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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2889/2019

ATA/1333/2019 du 03.09.2019 sur JTAPI/719/2019 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2889/2019-MC ATA/1333/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 septembre 2019

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Robert Assaël, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 août 2019 (JTAPI/719/2019)

 


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1991 à Pétion-Ville (Haïti), est ressortissant haïtien.

Il est arrivé en Suisse le 19 novembre 1998 avec sa tante, après le décès de son père, sa mère étant prédécédée. Sa soeur, Mme B______, vivait déjà à Genève. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Il est par ailleurs le père de C______, né le ______ 2009 de sa relation avec son ex-amie, Madame D______. Le 19 juillet 2013, un droit de visite sur C______ - dont la filiation avec M. A______ a été reconnue par jugement du 12 février 2013 - d'une heure par semaine en présence de la mère lors des trois premières visites puis organisé par les bénévoles de
E______, lui a été accordé par décision judiciaire. Selon des informations du service de la protection des mineurs du 14 avril 2015, C______ voyait très régulièrement son père, tous les week-ends. L'enfant dormait chez ce dernier et partageait de nombreuses activités avec lui. Par ordonnance du 26 mai 2016, le droit de visite a été fixé à chaque samedi de 14h00 à 17h00.

2) M. A______ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes :

-          par jugement du Tribunal de la jeunesse du 17 décembre 2009, il a été condamné à une peine privative de liberté de trois mois avec sursis pour brigandage, injure, menaces et consommation de cannabis pour des actes commis les 16 septembre et 15 octobre 2009 ;

-          par jugement du Tribunal de police du 4 août 2010, il a été condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois pour des actes de brigandage commis les 19 décembre 2009, 3 janvier et 30/31 mars 2010 ;

-          par ordonnance du Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois du 15 décembre 2011, il a été condamné à une peine privative de liberté de vingt jours pour des actes de délit manqué de vol, violation de domicile et délit contre la loi fédérale sur les armes commis le 22 août 2011 ;

-          par arrêt de la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : chambre pénale) du 14 novembre 2013, il a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans assortie d'un traitement ambulatoire pour brigandage, violation des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, violation des obligations en cas d'accident, vol d'usage d'un véhicule, conduite sans permis de conduire et délit contre la loi fédérale sur les armes pour des actes commis les 19 et 30 septembre 2011. La faute de M. A______ était importante, ses antécédents judiciaires étaient mauvais, et il avait récidivé alors qu'il savait que la commission d'infractions de même nature l'exposait à la révocation du sursis octroyé. La récidive spéciale et l'absence d'une prise de conscience fondaient un pronostic défavorable ;

-          par arrêt de la Cour d'appel pénale du tribunal cantonal de Lausanne du 5 août 2014, il a été condamné à une peine privative de liberté de onze mois assortie d'un traitement ambulatoire pour brigandage et tentative de brigandage pour des actes commis les 26 juillet et 11 août 2011;

-          par ordonnance du Ministère public du 30 mars 2017, il a été condamné à une peine privative de liberté de trois mois pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de conduite lors d'une course d'apprentissage, sans être titulaire d'un permis d'élève conducteur ou sans être accompagné conformément aux prescriptions applicables. Les faits reprochés, reconnus devant la police, dataient des 6 juillet et 3 octobre 2015.

3) Le jugement du Tribunal correctionnel du 2 novembre 2016 a acquitté M. A______ des chefs de complicité de brigandage et d'actes préparatoires délictueux, infractions qu'il lui avait été reproché d'avoir commises les 21 et 29 novembre 2015.

4) Le Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) a levé le 12 janvier 2017 les traitements ambulatoires ordonnés.

5) Le 18 février 2010, l'office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) a adressé à M. A______ un avertissement l'informant qu'en cas de récidive, il pourrait être amené à prendre une décision de révocation de son autorisation d'établissement.

6) Le 25 novembre 2014, la Fondation F______, employée à la réinsertion professionnelle de personnes sous main de justice et active dans le domaine du paysagisme et du bâtiment, a engagé M. A______ en tant que stagiaire pour une durée d'une année et a sollicité le renouvellement de son autorisation d'établissement par formulaire daté du 10 décembre 2014. Le 10 août 2015, la fondation a annoncé à l'OCPM la fin des rapports de service le 12 mai 2015.

7) M. A______ a bénéficié de prestations financières de l'Hospice Général du 1er septembre 2004 au 30 juin 2007, du 1er février 2011 au 30 novembre 2011 et du 1er juillet 2014 au 21 janvier 2015. Selon un extrait de l'office des poursuites du 12 avril 2016, M. A______ a fait l'objet de plusieurs poursuites totalisant la somme de CHF 61'586.20.

8) Par décision du 9 mai 2016, l'OCPM a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______, prononcé son renvoi de Suisse et indiqué que les autorités compétentes envisageaient de prononcer une interdiction d'entrée valable dans l'ensemble de l'espace Schengen.

9) Par jugement du 16 janvier 2017, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours formé contre cette décision.

10) Par arrêt du 8 mai 2018 (ATA/454/2018), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours que M. A______ avait déposé contre le jugement rendu le 16 janvier 2017 par le TAPI.

11) Par arrêt du 10 septembre 2018 (2C_535/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. A______ dirigé contre l'arrêt du 8 mai 2018. Au terme de son analyse, il a conclu qu'il « n'apparaissait pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt privé à ce que celui-ci puisse continuer d'y demeurer, l'instance précédente avait méconnu les art. 96 LEtr, désormais dénommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. Elle avait au contraire pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CEDH pour procéder à la pesée des intérêts. Considérant l'ensemble de ces circonstances, elle avait retenu à bon droit que la mesure d'éloignement du recourant n'était pas disproportionnée. »

12) Le 28 février 2019, M. A______ a été incarcéré à la prison de
Champ-Dollon.

13) Le 23 mai 2019, l'OCPM a mandaté les services de police, soit pour eux la Brigade Renvoi, pour qu'ils exécutent le renvoi de M. A______ à destination d'Haïti dès sa sortie de prison.

14) Par jugement du 6 juin 2019, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de M. A______, dont le pronostic « se présentait sous un jour défavorable au vu des nombreux antécédents du cité cumulant sept condamnations depuis 2009 ainsi que de l'échec de ses précédentes libérations conditionnelles et récidives. Au surplus, il avait également bénéficié du sursis qui n'avait pas été plus formateur. Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort du cité pour modifier la situation, étant rappelé qu'il faisait l'objet d'une révocation de son autorisation d'établissement assortie du renvoi, décision qui avait été confirmée par le Tribunal fédéral. Ainsi son idée de demeurer en Suisse se heurtait à sa situation légale et administrative. Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait à sa sortie dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations et de plus en situation illégale en Suisse ».

15) Moyennent la délivrance d'un « n'empêche » du service d'applications des peines et mesures, la Brigade Renvois a inscrit M. A______ sur un vol à destination d'Haïti au départ de Genève le 11 août 2019. M. A______ a refusé de partir.

16) Le 12 août 2019, la Brigade Renvoi a demandé à SWISSREPAT d'inscrire l'intéressé sur un vol de degré supérieur (DEPA).

17) Libéré le même jour de la prison de Champ-Dollon, M. A______ a été remis en mains des services de police.

18) Le 12 août 2019 à 15h35, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, en application des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec
l'art. 75 al. 1 let. h LEI et de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Haïti.

19) Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au TAPI le même jour.

20) Entendu par le TAPI le 15 août 2019, M. A______ a déclaré qu'il n'était pas d'accord de retourner en Haïti. Le 11 août 2019, alors qu'il se trouvait encore à Champ-Dollon, on lui avait indiqué qu'il allait être conduit à l'aéroport pour prendre un avion à destination d'Haïti. Sa libération étant prévue le 12 août 2019, il n'imaginait pas qu'un vol pour Haïti avait déjà été prévu pour l'expulser. Une fois à l'aéroport, il s'était opposé à monter à bord de l'avion. Il refusait de quitter la Suisse où il avait toute sa vie. Il n'était jamais allé en Haïti, n'y avait aucune famille ni connaissance et n'en parlait pas la langue. Il avait peur de retourner dans ce pays, notamment en raison du fait que ses parents y avaient été assassinés.

Toute sa famille se trouvait en Suisse, sa soeur, ses cousins, sa tante, ses oncles et surtout son fils. Il voyait son fils les mercredis et vendredis après l'école et certains week-end, lorsque cela arrangeait sa maman. Durant son incarcération, il avait maintenu le contact avec son fils par téléphone, préférant qu'il ne vienne pas le voir, dès lors qu'âgé de 10 ans son fils commençait à se rendre compte des choses. Il avait désormais de bonnes relations avec la mère de son fils. Il était exact qu'il n'avait pas l'autorité parentale ni le droit de garde sur son fils.

S'il était libéré, il pourrait aller loger chez sa soeur. Il fournissait à ce sujet, un courrier de celle-ci dans lequel elle s'engageait à l'héberger et à pourvoir à son entretien.

Monsieur G______, cousin de M. A______ a été entendu à la demande de celui-ci, à titre de renseignement. Haïti était un pays extrêmement dangereux et il craignait énormément pour la vie de son cousin s'il devait retourner dans ce pays. Ils ne connaissaient personne en Haïti. Ils n'y avaient plus de famille, tout le monde ayant émigré en Suisse. Leur famille se composait d'environ trente personnes, presque toutes suisses et qui travaillaient normalement. Il était prêt à soutenir son cousin comme il l'avait d'ailleurs toujours fait par le passé. Toute la famille était prête à l'aider. Lors de ses visites à Champ-Dollon, il avait constaté que son cousin avait changé, qu'il avait évolué vers le mieux. Même avant la dernière incarcération, il sentait que son cousin voulait faire quelque chose de bien dans sa vie.

M. A______ a précisé qu'avant son incarcération, il travaillait pour H______, à I______. Il avait entrepris une formation de coach sportif. Il avait toutefois dû arrêter ses activités en raison d'une fracture du pied suite à un accident. À ce sujet, il devait subir une intervention visant le retrait d'une broche. Avant son emprisonnement, il logeait à l'hôtel car il voulait être autonome de sa famille.

La représentante du commissaire de police a indiqué que depuis le refus de M. A______ de monter dans l'avion le 11 août 2019, des démarches avaient immédiatement été entreprises pour organiser un vol sous escorte policière (DEPA). Une date avait été arrêtée pour le 19 septembre 2019. Comme la destination du renvoi n'était pas habituelle, des démarches devaient encore être finalisées pour obtenir l'accord des États de transit, concernant en particulier la présence des agents d'escorte dans l'avion. D'après le SEM, la Suisse ne considérait pas que le renvoi de ressortissants haïtiens dans leur pays était illicite malgré sa situation politique, sociale ou économique. Dans l'arrêt du Tribunal fédéral, il avait été considéré que M. A______ parlait le créole haïtien.

21) Par jugement du 15 août 2019, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 12 décembre 2019.

La question du renvoi de l'intéressé en Haïti avait été dûment examinée par le Tribunal fédéral, lequel avait confirmé la pesée des intérêts effectuée par la chambre administrative, à savoir que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A______ n'était pas disproportionnée. Rien n'indiquait que l'appréciation du Tribunal fédéral serait arbitraire ou entachée d'un motif de nullité, et aucun motif nouveau justifiant de s'écarter de cette appréciation n'était allégué.

Partant, il n'apparaissait pas au TAPI, en tant que juge de la détention, que la situation personnelle et familiale de M. A______ pourrait de manière patente faire échec à son refoulement, et aucun élément du dossier ne permettait de conclure que son renvoi en Haïti serait impossible pour des raisons matérielles ou juridiques (art. 80 al. 6 LEI a contrario) et que, partant, la levée de sa détention se justifierait. En particulier, l'argument de l'intéressé selon lequel il lui serait impossible de faire retirer une broche dans sa cheville en raison de la situation sanitaire de son pays d'origine ne conduisait pas à une autre conclusion, la nécessité de cette intervention n'étant d'ailleurs nullement documentée.

Enfin, il y avait lieu de rappeler que tant que l'impossibilité du renvoi dépendait de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne pouvait s'en prévaloir.

22) Par acte posté le 26 août 2019 et reçu utilement le 28 août 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant à son annulation et à une libération immédiate, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

Toute sa famille était en Suisse, et il n'avait plus personne en Haïti. Il avait également toute sa vie en Suisse, où il avait travaillé et avait un projet professionnel. Sa soeur était prête à l'héberger et sa famille le soutenait. Son cousin avait témoigné de son évolution positive. Ainsi, le principe de la proportionnalité était violé, étant rappelé que la dernière infraction qu'il avait commise et qui était, au sens technique, un crime remontait à huit ans.

Le renvoi était également impossible. En effet, il était notoire qu'Haïti était un pays dangereux et d'une extrême pauvreté, traversant une grave crise économique et sociale, avec un taux de criminalité très élevé - son propre père avait été assassiné sous ses yeux. La situation était tellement instable que le Canada avait suspendu les expulsions vers Haïti. De plus, il était dans l'attente d'une opération pour se faire enlever les plaques et vis posées suite à une fracture, alors que les soins médicaux n'étaient pas toujours garantis en Haïti, qui était par ailleurs une destination de renvoi inhabituelle, pour laquelle il n'existait aucun accord de réadmission avec la Suisse. Il n'était pas possible d'y aller sans faire escale dans un pays tiers, et il ne serait probablement pas possible d'organiser un vol de degré supérieur vu cette destination. Il avait enfin l'intention de déposer une demande de reconsidération de la décision de révocation de son permis d'établissement.

23) Le 29 août 2019, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

24) Le 30 août 2019, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

La condamnation la plus récente de M. A______ concernait des infractions à la législation sur les stupéfiants, commises le 31 juillet 2018. Le renvoi vers Haïti avait été jugé licite par le Tribunal fédéral. L'absence d'accord institutionnel de réadmission n'avait pas empêché d'organiser un nouveau vol prévu pour le 19 septembre 2019, avec des haltes à Paris et Pointe-à-Pitre. L'exécution du renvoi n'était donc nullement impossible.

Le jugement attaqué respectait le principe de la proportionnalité. La détention administrative était apte à atteindre le but recherché. La proposition d'hébergement de M. A______ par sa soeur, outre qu'elle n'était pas contresignée par le mari de celle-ci et donc par le cotitulaire du logement familial, ne pouvait pas garantir aux autorités chargées d'exécuter le renvoi de l'intéressé que celui-ci serait effectivement à leur disposition lors de l'exécution de son renvoi. L'intérêt public à renvoyer un criminel multirécidiviste primait l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse.

Plusieurs arguments de M. A______ - absence de proches en Haïti et méconnaissance de la langue locale, présence de sa famille en Suisse, et notamment de son fils, ainsi que mise en danger de son intégrité en cas de retour en Haïti - concernaient en fait la procédure de renvoi, alors que celui-ci avait été confirmé le 10 septembre 2018 par le Tribunal fédéral.

Enfin, son état de santé ne remplissait pas les conditions d'application de l'art. 80 al. 6 LEI, dès lors qu'il ne prétendait pas être exposé à un risque réel de déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.

25) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile - c'est-à-dire dans le délai de dix jours - devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 28 août 2019 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.).

3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 § 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1).

4) a. Aux termes de l'art. 76 al. 1 let. b LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée, en particulier si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3), ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4).

Ces chiffres 3 et 4 décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition ; ils doivent donc être envisagés ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

b. En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision de première instance d'expulsion au sens notamment des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEI) ou a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI).

Par crime au sens de l'art. 75 al. 1 let. h LEI, il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP ; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a ; ATA/997/2016 du 23 novembre 2016 consid. 4a), ce qui est le cas du brigandage (art. 140 CP).

c. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la réalisation des conditions d'une mise en détention administrative, si ce n'est qu'il tente de relativiser - en les présentant comme anciennes - ses condamnations pour crime.

Force est de constater qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il a été condamné pour crime et a démontré par son comportement qu'il entendait se soustraire à son renvoi (art. 75 al. 1 let. h et 76 al. 1 let. b ch. 1, ch. 3 et ch. 4  LEI).

5) La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a).

Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (al. 2 let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (al. 2 let. b).

Conformément à l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d'espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3).

Le principe de la proportionnalité interdit non seulement que la mesure administrative en cause soit plus incisive que ce qui est nécessaire, mais aussi qu'elle soit insuffisante pour atteindre son but (arrêts du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.2 ; 2C_431/2017 du 5 mars 2018
consid. 4.3.3).

À teneur de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention est levée si le motif de la détention n'existe plus ou l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, une telle impossibilité supposant en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.7.1 relativement à l'art. 83 al. 2 LEI, a fortiori).

Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 LEI précité, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI.

Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

S'agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (ACEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, req. 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, req. 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, req.  60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, req. 70055/10 ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. 39350/13, § 31 à 33).

Cette jurisprudence a été précisée, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (ACEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, req. 41738/10, § 183 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6441/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.5.2. et 3.5.3).

6) Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2).

7) a. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de la proportionnalité. Plusieurs de ses arguments - telle la durée de son séjour en Suisse, la présence de sa famille et notamment de son fils en Suisse, l'absence de lien avec son pays d'origine, ou encore sa méconnaissance alléguée du créole haïtien - ne sont pas recevables à ce stade, dès lors qu'ils ressortissent à la légalité du renvoi. Or celle-ci a été examinée par trois instances judiciaires, en particulier par le Tribunal fédéral qui, en 2018, a admis la légalité dudit renvoi. En l'absence d'élément nouveau qui ferait apparaître la décision de renvoi comme inadmissible, la chambre de céans ne saurait remettre en cause la licéité du renvoi qu'elle a, du reste, confirmée par arrêt du 8 mai 2018.

b. Le seul argument réellement en lien avec la proportionnalité de la détention administrative réside dans l'allégation du recourant selon laquelle sa soeur serait prête à l'accueillir. Cet argument tombe toutefois à faux dès lors qu'au vu de son comportement et de sa détermination affichée à ne pas vouloir être renvoyé en Haïti, une mesure de substitution de ce type ne serait pas apte à garantir sa présence au jour et à l'heure prévus pour l'exécution de son renvoi.

Le grief doit ainsi être écarté.

8) Le recourant invoque également que l'exécution de son renvoi serait impossible.

a. L'argument lié à la crise socio-économique qui sévit en Haïti ressortit lui aussi à la procédure de renvoi. Quand bien même le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) indique que ladite crise a encore empiré depuis le début de l'année, la chambre de céans ne peut retenir que la situation du pays a fondamentalement changé depuis le mois de septembre 2018, lors duquel le Tribunal fédéral a admis la licéité du renvoi du recourant. Il n'y a ainsi pas lieu d'admettre d'obstacle à l'exécution de ce renvoi, étant rappelé que le recourant dit vouloir déposer une demande de reconsidération s'agissant de la perte de son titre de séjour.

b. S'agissant de l'impossibilité alléguée d'organiser un vol à destination de Port-au-Prince en raison de l'absence de liaison aérienne directe et de tout accord de réadmission, elle tombe à faux dès lors qu'un vol avec escorte a effectivement pu être organisé le 19 septembre 2019, en passant par la France et les territoires français d'outre-mer, si bien que le grief doit être écarté.

c. Enfin, la question de l'état de santé du recourant, qui relève non pas de l'impossibilité de l'exécution du renvoi mais de son exigibilité, ne permet pas de retenir que ledit renvoi serait en l'état inexigible. La situation médicale du recourant, à qui des broches et des vis doivent être enlevés sans qu'aucune date opératoire n'ait pour le moment été fixée, ne correspond pas à la définition jurisprudentielle relative à l'art. 3 CEDH. La nécessité médicale d'enlever à relativement brève échéance ledit matériel opératoire n'est en outre pas détaillée dans le certificat qu'il produit.

Le grief sera écarté, ce qui conduit au rejet du recours.

9) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 août 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 août 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assaël, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :