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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1463/2017

ATA/995/2018 du 25.09.2018 sur JTAPI/1010/2017 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 30.10.2018, rendu le 31.10.2018, IRRECEVABLE, 2D_43/2018
Descripteurs : RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DROIT DES ÉTRANGERS ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; ÉTUDES UNIVERSITAIRES ; ÉTUDIANT ; RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : LEtr.27.al1.letc; LEtr.27.al1.letd; LEtr.27.al3; OASA.23; LEtr.96.al1; LEtr.64.al1.letc; LEtr.83
Résumé : Rejet du recours d'une ressortissante sénégalaise contre la décision de l'OCPM lui refusant le renouvellement d'une autorisation de séjour pour études.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1463/2017-PE ATA/995/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 septembre 2018

1ère section

 

dans la cause

 

Mme A______
représentée par Me Magali Buser, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 septembre 2017 (JTAPI/1010/2017)


EN FAIT

1) Mme A______, née le _______ 1988, est ressortissante du Sénégal.

2. Elle a effectué sa scolarité au Sénégal et a obtenu, le 5 juin 2013, une licence en sciences économiques et de gestion de l'Université du Sahel, au Sénégal.

3. Le 10 juillet 2013, la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève a informé Mme A______ qu'elle pourrait suivre le programme de maîtrise universitaire en sciences économiques, dès l'année académique 2013-2014, la rentrée étant fixée au 16 septembre 2013.

4. Le 12 juillet 2013, Mme A______ a sollicité, auprès de l'ambassade suisse à Dakar, la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse pour études. Elle s'engageait à quitter la Suisse à la fin de sa formation universitaire, prévue au mois de juillet 2017.

5. Le 17 juillet 2013, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a reçu de l'ambassade suisse de Dakar une demande de visa pour études, mentionnant une durée de séjour de deux ans.

6. Par courriel du 2 août 2013, l'OCPM a demandé des renseignements complémentaires à Mme A______.

7. Par courrier du 14 août 2013, Mme A______ a répondu être admise à suivre la maîtrise universitaire en sciences économiques à l'Université de Genève. Cela portait la durée totale de ses études à deux ans.

8. Mme A______ est arrivée en Suisse le 29 septembre 2013, sa demande de visa ayant été acceptée.

9. Le 7 octobre 2013, Mme A______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 septembre 2014, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2016.

10. Le 8 août 2016, Mme A______ a demandé le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, en vue d'intégrer la Haute école d'ingénierie du Valais (ci-après : HES-SO Valais).

11. Le 16 septembre 2016, la HES-SO Valais a délivré à Mme A______ une attestation relative au stage préparatoire qu'elle avait suivi, organisé sur le site de la filière « Technologies du vivant », du 11 juillet au 16 septembre 2016.

12. Par lettre du 15 novembre 2016, l'OCPM a prié Mme A______ de lui indiquer notamment si elle avait terminé sa maîtrise universitaire, pourquoi elle souhaitait suivre une nouvelle formation auprès de la HES-SO Valais et, pour quelle raison, il était indiqué une adresse à Sion sur l'attestation délivrée par cette dernière.

13. Par courrier du 6 janvier 2017, Mme A______ a répondu.

La maîtrise qu'elle avait débutée s'était soldée par un échec à cause de ses problèmes de santé. Elle souffrait de diabète et d'une maladie congénitale auditive. Deux certificats médicaux, du 13 janvier et du 22 avril 2014, attestaient qu'elle souffrait de problèmes auditifs congénitaux et que son état de santé ne lui permettait pas de suivre les cours dispensés par une quelconque faculté. Sur conseil de son médecin, elle avait décidé de s'inscrire à un bachelor en sciences et technologies des aliments à la HES-SO Valais, formation non dispensée à Genève. Cette formation était parfaitement adaptée à son profil et à ses objectifs professionnels, consistant en une carrière dans l'industrie alimentaire au Sénégal. Elle disposait d'un domicile secondaire à Sion, soit une chambre d'étudiant proche de l'école.

14. Par courrier du 20 janvier 2017, l'OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour pour études et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de trente jours lui a été accordé pour qu'elle puisse exercer son droit d'être entendue par écrit.

15. Mme A______ n'a pas exercé son droit d'être entendue dans le délai imparti.

16. Par décision du 22 mars 2017, l'OCPM a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de Mme A______ et lui a imparti un délai au 15 mai 2017 pour quitter la Suisse.

Elle ne remplissait plus les conditions légales quant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études puisqu'elle n'avait pas terminé sa formation, débutée au semestre d'automne 2013, à l'Université de Genève. Son changement d'orientation suite à ses problèmes de santé était tardif puisqu'il intervenait plus de deux ans après l'établissement des certificats médicaux par son médecin. Ses motivations, certes louables, relevaient plus de la convenance personnelle que d'une réelle nécessité de suivre ce nouveau bachelor en Suisse.

17. Par acte du 24 avril 2017, Mme A______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM du 22 mars 2017. Elle a conclu, préalablement, à son audition, principalement, à l'annulation de la décision de l'OCPM du 22 mars 2017, et, subsidiairement, à ce qu'il soit ordonné à celui-ci de lui accorder un permis de séjour pour études.

Elle s'était inscrite à un master en sciences économiques et sociales en étant convaincue de bonne foi qu'elle avait les aptitudes pour suivre cette formation. Elle n'avait pas prévu les problèmes de santé auxquels elle allait faire face et avait alors dû renoncer à son premier choix de formation.

Lorsqu'elle avait pris connaissance du fait que ses problèmes de santé allaient l'empêcher de suivre la formation universitaire qu'elle avait choisie, elle avait immédiatement entamé des recherches afin de trouver une autre formation adéquate, notamment en effectuant une demande de changement de faculté au sein de l'Université de Genève pour suivre un master en analyse et intervention dans le système éducatif.

Était produit un relevé de notes daté du 14 septembre 2015 de l'Université de Genève, attestant de l'élimination de la recourante de la maîtrise universitaire en sciences économiques, après deux tentatives éliminatoires. La décision était sujette à recours.

Malgré de nombreuses difficultés, elle avait finalement réussi à s'inscrire à un bachelor à la HES-SO Valais, formation adaptée tant à ses problèmes de santé qu'à sa formation de base. Ce bachelor touchait à l'agroalimentaire, domaine de compétence très recherché au Sénégal, et allait lui permettre de retourner dans ce pays avec une formation très recherchée sur le marché du travail.

18. Dans ses observations du 22 juin 2017, l'OCPM a confirmé sa décision et a conclu au rejet du recours.

Mme A______ n'était pas parvenue à terminer ses études à l'Université de Genève pour des raisons médicales. Ses problèmes de santé n'étaient pas remis en cause. Cependant, elle avait attendu trois ans pour changer d'orientation, malgré les recommandations de son médecin en avril 2014, et cela laissait penser que l'inscription de l'intéressée à la HES-SO Valais avait été faite par défaut, après plusieurs tentatives infructueuses à l'Université de Genève. Elle n'avait d'ailleurs pas fait état de projets professionnels concrets à son retour au Sénégal qui justifieraient ce nouveau cursus.

Le terme des études, fixé à 2015, était désormais reporté à 2020 pour la seule obtention du bachelor, aucune information quant à un éventuel master n'ayant été fournie. La formation pour laquelle Mme A______ avait été autorisée à venir en Suisse constituait un prolongement direct de sa formation de base, ce qui n'était pas le cas de ses projets d'études à la HES-SO Valais.

19. Dans sa réplique du 19 juillet 2017, Mme A______ a persisté dans ses conclusions et développements.

L'OCPM indiquait qu'elle avait trop attendu pour changer d'orientation mais sans lui indiquer ce qu'elle aurait dû faire, compte tenu de sa situation personnelle, pour accélérer la recherche d'un cursus universitaire en adéquation avec son handicap, et sans indiquer non plus en quoi ce changement d'orientation fondé sur des motifs objectifs, serait contraire aux normes légales en vigueur.

Elle avait fait de son mieux pour adapter son cursus à ses importants problèmes de santé. Lesdits problèmes de santé expliquaient pleinement pourquoi son cursus devait être adapté ; en retenant un « choix par défaut », l'OCPM versait dans l'arbitraire. Le choix de Mme A______ n'était certes pas son premier choix, mais celle-ci ne pouvait pas imaginer, au moment de sa venue en Suisse, les problèmes de santé qu'elle allait avoir. Son choix de réorientation était alors bien plus un choix adapté à ses capacités et objectifs ainsi que conforme aux conseils de son médecin.

La nouvelle formation choisie par l'intéressée était liée à sa formation acquise au Sénégal et allait lui permettre de retourner dans ce pays avec des projets professionnels définis. L'OCPM n'avait pas pris en compte cela. Il ne pouvait pas être exigé de Mme A______, sans verser dans l'arbitraire, qu'elle présente une offre d'emploi ou de stage du Sénégal, puisque ses études n'étaient pas terminées.

20. Dans sa duplique du 27 juillet 2017, l'OCPM a persisté dans ses conclusions.

21. Par jugement du 27 septembre 2017, le TAPI a rejeté le recours.

Lors de sa venue en Suisse, en septembre 2013, l'intéressée avait établi un plan d'études clairement défini. Ainsi, la formation entreprise pour laquelle elle était venue à Genève consistait en un prolongement direct de sa licence en sciences économiques et de gestion acquise au Sénégal. Malgré plusieurs tentatives, elle avait échoué. Même si il n'était pas contesté que cet échec était dû à ses problèmes de santé, le but de son séjour devait être considéré comme atteint. La formation offerte par la HES-SO Valais était un projet totalement différent de celui pour lequel l'intéressée avait voulu venir en Suisse. De plus, avant de trouver cette formation, elle avait aussi postulé pour un master dans un domaine différent, sans lien avec sa formation acquise au Sénégal, ni avec les objectifs personnels et professionnels qu'elle avait définis lors de sa demande de visa pour entrer en Suisse. L'intéressée n'avait pas démontré que la nouvelle formation devait impérativement être suivie en Suisse, ni même qu'elle correspondait à une formation adaptée à son handicap.

Le changement d'orientation de Mme A______ était tardif et la nécessité de suivre cette nouvelle formation en Valais non démontrée.

Elle allait atteindre l'âge de trente ans au mois d'octobre 2018. La formation au sein de la HES-SO Valais durerait vraisemblablement jusqu'en 2020. L'intéressée effectuerait donc la majeure partie de cette formation alors qu'elle aurait passé l'âge de trente ans. Elle n'appartenait donc pas à la catégorie prioritaire en vue de l'obtention d'un permis de séjour pour formation.

L'autorité n'avait pas fait application, à juste titre, de l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) qui n'entrait en ligne de compte que si les autres conditions des art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 23 OASA étaient réalisées.

Elle n'avait pas non plus démontré disposer des moyens financiers suffisants à sa nouvelle formation. Son salaire mensuel moyen apparaissait dans l'absolu insuffisant pour payer ses frais d'études et ses charges. Elle avait en outre la charge d'un domicile secondaire. Il paraissait également peu probable qu'elle puisse conserver son emploi à Genève tout en étudiant en Valais, si l'on tenait compte des trajets à effectuer.

22. Par acte du 26 octobre 2017, Mme A______ a interjeté recours contre le jugement du TAPI du 27 septembre 2017 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Elle a conclu, au préalable, à son audition, principalement, à l'annulation du jugement attaqué, à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de la mettre au bénéfice d'un permis de séjour en vertu de l'art. 27 al. 1 LEtr, de lui allouer une indemnité de procédure, de laisser les frais à la charge de l'État, et débouter l'OCPM de toutes autres ou contraires conclusions.

Elle poursuivait son emploi de femme de chambre et réalisait en moyenne un revenu mensuel de CHF 2'486.10.-, ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins financiers.

Le TAPI avait considéré à tort qu'elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires selon l'art. 27 al. 1 let. c LEtr et qu'elle n'avait pas les qualifications personnelles requises pour suivre la formation prévue selon l'art. 27 al. 1 let. d LEtr. Ces deux points devaient être examinés à la lumière de
l'art. 23 OASA.

Contrairement au raisonnement du TAPI, il n'était pas possible de se baser sur le budget mensuel d'un étudiant de plus de trente ans vivant à Genève pour apprécier la situation de la recourante qui était particulière, et qui plus est, résidait en Valais, où les dépenses n'étaient pas les mêmes qu'à Genève. Selon une enquête menée par l'Office fédéral de la statistique, effectuée à Lausanne, ville où les coûts étaient inférieurs à Genève mais supérieurs à Sion, il fallait tenir compte d'une moyenne de CHF 1'870.- s'agissant des dépenses mensuelles d'un étudiant vivant hors du domicile familial. Elle avait toujours assumé pleinement ses dépenses ; ainsi le budget mensuel moyen de CHF 2'200.- retenu par le TAPI était démesuré par rapport à la situation de la recourante et ne tenait pas compte du cas d'espèce. Elle avait toujours payé ses cotisations sociales et toutes ses factures ; il fallait en conclure que son budget mensuel lui permettait de vivre convenablement et de subvenir à ses besoins et financer ses études. Elle avait donc les moyens financiers suffisants nécessaires et satisfaisait ainsi à l'exigence de l'art. 27 al. 1 let. c LEtr.

Le TAPI « [doutait] que tous les problèmes de santé de la recourante soient apparus dans le court laps de temps suivant la demande d'entrée en Suisse, en juillet 2013, le 11 décembre 2013, date du premier certificat médical qu'elle a produit et dans le cadre duquel tous ses problèmes de santé ont déjà été diagnostiqués ». Le TAPI remettait en cause le bien-fondé des certificats médicaux établis par ses médecins sans apporter d'arguments ou de preuves concrètes. Il versait dans l'arbitraire.

Elle n'avait pas réussi ses examens en raison des problèmes de santé qui avaient surgi et auxquels elle avait dû faire face. Le but de son séjour ne pouvait pas être considéré comme atteint pour ce simple motif, puisqu'elle n'avait pas pu mener à bien ses études pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Ne possédant pas les appareils médicaux adéquats pour suivre les cours de façon régulière, il lui était impossible d'étudier l'économie, domaine où les cours étaient principalement dispensés ex cathedra, soit devant un grand nombre d'étudiants avec des microphones dont la qualité laissait à désirer, et par des « slides » affichés au rétroprojecteur, qui posaient des problèmes aux étudiants ayant des problèmes de vision et / ou d'ouïe.

Elle était déterminée et ne s'était pas résignée face à cet imprévu. Elle avait entrepris les démarches nécessaires pour mener à bien d'autres projets de formation, en lien direct avec sa formation de base.

Aucun élément objectif relevant que les démarches qu'elle avait effectuées visaient à éluder les prescriptions légales n'avait été retenu à son encontre tout au long de la procédure, ni par le TAPI dans le jugement attaqué.

Le TAPI errait dans son appréciation de sa situation puisque, au vu des éléments susmentionnés, elle disposait des moyens financiers nécessaires pour financer ses études en Suisse et avait les qualifications personnelles requises pour suivre la formation dispensée par la HES-SO Valais, malgré ses problèmes de santé.

23. Le 31 octobre 2017, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d'observations.

24. Dans ses observations du 27 novembre 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours et a maintenu sa position.

La nouvelle formation que souhaitait entreprendre la recourante ne correspondait pas à un prolongement direct de sa formation de base et elle n'avait toujours pas fait état de projets concrets à son retour au Sénégal qui justifieraient le suivi d'un tel cursus en Suisse. De plus, la durée annoncée des études en Suisse n'était pas respectée puisque le terme initialement prévu en 2015 était reporté à 2020 au plus tôt. Enfin, l'activité lucrative de la recourante était soumise à autorisation préalable et elle ne pouvait excéder quinze heures par semaine sauf exceptions. Elle était invitée à régulariser sans délai sa situation auprès de l'OCPM.

25. Le 17 janvier 2018, l'OCPM a transmis pour information à la chambre de administrative une déclaration de fin de rapports de service au 31 janvier 2018 quant à l'activité de femme de ménage de Mme A______ pour l'entreprise « B______ SA ».

26. Le 3 juillet 2018, une audience de comparution personnelle s'est tenue en présence des parties.

a. Mme A______ a expliqué que ses problèmes auditifs l'empêchaient de bien suivre les cours en auditoire et qu'elle souffrait déjà de diabète en arrivant à Genève. Elle était arrivée à Genève sans ses lunettes ; elle en avait eu à nouveau quatre mois après son arrivée. Depuis lors, elle n'avait plus de problèmes visuels pour suivre une formation. Son diabète était dorénavant stabilisé et ne l'empêchait pas non plus de poursuivre ses études. Elle disposait aussi d'appareils auditifs lui permettant de suivre des cours en auditoire. Son échec définitif en maîtrise à l'Université de Genève était dû à ses problèmes médicaux, qui étaient cependant sous contrôle depuis le milieu de l'année 2015.

Elle souhaitait effectuer le bachelor, d'une durée de trois ans, en technologies du vivant à la HES-SO Valais, afin de créer une entreprise agroalimentaire au Sénégal. Ce souhait était déjà présent en arrivant à Genève pour suivre le master en sciences économiques.

Cette formation lui serait utile pour diriger son entreprise agroalimentaire grâce aux connaissances pratiques enseignées. La licence obtenue au Sénégal ne lui suffisait pas pour créer son entreprise. Elle était venue à Genève pour avoir des connaissances plus poussées en économie financière et monétaire. Vu son échec en économie, elle souhaitait se réorienter vers l'agroalimentaire. Une telle formation n'était dispensée que sous un angle théorique au Sénégal et était moins bonne qu'en Suisse, où il y avait des laboratoires pour la pratique. En théorie, elle pourrait trouver un emploi au Sénégal grâce à sa licence mais en pratique ce serait difficile, faute d'avoir complété sa licence par un master. Elle s'engageait à rentrer au Sénégal après sa formation à Sion. Elle ne comptait pas y effectuer un master.

Elle n'avait pas commencé le bachelor à Sion car elle devait au préalable effectuer un stage d'une durée de neuf mois, qui était la seule condition d'admission. Après plusieurs appels téléphoniques pour trouver un stage, tous les employeurs contactés lui avaient répondu qu'en l'absence d'un permis de séjour valable, il était impossible de l'engager. En l'état, elle n'était pas inscrite auprès de la HES-SO Valais et ne pouvait pas y être admise.

Elle n'avait pas transmis ses certificats médicaux, établis dès le 11 décembre 2013, avant le mois d'août 2016 à l'OCPM, car elle pensait arriver au bout de ses études en économie. Elle avait postulé en automne 2015 pour effectuer un master en faculté des sciences de l'éducation ; mais la demande était tardive. Elle avait trouvé la formation à la HES-SO Valais au printemps 2016. Elle n'avait pas cherché d'autres formations depuis lors.

Elle travaillait depuis octobre 2015. Elle avait travaillé quinze heures par semaine, d'octobre 2015 à avril 2016, auprès de C______ AG à l'aéroport de Genève. Elle avait ensuite travaillé comme femme de chambre du 1er juin 2016 au 1er janvier 2018 pour l'entreprise B______ SA. C'était uniquement après son stage du 11 juillet au 16 septembre 2016 à la HES-SO Valais, qu'elle avait commencé à travailler à un taux d'environ trente-trois heures par semaine. Depuis février 2018, elle recevait une indemnité mensuelle moyenne de chômage de CHF 1'158.75.- brut, ce à quoi il fallait ajouter les revenus des dix à quinze heures par semaine des missions en tant que femme de chambre, qui avaient lieu essentiellement à Lausanne, de façon irrégulière.

Elle était toujours domiciliée à Genève, mais avait une résidence secondaire à Sion où elle vivait la plupart du temps. Elle était cependant pratiquement tous les week-ends à Genève, ainsi que pendant les vacances. Elle avait toujours des relations amicales et familiales à Genève. La majeure partie de sa famille vivait au Sénégal, dont sa mère et ses huit frères et soeurs. Elle n'avait pas de famille en Suisse, hormis son cousin vivant dans le canton de Genève.

b. La représentante de l'OCPM, sur question du juge délégué, a expliqué qu'en vertu des art. 38 ss OASA, une autorisation de travail et un permis de séjour ne pouvaient pas être octroyés pour un stage qui serait une condition pour une inscription à une formation. En revanche, si la personne était inscrite dans une haute école, elle pouvait obtenir une autorisation de travail soumise à condition. Elle pouvait en outre recevoir une autorisation, avec le permis de séjour pour études, pour effectuer un stage à plein temps pour autant qu'elle soit déjà inscrite dans la haute école, que le stage soit obligatoire et qu'il ne dépasse pas la moitié de la durée de la formation.

27. Le 19 juillet 2018, l'OCPM a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

28. Par courrier du 24 juillet 2018, la recourante a présenté des observations.

Les art. 38 ss OASA, notamment l'art. 40, mentionné par l'OCPM lors de l'audience de comparution personnelle, n'étaient pas applicables en l'espèce puisqu'elle ne souhaitait pas exercer d'activité accessoire en parallèle à sa formation à la HES-SO Valais.

Le stage de neuf mois à effectuer s'inscrivait entièrement dans la formation en technologies du vivant, de sorte qu'il ne pourrait être considéré comme une activité accessoire à celle-ci, ni comme une activité lucrative qui serait exercée parallèlement à cette formation.

L'accomplissement d'un stage obligatoire dans le cadre du cursus était un cas de figure qui faisait l'objet de l'art. 39 OASA. Les directives LEtr auxquelles l'OCPM se référait concernant l'art. 39 OASA n'étaient pas applicables au présent cas car son admission à la HES-SO Valais ne dépendrait nullement du résultat du stage, ni d'un examen d'entrée, mais uniquement de l'accomplissement de ce stage. En effet, c'était avant l'accomplissement du stage que la responsable de la filière décidait de la validité et de la reconnaissance de celui-ci. Il n'y avait alors pas lieu de lui refuser un permis pour le stage qui précédait la formation à la HES-SO Valais. En l'espèce, les conditions de l'art. 39 OASA étaient données si cette disposition devait trouver application.

29. Le 30 juillet 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI, lequel confirme la décision de l'autorité intimée refusant le renouvellement d'une autorisation de séjour pour études à la recourante, prononçant son renvoi de la Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure.

3. La chambre de céans a donné suite à la demande de la recourante
qu'elle-même soit entendue.

4. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

5. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour le Sénégal.

6. a. À teneur de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).

Selon l'art. 27 al. 3 LEtr, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEtr.

Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6a).

b. Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).

c. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 1er juillet 2018 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2 ; arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/1668/2016 du 19 juin 2018 consid. 4c).

d. Selon l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.

Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans - en particulier celles disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7) - ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Directives LEtr, ch. 5.1.2, dont le contenu n'a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; ATA/1506/2017 du
21 novembre 2017 consid. 4d ; ATA/1237/2017 du 29 août 2017 consid. 4c et les références citées).

Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d'exception suffisamment motivés (ATA/1506/2017 précité consid. 4d ; ATA/89/2017 du 3 février 2017 consid. 4e ; ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d ; Directives LEtr, ch. 5.1.2).

e. L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/626/2018 du 19 juin 2018 consid. 4c ; ATA/219/2017 du
21 février 2017 consid. 8 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2). Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 6 ; ATA/219/2017 précité consid. 8 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2).

Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives LEtr, ch. 5.1.2).

7. a. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/318/2018 du 10 avril 2018 consid. 8a ; ATA/219/2017 précité consid. 9a ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8).

b. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

8. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2 ; ATA/255/2018 précité consid.8).

Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du
16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/255/2018 précité consid. 8 ; ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).

9. La recourante allègue disposer des moyens nécessaires pour suivre une nouvelle formation.

Il ressort des pièces du dossier que la recourante perçoit une indemnité mensuelle moyenne de chômage de CHF 1'158.75.- brut depuis le mois de février 2018. En sus, elle effectue des missions ponctuelles en qualité de femme de chambre, principalement à Lausanne. Selon ses allégations, elle a toujours payé ses cotisations sociales, ses charges courantes, et peut vivre convenablement.

Cependant, il sied de constater que la situation financière de la recourante s'est péjorée dès le mois de février 2018 puisqu'elle n'a depuis lors plus d'emploi fixe. Il apparaît difficilement concevable qu'il lui soit possible de continuer à subvenir à l'entier de ses besoins courants, tout en conservant deux domiciles, le principal à Genève et le secondaire à Sion. Il apparaît également difficilement envisageable pour la recourante de suivre une formation à plein temps, tout en continuant à travailler en parallèle, étant rappelé que l'autorisation de travail, si elle lui était accordée, autoriserait une activité lucrative d'au maximum 15 heures par semaine en dehors des vacances, conformément à l'art. 38 let. b OASA (par renvoi de l'art. 23 al. 4 OASA). Il est rappelé qu'une telle autorisation lui avait déjà été délivrée auparavant et que l'intéressée avait dépassé la limite de travail hebdomadaire autorisée lors de son emploi en qualité de femme de chambre auprès de l'entreprise B______ SA. Ceci montre que d'éventuelles prises en charge ou soutiens seraient en tout état de cause insuffisants. Par ailleurs, le dossier de la recourante ne fait pas état de documents actualisés comme ceux mentionnés à l'art. 23 al. 1 OASA.

La condition de l'art. 27 al. 1 let. c LEtr n'étant pas remplie, le grief sera écarté.

10. La recourante soutient posséder les qualifications nécessaires pour entreprendre une nouvelle formation auprès de la HES-SO Valais.

a. En l'espèce, la recourante a produit un programme d'études clairement défini en vue de sa venue en Suisse. Dans le cadre du prolongement direct de sa licence en sciences économiques et de gestion acquise à l'Université du Sahel au Sénégal, elle venait en Suisse pour effectuer une formation auprès de la faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève dans le but d'obtenir une maîtrise universitaire en sciences économiques. C'est sur la base de ces indications, qui faisaient état d'une durée de deux ans de formation, que la recourante a obtenu un permis de séjour qui a été renouvelé. Après plusieurs tentatives, l'intéressée a échoué définitivement aux examens de la maîtrise universitaire mentionnée.

Après avoir tenté de s'inscrire à un autre cursus de maîtrise au sein de l'Université de Genève, soit un master en analyse et intervention dans le système éducatif, la recourante a décidé de s'inscrire à un bachelor en sciences et technologies des aliments auprès de la HES-SO Valais, qu'elle n'a pas encore commencé.

b. Il apparaît que cette formation diffère totalement du projet établi par l'intéressée lors de sa venue en Suisse quant à ses objectifs personnels et professionnels. Cette formation, qui est un bachelor, n'est pas un prolongement direct de sa formation de base. L'obtention d'un tel diplôme équivaut à celui dont est déjà titulaire la recourante, soit une licence en sciences économiques et de gestion, mais dans un autre domaine.

Il n'est pas contesté que la recourante a dû interrompre sa formation initialement envisagée à cause de ses problèmes de santé, notamment un diabète, ainsi que des troubles auditifs et visuels. Cependant, le premier certificat médical établi par le médecin de l'intéressée est daté du 11 décembre 2013, et celui du 22 avril 2014 mentionne qu'un changement d'orientation serait approprié au vu des différents handicaps de la recourante. Dans les faits, celle-ci n'a fait état de ses divers problèmes de santé à l'intimé que dans son courrier du 6 janvier 2017, après que l'OCPM l'a questionnée suite à sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour pour études et après avoir tenté de s'inscrire à différents cursus au sein de l'Université de Genève suite à son échec définitif au master en sciences économiques, débuté au semestre d'automne 2013. Il faut retenir qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre l'émission des divers certificats médicaux et la transmission d'informations à l'intimé, notamment quant à la volonté de l'intéressée de changer de formation. C'est à juste titre que le TAPI, tout comme l'OCPM, a retenu que le changement d'orientation était tardif.

Ces indices remettent en cause le caractère suffisant des qualifications personnelles dont la recourante se prévaut, s'agissant de l'effectivité de la garantie qu'elle quittera le pays au terme de ses études.

c. Dans ses écritures, la recourante a allégué que cette nouvelle formation était en lien avec sa formation acquise au Sénégal et allait lui permettre d'y retourner avec des projets professionnels définis. Lors de sa comparution personnelle, elle a déclaré que cette formation, soit les connaissances pratiques enseignées, lui serait utiles pour diriger l'entreprise agroalimentaire qu'elle souhaitait créer au Sénégal. Sa licence obtenue au Sénégal n'était pas suffisante pour créer son entreprise. Elle réitérait être venue étudier à Genève pour avoir des connaissances plus poussées en économie financière et monétaire, mais vu son échec en économie, elle souhaitait se réorienter vers l'agroalimentaire. Une telle formation n'était dispensée que sous un angle théorique au Sénégal et était moins bonne qu'en Suisse, qui disposait de laboratoires pour la pratique. Elle pourrait en théorie trouver un emploi au Sénégal grâce à sa licence, mais en réalité difficilement, faute d'avoir complété sa licence par un master.

Force est de constater que les déclarations de la recourante ne tendent pas à démontrer la nécessité pour elle de suivre cette nouvelle formation à la HES-SO Valais puisque selon elle, il lui serait possible de suivre une formation équivalente dans son pays, bien qu'une telle formation serait selon elle soit moins attractive que celle dispensée à la HES-SO Valais. En outre, la nouvelle formation choisie par l'intéressée n'a pas de lien avec sa formation acquise au Sénégal ni avec les objectifs personnels et professionnels qu'elle avait définis lors de sa demande de visa pour entrer en Suisse.

d. Par surabondance, la recourante va atteindre l'âge de trente ans au mois d'octobre 2018 et elle n'est pas inscrite à la formation qu'elle souhaite entreprendre, une hypothétique rentrée universitaire se profilant alors pour l'année scolaire 2019-2020. Si elle devait accéder à cette formation, l'intéressée aurait déjà atteint l'âge de trente ans.

e. La condition des qualifications personnelles requises au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr n'est dès lors pas non plus remplie.

11. Pour le reste, le prononcé du renvoi conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr et l'exécution de celui-ci au sens de l'art. 83 LEtr (possibilité, licéité et exigibilité) ne sont pas contestés par la recourante, ni contestables.

12. Mal fondé, le recours sera rejeté, le jugement du TAPI du 27 septembre 2017 ainsi que la décision de l'OCPM du 22 mars 2017 étant conformes au droit.

13. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 octobre 2017 par Mme A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 septembre 2017 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Mme A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Magali Buser, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.