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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2919/2019

ATA/1369/2019 du 10.09.2019 sur JTAPI/729/2019 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2919/2019-MC ATA/1369/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 septembre 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Garance Stackelberg, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 août 2019 (JTAPI/729/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 2000, est démuni de papiers d'identité et s'est déclaré originaire tantôt de Guinée, tantôt de Mauritanie.

2) Le 14 janvier 2018, il a déposé une demande d'asile en Suisse.

Le 14 février 2018, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de M. A______ vers l'Espagne, État Dublin responsable de sa demande d'asile. Sa prise en charge et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Genève.

3) Le 26 mars 2018, M. A______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 10 avril 2018, valable jusqu'au 25 mars 2021.

4) Le 9 avril 2018, M. A______ a été arrêté à la rue de Zurich, à Genève. Lors de son interpellation, il avait six boulettes de cocaïne, d'un poids total de 5,8 gr. dans la bouche et un sachet contenant 3,2 gr. de marijuana dans sa poche. Il a reconnu avoir acheté ces substances dans le but de les revendre et de faire du bénéfice. Il a indiqué qu'il était arrivé en Suisse trois mois et demi auparavant, après être passé par l'Espagne et la France, qu'il n'avait aucun lien particulier avec la Suisse, sa famille vivant en Guinée, et qu'il était dépourvu de moyen légal de subsistance. Il a été prévenu d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) pour trafic et détention intentionnelle et sans droit de stupéfiants, et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr).

5) Le 20 avril 2018, M. A______ a à nouveau été arrêté dans le secteur des Pâquis, alors qu'il venait de vendre une boulette de cocaïne d'un poids de 0,8 gr. Il a reconnu les faits. Il a déclaré qu'il n'avait pas mangé depuis trois jours, n'était pas allé chercher son aide d'urgence depuis trois semaines, dormait et mangeait dans les centres sociaux et, parfois, mendiait pour gagner un peu d'argent. Il a été prévenu de trafic de stupéfiants et d'infractions à la LEI.

6) Le 21 avril 2018, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public pour les faits ayant conduit à son arrestation de la veille.

7) Le même jour, M. A______ s'est fait notifier une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (centre-ville de Genève) pour une durée de six mois.

8) Le 24 juillet 2018, M. A______ a à nouveau été arrêté au centre-ville de Genève, alors qu'il venait de vendre 4,4 gr. de cocaïne à un policier en civil pour la somme de EUR 300.-.

Par ordonnance pénale du 25 juillet 2018, il a été déclaré coupable notamment d'infraction aux art. 19 al. 1 LStup et 119 al. 1 LEI.

9) Le 13 septembre 2018, M. A______, revenu en Suisse après son renvoi vers l'Espagne le 6 août 2018, a été arrêté par les services de police à Genève, puis écroué à la prison de Champ-Dollon afin de purger différentes peines.

10) Le 24 septembre 2018, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a notifié à M. A______ une décision de renvoi de Suisse, déclarée exécutoire nonobstant recours.

11) Par courrier du 12 octobre 2018, le SEM a informé la Brigade des renvois de Genève que les autorités espagnoles avaient refusé de réadmettre M. A______ sur leur territoire en vertu de la procédure Dublin.

12) Le 5 décembre 2018, M. A______ a été présenté aux autorités consulaires de la Guinée à Berne, lesquelles l'ont reconnu comme étant leur citoyen.

13) Le 13 décembre 2018, à sa sortie de détention, M. A______ a été remis en mains des services de police.

Le même jour, il s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de quitter le territoire de la commune B______ pendant une durée de douze mois ainsi que l'obligation de se présenter tous les mercredis à 14h00 précises à l'OCPM.

14) M. A______ n'a pas donné suite à cette injonction.

15) Le 17 janvier 2019, l'Ambassade de la République de Guinée a délivré un laissez-passer au nom de M. A______ valable jusqu'au 17 avril 2019.

16) Le 5 juin 2019, M. A______ s'est spontanément présenté au poste de police des Pâquis pour expliquer qu'il faisait l'objet d'un ordre d'écrou de dix-neuf jours délivré par le service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM). Il était revenu en Suisse malgré l'interdiction d'entrée, ne s'était jamais présenté à l'OCPM parce qu'il ne savait pas où se trouvait cette administration et ne résidait pas au foyer de la rue C______ à B______. Enfin, il a indiqué qu'il n'avait pas de liens particuliers avec Genève, était démuni de moyens financiers et n'avait jamais eu de passeport.

17) Par ordonnance pénale du 6 juin 2019, le Ministère public a condamné M. A______ pour infraction aux art. 115 et 119 LEI.

18) Le même jour, M. A______ a été incarcéré à Champ-Dollon en vue de purger son écrou judiciaire de dix-neuf jours.

19) Le 25 juin 2019, il a été libéré par les autorités pénales et remis en mains des services de police en vue de son refoulement.

20) Le 25 juin 2019 à 15h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois.

M. A______ lui avait déclaré s'opposer à son renvoi en Guinée ou en Mauritanie.

21) Entendu le 28 juin 2019 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), M. A______ a déclaré que son vrai nom était D______ A______ et qu'il n'était pas Guinéen, mais Mauritanien. Lorsqu'il avait été interpellé, la police lui avait saisi ses documents espagnols dont il ressortait qu'il était ressortissant de Mauritanie. Il avait une fiancée et de la famille en Espagne. Il refusait de retourner en Guinée. Il accepterait, s'il était libéré, de quitter la Suisse pour aller en Espagne.

Le représentant du commissaire de police a indiqué qu'il était toujours dans l'attente d'un retour de l'Ambassade de Guinée pour la prolongation du
laissez-passer.

Le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client.

22) Par jugement du 28 juin 2019, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention administrative jusqu'au 25 août 2019.

La détention administrative était fondée dans son principe. L'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle avait d'ores et déjà entamé les démarches tendant à obtenir la prolongation du laissez-passer auprès de l'Ambassade de Guinée, qui étaient en cours. Enfin, la durée de la détention administrative respectait le principe de la proportionnalité.

23) Par acte expédié le 8 juillet 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à sa mise en liberté immédiate.

Les autorités suisses n'avaient entrepris aucune démarche pour vérifier si ses dires quant à son identité étaient exacts. Les autorités guinéennes l'avaient reconnu sur la base d'une fausse identité, plus précisément avec un nom incomplet. Il convenait donc de vérifier son identité auprès des autorités de Mauritanie. Les autorités cantonales étaient restées totalement inactives. Elles n'avaient, en plus de deux mois, pas tenté de déterminer sa nationalité ni d'obtenir des papiers nécessaires à son renvoi. La prolongation de la détention était ainsi disproportionnée.

24) Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

Les démarches auprès des autorités guinéennes avaient commencé alors que le recourant se trouvait encore en détention pénale. En outre, le 13 juin 2019, un nouveau laissez-passer, valable deux mois, avait été établi. Par ailleurs, un billet d'avion au nom du recourant avait été commandé le 12 juillet 2019 pour un vol de retour à partir du 22 juillet 2019. Le principe de la proportionnalité était donc respecté.

Enfin, le fait que le recourant se prétende mauritanien, qui plus est sans collaborer à son identification, ne permettait pas de remettre en cause le constat des autorités guinéennes l'ayant reconnu comme l'un de leurs ressortissants.

25) Par arrêt du 19 juillet 2019 (ATA/1144/2019), la chambre administrative a rejeté le recours de M. A______.

Les conditions d'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c LEI, fondant la détention administrative étaient remplies.

La durée prévue de la détention de deux mois était adéquate pour assurer l'exécution du renvoi vers la Guinée. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avaient par ailleurs été prises sans tarder : un premier laissez-passer, valable trois mois, avait été obtenu le 17 janvier 2019 et un second, également valable trois mois, avait été obtenu le 13 juin 2019. En outre, un billet d'avion pour le vol de renvoi avait été requis le 12 juillet 2019.

Il ne pouvait être reproché aux autorités compétentes de ne pas avoir entrepris plus de démarches pour établir la nationalité du recourant. En effet, le recourant avait été présenté aux autorités consulaires de la République de Guinée à Berne le 4 décembre 2018, qui l'avaient reconnu comme étant leur ressortissant. En outre, le recourant ne collaborait pas à l'établissement de sa prétendue nationalité mauritanienne ; au demeurant, il ressortait du dossier qu'il avait, à plusieurs reprises, lui-même indiqué qu'il était guinéen et né à Kindia, en République de Guinée.

Dans ces conditions, les principes de proportionnalité et de célérité avaient été respectés.

26) Le 24 juillet 2019, M. A______ s'est opposé à son rapatriement par vol de ligne à destination de la Guinée.

27) Par demande du 14 août 2019, l'OCPM a sollicité du TAPI la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 25 novembre 2019, comme autorisé par l'art. 79 al. 1 LEI.

Dès lors qu'il n'était pas possible d'organiser des vols avec escorte policière vers la Guinée Conakry, l'intéressé était inscrit sur le prochain vol spécial dont la date était encore inconnue.

28) Avant l'ouverture de l'audience devant le TAPI, la représentante de l'OCPM a remis à celui-ci, sous pli confidentiel, une information concernant la date précise du vol spécial réservé pour M. A______.

29) Lors de l'audience du 20 août 2019, sur question du TAPI de savoir s'il y avait des éléments nouveaux à signaler, M. A______ a réitéré qu'il était de nationalité mauritanienne et non pas guinéenne. Cependant, il ne pouvait pas accepter un retour en Mauritanie, étant donné la menace que représentait le groupe armé D______. Sa famille sur place avait été elle-même menacée par ce groupe. Il souhaitait pouvoir être renvoyé en Espagne où vivaient sa femme et son enfant. Selon lui, la délégation guinéenne l'avait reconnu comme ressortissant de ce pays uniquement sur la base de son patronyme. Sur question du TAPI, il était d'avis que cette délégation semblait ignorer que ce patronyme était courant également en Mauritanie, au Nigéria et au Sénégal. Comme il disait aux représentants de la Guinée qu'il ne connaissait rien de ce pays-ci mais qu'en revanche ils pouvaient l'interroger sur toutes sortes de sujets relatifs à la Mauritanie, ils ne lui avaient posé aucune question et cela s'était arrêté là.

La représentante de l'OCPM a indiqué ne pas avoir d'informations précises sur le déroulement de l'audition de M. A______ par la délégation guinéenne ; il lui semblait que ces auditions se déroulaient en présence de représentants du SEM. Elle a conclu à la prolongation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois.

Le conseil de M. A______ a conclu à la libération immédiate de son mandant, subsidiairement à la réduction de la prolongation à un mois.

30) Par jugement du 20 août 2019, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 25 novembre 2019.

Ainsi qu'il l'avait déjà constaté dans son jugement du 28 juin 2019, les conditions légales de la détention au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c LEI étaient réalisées et le restaient à ce jour, en l'absence de circonstances nouvelles en lien avec ces conditions.

Sous l'angle des principes de la proportionnalité et de la célérité, M. A______ s'était opposé à son renvoi prévu le 24 juillet 2019 par avion à destination de la Guinée. Par conséquent, les autorités chargées de son renvoi avaient dû organiser un vol spécial. Selon les informations remises au TAPI, ce vol aurait lieu dans un délai qui paraissait tout à fait raisonnable au vu des difficultés présentées par ce type de retour. En tout état, il n'excèderait pas quelques semaines.

Il convenait encore de préciser à l'attention de M. A______ que sa prétendue nationalité mauritanienne, de même que les prénoms qu'il disait être en réalité les siens, n'étaient étayés par aucune pièce du dossier, ni même par aucun indice. S'il considérait que son audition par la délégation guinéenne présentait des vices et qu'il y avait lieu de remettre en cause le résultat de cette audition, c'était à lui qu'il incombait de le démontrer. Comme déjà exprimé dans le jugement précédent du 26 juin 2019, un renvoi en Espagne n'était pas possible, dès lors que les autorités de ce pays avaient refusé la réadmission de l'intéressé.

31) Par acte expédié le 30 août 2019 au greffe de la chambre administrative, M. A______ a formé recours contre ce jugement, concluant, « avec suite de frais et dépens », à son annulation et à sa libération immédiate.

Il vivait en Espagne avec sa fiancée, son enfant et sa famille. Le contrôle de son identité par l'autorité consulaire de Guinée avait été rapide, sommaire et sans interrogatoire, prises d'empreintes ou contrôle de ses prénoms. Aucune démarche devant une autorité mauritanienne compétente n'avait été effectuée, alors qu'il affirmait être ressortissant de Mauritanie.

Le commissaire de police et l'OCPM auraient dû entreprendre des démarches supplémentaires, soit notamment organiser un rendez-vous auprès des autorités consulaires de Mauritanie afin de vérifier ses dires. En outre, l'OCPM aurait dû rechercher sa pièce d'identité, saisie par des policiers lors de son arrestation.

Ainsi, les autorités cantonales étaient restées totalement inactives. L'absence de telles démarches dès le début ou à tout le moins dès qu'il les avaient interpellées sur les erreurs concernant son identité et ses origines, et leur accomplissement seulement dans le futur entraîneraient une détention administrative encore plus longue, en violation des principes de la proportionnalité et de la célérité.

32) Par courrier du 2 septembre 2019, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d'observations.

33) Dans sa réponse du 4 septembre 2019, l'OCPM a conclu au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, de ce recours.

La réservation d'un vol spécial avait été effectuée le lendemain du refus du recourant d'embarquer dans l'avion à destination de la Guinée.

Le grief contenu dans son recours n'était pas nouveau, mais avait déjà été écarté par la chambre administrative dans son arrêt du 19 juillet 2019.

M. A______ n'avait entrepris aucune démarche auprès des autorités mauritaniennes en vue de faire confirmer par celles-ci ses identité et nationalité.

34) Par écrit du 6 septembre 2019, M. A______ a indiqué ne pas souhaiter faire usage de son droit à la réplique.

35) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

36) Pour le surplus, les arguments des parties seront, en tant que de besoin, repris dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 2 septembre 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

À teneur de l'art. 10 LaLEtr, la chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger. Elle notifie sa décision motivée à l'étranger, à son mandataire, ainsi qu'aux autorités concernées (al. 3).

3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

4) En l'espèce, pour ce qui est du principe de la détention administrative du recourant, il n'est à juste titre pas contesté que les conditions d'application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c LEI, restent remplies, comme retenu dans l'ATA/1144/2019 précité.

5) a. La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

b. Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

c. Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : a. la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente ; b. l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2).

d. À teneur de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas sur une base volontaire quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l'art. 83 al. 2 LEtr, a fortiori).

6) Dans le cas présent, le seul grief exprimé par le recourant à l'encontre du jugement du TAPI et de la prolongation de sa détention administrative consiste en son allégation selon laquelle il serait ressortissant mauritanien et que ses véritables identité et nationalité n'auraient pas été suffisamment investiguées par les autorités cantonales.

Ce faisant, et comme relevé par l'intimé dans sa réponse, l'intéressé ne fait que reprendre, sans allégations de faits nouveaux, un argument qui a été émis dans le cadre de la précédente procédure et écarté par la chambre administrative dans l'ATA/1144/2019 précité, à teneur duquel, notamment, il ne pouvait pas être reproché aux autorités compétentes de ne pas avoir entrepris plus de démarches pour établir la nationalité du recourant et celui-ci ne collaborait pas à l'établissement de sa prétendue nationalité mauritanienne.

Au surplus, il est rappelé que la question de l'origine de l'étranger concerné ne constitue pas l'objet de la procédure de détention administrative (arrêt du Tribunal fédéral 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4)

C'est en vain que le recourant soutient qu'il appartient à l'administration qui veut procéder à un renvoi de déterminer dans quel pays ledit renvoi peut et doit avoir lieu et que son renvoi en Guinée ne pourrait pas avoir lieu car il ne serait selon lui pas établi qu'il est bien un ressortissant de cet État. Il perd de vue qu'aux termes de l'art. 69 al. 2 LEI, si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix. En l'espèce, il n'importe pas de s'assurer de la véritable nationalité du recourant. Il suffit de constater que les autorités guinéennes ont délivré et sont encore disposées à délivrer un laissez-passer au nom de l'intéressé, ce qui permettra d'exécuter le renvoi à destination de la Guinée dans un délai raisonnable (dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1 et les références citées).

Par surabondance, on ignore à quelle pièce d'identité et à quelle saisie par des policiers le recourant fait référence dans son recours. Cette allégation, dénuée de toute précision et caractère concret, ne saurait être prise en considération.

Également par surabondance, s'agissant du reproche fait aux autorités consulaires guinéennes d'avoir effectué un contrôle trop sommaire de son identité, force est de relever que le laissez-passer du 13 juin 2019 contient sa photographie et des précisions telles que son lieu de naissance, sa profession et son domicile en Guinée.

Enfin, le principe de la proportionnalité est, comme retenu par l'ATA/1144/2019 précité, respecté par le jugement querellé, ce d'autant plus au regard du passé pénal de l'intéressé, de même que le principe de la célérité, vu la réservation d'un vol spécial à une date raisonnable par rapport à la prolongation de détention administrative litigieuse.

7) Vu ce qui précède, le jugement attaqué est conforme au droit, de sorte que le recours, infondé - mais sans qu'il y ait lieu en l'état d'infliger au recourant une amende pour emploi abusif de la procédure (art. 88 LPA) comme proposé par l'OCPM -, sera rejeté.

La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 août 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 août 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Garance Stackelberg, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Favra, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Michel

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :