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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1854/2015

ATA/51/2016 du 19.01.2016 ( LAVI ) , REJETE

Descripteurs : AIDE AUX VICTIMES ; VICTIME ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; SUBSIDIARITÉ ; TORT MORAL ; INSOLVABILITÉ
Normes : LAVI.4
Résumé : Rappel du principe de subsidiarité de l'indemnité versée par les instances LAVI. Pour pouvoir bénéficier de l'indemnité LAVI, la victime doit rendre vraisemblable qu'elle ne peut rien recevoir de tiers. In casu pas d'insolvabilité de l'auteur de l'infraction puisqu'il a un emploi, une attestation de non poursuite et se dit prêt à rembourser un montant mensuel de CHF 400.-, peu importe que la victime soit remboursée en un peu plus de six ans (condamnation civile à CHF 30'000.- de tort moral). Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1854/2015-LAVI ATA/51/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 janvier 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Laura Santonino, avocate

contre

INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1979, de nationalité suisse, a résidé dans le canton de Genève de 1984 à 2009.

2) Le 19 juillet 2007, M. A______ a subi des lésions corporelles graves, en particulier à l'œil.

Ce jour-là, vers 06h00, M. A______ circulait en voiture rue B______, dans le quartier des Pâquis. Alors qu’il venait de s’arrêter, il est sorti de son véhicule et est allé à la rencontre de Monsieur C______, qui lui a porté un coup au visage, causant des lésions à l’œil gauche.

3) Une procédure pénale a été ouverte (P/1______).

À l'issue de celle-ci, par arrêt du 4 juillet 2011, la chambre pénale de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) a reconnu M. C______ coupable de lésions corporelles graves, et l'a condamné sur le plan civil au paiement à M. A______ d’une somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2007, à titre d’indemnité pour tort moral.

4) Le 12 avril 2012, M. A______, par l'intermédiaire d'un avocat, a présenté auprès de l'instance d'indemnisation au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5 ; ci-après : instance LAVI) une requête en indemnisation, concluant à la condamnation de l'État de Genève à lui verser la somme de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 juillet 2007, à titre de tort moral, sous déduction des sommes déjà versées par M. C______ au moment de la décision, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure.

M. C______ gagnait environ CHF 5'300.- par mois. Il payait chaque mois CHF 2'000.- à titre de contribution à l'entretien de ses quatre enfants issus d'une première union, et s'acquittait d'un loyer de CHF 1'500.- et de CHF 797.50 de primes d'assurance maladie pour lui et son épouse. Il avait des dettes pour un montant d'environ CHF 30'000.-, et avait indiqué être en mesure de s'acquitter de la somme de CHF 100.- par mois. Un premier versement de CHF 100.- avait ainsi été effectué le 12 mars 2012.

À raison d'un tel remboursement mensuel, il faudrait à M. C______ plus de vingt-cinq ans pour rembourser sa dette, ce que M. A______ ne pouvait accepter. C'était pourquoi il demandait la prise en charge de son tort moral par l'instance LAVI, à charge pour celle-ci de conclure un accord de remboursement avec M. C______.

5) Le 3 mai 2012, M. A______ a été auditionné par l'instance LAVI.

Il avait perdu définitivement la vue de son œil gauche à 60 %. Sa vie professionnelle avait totalement changé : auparavant il travaillait dans la finance, et il était devenu serveur dans un restaurant, même s'il souhaitait réintégrer son ancien secteur d'activité.

6) Le 26 novembre 2014, M. A______ a écrit à l'instance LAVI, et a conclu à ce que lui soient également versés CHF 2'198.- à titre de dommages matériels, pour des frais qu'il avait dû assumer suite à l'agression. Il fournissait les factures en annexe.

7) Par décision du 29 avril 2015, l'instance LAVI a rejeté la requête en indemnisation.

M. A______ était bien une victime au sens de la LAVI. L'indemnisation du tort moral par l'État revêtait toutefois un caractère subsidiaire. Or au vu des pièces produites, notamment du certificat de salaire de M. C______, qui percevait un revenu mensuel net de CHF 6'180.- et n'était pas aux poursuites, et dont les charges fixes s'élevaient à CHF 4'609.- par mois, l'auteur n'était pas insolvable, et M. A______ n'avait donc pas rendu vraisemblable qu'il ne pourrait pas recevoir les prestations demandées de tiers, en particulier de l'auteur de l'infraction.

8) Par acte posté le 29 mai 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à l'admission des conclusions présentées devant l'instance LAVI.

La LAVI avait été adoptée pour assurer aux victimes d'infractions pénales une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable. Selon la jurisprudence et l'exposé des motifs de la loi, le principe de subsidiarité signifiait que l'État ne devait intervenir que dans la mesure où l'auteur de l'infraction ou des tiers ne réparaient pas de manière effective et surtout rapide le dommage subi.

Or en l'espèce, au moment de la procédure pénale l'auteur était insolvable. Sa situation financière s'était certes améliorée, mais même en prenant en compte un remboursement à hauteur de CHF 400.- par mois, tel que le proposait désormais l'auteur, le remboursement complet prendrait de nombreuses années.

9) Le 9 juin 2015, l'instance LAVI a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler, et « persister dans ses conclusions ».

10) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été abrogée à la suite de l’entrée en vigueur de la LAVI (art. 46 LAVI). L’ancien droit reste toutefois applicable aux requêtes déposées pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de la novelle (art. 48 let. a LAVI). L’aLAVI dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2008 est donc applicable au cas d’espèce (ATA/33/2009 du 20 janvier 2009), les faits pénaux s'étant produits le 19 juillet 2007.

3) À teneur également de l’art. 48 let. a LAVI, les délais prévus à l’art. 25 sont applicables au droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de la LAVI. Ladite entrée en vigueur étant intervenue le 1er janvier 2009, et les faits remontant à moins de deux ans avant cette date, l’art. 25 LAVI est applicable, et la demande d’indemnisation n’est pas prescrite.

4) Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l’aLAVI a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (Message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss).

L’instance statue sur les demandes d’indemnisation au sens des art. 11 à 17 aLAVI (indemnisation et réparation morale, art. 1 al. 1 du règlement relatif à l’instance d’indemnisation prévue par l’aLAVI ; aRILAVI, plus en vigueur depuis le 30 avril 2011)).

5) Bénéficie des prestations d’aide accordées par l’art. 1 al. 2 aLAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l’auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif (art. 2 al. 1 aLAVI).

La reconnaissance de la qualité de victime au sens de l’aLAVI dépend de savoir, d’une part, si la personne concernée a subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle et, d’autre part, si cette atteinte a été directement causée par une infraction. La qualité de victime de la LAVI ne se confond donc pas avec celle de lésé, dès lors que certaines infractions n’entraînent pas d’atteintes à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 120 Ia 157, 162 ss).

Comme l’art. 2 al. 1 aLAVI exige expressément que l’atteinte soit directe et, que, par ailleurs, l’aLAVI accorde à la victime divers droits et garanties dans la procédure pénale, il faut en conclure, en vertu de l’interprétation littérale et systématique de la loi, qu’un lien de causalité qualifié doit exister entre l’infraction en cause et le dommage subi par la victime. Toute personne subissant les conséquences de l’infraction n’est donc pas une victime au sens de l’aLAVI. Pour pouvoir se prévaloir de cette qualité, la personne alléguant un dommage doit avoir été, d’un point de vue objectif, directement visée par l’infraction en cause (ATA/174/1997 du 11 mars 1997 et les références citées).

6) En l’espèce, M. A______ a été victime de lésions corporelles graves, et sa qualité de victime au sens de l'aLAVI a été reconnue par les juridictions pénales comme par l'instance LAVI ; elle ne fait du reste pas débat.

7) Le recourant conclut à l’allocation d’une indemnité de CHF 2'198.- à titre de remboursement des frais médicaux, ainsi qu’à une indemnité de CHF 30’000.- à titre de réparation du tort moral.

8) Selon l’art. 12 al. 1 aLAVI, la victime a droit à une indemnité pour le dommage qu’elle a subi. En mettant en place le système de dédommagement prévu par l’aLAVI, le législateur n’a cependant pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle de ce dommage. L’indemnisation fondée sur la LAVI a au contraire pour but de combler les lacunes du droit positif, afin d’éviter que la victime supporte seule son dommage lorsque l’auteur de l’infraction est inconnu ou en fuite, lorsqu’il est insolvable, voire incapable de discernement (ATF 125 II 169 consid. 2b et les références citées). Le législateur délégué a ainsi fixé une limite de revenu au-delà de laquelle aucune indemnité n’est versée (art. 3 al. 2 de l’ancienne ordonnance sur l’aide aux victimes d’infractions du 18 novembre 1992 - aOAVI) ; ce n’est que si les revenus déterminants ne couvrent pas les besoins vitaux que l’indemnité couvre intégralement le dommage (art. 3 al. 1 aOAVI).

Seul un dommage qui se trouve en relation de causalité adéquate avec l’infraction est de nature à justifier l’octroi d’une indemnité au titre de la LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1A.252/2000 du 8 décembre 2000, consid. 2b et les références citées).

9) a. L’indemnité a un caractère subsidiaire (art. 14 al. 1 aLAVI). L’État ne doit intervenir que dans la mesure où l’auteur de l’infraction ou les assurances sociales ou privées ne réparent pas effectivement, rapidement et de manière suffisante le dommage subi (FF 1990 II 923-924). Les prestations versées par des tiers doivent être déduites du montant alloué par l’instance LAVI, et ce, même si elles ne sont pas destinées à couvrir le même poste du dommage (ATF 129 II 145 consid. 3.4 p. 154 ss).

b. Selon l'art. 1 aOAVI, la victime doit rendre vraisemblable qu’elle ne peut rien recevoir de tiers (auteur de l’infraction, assurances, etc.) ou qu’elle n’en peut recevoir que des montants insuffisants (ATF 125 II 169 consid. 2b.cc) ; cette règle a été reprise à l'art. 4 al. 1 LAVI. La jurisprudence a précisé à cet égard que l'on ne pouvait exiger de la victime qu'elle conduise un procès civil pour faire valoir ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 1C_256/2009 du 8 février 2010 consid. 5). En revanche, lorsque l'auteur de l'infraction a un emploi, il est généralement admis qu'il faut que la victime lui ait fait notifier un commandement de payer pour pouvoir démontrer la vraisemblance qu'elle ne pourra être satisfaite, des assouplissements étant prévus lorsque l'auteur est manifestement insolvable (Stéphanie CONVERSET, Aide aux victimes d'infraction et réparation du dommage, 2009, p. 180).

c Lorsque l’autorité a accordé une indemnité ou une somme à titre de réparation morale, le canton est subrogé, à concurrence du montant versé, dans les prétentions que la victime peut faire valoir en raison de l’infraction. Ces prétentions priment celles que la victime peut encore faire valoir ainsi que les droits de recours de tiers (art. 14 al. 2 aLAVI).

10) En l'espèce, l'auteur de l'infraction n'est actuellement pas insolvable, dans la mesure notamment où il a un emploi et s'est dit prêt à verser au recourant un montant mensuel de CHF 400.-, qui lui permettrait d'éteindre sa dette en capital en un peu plus de six ans. Par ailleurs, quand bien même il a approché l'auteur de l'infraction par le biais de son conseil en vue d'une transaction, le recourant ne produit aucun commandement de payer (mais, en revanche, une attestation de non-poursuite datée du 8 mai 2012, qui tend à confirmer la solvabilité de l'auteur).

Le recourant ne se plaint dès lors en fin de compte que du temps que prendrait un remboursement complet. Or si un remboursement de CHF 100.- par mois pourrait effectivement être considéré comme insuffisant au sens de l'art. 1 aOAVI et de la jurisprudence, il n'en va pas de même d'un montant mensuel de CHF 400.- tel que proposé désormais par l'auteur, ce d'autant plus que l'on ignore si une procédure de poursuite ne permettrait pas d'obtenir une saisie encore supérieure.

C'est dès lors à bon droit que, dans les circonstances d'espèce, l'instance LAVI a considéré que le principe de subsidiarité n'était pas satisfait, et qu'elle a refusé d'indemniser le recourant.

11) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

12) Vu la matière concernée, il ne sera pas prélevé d'émolument (art. 30 al. 1 LAVI pour les litiges soumis au nouveau droit). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 mai 2015 par Monsieur A______ contre la décision de l'instance d'indemnisation LAVI du 29 avril 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Laura Santonino, avocate du recourant, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :