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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/6/2019

ATA/841/2019 du 30.04.2019 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 13.06.2019, rendu le 18.06.2019, IRRECEVABLE, 2C_567/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/6/2019-PROF ATA/841/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2019

Plenum

 

dans la cause

 

M. A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

et

Mme B______

et

M. C______



EN FAIT

1) Par décision du 11 septembre 2017, la commission du barreau a fait suite à une dénonciation formée le 7 mars 2017 et complétée les 20 mars, 27 avril et
8 mai 2017 par M. A______ contre sa soeur, Mme B______, ainsi que M. C______, tous deux avocats inscrits au barreau genevois, pour violation de nombreux articles du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), du code suisse de déontologie édicté par la Fédération suisse des avocats ainsi que des us et coutumes.

Dans ce cadre, les 7 et 20 mars 2017, il leur avait reproché en particulier les faits évoqués dans une dénonciation pénale adressée le 3 mars 2017 au Ministère public (procédure P/1______/2017), soit, concernant Mme B______, pour une grande part des infractions d'ordre patrimonial en lien avec la société D______ SA, Genève (ci-après : D______ SA) dont M. C______ était l'unique administrateur, et, concernant ce dernier, des infractions commises en sa qualité d'organe de ladite société. Le 20 mars 2017, M. A______ avait en outre ajouté le reproche, fait à ces deux personnes, d'avoir fait volontairement et abusivement perdurer les procédures de façon gravement contraire aux intérêts de la société susmentionnée en plus d'une atteinte volontaire à ses propres intérêts financiers et ceux de l'État de Genève qui devait, par l'Hospice général (ci-après : hospice), entretenir lui-même, son épouse et leur enfant depuis l'été 2014 en raison de son indigence. Les 27 avril et 7 mai 2017, il avait reproché à M. C______ notamment de s'être adressé le 5 avril 2017 à la chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites de la Cour de justice (ci-après : chambre de surveillance) en utilisant son papier à entête d'avocat alors qu'il agissait en qualité d'organe
d'D______ SA dans le cadre de procédures d'exécution forcée intentées par ces sociétés contre M. A______, et d'avoir commis des infractions de diffamation et de calomnie pour avoir, en avril 2017, pris des positions fausses dans ce même cadre.

Dans son ordonnance du 23 mai 2017 faisant suite à la plainte pénale de
M. A______ du 3 mars 2017, le Ministère public avait retenu qu'aucune des infractions pénales reprochées par celui-ci à Mme B______ et M. C______ n'était réalisée et avait décidé de ne pas entrer en matière sur ces points.

Selon la commission du barreau, les multiples reproches formulés par
M. A______ à l'encontre de Mme B______ et M. C______ ne permettaient pas de constater une violation des règles disciplinaires de la profession d'avocat, en particulier pas de violation grossière de l'obligation de soin et de diligence des avocats, ce d'autant moins que les deux dénoncés n'avaient pour l'essentiel pas agi dans le cadre de l'exercice de cette profession mais à titre privé en qualité d'actionnaire ou d'administrateur d'une société dont ils étaient actionnaires. S'agissant du reproche fait à M. C______ d'avoir utilisé son papier à entête à mauvais escient, celui-ci avait toutefois précisé à l'intention de la chambre de surveillance qu'il agissait en sa qualité d'administrateur unique d'D______ SA et non en qualité d'avocat, de sorte qu'il ne pouvait y avoir ni situation de conflit d'intérêts ni manque d'indépendance.

Pour ces motifs, la commission du barreau a classé la procédure (dossier 33/17).

2) Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

3) Par écrit du 14 octobre 2018 intitulé « Dossier 33/17 Relance et faits complémentaires » et concernant des violations graves et répétées du code suisse de déontologie et du CP par Mme B______ et M. C______, en complément de la saisie de la commission du barreau des 8 mars et 8 mai 2017, M. A______ a transmis à celle-ci l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_737/2018 du 2 octobre 2018, de même que son recours formé le 9 septembre 2018 contre une décision du Ministère public du 29 août 2018 de reprise au sens de l'art. 323 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) de la procédure P/1______/2017, enfin, vu l'écoulement du temps, des pièces postérieures au prononcé de la décision de la commission du barreau du 11 septembre 2017
(nos 29 à 37), soit en particulier un procès-verbal de vente le 24 octobre 2017 d'une action d'D______ SA détenue par lui-même établi par l'office des poursuites, un arrêt du Tribunal fédéral du 31 mai 2018 déclarant irrecevable son recours contre une décision de la chambre de surveillance du 3 mai 2018 et des pièces afférentes à une procédure civile pendante devant la Cour d'appel de Lyon (France) et opposant M. A______ à D______ SA.

Selon lui, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_737/2018 précité, qui statuait sur un recours contre un arrêt de la chambre pénale de recours de la Cour de justice (ci-après : chambre pénale de recours) du 14 juin 2018 (cause P/2______/2018), constatait que les plaintes pénales formulées les 19 et 20 octobre 2005 à son encontre par Mme B______ et M. C______ étaient des dénonciations calomnieuses, que ces faits n'étaient pas prescrits et, enfin, que la Cour de justice devait examiner ces crimes ainsi que son dommage en CHF 21'000'000.-.

Les nouvelles pièces nos 29 à 37 démontraient selon M. A______ la persistance de Mme B______ et M. C______ dans leurs agissements criminels à son encontre, manifestement contraires à l'éthique professionnelle de l'avocat, qu'il priait la commission du barreau de sanctionner sévèrement.

4) Par décision du 12 novembre 2018, notifiée le 30 novembre suivant, la commission du barreau a déclaré recevable cet écrit considéré comme une demande de reconsidération et a confirmé sa décision du 11 septembre 2017.

Contrairement à ce que prétendait M. A______, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_737/2018 précité, seul élément nouveau, ne constatait pas que les plaintes pénales des 19 et 20 octobre 2005 étaient des dénonciations calomnieuses. Il déniait la qualité pour recourir de M. A______ contre les décisions rendues concernant les plaintes de Mme B______ des 16 novembre 2017 et 29 juin 2006. S'agissant des plaintes des 19 et 20 octobre 2005, il constatait que l'action pénale de l'infraction de dénonciation calomnieuse relative aux déclarations de Mme B______ contenues dans celles-ci n'était pas prescrite et que, partant, le refus d'entrer en matière du Ministère public fondé sur ce seul motif, confirmé par la chambre pénale de recours, n'était pas fondé, de sorte que le recours de
M. A______ devait être admis et la cause renvoyée à la chambre pénale de recours pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral ne constatait pas non plus que celui-ci aurait droit à une quelconque indemnité du point de vue civil.

Or, comme la commission du barreau l'avait déjà retenu, les éléments du dossier ne permettaient pas de constater de violation grossière de l'obligation de soin et de diligence de Mme B______ et M. C______ dans l'exercice de leur profession, étant par ailleurs rappelé qu'ils avaient agi pour l'essentiel dans le cadre privé et non en qualité d'avocats.

5) Par acte expédié le 2 janvier 2019 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision, concluant préalablement à l'audition des parties, au fond, à l'annulation de la décision querellée et, cela fait, à ce qu'ordre soit donné à la commission du barreau, principalement, d'ouvrir les procédures disciplinaires découlant des us et coutumes du barreau de Genève comme du code suisse de déontologie à l'encontre de Mme B______ et M. C______, subsidiairement, de suivre les considérants de l'arrêt à rendre.

Depuis bientôt dix-sept ans, dès qu'il faisait valoir ses droits évidents, il était systématiquement débouté par la justice genevoise.

La commission du barreau avait grossièrement ignoré son droit d'être entendu en s'empressant de statuer, sans même l'interroger, et avant même le terme des procédures pénales P/1______/2017 et P/2______/2018 sans surprise rejetées par la chambre pénale de recours mais faisant déjà l'objet de rédaction de recours au Tribunal fédéral.

Le recourant contestait l'interprétation de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_737/2018 précité faite par la commission du barreau, qui était selon lui erronée.

Vu la date de son prononcé, la décision entreprise ne tenait pas compte de sa dénonciation complémentaire du 20 novembre 2018 comme de celles découlant des plaintes pénales des 2 et 8 décembre 2018.

Enfin, ladite décision ne prenait aucunement en compte « l'historique simple » de la propriété des certificats d'action d'D______ SA. Depuis la constitution de cette société en 1981, ces certificats avaient toujours appartenu à M. A______, qui ne les avait à aucun moment vendus ou cédés. L'annulation de ses certificats d'actions en 2004 était nulle et « juridiquement invalide », comme toutes les autres décisions frauduleuses imaginées par Mme B______ et M. C______ après cette date. À la suite des crimes commis en 2004, 2005 et 2006 par
Mme B______ et M. C______, il avait été réduit à « faire chauffeur de nuit » et avait vécu durant des années dans une cave, dénué de moyens d'existence, alors que sa société D______ SA, accaparée par les agissements criminels des susnommés, valait encore une somme importante et en rapportait en plus une non négligeable par année.

Étaient produites plusieurs pièces, en lien notamment avec D______ SA, y compris la plainte pénale formée les 19 et 20 octobre 2005 auprès du Ministère public par Mme B______ contre M. A______, lui reprochant des infractions pénales en lien avec une appropriation illicite d'D______ SA.

6) Le 31 janvier 2019, la commission du barreau a persisté dans les termes de sa décision du 12 novembre 2018.

Étaient produites des plaintes pénales de M. A______ contre
M. C______ des 2 et 8 décembre 2018.

Selon une lettre adressée le 31 janvier 2019 à M. A______, ladite décision du 12 novembre 2018 répondait aux questions posées par le courrier de celui-ci du 20 novembre 2018 par lequel étaient, en complément de la « relance du 14 octobre 2018 », produits une copie de son action du 26 juillet 2018, avec mesures provisoires urgentes, devant le Tribunal civil, de même que de son recours à la présidence de la Cour de justice en matière d'assistance judiciaire.

7) Le 4 février 2019, M. C______ a conclu à l'irrecevabilité du recours pour défaut de la qualité pour recourir, subsidiairement à son rejet, dans tous les cas avec des dépens et une amende pour abus de procédure.

8) Le 7 février 2019, Mme B______ a pris les mêmes conclusions.

9) Par réplique du 5 mars 2019, M. A______ a persisté dans les conclusions de son recours, produisant en outre un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du
28 février 2019 dans le cadre d'une procédure l'opposant à D______ SA, ainsi qu'une requête déposée le 18 décembre 2018 par Mme B______ auprès du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) en vue d'une mesure de protection à son égard et un certificat médical du 28 février 2019.

10) Les 13 et 18 mars 2019, M. A______ a spontanément produit de nouvelles pièces, dont une nouvelle plainte pénale formée, avec son épouse, les 10 et
17 mars 2019 devant le Ministère public contre Mme B______.

Parallèlement, par écriture spontanée du 25 mars 2019, Mme B______ s'est déterminée sur le contenu de la réplique du recourant.

11) Par pli du 17 avril 2019, la chambre administrative a retourné ces écritures spontanées, non autorisées, à leurs expéditeurs respectifs et a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA).

2) La chambre de céans examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/1021/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2).

3) a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s'il était partie à la procédure de première instance (ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2b ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 et les références citées). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/1059/2015 du
6 octobre 2015 consid. 3a ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005).

L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 ; 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de la décision attaquée, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1).

4) a. La dénonciation est une procédure non contentieuse par laquelle n'importe quel administré peut attirer l'attention d'une autorité hiérarchiquement supérieure sur une situation de fait ou de droit qui justifierait à son avis une intervention de l'État dans l'intérêt public. La dénonciation est possible dans toute matière où l'autorité pourrait intervenir d'office. En principe, l'administré n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite ; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation
(ATF 133 II 468 consid. 2 ; André GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 950 ss).

Par conséquent, dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise ; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 468 consid. 2 ; 132 II 250 consid. 4.4).

Dans les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur ou le plaignant n'est donc pas partie à la procédure (ATA/1021/2016 précité consid. 4a ; ATA/300/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/252/2016 du 22 mars 2016 consid. 4a ; ATA/1059/2015 précité consid. 4b ; ATA/837/2012 du 18 décembre 2012 consid. 6 ; ATA/15/2011 du
11 janvier 2011 consid. 4).

b. Aux termes de l'art. 48 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l'auteur de cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée ; il n'a pas accès au dossier ; la commission lui communique la sanction infligée et décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance des considérants.

c. Selon l'art. 12 let. a LLCA, afférent aux règles professionnelles, l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence.

d. En vertu de l'art. 12 let. c LLCA, l'avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral modifiée ou précisée en février 2012, l'interdiction de postuler dans un cas concret fondée sur cette disposition légale - à distinguer d'une suspension provisoire ou définitive - ne relève en principe pas du droit disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1).

5) En l'espèce, la cause n'a pas pour objet une décision de la commission du barreau portant sur l'existence ou non d'un conflit d'intérêts d'un avocat à l'égard de son mandant ou de sa partie adverse et sur une interdiction qui lui serait signifiée de représenter son client, soit sur une question ayant une incidence directe sur la conduite d'un mandat de représentation en cours conduit par l'avocat concerné. Elle a pour seul objet la question d'une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme B______ et M. C______ requise par le recourant dans le cadre d'une nouvelle dénonciation formulée le 14 octobre 2018 et complétant celle qui avait donné lieu à la décision de classement rendue le 11 septembre 2017 par la commission du barreau, la dénonciation est ainsi sans incidence sur les droits et obligations du recourant.

Dès lors, ses droits ou obligations au sens de l'art. 7 LPA ne pourraient en aucun cas être touchés par la décision sur « reconsidération » de la commission du barreau du 12 novembre 2018.

Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les reproches formulés par le recourant contre Mme B______ et M. C______.

6. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable pour défaut de la qualité pour recourir.

Cette issue rend sans objet la demande d'audition des parties formulée par le recourant, ainsi que les écritures spontanées avec leurs pièces annexées présentées les 13 et 18 ainsi que 25 mars 2019, qui ont été retournées à leurs expéditeurs respectifs.

7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant dont la demande d'assistance juridique a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière rendue le 4 février 2019 par le vice-président du Tribunal de première instance (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure, Mme B______ et M. C______ ayant procédé en personne sans démontrer l'existence de coûts particuliers occasionnés par la procédure (art. 87 al. 2 LPA).

Il ne sera pas prononcé d'amende à l'encontre du recourant pour emploi abusif des procédures au sens de l'art. 88 LPA, au sujet de laquelle les conclusions des parties intimées sont irrecevables (ATA/180/2018 du 27 février 2018 consid. 6), mais le recourant est rendu attentif au fait que s'il devait par la suite à nouveau recourir contre des décisions de la commission du barreau faisant suite à des dénonciations de sa part contre des avocats, il pourrait, le cas échéant, se voir infliger une telle amende.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 2 janvier 2019 par M. A______ contre la décision de la commission du barreau du 12 novembre 2018 ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de M. A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à la commission du barreau, ainsi qu'à Mme B______ et M. C______.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Thélin, Mme Junod, M. Pagan,
Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

K. de Lucia

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :