Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/64/2017

ATA/38/2018 du 16.01.2018 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : TRANSPORT DE PERSONNES ; TAXI ; CHAUFFEUR ; DEVOIR PROFESSIONNEL ; DROIT TRANSITOIRE ; PROCÉDURE ADMINISTRATIVE ; SANCTION ADMINISTRATIVE ; AMENDE ; PRESCRIPTION ; EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LTaxis.45.al1; LTaxis.48; LTaxis.1.al1; LTaxis.3.al3; LTaxis.4; RTaxis.16; LTaxis.14.al3; LTaxis.37.al2; RTaxis.56.al5; LTaxis.35.al2; LPG.1.al1.leta; CP.109; CP.98; CP.97.al3; LPA.61; CP.47
Résumé : Réduction de l'amende administrative aux motifs que l'autorité intimée n'a pas respecté la procédure instaurée par la LTaxis et que l'action pénale est prescrite pour deux infractions constatées. Recours partiellement admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/64/2017-TAXIS ATA/38/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 janvier 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Giovanni Curcio, avocat

contre

SERVICE DE POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR

 



EN FAIT

1) Le 21 mai 2007, le département de l'économie et de la santé a autorisé Monsieur A______, domicilié rue B______ à Genève, titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de limousine depuis le 21 mai 2007, à exploiter en qualité d'indépendant une limousine immatriculée sous plaques de police GE 1______.

2) Le 9 mai 2011, le service du commerce, devenu le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), a autorisé M. A______, titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi depuis le 22 juillet 2005, à exploiter en qualité d’indépendant un taxi de service public immatriculé sous plaques de police GE 2______.

3) Dans un rapport du 23 octobre 2014 établi par le secteur inspectorat du PCTN, l'inspecteur, accompagné d'un collaborateur du secteur métrologie, a constaté qu'en date du 22 octobre 2014, à 10h56, le véhicule immatriculé GE 2______ était stationné en pénultième position sur la station « C______ », sis rue C______, face au numéro 4. La bonbonne de couleur jaune était apposée sur le toit, le compteur horokilométrique était éteint et le chauffeur ne se trouvait pas à proximité. Lors d'un second passage à 11h28, le véhicule était stationné au même endroit et les deux autres véhicules de service public qui étaient stationnés au moment du premier contrôle n'étaient plus là.

Trois photos du véhicule étaient jointes au rapport adressé au chef du secteur juridique du PCTN.

4) Dans un rapport du 12 janvier 2015 établi par le secteur inspectorat du PCTN, l'inspecteur, accompagné d'un collaborateur du PCTN, a constaté qu'en date du 11 décembre 2014 à 9h13 et à 10h26, le véhicule immatriculé GE 2______ était stationné en fin de station de taxis publics, sis rue C______ à proximité de la gare routière, Place D______. Les portes du véhicule étaient fermées, l'enseigne lumineuse était fixée sur le toit, le compteur horokilométrique était éteint, le moteur était froid et le chauffeur ne se trouvait pas à proximité de son véhicule.

Deux photos du véhicule étaient jointes au rapport adressé au chef du secteur juridique du PCTN.

5) Dans un rapport de renseignements du 24 juin 2016, la police genevoise a fait état de ce qui suit.

Le 2 juin 2016, E______ SA (ci-après : E______) avait déposé plainte à l'encontre de M. A______ en raison de faits commis entre les 14 et 19 mars 2016. Le véhicule immatriculé sous plaques de police GE 1______ était entré dans le parking de l'hôtel F______ (ci-après : l'hôtel) le 14 mars 2016 et était resté stationné jusqu'au 19 mars 2016. Pour sortir dudit parking, le conducteur du véhicule avait utilisé un ticket-passe réservé exclusivement à l'usage de la société « G______ » en lieu et place du ticket usuel, lequel était payant.

Selon le procès-verbal d'audition annexé, M. A______ n'était pas certain d'avoir été le conducteur de véhicule immatriculé sous plaques de police GE 1______ les 14 et 19 mars 2016. En effet, il louait son véhicule à des collègues qui avaient des clients séjournant à l'hôtel. Ils étaient une équipe de vingt-neuf personnes. Ils étaient tous susceptibles d'utiliser son véhicule car il le louait également.

Une photo du véhicule était également jointe au rapport de renseignements et au procès-verbal d'audition transmis au PCTN.

6) Le 7 septembre 2016, le PCTN, se référant aux trois rapports précités, dont les infractions retenues étaient mises en exergue, a fait part à M. A______ de ce qu’il envisageait de lui infliger une sanction et/ou une mesure administrative(s), conformément aux art. 45 à 47 de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 21 janvier 2005 (LTaxis - H 1 30), celui-ci ayant la possibilité de s’expliquer en répondant par écrit aux faits reprochés d’ici au 19 septembre 2016.

7) Le 12 septembre 2016, le PCTN a adressé à M. A______ le rapport de renseignements établi le 24 juin 2016 par la police genevoise non transmis dans le cadre du courrier du 7 septembre 2016.

8) Le 18 septembre 2016, M. A______ a sollicité une prolongation de délai, laquelle lui a été accordée par courrier du 21 septembre 2016.

9) Le 4 octobre 2016, M. A______ a informé le PCTN que E______ avait retiré sa plainte pénale, dans la mesure où il s'agissait d'une malencontreuse erreur. Ils avaient utilisé le mauvais ticket avec le mauvais véhicule. Ils avaient également réglé le préjudice réclamé par E______.

10) Le 20 octobre 2016, le PCTN a indiqué à M. A______, qu'outre les infractions qui lui avaient déjà été reprochées dans son courrier du 7 septembre 2016, les faits litigieux étaient également constitutifs d'une violation de son obligation de lui annoncer toute modification du taux de travail de l'exploitant indépendant.

Le PCTN envisageait dès lors de lui infliger une sanction et/ou une mesure administrative, conformément aux art. 45 à 47 LTaxis.

De plus, les faits reprochés étaient susceptibles d'entraîner la révocation de son autorisation d'exploiter une limousine en qualité d'indépendant délivrée le 21 mai 2007, dans la mesure où la condition de l'art. 14 al. 3 LTaxis ne pourrait être plus remplie.

Toutefois et avant de prendre toute décision, le PCTN invitait M. A______ à se déterminer par écrit sur les faits reprochés jusqu’au 1er novembre 2016.

Dans le même délai, il était également invité à lui communiquer des renseignements sur l'identité des chauffeurs auxquels il avait mis à disposition son véhicule immatriculé GE 1______ du 14 mars 2016 à ce jour, le type de rapports contractuels afférents à ces mises à disposition, l'identité des membres composant « l'équipe » de chauffeurs, le type d'activité exercée par celle-ci, la forme juridique de « l'équipe », les numéros d'immatriculation, ainsi que la copie du permis de circulation de tous les véhicules utilisés par « l'équipe » de chauffeurs en cause.

Un éventuel refus serait constitutif d'une infraction à la LTaxis.

11) M. A______ ne s'est pas déterminé sur ce courrier.

12) Le 10 novembre 2016, le PCTN a sollicité le préavis de la commission de discipline LTaxis concernant une amende administrative de CHF 1'450.- envisagée en application de l’art. 45 al. 1 LTaxis, sur la base des infractions reprochées des 22 octobre 2014, 11 décembre 2014 et entre les 14 et 19 mars 2016 qui étaient résumées avec en outre la précision que l’intéressé n’avait pas d’antécédents.

Les rapports des 23 octobre 2014, 12 janvier 2015 et 24 juin 2016, ainsi que les observations du recourant du 4 octobre 2016 n'étaient pas joints au courriel d'accompagnement adressé au président de la commission.

13) Par courriel de son président du 18 novembre 2016, la commission de discipline LTaxis a préavisé favorablement la sanction qui lui avait été soumise au sens de l’art. 48 LTaxis.

14) Par décision du 23 novembre 2016, le PCTN, persistant à reprocher à M. A______ d'avoir commis à deux reprises des infractions aux art. 16 al. 2 et al. 3 du règlement d’exécution de la LTaxis du 4 mai 2005 (RTaxis - H 1 30.01), une infraction aux art. 14 al. 3, 37 al. 2 LTaxis et 56 al. 5 RTaxis, ainsi qu'une infraction à l'art. 35 al. 2 LTaxis, lui a infligé une amende administrative de CHF 1'450.- pour avoir enfreint les articles précités.

Était joint un bulletin de versement correspondant à ce montant.

15) Par acte du 9 janvier 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du PCTN précitée, en concluant à ce que le montant de l'amende administrative soit réduit à CHF 200.-, ce « sous suite de frais et dépens ».

En fixant le montant de l'amende administrative à CHF 1'450.-, le PCTN avait méconnu sa situation financière actuelle, laquelle ne lui permettait manifestement pas de s'acquitter d'un montant aussi élevé. Un tel montant était de plus disproportionné au vu des fautes relativement vénielles.

Son revenu mensuel s'élevait à CHF 4'823.40 selon sa déclaration fiscale 2015, alors que ses charges incompressibles se montaient à CHF 5'978.10, détaillées selon les pièces produites. Il était la seule personne à travailler dans sa famille composée de sa femme et de leur fils, encore étudiant. Lui et sa femme ne bénéficiaient d'aucune fortune. Ces circonstances expliquaient sa situation économique difficile et justifiaient la réduction de l'amende administrative à un montant de CHF 200.-.

À l'appui de son acte de recours, l'intéressé a produit un certain nombre de pièces.

16) Le 15 mars 2017, le PCTN a conclu au rejet du recours de M. A______ et à la confirmation de sa décision du 23 novembre 2016, sous suite de frais.

M. A______ ne contestait pas les faits retenus par le PCTN, si bien que la décision attaquée était fondée dans son principe.

S'agissant de la quotité de l'amende, il apparaissait qu'entre le 22 octobre 2014 et le 1er novembre 2016, l'intéressé avait commis au total huit infractions à la LTaxis ainsi qu'au RTaxis, tant en sa qualité d'exploitant indépendant du taxi de service public qu'en sa qualité d'exploitant indépendant de limousine. Dès lors, les fautes commises étaient loin d'être vénielles. Elles étaient au contraire nombreuses, répétées et importantes. M. A______ n'avait de plus pas collaboré à l'établissement des faits. En outre, les faits reprochés pouvaient donner lieu à une révocation de son autorisation d'exploiter une limousine en qualité d'indépendant délivrée le 21 mai 2007.

L'amende administrative infligée d'un montant de CHF 1'450.- respectait le principe de la proportionnalité et n'excédait pas le large pouvoir d'appréciation accordé au PCTN par la loi.

Par ailleurs, son montant paraissait proportionné par rapport à la situation financière personnelle de l'intéressé. En effet, celui-ci bénéficiait de deux sources de revenus distinctes (une limousine en qualité d'indépendant et un taxi de service public). De plus, il n'avait pas fait valoir à satisfaction de droit que sa situation financière serait obérée. Les pièces produites par-devant la chambre administrative ne permettaient pas de démontrer qu'il serait confronté à une situation financière difficile.

17) Le 24 mars 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 5 mai 2017, prolongé au 23 mai 2017, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger.

18) Le 23 mai 2017, M. A______ a relevé que le PCTN calculait de manière curieuse le nombre d'infractions commises. Selon ce dernier, les infractions relatives aux art. 16 al. 2 et 3 RTaxis compteraient double (quatre au lieu de deux), ce qui était erroné.

Il en allait de même par rapport aux faits reprochés en relation avec les art. 14 al 3 et 37 al. 2 LTaxis et 56 al. 5 RTaxis, en ce sens qu'il s'agissait d'une seule et unique infraction et non pas de trois, étant relevé qu'une violation des art. 37 al. 2 LTaxis et 56 al. 5 RTaxis excluait une violation de l'art. 14 al.3 LTaxis et vice versa.

Enfin, les pièces produites attestaient bien de sa situation financière difficile.

Il a versé à la procédure sa taxation fiscale 2015 et divers récépissés postaux.

19) Le même jour, le PCTN a persisté dans ses conclusions, relevant que la capacité contributive ne pouvait déterminer à elle seule le montant de l'amende et ne saurait ainsi justifier une réduction de plus de 80 % de l'amende infligée. Le PCTN entrait d'ailleurs systématiquement en matière sur des arrangements de paiement pour des amendes d'un tel montant.

20) Le 2 juin 2017, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a, 63 al. 1 let. c et 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le 1er juillet 2017 est entrée en vigueur la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31) et son règlement d'exécution de la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 21 juin 2017 (RTVTC - H 1 31.01) abrogeant la LTaxis et le RTaxis (art. 40 LTVTC et art. 53 RTVTC).

b. Aux termes des dispositions transitoires du RTVTC, les faits constatés avant l'entrée en vigueur de la loi se poursuivent selon l'ancien droit et devant les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. L’art. 48 LTaxis, concernant la commission de discipline, n’est toutefois pas applicable. L’application du nouveau droit est réservée, si ce dernier est plus favorable à l’auteur de l’infraction (art. 66 RTVTC).

c. En règle générale, s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où ces faits se produisent (ATA/1570/2017 du 5 décembre 2017 consid. 12 ; ATA/1184/2015 du 3 novembre 2015 ; Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/ Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, p. 184).

d. En l’espèce, les faits retenus dans la décision attaquée se sont tous déroulés entièrement sous l’ancien droit. S’agissant de l’amende, la chambre de céans a déjà retenu que le nouveau droit (art. 38 al. 1 LTVTC) qui prévoit en cas de violation de ses prescriptions ou de ses dispositions d’exécution une amende de CHF 200.- à CHF 20'000.- n’était pas plus favorable que l’art. 45 al. 1 LTaxis qui punit d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- toute personne ayant enfreint les prescriptions de la LTaxis ou de ses dispositions d’exécution (ATA/1368/2017 du 10 octobre 2017 consid. 3c ; ATA/1239/2017 du 29 août 2017).

La présente cause est donc soumise à la LTaxis et au RTaxis, étant précisé que l'art. 48 LTaxis reste applicable puisque la décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle législation.

3) La LTaxis a pour objet d’assurer un exercice des professions de transport de personnes au moyen de voitures automobiles et une exploitation des services de taxis et de limousines conformes, notamment, aux exigences de la sécurité publique, de la moralité publique, du respect de l’environnement et de la loyauté dans les transactions commerciales ainsi qu’aux règles relatives à l’utilisation du domaine public (art. 1 al. 1 LTaxis).

Selon l'art. 3 LTaxis, les taxis disposant d'un droit d'usage commun accru du domaine public, dont le nombre est limité, ayant pour obligation des tâches de service public, sont désignés comme des taxis ayant un caractère de service public. Les taxis n'ayant pas ce caractère sont désignés comme des taxis de service privé (al. 3). Les limousines sont des voitures automobiles « servant au transport professionnel de personnes qui ne sont pas affectées au service du taxi et sont mises par réservation préalable à la disposition de clients pendant une période de temps, contre rémunération selon des conditions fixées à l’avance entre les parties » (al. 4).

Selon l'art. 16 RTaxis, les taxis se rangent sur les stations de taxis dans l'ordre de leur arrivée (al. 1). Sous réserve de l'exception de l'al. 3, les chauffeurs de taxis de service public ne quittent pas leur véhicule ou restent à sa proximité lorsqu'ils attendent des clients sur une station de taxis. Ils veillent à permettre la progression de tous les taxis sur la station et la prise en charge des clients au meilleur confort de ceux-ci (al. 2). Dans la seule mesure où une station de taxis, sauf celles de l'aéroport et de la gare de Cornavin, dispose de suffisamment de place disponible et que l'activité des autres taxis et la prise en charge des clients ne sont pas entravées, les chauffeurs de taxis de service public peuvent, à titre temporaire et pour une durée limitée à la prise d'une courte pause, laisser leur véhicule sur la station (al. 3).

Aux termes de l'art. 14 al. 3 LTaxis relatif à l'autorisation d'exploiter une limousine en qualité d'indépendant, l'exploitant doit conduire personnellement et de manière effective son véhicule et peut le mettre à disposition d'autres chauffeurs en qualité d'employés pour des périodes horaires durant lesquelles il n'exerce pas lui-même sa profession. Il n'est pas autorisé à le mettre à disposition d'un tiers pour l'exercice d'une autre activité professionnelle, quelle qu'elle soit.

L'exploitant qui souhaite engager un chauffeur doit solliciter une autorisation auprès du département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le département) en indiquant son propre taux d'activité et celui de son ou de ses employés (art. 37 al. 2 LTaxis).

À teneur de l'art. 56 al. 5 RTaxis, toute modification du taux de travail de l'exploitant indépendant ou de son employé est immédiatement annoncée au PCTN qui décide de l'éventuel maintien de l'autorisation.

Selon l'art. 35 al. 2 LTaxis, les exploitants sont tenus de se prêter aux contrôles exercés par les autorités.

4) Le département, soit pour lui le PCTN, à teneur de l’art. 1 al. 1 et 2 RTaxis, peut infliger une amende administrative de CHF 100.- à CHF 20'000.- à toute personne ayant enfreint les prescriptions de la LTaxis ou de ses dispositions d’exécution (art. 45 al. 1 LTaxis).

Une commission de discipline, formée des représentants des milieux professionnels, des organes de police et de la direction générale des véhicules, est appelée à donner son préavis sur les mesures et sanctions administratives prononcées par le département. Ses préavis ont valeur consultative et ne lient pas le département (art. 48 al. 1 LTaxis).

5) a. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C’est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/1368/2017 précité consid. 4a ; ATA/1057/2017 du 4 juillet 2017 ; ATA/610/2017 du 30 mai 2017 ; Pierre MOOR/ Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 160 n. 1.4.5.5 ; plus nuancé : Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1211).

b. En vertu de l’art. 1 al. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (notamment les art. 34 ss, 42 ss, 56 ss, 74 ss, 106 al. 1 et 3 et 107 CP ; ATA/313/2017 du 21 mars 2017 consid. 4b). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence (ATA/1368/2017 précité consid. 4b ; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/ Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7ème éd., 2016, p. 331 n. 1493).

c. La LTaxis ne contenant pas de disposition réglant la question de la prescription, il y a lieu de faire application, par analogie, de l’art. 109 CP, à teneur duquel la prescription de l'action pénale est de trois ans (ATA/1368/2017 précité consid. 4c ; ATA/313/2017 précité ; ATA/1062/2015 du 6 octobre 2015 et les références citées).

d. Selon l’art. 98 CP, la prescription court, alternativement, dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée.

En vertu de l’art. 97 al. 3 CP, elle ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

La prescription est une question de droit matériel qu’il y a lieu d’examiner d'office lorsqu'elle joue en faveur de l’administré (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/1368/2017 précité consid. 4d ; ATA/647/2016 du 26 juillet 2016).

e. En l'espèce et au vu de la date du présent arrêt rendu ce jour, la prescription de l'action pénale est aujourd'hui acquise pour les faits des 22 octobre et 11 décembre 2014, sanctionnés par l'intimé le 23 novembre 2016 seulement.

Tel n’est en revanche pas le cas des faits s'étant déroulés entre les 14 et 19 mars 2016.

6) Le recourant ne conteste pas avoir adopté un comportement contraire à la loi entre ces deux dates. Il considère en revanche que la quotité de l'amende est disproportionnée au vu des fautes relativement vénielles et au vu de sa situation financière difficile.

a. Conformément à l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

L’autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATA/1349/2017 du 3 octobre 2017 consid. 10 ; ATA/1253/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5d ; Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 566).

b. Selon la jurisprudence constante, l’administration doit faire preuve de sévérité afin d’assurer le respect de la loi et jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu’en cas d’excès ou d'abus. Enfin, l’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/1239/2017 du 29 août 2017 consid. 6b ; ATA/313/2017 précité ; ATA/871/2015 du 25 août 2015).

c. L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/1472/2017 du 14 novembre 2017 consid. 5a ; ATA/1447/2017 du 31 octobre 2017 consid. 7).

d. En l'occurrence, entre les 14 et 19 mars 2016, par son comportement, le recourant a enfreint plusieurs dispositions de la LTaxis et du RTaxis en ne conduisant pas personnellement et de manière effective son véhicule, et en n'ayant pas sollicité une autorisation en vue de la mise à disposition et de l'engagement d'un chauffeur en qualité d'employé (art. 14 al. 3 cum art. 37 al. 2 LTaxis et art. 56 al. 5 RTaxis).

Par ailleurs, il n'a pas répondu à la demande de renseignement du PCTN du 20 octobre 2016, alors qu'en sa qualité d'exploitant il est tenu de se prêter aux contrôles exercés par les autorités (art. 35 al. 2 LTaxis).

Les actes reprochés ont manifestement été commis de manière volontaire, et l'on ne saurait considérer ces comportements comme étant de nature vénielle. En effet, l'intérêt public commande que le PCTN connaisse le ou les véritables conducteurs du véhicule immatriculé GE 1______, afin qu'il puisse exercer la surveillance des activités autorisées (art. 1 al. 1 RTaxis).

Selon le dossier soumis, le recourant n'a pas d'antécédent.

S'agissant de sa situation financière, les pièces produites sont insuffisantes à prouver une situation financière difficile, dans la mesure où il ressort notamment de l'avis de taxation 2015 que le recourant a été imposé sur son revenu. Certes, les relevés bancaires établis début janvier 2017 font état d'avoirs disponibles peu importants (quelques centaines de francs [environ CHF 700.-] pour l'un au nom du recourant, solde négatif pour un autre toujours au nom du recourant, environ CHF 200.- pour un autre au nom de son épouse et un solde nul pour un dernier compte au nom de son épouse). Toutefois, la période comptable du compte négatif se limite au mois de décembre 2016 - 9 janvier 2017, si bien qu'il n'est pas possible d'avoir une vision globale de la situation financière actuelle du recourant.

Cela dit, il ressort du dossier que le PCTN n'a pas respecté la procédure instaurée par la LTaxis (ATA/1368/2017 précité consid. 6). En effet et selon le dossier produit par l'intimé, ce dernier a soumis aux membres de la commission disciplinaire, présidée par le directeur du PCTN, un projet de sanction rédigé par une juriste du service, sans que les rapports des 23 octobre 2014, 12 janvier 2015 et 24 juin 2016, ainsi que les observations du recourant du 4 octobre 2016 ne soient soumis aux membres de ladite commission. Contrairement aux circonstances prévalant dans l'arrêt précité, il n'est pas nécessaire de renvoyer le dossier à l'intimé pour ce motif, dans la mesure où il ressort des écritures du recourant par-devant la chambre de céans qu'il ne conteste pas les faits constitutifs des infractions retenues.

Compte tenu de ces considérations et de la prescription de l'action pénale pour les faits des 22 octobre et 11 décembre 2014, il convient de réduire le montant de l'amende à CHF 800.-, montant s’inscrivant au surplus dans la fourchette basse des montants légaux.

7) Au vu de ce qui précède, le recours sera admis partiellement.

La décision querellée sera annulée en tant qu'elle inflige au recourant une amende administrative de CHF 1'450.-, le montant de celle-ci étant réduit à CHF 800.-.

8) Vu l'issue du litige, un émolument – réduit – de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe en partie (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 janvier 2017 par Monsieur A______ contre la décision du service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 23 novembre 2016 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

réduit le montant de l’amende administrative infligée à Monsieur A______ à CHF 800.- ;

confirme la décision attaquée pour le surplus ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 200.- ;

alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Giovanni Curcio, avocat du recourant, ainsi qu'au service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :