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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/117/2014

ATA/455/2016 du 31.05.2016 sur JTAPI/1020/2014 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS ; PERMIS DE CONSTRUIRE ; ESTHÉTIQUE ; PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ ; DISTANCE À LA LIMITE ; PLAN DIRECTEUR ; DISTANCE À LA FORÊT ; DISTANCE À LA VOIE PUBLIQUE
Normes : LPA.17.al4 ; LCI.106 ; LaLAT.10.al8 ; LForêts.11.al2 ; LRoutes.11.al3 ; RChant.4
Parties : COMMUNE DE CHANCY / DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE, COPROLEM SARL
Résumé : Rejet du recours de la commune contre une autorisation de construire un immeuble de trois niveaux habitables en zone 4B protégée. Préavis positifs des instances techniques consultées. Le plan directeur communal ne s'oppose pas à l'octroi de l'autorisation de construire.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/117/2014-LCI ATA/455/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mai 2016

1ère section

 

dans la cause

COMMUNE DE CHANCY
représentée par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE

et

COPROLEM Sàrl
représentée par Me Michel D'Alessandri, avocat

_________

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2014 (JTAPI/1020/2014)


EN FAIT

1) Madame Susan BOGDAN-CORAY, Monsieur Giovani Renato CORAY et Monsieur Jean-René CORAY sont propriétaires de la parcelle n° 2'492, d'une surface de 4'541 m2, libre de toute construction, sise pour partie en zone 4B protégée et pour partie en zone de bois et forêts, dans la commune de Chancy, aux 30, 32 et 34, chemin des Carrés. La zone de bois et forêts de la parcelle est couverte par le plan de site du vallon de la Laire.

2) Le 10 février 2012, Coprolem Sàrl (ci-après : Coprolem) a déposé, sur la partie de la parcelle sise en zone 4B protégée, avec l'accord des propriétaires, une demande définitive d'autorisation de construire un immeuble de logements avec garage souterrain, sondes géothermiques et panneaux solaires en toiture, enregistrée sous DD 104'840, auprès du département des constructions et des technologies de l'information, devenu actuellement le département de l'aménagement, du logement et de l'énergie (ci-après : le département).

3) Lors de l'instruction de la demande, les instances de consultation ont préavisé favorablement le projet, avec des conditions ou des réserves.

a. Le 2 mars 2012, la direction générale de la nature et du paysage (ci-après : DGNP) a rendu un préavis favorable à une dérogation au sens de l'art. 11 al. 2 let. c de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), à condition d'inscrire au registre foncier deux mentions portant sur la création d'un ourlet buissonnant et sur la mise en place d'une bande herbeuse.

b. Le 6 mars 2012, la sous-commission de la flore de la commission consultative de la diversité biologique (ci-après : CCDB) a émis un préavis favorable avec le même contenu que celui précité de la DGNP.

c. Les 13 mars et 10 octobre 2012, l'office du génie civil a préavisé favorablement le projet en relevant son impact sur l'étude du contournement routier de Chancy et en renvoyant sur ce point au préavis de la direction de l'urbanisme.

d. Le 20 mars 2012, la direction générale de la mobilité (ci-après : DGM), devenue entre-temps la direction générale des transports (ci-après : DGT), a réservé son préavis. Les résultats concernant l'étude de la route de contournement de Chancy, que la commune avait réactivé depuis la séance avec le mandataire du projet précédant la demande définitive, étaient en attente. Ce dernier entrait en conflit avec une variante historique de cette route d'évitement de Chancy, qui n'avait pas encore été écartée. La DGT faisait également des observations au sujet de l'accès au parking souterrain et de l'accessibilité à améliorer pour les places de stationnement des vélos. Elle remarquait que la géométrie du parking ne faciliterait pas certaines manoeuvres de stationnement et/ou de croisement. Le
16 novembre 2012, la DGT a émis un préavis favorable avec une réserve relative aux locaux à vélos.

e. Le 21 mars 2012, la sous-commission nature et sites (ci-après : SCNS) de la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a rendu un préavis favorable avec des réserves rejoignant les conditions susmentionnées de la DGNP. Elle n'était pas opposée à la construction d'un immeuble de logements à proximité d'une surface forestière cadastrée et d'un site protégé et accordait la dérogation de l'art. 11 LForêts sur la base de l'alignement des bâtiments existants de part et d'autre. Par contre, elle s'en remettait à la
sous-commission architecture (ci-après : SCA) de la CMNS pour l'analyse et l'approbation du projet de construction en relation avec la zone 4B protégée.

f. Le 12 avril 2012, le service de géologie, des sols et des déchets (ci-après : GESDEC) a demandé à ce qu'une étude géotechnique complète lui soit fournie conformément à l'art. 9 al. 7 du règlement d'application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01), en raison de la position du projet en zone instable et de l'emprise en profondeur. Les 10 et 14 juin 2013, le GESDEC a émis un préavis favorable avec des réserves, après avoir obtenu le rapport géotechnique du 6 mai 2013 qui répondait à sa demande de complément.

g. Le 3 avril 2012, la SCA, au nom de la CMNS, sous la plume de Monsieur Bruno RACALBUTO, a demandé des modifications du projet initial. La CMNS relevait la situation de la parcelle qui était un peu éloignée du tissu bâti ancien et intéressant mais qui s'intégrait pleinement au village. Elle soulignait la proximité de cette dernière avec de nombreux bâtiments récents d'expression clairement traditionnelle en termes de volumétrie et de matériaux notamment, ainsi que le fait qu'elle était visible depuis le tissu ancien. Elle n'était pas opposée à la création d'un bâtiment audit emplacement ; l'affectation en logement et le principe d'implantation n'étaient pas problématiques. Afin d'éviter une nette péjoration du site, elle demandait que plusieurs options du projet initial soient revues dans le sens d'une grande simplification. Les questions du gabarit et des accès aux
sous-sols seraient réévaluées en fonction des éléments évoqués. Elle était défavorable à l'image globale et s'attendait à un projet modifié tout en précisant qu'elle souhaitait la mise en oeuvre de matériaux traditionnels.

Suite au projet modifié du 5 septembre 2012, la SCA, par le biais du même collaborateur, a fait, le 16 octobre 2012, une seconde demande de modification. Sur la base du rapport de l'inspection de la construction, le projet modifié ne respectait pas les lois et règlement en vigueur de sorte que la CMNS était amenée à revoir le dossier. Ayant laissé la question du gabarit en suspens, la CMNS relevait que le bâtiment projeté ne s'inscrivait pas en harmonie avec le tissu existant à proximité en raison de l'importance du volume proposé et de l'expression relativement atypique mais admise. Elle demandait la suppression d'un étage en précisant qu'un maximum de trois niveaux habitables réglerait certainement la question du gabarit dépassé pour lequel la commission refusait d'accorder la dérogation nécessaire. Le traitement général du système d'accès devait être revu, le gabarit des coursives de distribution réduit et l'expression de celles-ci allégée. Elle demeurait défavorable à l'image générale et refusait d'entrer en matière pour les dérogations nécessaires.

Le 28 janvier 2013, M. RACALBUTO, pour le compte du service des monuments et des sites (ci-après : SMS), a rendu un préavis favorable avec des réserves. Le projet modifié du 2 janvier 2013 répondait aux directives générales énoncées dans le préavis de la CMNS du 16 octobre 2012. Le SMS était favorable à l'image globale dudit projet, mais avec d'importantes réserves portant sur l'utilisation de matériaux traditionnels et des teintes adaptées au contexte ainsi que sur l'ensemble des détails constructifs lié au traitement général de l'enveloppe bâtie.

h. Le 27 avril 2012, la direction des plans d'affectation et requêtes (ci-après : PAR) a rendu un préavis positif sous réserve notamment du préavis de la DGNP.

i. Le 12 septembre 2012, l'inspection de la construction a établi un rapport. Elle émettait un préavis favorable sous réserve, et formulait une demande de compléments, en mentionnant l'art. 106 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) en relation avec un dépassement de gabarit et une distance insuffisante relative tant aux limites de parcelles qu'aux vues droites.

4) Le 12 avril 2012, la commune a rendu un préavis défavorable au projet en énumérant plusieurs raisons. Elle l'a maintenu le 18 octobre 2012 sans autre indication.

5) Le 19 novembre 2013, le conseiller d'État en charge du département a informé la commune que l'autorisation de construire sollicitée serait accordée vu l'ensemble des préavis positifs susmentionnés.

6) Par décision du 22 novembre 2013, publiée le 29 novembre 2013 dans la Feuille d'avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), le département a accordé à Coprolem l'autorisation sollicitée en précisant les préavis dont les conditions faisaient partie intégrante de l'autorisation.

7) Le 14 janvier 2014, la commune a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation.

8) Les 18 février et 21 mars 2014, Coprolem et le département ont respectivement conclu au rejet du recours.

9) Lors d'une audience de comparution personnelle du 9 avril 2014, les parties ont maintenu leur position. Invité par le TAPI, l'architecte a produit un nouveau plan « 126-CHA » daté du 24 juin 2014, qui a été transmis le même jour à la commune et au département.

10) Par jugement du 19 septembre 2014, le TAPI a rejeté le recours, précisant dans son dispositif que le plan « 126-CHA » du 24 juin 2014 faisait partie intégrante de l'autorisation de construire litigieuse.

11) Par acte déposé dans une boîte aux lettres le 27 octobre 2014 à 23h45 devant deux témoins, la commune a interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) en concluant à son annulation et à celle de l'autorisation litigieuse. À titre préalable, elle a conclu à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter son recours ainsi qu'à l'organisation d'un transport sur place.

12) Le 29 octobre 2014, le TAPI a transmis son dossier sans observations.

13) Le 10 novembre 2014, la commune a complété son recours.

14) Le 15 janvier 2015, Coprolem a conclu à l'irrecevabilité et au rejet du recours.

15) Le même jour, le département s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours et a conclu à son rejet.

16) Le 2 juin 2015, la commune a produit de nouvelles pièces.

17) Le 3 juin 2015, un transport sur place a eu lieu en présence des parties. Y étaient également présents des représentants du GESDEC, de la CMNS, du SMS, de la DGT, de la DGNP, de la sous-commission de la flore ainsi que les architectes mandatés pour le projet de construction litigieux.

M. RACALBUTO représentait le SMS. La CMNS était représentée par le président de la SCA. Ce dernier a précisé que, de pratique constante depuis plusieurs années et afin d'accélérer la durée des procédures, après un ou deux préavis de la CMNS, il était laissé au SMS la faculté de décider dans son préavis si les réquisits de la CMNS étaient respectés de sorte que la CMNS ne voyait pas nécessairement la dernière version du projet. Selon M. RACALBUTO, la CMNS avait préavisé trois fois le projet litigieux ; la première fois officiellement, la seconde fois sur consultation informelle avec les architectes et la troisième fois à nouveau officiellement à cause du fait qu'il y avait une dérogation et que l'approbation de la CMNS était obligatoire. Comme la dernière version du projet ne requérait plus de dérogation, l'avis de la CMNS n'était pas obligatoire d'après la pratique. Le président de la SCA de la CMNS a déclaré que sur la base du projet définitif et des images qui lui étaient soumises, le SMS pouvait valider le dernier projet.

18) Le 9 septembre 2015, la DGNP a produit le relevé photographique SITG présenté lors du transport sur place, sur lequel le trait noir, surligné en orange, représentait l'alignement retenu par la DGNP et la CCDB pour préaviser favorablement la dérogation au sens de l'art. 11 al. 2 let. c LForêts.

19) Le 14 septembre 2015, le département a produit la fiche A06 du nouveau plan directeur cantonal 2030 réactualisant l'ancienne fiche 2.06 du précédent plan directeur cantonal 2015, des extraits du plan directeur communal relatifs au projet de contournement routier, ainsi que l'arrêté d'approbation de ce plan communal par le Conseil d'État formulant une réserve à son chiffre 4.

20) Le même jour, la commune a produit l'intégralité du dossier relatif à la route d'évitement de Chancy.

21) Les 9 et 12 novembre 2015, le département et Coprolem ont respectivement persisté dans leurs conclusions, cette dernière ayant en outre produit la brochure de vente du projet définitif.

22) Les 12 et 27 novembre 2015, la commune s'est déterminée après enquêtes et sur les dernières observations de Coprolem.

23) Cette dernière a maintenu, le 14 décembre 2015, sa position.

24) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). Quant au délai de recours, il est arrivé à échéance le lundi
27 octobre 2014. Dans la mesure où, conformément à la jurisprudence
(ATF
109 Ia 183 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_477/2015 du
22 décembre 2015 consid. 2.1.2 et 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1 ; ATA/742/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 ; ATA/228/2009 du 5 mai 2009 consid. 3c), l'enveloppe contenant l'acte de recours a été oblitérée le lendemain et que la recourante a spontanément démontré, par attestation écrite de deux témoins sur ladite enveloppe, que celle-ci avait été déposée le lundi 27 octobre 2014 à 23h45 dans une boîte aux lettres suisse, le recours est considéré avoir été formé en temps utile (art. 17 al. 4 et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il est par conséquent recevable.

2) La recourante invoque une violation de l'art. 106 LCI au motif que le préavis favorable du 23 janvier 2013 émane du SMS et non de la CMNS et que le département écarte le préavis de la commune sans motifs suffisamment consistants.

a. Selon l'art. 106 al. 1 LCI, dans les villages protégés, le département, sur préavis de la commune et de la CMNS, fixe dans chaque cas particulier l'implantation, le gabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière à sauvegarder le caractère architectural et l'échelle de ces agglomérations ainsi que le site environnant (phr. 1). Le département peut en conséquence, à titre exceptionnel, déroger aux dispositions régissant les distances entre bâtiments, les distances aux limites de propriétés et les vues droites (phr. 2).

Conformément à la jurisprudence clairement exposée dans le jugement du TAPI, en cas de préavis divergents, une prééminence est reconnue à celui de la CMNS qui est composée pour une large part de spécialistes (art. 46
al. 2 LPMNS), lorsque son préavis est requis par la loi. Chaque fois que l'autorité administrative suit les préavis des instances consultatives, l'autorité de recours observe une certaine retenue. Elle se limite à examiner si le département ne s'écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative (arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 5 ; ATA/1005/2015 du 29 septembre 2015 consid. 12b et 12c, et les références citées).

b. En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé le TAPI, le département a suivi le préavis positif de la CMNS, dont la SCA a examiné soigneusement le projet en ce qui concernait son intégration en zone 4B protégée. Il a à cet effet demandé deux modifications du projet en date des 3 avril et 16 octobre 2012, notamment s'agissant de son intégration à l'environnement naturel et bâti et de son expression architecturale, même si une certaine forme de contemporanéité était admise. Ce faisant, la SCA a pris en compte la critique de la commune, exprimée dans son préavis du 12 avril 2012, selon laquelle la silhouette du bâtiment projeté évoquait davantage un « gros paquebot ou une barre de club de vacances ».

Quant au fait que ce n'est pas formellement la SCA de la CMNS qui a rendu le préavis favorable du 28 janvier 2013, mais le SMS, les explications, apportées par ceux-ci lors du transport sur place du 3 juin 2015, correspondent au contenu dudit préavis rédigé, au surplus, par le même collaborateur que celui ayant signé les deux demandes de modification de la SCA de la CMNS. En effet, le SMS y relevait d'emblée que le projet modifié du 2 janvier 2013 répondait au préavis de la CMNS du 16 octobre 2012, notamment en ce qui concernait la suppression de l'attique, l'expression allégée du traitement des coursives, ainsi que l'amélioration du traitement général de l'enveloppe par la suppression des garde-corps vitrés et la transparence des coursives. Le SMS émettait cependant des réserves relatives à la mise en oeuvre de matériaux traditionnels et des teintes adaptées au contexte, l'ensemble des détails constructifs lié au traitement général de l'enveloppe bâtie devant lui être présenté. Lors du transport sur place, le président de la SCA de la CMNS a répondu aux remarques de la commune en expliquant la position de la SCA et en confirmant la teneur positive du préavis du SMS du 28 janvier 2013. Aucun élément du dossier ne permet ainsi de remettre en cause la prééminence accordée, conformément à la jurisprudence, par le département au préavis de la CMNS, par rapport à celui de la commune. Par conséquent, la décision litigieuse ne viole pas l'art. 106 LCI. Le recours doit être rejeté sur ce point.

3) La recourante soulève le fait que ni elle ni la SCA de la CMNS n'ont été consultées au sujet de la seconde modification du projet de construction litigieux du 2 janvier 2013, en violation de l'art. 3 LCI et de la jurisprudence de la chambre de céans, alors que les modifications apportées étaient importantes, qu'elles répondaient à des griefs soulevés par la commune et qu'elles portaient sur des changements demandés dans son préavis du 16 octobre 2012 par la SCA, dont aucune prise de position postérieure à ce préavis ne figurait au dossier qui se limitait à celui du SMS.

L'art. 3 al. 3 LCI exige que les demandes d'autorisation soient soumises, à titre consultatif, au préavis des communes, des départements et des organismes intéressés, précisant, à la phr. 2, que l'autorité de décision n'est pas liée par ces préavis. En l'espèce, cette disposition a été respectée, dans la mesure où le département a requis tous les préavis nécessaires, notamment celui de la commune et de la CMNS qui s'est exprimée par le biais de la SCNS et de la SCA de la CMNS ainsi que du SMS. Par ailleurs, le département a expliqué à la commune, dans son courrier du 19 novembre 2013, les raisons pour lesquelles son préavis négatif n'était pas retenu. Il ne peut, dans ces circonstances et notamment vu les explications apportées par la CMNS et le SMS lors du transport sur place du 3 juin 2015 concernant les modalités pratiques de l'exercice du préavis de la CMNS, être reproché au département de ne pas avoir consulté à nouveau la commune sur les modifications du projet initial, ni de ne pas avoir sollicité un préavis émanant formellement de la CMNS. Par conséquent, cet argument doit être écarté et le recours également rejeté sur ce point.

4) La recourante invoque une violation des art. 32 à 34 LCI régissant le calcul du gabarit et celui des limites aux propriétés ainsi qu'une violation de
l'art. 48 LCI relatif au calcul des vues droites. Aucune des parties ne conteste le fait que les balcons ne sont pas des saillies au sens de l'art. 25 RCI.

Les dispositions précitées de la LCI s'appliquent en quatrième zone de construction, sous réserve de normes spécifiques (cf. art. 107 LCI). Dans les villages protégés, comme c'est le cas dans cette affaire, l'art. 106 LCI permet au département de s'écarter de ces règles. Sur préavis de la commune et de la CMNS, le département fixe dans chaque cas particulier l'implantation, le gabarit, le volume et le style des constructions à édifier, de manière à sauvegarder le caractère architectural et l'échelle de ces agglomérations ainsi que le site environnant (art. 106 al. 1 phr. 1 LCI). Il peut en conséquence, à titre exceptionnel, déroger aux dispositions régissant les distances entre bâtiments, les distances aux limites de propriétés et les vues droites (art. 106 al. 1 phr. 2 LCI).

En l'espèce, la recourante remet en cause les mesures liées à l'application des art. 32 à 34 LCI, en sus du respect de l'art. 48 LCI. Dans la mesure où le projet litigieux se situe en zone 4B protégée, l'absence du respect strict des normes précitées peut être palliée, conformément à l'art. 106 al. 1 LCI, par décision favorable du département sur préavis de la commune et de la CMNS. Contrairement à la commune, la CMNS a, après deux demandes de modification, préavisé favorablement le projet litigieux le 28 janvier 2013. Cette commission a notamment examiné les questions de gabarit, de distance aux limites de propriétés et de vues droites, comme cela ressort de sa seconde demande de modification du 16 octobre 2012 qui fait référence au rapport de l'inspection de la construction du 12 septembre 2012. Lors du transport sur place du 3 juin 2015, un inspecteur du département a confirmé que, par rapport à la distance au chemin vicinal (parcelle adjacente n° 2'896), le gabarit et les distances du bâtiment litigieux avaient été vérifiés à plusieurs reprises et par plusieurs inspecteurs ; l'alignement proposé par le projet avait été validé conformément à la pratique concernant des zones non urbaines. Si la CMNS a expressément refusé, le 16 octobre 2012, d'entrer en matière sur des dérogations concernant le projet modifié du 5 septembre 2012, son préavis positif du 28 janvier 2013 exprime son accord au projet modifié du
2 janvier 2013. Le fait que ce préavis émane formellement du SMS n'y change rien, étant donné que ce projet-ci répond aux directives posées dans la seconde demande de modifications de la CMNS. Le représentant de celle-ci a, par ailleurs, confirmé, lors du transport sur place, sur la base du projet définitif et des images soumises que le SMS était fondé à le valider. Les éventuels écarts du projet modifié du 2 janvier 2013 par rapport au strict respect des art. 32 à 34 et 48 LCI ont ainsi été acceptés par le SMS, sur la base des directives de la CMNS, dans le préavis du 28 janvier 2013 confirmé par le représentant de la CMNS le 3 juin 2015. Même si formellement ce préavis ne porte pas sur une demande de dérogation au sens de l'art. 106 LCI, le département a octroyé l'autorisation litigieuse en suivant ledit préavis positif qui entérine le projet modifié du 2 janvier 2013 et qui est, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, prépondérant par rapport à celui de la commune.

Dans ces circonstances, l'existence, voire l'ampleur, d'éventuels écarts dudit projet avec les art. 32 à 34 et 48 LCI n'a, en l'espèce, aucune incidence pratique. En effet, le département maintient sa décision d'autoriser ledit projet en concluant devant la chambre de céans au rejet du recours de la commune. Bien qu'il ne s'en prévale pas dans sa réponse, l'art. 106 LCI donne au département la faculté de s'écarter de ces dispositions, étant précisé que la CMNS a, en l'espèce, rendu un préavis favorable au projet litigieux après un examen approfondi et deux demandes de modifications du bâtiment projeté. En outre, le juge délégué a procédé à un transport sur place en présence des parties et des représentants des différentes instances consultées, en particulier de la CMNS, du SMS et de l'office des autorisations de construire, qui ont tous confirmé leur préavis positif. Au surplus, aucun voisin n'a invoqué un quelconque préjudice à ce sujet. Dès lors, au vu de ces éléments, il ne se justifie pas d'examiner davantage les arguments de la recourante portant sur le respect des art. 32 à 34 et 48 LCI. Le recours est donc rejeté sur ce point.

5) La recourante invoque la violation de l'art. 10 al. 8 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), dans la mesure où le projet litigieux empêcherait la réalisation de la seule variante possible de la route d'évitement de Chancy, prévue dans le plan directeur communal. Elle reproche au TAPI d'avoir ignoré que des études de tracé de la route de contournement étaient en cours, ainsi que de s'être limité à la possibilité prévue dans le plan directeur cantonal de densifier le périmètre du village de Chancy.

a. Selon l'art. 10 al. 8 LaLAT, le plan directeur localisé, tel que le plan directeur communal (art. 10 al. 2 phr. 1 LaLAT), adopté par une commune et approuvé par le Conseil d'État, a force obligatoire pour ces autorités. Il ne produit aucun effet juridique à l'égard des particuliers (...). Pour autant que cela soit compatible avec les exigences de l'aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l'adoption des plans d'affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s'écarter sans motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé. L'art. 10 al. 9 phr. 2 LaLAT prévoit que le plan directeur localisé doit faire l'objet d'un nouvel examen au plus tard trois ans après l'approbation d'un nouveau plan directeur cantonal par le Conseil fédéral. D'après l'art. 10 al. 1 LaLAT, le plan directeur localisé fixe les orientations futures de l'aménagement de tout ou partie du territoire d'une ou plusieurs communes. Il est compatible avec les exigences de l'aménagement du territoire du canton contenues notamment dans le plan directeur cantonal.

Selon les travaux préparatoires et la jurisprudence constante de la chambre administrative, les plans directeurs localisés ont le caractère d'un outil de travail consensuel liant les autorités entre elles. Ils doivent permettre d'accélérer les procédures subséquentes. Ces instruments lient les autorités entre elles, à l'exclusion des particuliers, à l'égard desquels ils ne produisent pas d'effets juridiques (ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 consid. 11 et les références citées ; ATA/74/2008 du 19 février 2008 consid. 4 ss ; MGC 2001 41/VIII p. 7360 ss, notamment p. 7366). Ces plans permettent aux communes, dans le cadre fixé par le plan directeur cantonal, d'engager une réflexion sur l'affectation de leur territoire ainsi que sur les décisions à prendre relevant de leur domaine de compétence, telles que l'acquisition de terrains, l'aménagement de la voirie communale et des cheminements piétonniers, et la réalisation d'équipements de proximité (MGC 2001-2002 X p. 4585 ss).

b. Dans le canton de Genève, hormis les routes nationales qui sont du ressort de la Confédération (art. 1 ss de la loi fédérale sur les routes nationales du 8 mars 1960 - LRN - RS 725.11), la planification du réseau routier relève de la compétence du canton. Le Conseil d'État établit un plan directeur du réseau routier (art. 2 al. 1 de la loi sur les routes du 28 avril 1967 - LRoutes - L 1 10). Ledit plan est approuvé par le Grand Conseil sous forme de résolution (art. 2
al. 2 LRoutes). Sous réserve des plans de réservation de site routier et des projets importants de création ou de modification de routes cantonales (relevant de la compétence du Grand Conseil, art. 8 al. 1 et 2 LRoutes), les projets de création ou de modification de voies publiques cantonales et communales ainsi que des voies privées sont du ressort du département (art. 7 al. 2 phr. 1 LRoutes). L'autorisation de construire délivrée par le département est indépendante de la nécessité éventuelle d'obtenir une permission ou une concession pour une utilisation du domaine public en vertu de l'article 56 (art. 7 al. 2 phr. 2 LRoutes). Le département assume la surveillance générale de toutes les voies du canton ouvertes au public (art. 7 al. 1 LRoutes).

c. En l'espèce, aucune instance technique de consultation n'invoque le projet de contournement routier de Chancy comme motif pour s'opposer au projet de construction litigieux. Dans son courrier du 19 novembre 2013, le conseiller d'État en charge du département indique à la commune que la réalisation de la route d'évitement du village de Chancy n'est plus prioritaire, ce qui ressort également du plan directeur du réseau routier 2011-2014 adopté par le Conseil d'État en décembre 2011 et voté par le Grand Conseil en janvier 2013 (p. 22 dudit plan directeur du réseau routier). Ledit conseiller d'État ajoute que la réalisation du nouveau quartier de logements au chemin des Raclerets a pour conséquence de déplacer le projet de route de contournement, remettant en question la réalisation de la petite variante de contournement sur la parcelle litigieuse. Au vu de l'urbanisation en cours du secteur, il estime que seule la variante d'un grand contournement est envisageable pour le cas où ce projet deviendrait à nouveau prioritaire. Cette position est en substance confirmée par le représentant de la DGT lors du transport sur place. Sur question de la recourante, ce collaborateur précise qu'une étude quant au meilleur tracé de la route de contournement devrait être effectuée si celle-ci redevenait une priorité. C'est d'ailleurs en vue de financer une telle étude qu'a été déposé le projet de loi 11589, invoqué par la commune, visant à ouvrir « un crédit d'étude de 300 000 F pour la réalisation du contournement routier du village de Chancy ». Il ne peut ainsi pas être fait grief au département d'avoir omis de prendre en compte, dans le cadre de la décision litigieuse, l'existence d'un projet de contournement routier de Chancy.

Contrairement à l'avis de la recourante, il ne peut pas être reproché au département d'avoir empêché la réalisation dudit projet routier, et ce faisant violé l'art. 10 al. 8 LaLAT, en octroyant l'autorisation litigieuse. D'une part, le plan directeur communal de Chancy du 14 septembre 2010 (ci-après : PDCom) indique expressément que « le profil du projet existant [relatif à la création d'un contournement sud du village] est à reconsidérer au vu de la réalisation prochaine du PLQ Raclerets - Champlong » (p. 21 du PDCom). Bien qu'elle demeure un objectif prioritaire pour la commune, en raison notamment du développement résidentiel en France voisine dans des zones pas ou mal desservies par les transports publics (p. 31 du PDCom), le PDCom souligne le fait que la réalisation de la route d'évitement de Chancy n'est pas une priorité de la planification cantonale, ni n'est aussi urgente que d'autres projets en raison de son caractère local (p. 30 et 31 du PDCom). La recherche de solutions à l'échelle régionale, notamment dans le cadre du projet d'agglomération franco-valdo-genevois, et de manière multimodale est admise (p. 31 et 33 du PDCom et fiche de mesures 3-3). Le PDCom prévoit trois variantes s'agissant du tracé du contournement routier de Chancy, dont l'actualisation du projet existant de 1997, sans toutefois arrêter définitivement le choix d'un tracé (p. 32 du PDCom et fiche de mesures 3-3). D'autre part, le PDCom a été approuvé par arrêté du 19 janvier 2011 du Conseil d'État avec une précision concernant le projet de route d'évitement du village de Chancy. Au chiffre 4 dudit arrêté, le Conseil d'État invite la commune « à constituer un groupe de travail avec les services cantonaux concernés en vue d'établir un cahier des charges des études à engager (programme de travail, variantes, calendrier d'étude et de réalisation, financement) ». Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le PDCom pose le principe d'un contournement routier du village de Chancy, mais ne prévoit pas de manière définitive son tracé, la commune insistant sur la nécessité de trouver des solutions et de réaliser des « études plus détaillées pour déterminer un tracé optimal », notamment dans le cadre du projet d'agglomération franco-valdo-genevois (fiche de mesures 3-3, p. 151 du PDCom).

Par conséquent, les trois tracés proposés à titre de variante dans le PDCom illustrent des hypothèses qui doivent encore être approfondies, en collaboration notamment avec le canton et, le cas échéant, adaptées à l'évolution du territoire concerné. Aucun des trois tracés identifiés par la commune dans son PDCom ne lie donc, à ce stade, le département qui demeure, sous certaines réserves, l'autorité compétente pour la création (ou modification) de routes cantonales et communales. Ainsi, le PDCom ne représente pas, contrairement à l'avis de la commune, un obstacle juridique à l'octroi de l'autorisation litigieuse. L'argument de la recourante doit dès lors être écarté et le recours rejeté sur ce point.

6) La recourante invoque une violation de l'art. 11 al. 2 LForêts prévoyant les conditions d'une dérogation à la distance à la lisière de la forêt.

À teneur de l'art. 11 al. 1 LForêts, l'implantation de constructions à moins de 30 m de la lisière de la forêt, telle que constatée au sens de l'article 4 de ladite loi, est interdite. Selon l'art. 11 al. 2 LForêts, le département peut, après consultation du département compétent, de la commune, de la CMNS et de la CCDB, accorder des dérogations pour des constructions respectant l'alignement fixé par un plan d'affectation du sol, un plan d'alignement, ou s'inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 m au moins de la lisière de la forêt et qu'elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière. L'octroi de dérogations est subordonné aux intérêts de la conservation de la forêt et de sa gestion, au bien-être des habitants, ainsi qu'à la sécurité de ces derniers et des installations ; ces dérogations peuvent être assorties de conditions relatives à l'entretien de la lisière et de compensations, au sens des articles 8 et 9 de la loi (art. 11 al. 3 LForêts).

En l'espèce, la DGNP, la CCDB et la SCNS de la CMNS ont préavisé favorablement le projet litigieux ainsi que la dérogation prévue à l'art. 11 al. 2 let. c LForêts sur la base de l'alignement des bâtiments existants. Lors du transport sur place du 3 juin 2015, les représentants de la DGNP et de la CCDB ont confirmé leur préavis, notamment le respect de la distance à la lisière de la forêt prévue dans la disposition précitée sur la base d'un relevé photographique SITG du même jour. Le bâtiment projeté se trouvait, d'après cet extrait SITG, à 19,86 m de la lisière, identifiée par une ligne juridiquement relevée par un géomètre, et ne nuisait pas à la forêt en lisière. Selon le représentant de la DGNP, l'alignement pertinent en l'espèce était défini par rapport au bâtiment voisin, explication correspondant au préavis de la SCNS de la CMNS. Ainsi, en suivant les préavis concordants des instances spécialisées de consultation, le département n'a pas violé l'art. 11 al. 2 LForêts en octroyant l'autorisation litigieuse. Le recours est donc rejeté sur ce point et le jugement du TAPI confirmé.

7) La recourante se plaint du fait que la dérogation de l'art. 11 LForêts n'est pas mentionnée dans la publication de l'autorisation litigieuse dans la FAO, en violation de l'art. 3 al. 5 LCI. Or, elle ne démontre pas que cela lui aurait causé un préjudice de sorte que cet argument est écarté, la commune ayant pu contester ladite dérogation en toute connaissance de cause.

8) La recourante invoque, pour la première fois devant la chambre de céans, une violation de l'art. 11 LRoutes ainsi que l'existence d'un motif pertinent d'aménagement du territoire, à savoir la réalisation de la route d'évitement de Chancy, qui s'opposerait à l'octroi d'une dérogation fondée sur l'al. 3 de cette disposition.

À teneur de l'art. 11 al. 1 LRoutes, aucune nouvelle construction ou installation, tant en sous-sol qu'en élévation, ne peut être édifiée entre les voies publiques et les alignements de construction fixés par les plans d'alignement, adoptés conformément aux articles 5 et 6 de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, ou par tous autres plans d'affectation du sol au sens des articles 12 ou 13 LaLAT. Selon l'art. 11 al. 2 LRoutes, à défaut de plan d'alignement, l'interdiction de construire entre les voies publiques et les alignements de construction fixés par des plans, s'étend sur une profondeur, mesurée de l'axe de la route, de 25 m pour les routes cantonales et de 15 m pour les routes communales. S'il existe un plan de correction, cette distance se mesure de l'axe rectifié de la voie. Le département, après consultation de la commune, peut déroger aux distances prescrites à l'al. 2 si les conditions locales font apparaître que l'interdiction de construire qui en découle ne repose sur aucun motif pertinent d'aménagement du territoire ou d'environnement (art. 11 al. 3 LRoutes).

En l'espèce, le département relève, dans sa réponse, sans être contredit, que la dérogation de l'art. 11 al. 3 LRoutes a été appliquée pour trois projets de construction voisins. L'inspecteur du département, lors du transport sur place, explique que les maisons voisines le long de la route de Valleiry ont été prises en compte dans le cas de l'examen de l'alignement, conformément à la pratique constante dans les zones 5 et 4B, les alignements étant étudiés et validés par rapport aux projets présentés. Il ajoute que l'art. 11 LRoutes est toujours appliqué, mais qu'il n'y a pas toujours un rapport dans le dossier à ce sujet. Ces propos sont confirmés par la mention de l'art. 11 LRoutes dans la décision litigieuse. Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la commune, le projet de contournement routier de Chancy ne constitue pas, dans le présent cas, pour les raisons évoquées plus haut et faute d'être mentionné dans le plan directeur cantonal, un motif pertinent d'aménagement du territoire susceptible de s'opposer au bâtiment projeté. De plus, le préavis négatif de la commune ne soulève aucune critique relative à cette disposition. Il n'a au surplus qu'un caractère consultatif et ne lie pas le département (art. 3 al. 3 LCI). Par conséquent, au vu de ces éléments, ce dernier n'a pas violé l'art. 11 LRoutes en accordant l'autorisation litigieuse. L'absence de publication de la dérogation précitée n'a, au surplus, entraîné aucun préjudice pour la commune. Le recours est donc rejeté sur ce point.

9) La recourante estime que les places de stationnement ne sont concrètement pas utilisables en raison de la forte déclivité de la pente d'accès au parking souterrain, des difficultés de manoeuvres soulevées par le préavis du 20 mars 2012 de la DGT mais non résolues et de l'agencement des places en enfilade. Cela aurait pour conséquence d'encourager les habitants à stationner leurs véhicules dans le village ou le long du chemin plutôt que dans le parking souterrain. La configuration de ce dernier ne répondrait pas aux exigences légales de sécurité et d'accessibilité, ce dont la DGT aurait dû s'assurer. Le jugement du TAPI sur ce point serait lacunaire.

En l'espèce, il ne peut être reproché ni au département ni au TAPI d'avoir suivi le préavis positif de la DGT du 16 novembre 2012. En effet, cette dernière avait, le 20 mars 2012, réservé son préavis et fait des observations au sujet de l'accès au parking souterrain et de la difficulté de procéder à certaines manoeuvres de stationnement et/ou de croisement. Ces remarques n'ont cependant pas été maintenues dans son préavis positif du 16 novembre 2012. De plus, l'argumentation de la recourante se limite à avancer sa propre appréciation de la situation en se substituant au service compétent sur ces questions. L'argument de la recourante doit donc être écarté et le recours rejeté sur ce point.

10) La recourante considère que le rapport géotechnique du 6 mai 2013 ne répond pas aux exigences de l'art. 9 al. 7 RCI, au motif qu'il serait insuffisant et qu'il ne permettrait pas au GESDEC de rendre un préavis complet.

Or, en l'espèce, ce n'est qu'après avoir demandé, le 12 avril 2012, une étude géotechnique complète, que le GESDEC a émis, les 10 et 14 juin 2013, deux préavis favorables avec réserve. Ceux-ci sont expressément mentionnés dans l'autorisation de construire délivrée et en font partie intégrante. Comme le relève à juste titre le TAPI, en considérant le rapport insuffisant, la recourante ne fait que substituer sa propre appréciation à celle du GESDEC, composé de spécialistes en la matière. Par ailleurs, conformément à l'avis du TAPI, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les préavis du GESDEC. Ce grief est donc écarté.

11) La recourante reproche au TAPI de ne pas avoir traité son grief relatif au caractère irréalisable du plan des installations de chantier du 30 novembre 2012 produit par Coprolem, en violation de l'art. 9 al. 2 let. s RCI. Ce plan, antérieur au rapport géotechnique du 6 mai 2013, ne tiendrait pas compte des recommandations de ce dernier, notamment celles concernant les travaux spéciaux, ni ne prévoyerait d'emplacement pour entreposer le matériel de chantier qui devrait être installé sur le chemin des Carrés, ce qui entraverait la circulation.

En l'espèce, les éventuelles adaptations du plan des installations de chantier résultant des modifications demandées par les instances consultées pendant l'instruction du dossier, ne peuvent de toute évidence pas figurer dans le plan visé à l'art. 9 al. 2 let. s RCI, ce dernier devant être produit lors du dépôt de la demande d'autorisation. La critique de la recourante est dès lors infondée, ce d'autant plus que le contrôle des chantiers est assuré par un règlement spécifique et notamment par le biais d'une formule ad hoc fournie par l'administration. Aucun chantier ne peut être ouvert et aucun échafaudage ne peut être dressé avant d'avoir été annoncé au service d'inspection des chantiers sur ladite formule (art. 4 al. 1 du règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 - RChant - L 5 05.03). C'est donc en vue de l'ouverture du chantier, et au plus tard sur la formule spécifique précitée, que le plan des installations de chantier devra le cas échéant être adapté aux modifications survenues pendant l'instruction du projet. L'absence d'un plan définitif au stade de l'autorisation de construire ne saurait conduire, pour ce seul motif, à l'annulation de cette dernière. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

12) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Un émolument de CHF 2'000.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 2'000.- sera allouée à Coprolem, qui y a conclu et a recouru aux services d'un avocat, à la charge de la recourante (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 octobre 2014 par la commune de Chancy contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 septembre 2014 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 2'000.- à la charge de la commune de Chancy ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 2'000.- à Coprolem Sàrl, à la charge de la commune de Chancy ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat de la recourante, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, à Me Michel D'Alessandri, avocat de Coprolem Sàrl, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral du développement territorial.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :