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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2877/2015

ATA/1059/2015 du 06.10.2015 ( PROF ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL) ; AVOCAT ; INDÉPENDANCE DE L'AVOCAT ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : LPA.60.al1; LLCA.12.letc; LLCA.12.leta
Résumé : La décision de classement ouverte à l'encontre de l'avocate des recourants ne concerne que l'évaluation de son comportement au regard des règles disciplinaires qu'elle doit respecter, de sorte que les recourants ne sont pas atteintes directement par la décision attaquée. Recours irrecevable.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2877/2015-PROF ATA/1059/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2015

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

 

COMMISSION DU BARREAU

et

Madame B______

 



EN FAIT

1) Le 27 novembre 2013, le Président du Tribunal civil a nommé Me B______, avocate inscrite au registre cantonal des avocats, pour assister Madame et Monsieur A______ dans le cadre d’un litige qui les opposait à la succursale d’une société anglaise, ainsi qu’à un tiers, en rapport avec un litige relatif à une activité professionnelle et commerciale portant sur la confection de pain à la mode arménienne.

2) Dans ce cadre, Me B______ a rédigé une plainte pénale, ainsi qu’une demande en paiement devant la juridiction des prud’hommes.

3) Le 22 décembre 2014, suite à une demande de Me B______ du 11 décembre 2014, qu’elle a complétée le 22 décembre 2014, le président de la commission du barreau (ci-après : la commission) a admis de la relever de sa nomination d’office pour la défense des intérêts de Mme et M. A______.

4) Le 24 décembre 2014, Mme et M. A______ ont saisi chacun la commission d’une dénonciation à l’encontre de Me B______. Ils ont complété celle-ci le 19 janvier 2015 à la demande de la commission en transmettant une série de pièces en rapport avec leur dénonciation. En résumé, ils accusaient Me B______ de ne pas s’être occupée correctement de la défense de leurs intérêts en lui reprochant de « travailler plus » pour leur partie adverse et le conseil de celle-ci, que pour la défense de leurs intérêts.

5) Me B______ s’est déterminée le 17 février 2015 sur la dénonciation que la commission lui avait transmise. Elle a communiqué avec sa réponse huit pièces tirées de son dossier, dont les actes juridiques qu’elle avait préparés pour le compte des intéressés.

6) Le 13 avril 2015, le membre de la commission rapporteur désigné par celle-ci a écrit à Mme et M. A______ pour leur demander de préciser les manquements professionnels reprochés à Me B______ et la nature du préjudice qu’ils considéraient avoir subi. La commission n’avait que le rôle de déterminer si un avocat avait commis une faute disciplinaire et devait être sanctionné pour cela. En revanche, elle n’avait pas à apprécier la qualité du travail d’un avocat et le dommage qu’il aurait pu causer à son client, problématique qui relevait du juge civil.

7) Mme et M. A______ ont répondu le 22 avril 2015. Me B______ n’avait pas respecté les règles déontologiques de sa profession, elle avait tout planifié pour aider leur partie adverse. Elle les avait traités en termes désobligeants et les avait laissés sans avocat.

8) Le 18 août 2015, la commission a classé la procédure disciplinaire ouverte contre Me B______. Elle a notifié sa décision à Me B______ et décidé de la communiquer dans son intégralité à Mme et M. A______, ce qu’elle a fait par pli recommandé.

La question de la recevabilité de la dénonciation pouvait être laissée ouverte malgré son caractère confus. Aucun manquement ne saurait être reproché à l’avocate. Les griefs discernables dans la dénonciation étaient contredits par les faits exposés par l’avocate, mais aussi par les pièces de la procédure. Si les relations entre l’avocate et ses clients s’étaient avérées difficiles, la cause ne résidait pas dans le comportement de l’avocate et l’on ne discernait aucune violation de sa part de quelque disposition disciplinaire que ce soit. La commission relevait que les dénonciateurs avaient à plusieurs reprises effectué des démarches parallèlement à celles de leur avocate de l’époque sans en informer cette dernière, ce qui n’avait pas été de nature à faciliter la relation de confiance que doit entretenir un avocat avec ses clients, et ce même si l’on ne pouvait reprocher aux dénonciateurs de ne pas avoir agi de bonne foi, dès lors qu’ils pouvaient avoir été convaincu de leur bon droit.

9) Par pli déposé au guichet le 28 août 2015, Mme et M. A______ ont interjeté un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 18 août 2015 de la commission précitée. Ils sollicitaient l’annulation de celle-ci, le prononcé d’une interdiction professionnelle et demandaient que Me B______ soit interdite du droit d’exercer la profession d’avocate. Ils reprenaient l’ensemble de l’historique du litige qui les avait amenés à demander la désignation d’un avocat d’office. Ils persistaient à considérer que Me B______ avait violé ses devoirs de soin et de diligence dans la conduite de son mandat, ceci à leur préjudice, et que son travail avait été bâclé. L’avocate avait tenu des propos désobligeants vis-à-vis de Mme A______. Elle aurait dû se déporter après avoir constaté que chacun d’eux devait être défendu selon une argumentation juridique différente. En outre, elle avait violé ses devoirs de soin et de diligence en refusant d’effectuer des démarches auprès du registre du commerce anglais concernant l’une des parties intimées, parce que l’État ne la payait pas pour accomplir ce genre d’activité.

10) Le 9 septembre 2015, la commission a transmis à la chambre administrative l’intégralité de son dossier.

11) Le 25 septembre 2015, le recours a été transmis à Me B______ pour information et la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces deux points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La chambre de céans examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/492/2013 du 30 juillet 2013 et jurisprudence citée).

3) a. Selon l'art. 60 al. 1 LPA, ont qualité pour recourir non seulement les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a), mais aussi toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. b).

L'intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (MGC 1984 I 1604 ss ; 1985 III 4373 ss ; ATA/77/2009 du 17 février 2009 ; ATA/208/2005 du 12 avril 2005 ; R. MAHLER, Réflexions sur la qualité pour recourir en droit administratif genevois, in RDAF 1982, pp. 272 ss, not. 274).

b. La jurisprudence a précisé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/253/2013 du 23 avril 2013 consid. 2b ; ATA/193/2013 du 26 mars 2013 ; ATA/343/2012 du 5 juin 2012 ; ATA/98/2012 du 21 février 2012 et les références citées). L'exemple le plus évident concerne la partie à la procédure qui a obtenu le plein de ses conclusions au stade antérieur de la procédure, et n'est dès lors pas lésée par la décision ou le jugement de première instance (ATA/68/2012 du 31 janvier 2012 consid. 2).

c. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 253 ; ATF 131 II 649 consid. 3.1). L'existence d'un intérêt digne de protection présuppose que la situation de fait ou de droit du recourant puisse être influencée par l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué, ce qu'il lui appartient d'établir (ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433).

4) a. De jurisprudence constante, le dénonciateur n’a pas la qualité de partie dans une procédure disciplinaire engagée à l’encontre de personnes exerçant une profession réglementée, à l’instar des médecins ou des avocats (ATA/492/2013 précité consid. 4a ; ATA/162/2012 en matière médicale et jurisprudence citée).

b. La procédure de surveillance des avocats a pour but d’assurer l’exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468, consid. 2, à propos des notaires). Dans les procédures disciplinaires, le dénonciateur ou le plaignant n’est donc pas partie à la procédure et il n’a pas accès au dossier (ibid. ; ATA/837/2012 du 18 décembre 2012 consid. 6 ; ATA/15/2011 du 11 janvier 2011 consid. 4) ; s’il est informé de l’issue de celle-ci, il n’a pas automatiquement connaissance des considérants de la décision prise par la commission (art. 48 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10).

c. Il existe certes des exceptions à la règle précitée. Ainsi, l'obligation faite à un avocat d’éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux de tiers qui découle de l’art. 12 let. c de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61) vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'une d'elles - en cas de défense multiple - ou en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci ; dans un tel cas, celui qu'une décision prive de la possibilité de poursuivre la défense de ses intérêts par l'avocat de son choix, ou qui est alors contraint de voir un ancien mandataire - ou l'associé de l'un de ses anciens mandataires - défendre les intérêts d'une partie adverse, est touché de manière directe et dispose d'un intérêt digne de protection, et donc aussi de la qualité pour recourir (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2).

5) En l’espèce, la cause n’a pas pour objet une décision de la commission portant sur l’existence ou non d’un conflit d’intérêt d’un avocat vis-à-vis de son mandant ou de sa partie adverse, soit sur une question ayant une incidence directe sur la conduite d’un mandat de représentation en cours conduit par l’avocat concerné. Elle a pour objet le respect par une avocate de ses obligations de diligence découlant de l’art. 12 let. a LLCA. Certes, parmi les griefs invoqués par les recourants figure celui du non-respect par l’intimée des règles sur le conflit d’intérêt. La chambre administrative constate tout d’abord que c’est la première fois qu’ils font état d’une telle problématique, mais surtout que les éléments qu’ils exposent à l’appui de ce grief n’ont aucun rapport avec cette question, un avocat étant en droit de défendre parallèlement les intérêts de deux mandants sur la base d’une argumentation juridique différente tant que cela ne porte pas préjudice à l’un ou l’autre de ses mandants, ce qu’ils n’ont jamais allégué.

Ainsi, compte tenu de l’objet de la décision incriminée, laquelle ne concerne que l’évaluation du comportement d’un avocat au regard des règles de discipline professionnelle qu’il doit respecter, les recourants, qui ne sont pas atteints directement par la décision de classement prise par la commission, ne peuvent faire valoir aucun intérêt digne de protection particulier leur accordant la qualité pour recourir contre celle-ci, même si elle leur a été communiquée.

6) Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, sans qu’il y ait la nécessité d’autre acte d’instruction (art. 72 LPA).

7) Malgré l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de Mme et M. A______, ceux-ci s’étant fiés à la voie de droit indiquée dans la décision (art. 87 al. 1 LPA ; ATA/492/2013 précité ; ATA/15/2011 du 11 janvier 2011, consid. 4) qui leur a été communiquée sans autre précision. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 août 2015 par Madame et Monsieur A______ contre la décision de la commission du barreau du 18 août 2015 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, à la commission du barreau, ainsi qu'à Madame B______.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray, Verniory, Pagan et Torello, juges.

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :