequel l'art. 139 ch. 1 CP prévoit une sanction d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Elle le peut aussi si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI notamment (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI).

Ces chiffres 3 et 4 de l'art. 76 al. 1 let. b LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un de ces deux motifs - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1 ; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Si le fait d'être entré en Suisse illégalement, d'être démuni de papiers ou de ne pas quitter le pays dans le délai imparti à cet effet ne saurait, pris individuellement, suffire à admettre un motif de détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 (voire ch. 4) LEI, ces éléments peuvent constituer des indices parmi d'autres en vue d'établir un risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.2 ; ATF 140 II 1 précité).

Lorsqu'il examine le risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic, en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du renvoi le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions en seront réunies. Il dispose pour ce faire d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3).

5) En l'espèce, le recourant fait l'objet de mesures d'expulsion judiciaire prononcées sous l'empire de l'ancien droit, d'une mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 25 novembre 2003 pour une durée indéterminée et d'une décision de renvoi du 23 janvier 2017.

Il a par ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, notamment pour vol et vol par métier, à savoir des crimes au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Persistant à ne pas vouloir retourner en Algérie, il n'a entrepris aucune démarche pour faciliter l'exécution de son renvoi, tentant de surcroît de compliquer la tâche des autorités suisses compétentes en usant de plusieurs identités.

Les conditions légales susmentionnées pour ordonner sa mise en détention administrative sont ainsi manifestement remplies.

6) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2).

b. En l'espèce, les autorités compétentes ont entrepris les démarches en réservant un vol ordinaire pour le 8 août 2019, qui a dû être annulé en raison des problèmes de santé du recourant, puis un vol DEPA qui devrait avoir lieu au mois de janvier 2020, faute de disponibilité avant cette date. Elles ont donc agi avec célérité. Il y a par ailleurs un intérêt public prépondérant à l'exécution de la mesure de renvoi compte tenu des motifs fondant la détention administrative. En outre, aucune autre mesure moins incisive n'est apte à garantir la présence de l'intéressé lors de l'exécution du renvoi.

La détention administrative respecte ainsi le principe de la proportionnalité.

7. Le recourant soutient que son renvoi ne pourra pas intervenir dans un délai raisonnable, voire ne pas intervenir du tout. Il met en avant la situation de son pays d'origine pour alléguer d'une impossibilité juridique de le renvoyer ainsi que sa situation médicale.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la détention administrative d'une personne de nationalité algérienne est compatible avec l'actuelle impossibilité d'organiser des vols spéciaux à destination de l'Algérie, puisque, réalisés par l'intermédiaire de vols de ligne, les renvois sous la contrainte à destination de ce pays sont possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_47/2017 du 9 février 2017 consid. 5.4 ; 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 ; 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 5.2 ; 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3).

Les allégations du recourant selon lesquelles Air Algérie n'accepterait pas les personnes malades et récalcitrantes ne sont pas démontrées.

Le renvoi reste possible au vu de la jurisprudence précitée. Par ailleurs, le recourant peut, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine. Il ne peut se prévaloir d'une violation de l'art. 80 al. 6 LEI.

8. a. Le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale, sa vie étant mise en danger du fait de l'impossibilité de poursuivre dans son pays un traitement médical indispensable (art. 83 al. 4 LEI ; ATA/881/2015 précité).

L'art. 83 al. 4 LEI vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d'autres atteintes graves généralisées aux droits de l'homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3819/2010 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; ATA/227/2015 du 2 mars 2015 consid. 5c).

b. En l'espèce, une inexigibilité du renvoi pour raisons de santé ne peut pas être retenue à ce stade.

Sans nier les difficultés médicales rencontrées par le recourant, il se limite à produire des documents généraux sur le système de santé en Algérie, sans amener de preuves concrètes des difficultés qu'il allègue risquer de rencontrer en cas de retour dans son pays. Aucune pièce au dossier ne témoigne non plus que l'intéressé ne pourrait pas recevoir les soins dont il aurait besoin une fois de retour dans son pays. Enfin, le certificat médical du 26 août 2019 atteste du fait qu'il n'y a pas de contre-indication formelle au vol.

De surcroît, l'objet de la procédure porte sur la détention administrative en tant que telle et non pas sur les questions relatives au renvoi. Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2).

Dans ces conditions, ce grief sera aussi rejeté, l'ordre de mise en détention administrative ne contrevenant pas aux art. 80 et 83 LEI.

9. Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) et
art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 septembre 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 août 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jonathan Cohen, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Favra, pour information.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :