Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/459/2015

ATA/915/2015 du 08.09.2015 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 23.10.2015, rendu le 15.07.2016, IRRECEVABLE, 2C_952/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/459/2015-FORMA ATA/915/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 septembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

ÉCOLE D'AVOCATURE DE GENÈVE



EN FAIT

1) M. A______ était inscrit à l’école d’avocature de Genève (ci-après : l’ECAV) depuis le printemps 2014.

2) À teneur du « relevé de notes » du 2 juillet 2014, M. A______ n’a, avec une moyenne de 3,93, pas réussi la série d’examens de juin 2014.

3) Selon le « relevé de notes final » du 24 septembre 2014, M. A______ n’a, avec une moyenne générale de 3,95, pas réussi la série d’examens de septembre 2014 et a été éliminé de la formation de l’ECAV, en application de l’art. 9 du règlement d’études de l’ECAV (ci-après : RE).

Parmi les notes, celle de l’examen oral « Ateliers » était de 3,50, celle de l’examen écrit « Juridictions fédérales » de 3,50 et celle de l’examen écrit « Procédures » de 3,50 également. Les autres notes étaient de 4,75 pour l’examen « Droit et pratique du métier d’avocat » et de 5,50 pour l’expression orale.

En bas de page figuraient les phrases suivantes, en petites lettres :

« Le règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’Université de Genève (RIO-UNIGE) et les directives édictées par le Conseil de direction régissent les oppositions, à l’exclusion des articles 28 et 29 du RIO-UNIGE. L’opposition doit être formée dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision, par courrier recommandé auprès du Conseil de direction de l’ECAV ».

Ce document a été envoyé le 26 septembre 2014, par courrier A, à l’étudiant.

4) Selon le site internet de l’ECAV, la possibilité a été donnée aux étudiants de consulter les copies des examens écrits de cette session le lundi 6 octobre 2014 de 13h30 à 15h30 et le jeudi 9 octobre 2014 de 9h30 à 11h.

5) Le 9 octobre 2014, M. A______ a consulté les copies de ses examens écrits.

Dans la marge de l’examen « Procédures » de celui-ci figuraient des annotations faites par un ou des correcteurs.

6) Par courriel du 10 octobre 2014, l’intéressé a demandé à l’assistant de l’ECAV de bénéficier d’un compte rendu du procès-verbal de son examen « Ateliers ». Dans le cas où il serait amené à contester une note d’examen, il souhaitait également connaître la procédure à suivre.

7) L’assistant lui a répondu par courriel du 13 octobre 2014 que sa demande concernant l’examen d’atelier serait traitée dans les meilleurs délais.

8) Par courriel du 18 octobre 2014, M. A______ s’est adressé ainsi à la directrice de l’ECAV :

« Ayant l’intention de faire opposition, notamment à la note de l’examen des Juridictions fédérales du mardi 9 septembre 2014, j’aimerais pouvoir consulter à nouveau cet examen dans les plus brefs délais afin de mieux comprendre certaines annotations qui y figurent, mais qui ne ressortent pas lisiblement sur les copies à ma disposition.

Par ailleurs, étant donné que le délai d’opposition prévu par les arts 18 al. 1 et 2 RIO-UNIGE, n’est pas suffisamment clair, j’aimerais que vous m’apportiez certaines précisions.

J’aimerais savoir si ce délai commence à courir le jour de la notification du PV de notes, soit le 26 septembre 2014 ou le jour de ma consultation des examens, soit le 06 octobre 2014. Si le délai devait commencer à courir le jour de la notification du PV de notes, cela serait problématique, puisque l’objet ou les objets de l’opposition, soit les examens, ne pouvaient être consultés qu’à partir du
06 octobre 2014. Or, vouloir faire opposition à un examen, sans que l’on sache les annotations que contient cet examen, est tout simplement irréalisable et un motif d’irrecevabilité au vu de l’art. 19 al. 2 let. b RIO-UNIGE, qui impose que l’opposition contienne les faits motivant l’opposition et les griefs invoqués.

Si vous estimez tout de même que le délai court dans les 30 jours qui suivent la notification du PV de notes, j’aimerais savoir dans ce cas, si je suis de par la loi au bénéfice d’une suspension de délai, étant donné que j’effectuais durant la période du 15 septembre au 03 octobre 2014 mes cours de répétition pour le service militaire.

Enfin, si le dernier jour du délai tombe un samedi ou un dimanche, dois-je en conclure que le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ? ».

9) La directrice lui a répondu par courriel du 20 octobre 2014, l’invitant à contacter un assistant afin de convenir avec lui d’une date et heure de consultation de la copie et indiquant :

« Concernant vos questions sur les délais, il m’est impossible d’y répondre en l’état. Je vous suggère de formuler votre opposition selon la voie officielle et ce sera au Conseil de direction de l’ECAV de se prononcer en temps utile sur sa recevabilité, une fois reçu l’ensemble des éléments et des arguments ».

10) Par acte expédié par recommandé le 25 octobre 2014, M. A______ a formé opposition contre la note de l’examen écrit « Juridictions fédérales » passé le
9 septembre 2014 et sollicité son augmentation, au motif d’une mauvaise appréciation de ses réponses, reposant sur des griefs formulés contre plusieurs annotations faites par les correcteurs.

11) À la suite du souhait de M. A______ d’obtenir un compte rendu du procès-verbal de son examen « Ateliers » formulé par courriel du 28 octobre 2014, l’assistant de l’ECAV a, par courriel du même jour, indiqué les réponses exactes et celles inexactes de l’intéressé, lors dudit examen.

Toujours le 28 octobre 2014, il a été convenu que M. A______ consulte l’énoncé de l’examen le lendemain.

12) Par acte mis à la poste le 4 novembre 2014 sous pli recommandé,
M. A______ a formé opposition contre « la note de l’examen des Procédures, questions de procédure administrative du lundi 8 septembre 2014 » et demandé au conseil de direction de l’ECAV de l’augmenter, estimant mauvaise l’appréciation qui avait été faite de ses réponses et critiquant plusieurs annotations faites par les correcteurs.

13) Par acte posté en recommandé le 18 novembre 2014 et reçu le lendemain par l’ECAV, M. A______ a formé opposition contre la note de l’examen « Ateliers », du 12 septembre 2014, critiquant point par point l’appréciation qui avait été faite de ses prestations et concluant à ce que cette note soit augmentée selon la quotité que la direction de l’ECAV estimerait appropriée.

14) Par décision de son conseil de direction prononcée le 5 janvier 2015 et notifiée le 8 janvier suivant, l’ECAV a déclaré l’opposition du 4 novembre 2014 contre la note de l’examen « Procédures » irrecevable pour tardiveté.

15) Par décision du même conseil rendue et notifiée les mêmes jours, l’ECAV a déclaré l’opposition du 18 novembre 2014 contre la note de l’examen « Ateliers » irrecevable également pour tardiveté.

Il a, par surabondance, relevé que les griefs au fond de l’opposant allaient au-delà de la dénonciation de l’arbitraire des corrections et substituaient sa propre appréciation à celle des examinateurs, ce qui n’était pas compatible avec le pouvoir d’examen du conseil de direction.

16) Par acte expédié le 9 février 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et inscrit sous le n° de cause A/459/2015, M. A______ a formé recours contre la décision sur opposition déclarant irrecevable son opposition contre la note de l’examen « Ateliers ».

Il a conclu préalablement à ce que la chambre de céans ordonne au conseil de direction de l’intimée de fournir l’énoncé de la question de l’examen « Ateliers » qu’il avait passé le 12 septembre 2014 ainsi que toutes ses annexes, les questions posées lors de cet examen - divisé en un atelier d’audience civile et un atelier de droit des sociétés -, toutes les informations et pièces pertinentes concernant le corrigé et/ou la grille de correction de l’examen, notamment les procès-verbaux établis durant ce dernier, enfin le nombre de points qu’il avait obtenus au regard de chacune des questions.

Au fond, le recourant a conclu à l’annulation de la décision querellée, au déboutement du conseil de direction de l’ECAV de toutes autres ou contraires conclusions, à la condamnation de celui-ci en tous les frais de procédure et à une indemnité équitable à titre de dépens, enfin au renvoi de la cause audit conseil pour qu’il statue à nouveau.

17) Par acte expédié le même jour au greffe de la chambre administrative et inscrit sous le n° de cause A/460/2015, M. A______ a formé recours contre la décision sur opposition déclarant irrecevable son opposition contre la note de l’examen « Procédures ».

Il a conclu préalablement à ce que la chambre de céans ordonne au conseil de direction de l’intimée de fournir toutes les informations et pièces pertinentes concernant le corrigé et/ou la grille de correction de l’examen « Procédures », questions de procédure administrative, ainsi que le nombre de points qu’il avait obtenus au regard de chacune des questions.

Au fond, le recourant a conclu à l’annulation de la décision querellée, au déboutement du conseil de direction de l’ECAV de toutes autres ou contraires conclusions, à la condamnation de celui-ci en tous les frais de procédure et à une indemnité équitable à titre de dépens, enfin au renvoi de la cause audit conseil pour qu’il statue à nouveau.

18) Dans ses réponses du 16 mars 2015 portant sur les causes A/459/2015 et A/460/2015, l’ECAV a conclu au rejet de chacun des recours de M. A______ « contre [les] décision[s] sur opposition du 5 janvier 2015 du Conseil de direction de l’École d’avocature relative[s] à son élimination », au déboutement de celui-ci de toute autre ou contraire conclusion et à sa condamnation à tous les dépens.

Dans son argumentation dans la cause A/459/2015, elle s’est notamment opposée à la production du nombre de points obtenus par le recourant au regard de chacune des questions.

19) Par décision du 20 avril 2015, notifiée le 23 avril suivant et faisant notamment suite aux observations du professeur de l’école (ci-après : le professeur ou l’examinateur) en charge de l’examen « Juridictions fédérales » du 10 novembre 2014 suivies de celles de l’étudiant du 21 novembre 2014, le conseil de direction de l’ECAV a, sur la base d’un examen au fond des arguments de celui-ci, rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, son opposition formée contre la note dudit examen.

20) Dans ses observations du 23 avril 2015 concernant les causes A/459/2015 et A/460/2015, M. A______ a persisté dans ses conclusions préalables et au fond.

Dans le cadre de la procédure A/459/2015, il a en outre sollicité l’audition d’autres étudiants afin de démontrer certains de ses allégués.

21) Par lettres du 27 avril 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que les causes A/459/2015 et A/460/2015 étaient gardées à juger, précisant, s’agissant de la cause A/459/2015, qu’elle n’entendait pas procéder à des mesures d’instruction complémentaires, pour des motifs qui seraient exposés dans l’arrêt à rendre.

22) Par acte expédié le 25 mai 2015 au greffe de la chambre administrative et inscrit sous n° de cause A/1748/2015, M. A______ a formé recours contre la décision sur opposition du conseil de direction de l’ECAV du 20 avril 2015, concluant à l’annulation de celle-ci ainsi que de la note qui lui avait été attribuée pour l’examen « Juridictions fédérales » du 9 septembre 2014, au renvoi de la cause à la Faculté de droit de l’Université de Genève pour nouvelle évaluation de cet examen par deux autres examinateurs et nouvelle décision, à l’injonction faite au conseil de direction de l’intimée de reconsidérer sa décision d’élimination du 24 septembre 2014, au déboutement dudit conseil de toutes autres ou contraires conclusions, enfin à la condamnation de celui-ci en tous les frais de la procédure et à l’octroi d’une indemnité équitable à titre de dépens.

Les griefs contenus dans ce recours et les faits qui leur sont liés seront exposés et examinés dans la partie en droit ci-après.

23) Dans sa réponse du 29 juin 2015 (cause A/1748/2015), l’ECAV a conclu au rejet du recours de M. A______ « contre la décision sur opposition du 20 avril 2015 du Conseil de direction de l’École d’avocature relative à son élimination », au déboutement de celui-ci de toute autre ou contraire conclusion et à sa condamnation à tous les dépens.

24) Dans ses observations du 22 juillet 2015 (cause A/1748/2015), M. A______ a persisté dans ses conclusions.

25) Par courrier du 27 juillet 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause A/1748/2015 était gardée à juger.

26) Pour le reste, les arguments des parties seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit ci-après.

EN DROIT

1) En vertu de l’art. 70 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), par renvoi de l’art. 49 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) et de l’art. 37 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l’Université de Genève (RIO-UNIGE), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1) ; la jonction n’est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites (al. 2).

Les causes faisant l’objet des trois recours se rapportent toutes au « relevé de notes final » du 24 septembre 2014 qui, outre l’énoncé des notes - dont les trois contestées chacune dans des procédures jusque-là séparées -, contient la décision d’élimination. Elles sont toutes gardées à juger.

Dans ces conditions, il convient de les joindre en une seule cause.

2) Interjetés en temps utile, devant la juridiction compétente, les trois recours de M. A______ sont recevables sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 36 al. 1 RIO-UNIGE, par renvoi des art. 25 al. 3 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 - RPAv - E 6 10.01 et 11 RE en vigueur dès le 21 février 2011 ; art. 17 al. 1 et 3 ainsi que 62 al. 1 let. a LPA).

3) a. À teneur de l’art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

Conformément à l’art. 25 RPAv (opposition), qui figure au chapitre III (École d’avocature), les décisions du bureau en matière d'admission, d'équivalence et d'exclusion et celles du conseil de direction concernant l'évaluation de l'examen approfondi et de l’examen final, l’exonération des taxes et l’application du règlement d’études peuvent faire l'objet d'une opposition
(al. 1) ; l'opposition doit être formée par écrit et par pli recommandé, être dûment motivée et adressée à l’autorité de décision dans le délai de trente jours dès la communication de la décision litigieuse (al. 2) ; pour le surplus, la procédure est régie par le RIO-UNIGE, à l’exclusion de ses art. 28 et 29, et par les directives édictées par le conseil de direction (al. 3).

En vertu de l’art. 3 RIO-UNIGE (décisions), sont considérées comme décisions, au sens du présent règlement, toutes les décisions au sens de
l’art. 4 LPA rendues par une autorité universitaire dans un cas d'espèce (al. 1) ; sont aussi considérées comme décisions, les décisions portant sur l'appréciation des examens, des épreuves ou de tout autre contrôle des connaissances dans la mesure où ils sont une condition de l'obtention d'un titre universitaire aux termes des règlements d'études applicables (al. 2).

b. En l’occurrence, dans le cadre des présentes causes, le recourant ne conteste que les notes 3,50 qu’il a obtenues aux examen « Ateliers », « Procédures » et « Juridictions fédérales » de sa seconde session d’examens passée au sein de l’ECAV, non « directement » la décision d’élimination contenue dans le même document que les notes attaquées.

Cette façon de procéder apparaît problématique, dans la mesure où les notes sont à la base de la décision d’élimination et où c’est cette dernière qui représente l’enjeu actuellement essentiel pour l’avenir du recourant à l’ECAV.

Selon l’art. 6 RE, les notes sont attribuées sur une échelle de 0 à 6, 6 étant la meilleure note ; les notes des examens sont arrondies au quart ; la série est réussie si le candidat obtient une moyenne égale ou supérieure à 4, pour autant qu’il n’y ait pas plus de deux notes inférieures à 4 et qu’aucune note ne soit égale ou inférieure à 2 (al. 4) ; la série peut être présentée au maximum deux fois ; en cas d’échec à la série présentée pour la première fois, les notes égales ou supérieures à 5 sont acquises et définitives (al. 5).

Dans le cas présent, après un éventuel renvoi de la cause à l’ECAV suivi d’une entrée en matière sur les trois oppositions, voire même sur une seule, une augmentation de la note d’un examen jusqu’à 4 ou au-delà pourrait le cas échéant entraîner une moyenne égale ou supérieure à 4, ce qui suffirait pour la réussite de la session d’examens en cause, dans la mesure où il n’y aurait alors pas plus de deux notes inférieures à 4.

Ainsi, une éventuelle augmentation d’une note faisant suite au présent arrêt serait susceptible de remettre en cause l’élimination du recourant.

Partant, le recourant a intérêt pour recourir et les trois recours sont donc recevables également sous cet angle.

4) Au regard des considérants qui suivent, restera indécise la question de la recevabilité, par rapport à l'objet du litige de l'instance précédente (à ce sujet, notamment ATA/768/2015 du 28 juillet 2015 consid. 2), du chef de conclusions tendant à la reconsidération de la décision d’élimination du 24 septembre 2014 énoncé pour la première fois de manière expresse, après ceux tendant à l’annulation de la note et à une nouvelle évaluation de l’examen « Juridictions fédérales », dans les conclusions du recours du 25 mai 2015 dans la cause A/1748/2015.

5) a. Tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C.58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008 consid. 2b).

Le droit d’être entendu implique également l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 133 III 439
consid. 3.3 et les arrêts cités). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause
(ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 3 ; 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ; ATA/720/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail. À ce sujet, le droit d'être entendu n'impose aucune obligation de tenir un procès-verbal d'une épreuve orale ou de l'enregistrer sur un support audio ou vidéo. Cependant, l'autorité doit pouvoir exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 et les arrêts cités ; ATA/89/2015 du 20 janvier 2015 consid. 4 ; ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 consid. 7a ; ATA/186/2012 du 3 avril 2012).

b. Cela étant, en l’occurrence, concernant les causes A/459/2015 et A/460/2015, l’objet des litiges ne porte que sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée, par son conseil de direction, a déclaré irrecevable pour tardiveté les oppositions formées les 4 et 18 novembre 2014 par le recourant. Si ces décisions du 5 janvier 2015 étaient confirmées sur ce point, il n’y aurait aucune nécessité d’examiner les motifs de rejet au fond émis par surabondance par l’ECAV dans la cause A/459/2015 et donc a fortiori de donner une suite favorable aux requêtes de mesures d’instruction complémentaires du recourant.

6) a. Aux termes de l’art. 18 RIO-UNIGE (délai d’opposition), l'opposition doit être formée dans les trente jours qui suivent la notification de la décision litigieuse, auprès de l’autorité qui l’a rendue (al. 1) ; le délai commence à courir le lendemain de la notification de la décision, si celle-ci est communiquée par écrit aux parties (al. 2) ; il commence à courir le lendemain du jour où les parties ont pu en prendre connaissance, si la décision n'a pas été communiquée par écrit aux parties (al. 3) ; le délai de trente jours peut être suspendu dans l’hypothèse visée à l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE (al. 4) ; à défaut du respect des délais précités, l’opposition sera déclarée irrecevable (al. 5).

Selon l’art. 24 RIO-UNIGE (en matière de contrôle des connaissances), en cas de contrôle écrit des connaissances, l'étudiant est admis à consulter son travail d'examen (al. 1) ; si le travail d'examen de l'étudiant n'est pas annoté, ce dernier peut demander préalablement une telle annotation ; l’enseignant responsable de l’évaluation doit satisfaire à cette demande dans un délai de dix jours au plus ; le cas échéant, le délai pour former opposition est suspendu jusqu'au jour où l’UPER concernée a notifié à l'étudiant qu'il peut consulter son travail annoté (al. 2).

b. Conformément à l’art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3).

Les délais de réclamation - ou opposition - et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a ; ATA/820/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2 ; ATA/400/2012 du 26 juin 2012 consid. 3a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/421/2013 du
11 juillet 2013 consid. 7 ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1345). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

c. En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu en date du 27 septembre 2014 le « relevé de notes final » du 24 septembre 2014 contenant l’énoncé des notes obtenues à la session d’examens de septembre 2014, dont celles des examens « Ateliers » (cause A/459/2015) et « Procédures » (cause A/460/2015) présentement litigieux, ainsi que la décision d’élimination contenue dans ledit relevé.

Le délai d’opposition de trente jours a donc commencé à courir le
28 septembre 2014 (art. 18 al. 2 RIO-UNIGE) et le dernier jour dudit délai était le lundi 27 octobre 2014, de sorte que, sur cette base, ses oppositions du 4 novembre 2014 (cause /460/2015) et du 18 novembre 2014 (cause A/459/2014) seraient tardives.

d. Le recourant ne le conteste pas. Il fait en revanche valoir qu’à réception de cet acte, il n’était pas en mesure, faute de connaître les circonstances ayant conduit à la fixation des notes de 3,50 à ces deux examens, de respecter les exigences de l’art. 19 al. 2 let. b RIO-UNIGE, à teneur duquel l'opposition doit contenir, outre la désignation de la décision litigieuse, l'exposé des faits motivant l'opposition et les griefs invoqués.

e. À suivre le recourant concernant l’examen écrit « Procédures » (cause A/460/2015), le délai d’opposition aurait commencé à courir le 7 octobre 2014, lendemain du premier jour où il aurait eu le droit de consulter les copie de son examen.

Cet argument du recourant est sans fondement. En effet, la suspension du délai d’opposition prévue par l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE suppose que l’examen n’ait pas été annoté. Or, en l’occurrence, l’examen « Procédures » du recourant a été annoté. Dès lors, une telle suspension ne saurait s’appliquer en sa faveur. Certes, comme l’intéressé le fait valoir, l’art. 18 al. 4 RIO-UNIGE ne prescrit pas expressément une limitation des possibilités de suspension du délai à la situation prévue par l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE et la LPA est applicable pour le surplus, par renvoi de l’art. 35 RIO-UNIGE. Cela étant, aucune disposition de la LPA n’est d’une aide pour le recourant. L’art. 63 LPA - auquel renvoie l’art. 51 al. 4 LPA - n’a aucun lien avec sa situation particulière durant la période où il aurait dû former opposition et l’art. 78 LPA ne porte pas sur la suspension des délais légaux. Un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 2ème phr. n’a pas davantage été invoqué, ni réalisé.

Contrairement à ce que semble croire le recourant, l’art. 19 al. 2 let. b RIO-UNIGE n’exclut pas que l’opposition soit relativement succincte si l’opposant ne dispose pas d’éléments factuels permettant une motivation approfondie, et, partant, qu’il complète son opposition une fois ces renseignements obtenus. Dans un tel cas, la personne intéressée doit en priorité veiller à respecter le délai d’opposition, qui commence dans tous les cas, sous réserve de l’hypothèse en l’occurrence non réalisée de l’art. 24 al. 2 RIO-UNIGE, à courir le lendemain de la notification de la décision litigieuse, comme l’y invitent du reste les indications figurant au bas du « relevé de notes final » du 24 septembre 2014. Ceci vaut en particulier pour le recourant qui était candidat à la profession d’avocat. Celui-ci aurait au demeurant pu invoquer l’absence d’explications quant aux notes obtenues.

Au demeurant, l’autorité qui a pris la décision litigieuse et qui statue sur l’opposition examine d’office les faits (art. 31 al. 1 RIO-UNIGE) et n’est pas limitée quant aux mesures d’instruction. Elle réunit en effet tous les renseignements pertinents et procède aux enquêtes et aux actes d’instruction nécessaires, conformément à l’art. 27 al. 2 RIO-UNIGE, et peut inviter toute personne ayant participé à l'élaboration de la décision litigieuse à se prononcer sur l'opposition, à moins que cette dernière ne soit manifestement irrecevable ou infondée (art. 27 al. 3 RIO-UNIGE).

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que le « relevé de notes final » du 24 septembre 2014, valant décision, serait vicié par une motivation insuffisante ou inexistante en violation de l’art. 29a Cst., qui aurait incité le recourant à ne pas former opposition jusqu’à la consultation de la copie de l’examen en cause, ni que sa notification serait irrégulière.

f. Les considérations qui précède valent aussi, mutatis mutandis, concernant l’examen oral « Ateliers » (cause A/459/2015).

C’est également en vain que le recourant soutient que le délai d’opposition n’aurait commencé à courir que le lendemain du 28 octobre 2014, date à laquelle l’assistant de l’ECAV lui a, par courriel, indiqué les réponses exactes et celles inexactes qu’il avait données, lors dudit examen.

En particulier, l’art. 24 RIO-UNIGE, qui vise les examens écrits, ne peut pas s’appliquer à l’examen oral « Ateliers ».

g. Les oppositions formées les 4 et 18 novembre 2014 contre les examens « Procédures » (cause A/460/2015), respectivement « Ateliers » (A/459/2015) sont en conséquence tardives et, partant, irrecevables.

h. Il n’y a dès lors pas de place pour un déni de justice formel, qui ne peut être commis que lorsqu’une autorité n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 229 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1 ; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2), ce qui n’est pas le cas ici.

Pour les mêmes raisons et compte tenu du fait que la décision d’irrecevabilité est prévue par le RIO-UNIGE comme par l’ensemble des lois de procédure en cas de dépassement d’un délai légal, aucun arbitraire - qui suppose que la décision litigieuse viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou qu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 ; ATA/596/2015 du 9 juin 2015 ; ATA/585/2015 du 9 juin 2015) - ne saurait être reproché sur ce point à l’intimée.

i. Vu ce qui précède, l’intimée n’avait aucune obligation d’examiner au fond ces deux oppositions. Il en va de même pour la chambre de céans.

Par conséquent, il n’y a en tout état de cause pas lieu de donner une suite favorable aux requêtes de mesures d’instruction complémentaires du recourant et une violation du droit d’être entendu de celui-ci ne saurait entrer en considération.

7) a. Restent les griefs au fond du recourant portant sur l’examen écrit « Juridictions fédérales », dans la cause A/1748/2015, concernant laquelle l’opposition a été considérée comme recevable et a fait l’objet d’un examen au fond par l’intimée.

b. Selon son énoncé, cet examen portait sur la question de la recevabilité d’un recours auprès du Tribunal fédéral, contre un arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice, formé par le procureur Paul (1), par la compagne (Nina) de l’auteur des infractions (Marc), victime en particulier de blessures, en ce qui concerne le prononcé pénal (2), par la même concernant le prononcé civil (3), enfin par une autre victime (Odette), à qui l’auteur avait arraché un sac à main (4). Alors que le Tribunal correctionnel, faisant entièrement droit aux réquisitions du procureur et aux conclusions des deux victimes, avait condamné Marc pour tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) contre Nina et pour brigandage simple (art. 140 ch. 1
al. 1 CP) contre Odette, la chambre pénale d’appel et de révision l’avait déclaré coupable de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) contre la première victime et de vol (art. 139 ch. 1 CP) contre la seconde.

Pour chacune de ces quatre questions et dans l’ordre indiqué, devaient être examinées « les conditions de recevabilité suivantes » : a) type de recours ; b) qualité pour recourir ; c) décision susceptible de recours ; d) moyen(s) à invoquer (abstraction faite du bien-fondé ou non) ; e) délais (durée et échéance) ; f) type de motivation ; g) conclusions (type et contenu).

À teneur des « Instructions complémentaires », « si l’une des conditions de recevabilité (supra a-g) [appelait] une réponse identique à celle antérieurement donnée, un renvoi [était] suffisant » (ch. 1) ; « si l’une des conditions de recevabilité (supra a-g) [n’était] pas remplie, il n’y [avait] pas lieu d’examiner celle(s) qui [suivai(en)t] » (ch. 2) ; « chaque réponse [devait] être brièvement motivée, notamment par des références précises (art., ch., al., let.) aux bases légales applicables » (ch. 3).

L’écrit de l’intéressé a fait l’objet d’annotations par un premier correcteur, puis par le second correcteur, à savoir le professeur, lequel a attribué les points et a rédigé les observations du 10 novembre 2014.

c. En vertu de l’art. 31 al. 1 RIO-UNIGE (en matière de contrôle des connaissances), l’autorité qui a pris la décision litigieuse et qui statue sur l’opposition examine d’office les faits et apprécie librement les griefs soulevés par l'opposant, sous réserve de l’al. 2. À teneur de cet alinéa, elle n'examine que sous l'angle de l'arbitraire les griefs de fond soulevés par l'opposant ; est arbitraire, une note ou une évaluation qui violerait une règle claire ou qui ne se baserait pas sur des critères objectifs et valables pour tous les étudiants, qui serait insoutenable ou qui choquerait le sens de l’équité.

La LPA n'est applicable, par renvoi de l'art. 37 RIO-UNIGE, qu'à titre supplétif (arrêt du Tribunal fédéral 2D_70/2011 du 11 juin 2012 consid. 2, rejetant le recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre l'ATA/643/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/694/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3).

d. Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé : a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation ; b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1) ; les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/592/2015 du 9 juin 2015 consid. 4b ; ATA/861/2014 du 4 novembre 2014 consid. 8 ; ATA 669/2014 du 26 août 2014 consid. 3 ; ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 5).

Cette retenue respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui admet que l'autorité judiciaire précédente fasse preuve d'une certaine retenue (« gewisse Zurückhaltung »), voire d'une retenue particulière (« besondere Zurückhaltung »), lorsqu'elle est amenée à vérifier le bien-fondé d'une note d'examen
(ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 précité consid. 5.6 ; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 3.2 ; 2D_6/2013 du 19 juin 2013 consid. 3.2.2). Notamment, dans le cadre de l’évaluation matérielle d’un travail scientifique, il existe des marges d’appréciation, qui impliquent forcément qu’un même travail ne soit pas apprécié de la même manière par les spécialistes. Les tribunaux peuvent faire preuve de retenue tant qu’il n’y a pas d’éléments montrant des appréciations grossièrement erronées (ATF 136 I 229 consid. 5.4.1). Cependant, faire preuve de retenue ne signifie pas limiter sa cognition à l'arbitraire. Une telle limitation n'est compatible ni avec l'art. 29a Cst., ni avec l'art. 110 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF -
RS 173.110), qui garantissent pour tous les litiges l'accès à au moins un tribunal qui peut contrôler exhaustivement les questions de fait et de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 précité consid. 5.6 ; 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 8.1).

Selon les explications de l’intimée formulées par son conseil de direction, celui-ci a apprécié librement les griefs soulevés par M. A______, sous réserve des griefs de fond limités à l’arbitraire, conformément à l’art. 30 al. 1 et 2 RIO-UNIGE ; il expose néanmoins avoir examiné en détail la justification de la correction à la lumière des griefs soulevés à son encontre par le recourant et du préavis du professeur, également très détaillé ; seules les conclusions dudit conseil quant à l’appréciation des prestations du candidat se sont rapportées à l’arbitraire, une appréciation dûment motivée, nullement sévère, ne prêtant pas à la critique, n’étant a fortiori pas arbitraire. Si ces explications se réfèrent à l’arbitraire, elles laissent néanmoins transparaître que, dans sa décision sur opposition, l’intimée n’a pas examiné les griefs de l’opposant que sous l’angle de l’arbitraire, ce qui ressort du reste des considérants de ladite décision.

La chambre de céans n’examinera ci-après que les griefs formulés à l’appui du recours.

e. Aucun parti pris de la part de l’examinateur ou de l’intimée n’a été démontré par l’étudiant, de sorte que les considérations de celui-ci sur l’apparence de partialité sont sans objet, ce d’autant moins qu’il n’a pas demandé la récusation, en application de l’art. 15 LPA, de qui que ce soit.

En outre, les critiques, certes parfois dures et sévères, du professeur quant aux réponses du recourant dans l’examen et à son opposition (notamment : « Ses explications sur sa prétendue mauvaise compréhension de la question posée sont grotesques […] » ; « une méconnaissance profonde des vérifications auxquelles doit procéder le conseil d’un plaideur souhaitant saisir le Tribunal fédéral » ; « De pareilles lacunes ne sont pas admissibles » ; « assimiler un déboutement partiel à une absence de décision sur les prétentions civiles articulées constitue une énormité qui aurait mérité, rétrospectivement, un malus » ; « Il est grossièrement illogique d’affirmer qu’un délai peut commencer à courir pendant la période durant laquelle il est suspendu ex lege ») n’apparaissent pas avoir été formulées pour dénigrer ou humilier l’intéressé, ne dénotent pas un parti pris négatif à l’égard de celui-ci, ni n’impliquent une évaluation de son examen contraire au droit.

f. Pour ce qui est des questions 1b et 2b (qualité pour recourir du procureur, ainsi que de la compagne victime Nina en ce qui concerne le prononcé pénal), et à teneur de ses déterminations du 10 novembre 2014, le professeur examinateur a, en utilisant l’annotation « justifier », pénalisé le recourant, pour chacune de ces questions, de -1/16 sur 1/8 pour avoir seulement écrit que le procureur et la compagne victime avaient pris part à la procédure devant la dernière instance cantonale, reprenant ainsi simplement les termes de l’art. 81 al. 1 let. a LTF. Il était en effet attendu des candidats qu’en se référant à l’énoncé, ils indiquent en quoi ces plaideurs avaient participé à la procédure, ladite participation consistant en l’articulation de conclusions.

On ne voit pas en quoi il serait inadmissible d’exiger des étudiants qu’ils ne se contentent pas de paraphraser le texte de la loi, mais ajoutent des précisions pertinentes.

Ce grief est rejeté.

g. S’agissant de la question 1c (décision susceptible de recours, pour le procureur), le professeur a soustrait 1/8 à l’intéressé pour avoir seulement fait référence à la prise de décision par les autorités cantonales de dernière instance au sens de l’art. 80 al. 1 LTF et de ne pas avoir déterminé si la « décision susceptible de recours » était finale ou incidente (art. 90 ss LTF), comme cela avait été appliqué dans le cadre de la résolution des cas pratiques proposés aux cours.

Même si l’examinateur a enlevé tous les points à cette réponse, cela n’apparaît pas excéder sa marge d’appréciation, dans la mesure où la question du caractère final ou incident de la décision attaquée nécessitait une analyse bien plus approfondie que la simple constatation que la décision avait été rendue par une autorité cantonale de dernière instance.

Ce grief est écarté.

h. Concernant la question 1d (moyen[s] à invoquer [abstraction faite du bien-fondé ou non] par le procureur), le professeur a considéré que le recourant avait erré en y répondant par « l’arbitraire (art. 9 Cst.) dans l’interprétation des infractions de tentative de meurtre et de brigandage ». Selon l’examinateur, l’intéressé aurait dû invoquer, d’une part, l’établissement arbitraire des faits
(art. 97 al. 1 LTF) relativement à la condamnation pour lésions corporelles simples, cette qualification par la chambre pénale et de révision découlant de l’appréciation des déclarations de la compagne victime comme suggéré dans l’énoncé de l’examen, d’autre part, la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) relativement à la condamnation pour vol au lieu du brigandage simple contre la seconde victime, seule la qualification juridique du comportement de l’auteur étant en cause à teneur de l’énoncé. D’après le professeur, le recourant pouvait s’estimer heureux d’avoir néanmoins obtenu la moitié des points alloués (2 x 1/8 sur 2 x 1/4).

Par ailleurs, la phrase de l’étudiant « On peut éventuellement tenter d’invoquer un établissement des faits de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) concernant les paroles prononcées par Marc » et « le caractère manifeste manque » a fait l’objet, par l’examinateur, de l’annotation « NON c’est le moyen à invoquer », mais il n’en est par résulté de pénalisation supplémentaire.

On ne voit pas en quoi l’appréciation des réponses de l’étudiant par l’intimée serait constitutive d’un excès ou d’un abus de son pouvoir d’appréciation, étant au surplus rappelée la retenue particulière dont la chambre de céans fait preuve à cet égard. Les explications du recourant sont relativement confuses. Il n’est notamment ni abusif, ni excessif que l’examinateur ait eu les attentes susmentionnées des candidats et ait considéré que l’intéressé n’y avait pas répondu correctement en mêlant l’arbitraire et l’interprétation de normes du CP décrivant des infractions (« violation de l’interdiction de l’arbitraire dans l’interprétation des deux infractions »). Certes, le recourant a écrit « préjuger que le brigandage dépend de la volonté de l’auteur est non seulement arbitraire, mais est tout simplement contraire à l’art. 140 ch. 1 al. 1 CP puisque le jugement ne prend pas en compte les éléments objectifs de l’infraction ». Quoi qu’il en soit, des réponses exactes de sa part ont été prises en considération puisqu’il a obtenu la moitié des points.

Ces griefs sont infondés.

i. Pour ce qui est de la question 1f (type de motivation du recours du procureur), et compte tenu des considérants afférents à la question 1d ci-dessus, il n’y a pas excès ou abus du pouvoir d’appréciation par le professeur du fait qu’il a enlevé 1/8 - apparemment la totalité des points - à l’étudiant pour ne pas avoir cité l’art. 42 al. 2 LTF, à teneur duquel les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit (1ère phr.), concernant la violation du droit fédéral qu’il fallait invoquer comme moyen à invoquer pour la seconde infraction.

Sur ce point comme sur plusieurs autres, le recourant tente de faire retenir sa propre résolution du cas, ce qui n’est pas admissible. En l’occurrence, il s’agit de la « violation de l’interdiction de l’arbitraire dans l’interprétation des deux infractions », afin de justifier sa référence dans son examen au seul art. 106
al. 2 LTF.

Compte tenu notamment du très large pouvoir d'appréciation de l’examinateur, un excès ou un abus dudit pouvoir ne peut pas être retenu du fait que tous les points aient été enlevés à l’intéressé concernant la première infraction, quand bien même il a indiqué « une exigence de motivation accrue » concernant « l’établissement manifestement inexact des faits ».

Ce grief est rejeté.

j. S’agissant de la question 2d (moyen[s] à invoquer [abstraction faite du bien-fondé ou non] par la compagne victime en ce qui concerne le prononcé pénal) et vu ce qui a été énoncé ci-dessus en rapport avec la question 1d, aux réponses à laquelle l’intéressé s’est référé, on ne voit pas en quoi il y aurait excès ou abus du pouvoir d’appréciation dans le fait qu’aucun point n’a été accordé au recourant.

Même si la phrase afférente à « l’établissement des faits de manière manifestement inexacte » n’a pas fait l’objet d’une pénalisation sous la question 1d, il n’en demeure pas moins que les examinateurs pouvaient, sans abus ni excès de leur pouvoir d’appréciation, comprendre que le recourant avait écarté ce moyen, vu l’emploi des mots « éventuellement » et « le caractère manifeste manque ».

Ce grief est écarté.

k. Concernant la question 2e (délai [durée et échéance] pour Nina en ce qui concerne le prononcé pénal), en procédure de recours, le recourant indique « [éprouver] des difficultés à affirmer que l’évaluation du Professeur est sur ce point arbitraire » et « [s’en remettre] par conséquent à l’appréciation de la chambre administrative de la Cour de justice s’agissant du bien-fondé de ce grief ».

Au regard notamment de la retenue dont fait preuve la chambre de céans en matière d’examens, il n’y a pas lieu d’examiner cette question en l’absence de grief clair et affirmé du recourant, étant au demeurant relevé qu’une erreur de deux jours - mention du 17 septembre au lieu du 15 septembre 2014 comme terme du délai - peut avoir de graves conséquences pour un avocat.

l. Pour ce qui concerne la question 2g (conclusions [type et contenu] de la compagne victime en ce qui concerne le prononcé pénal), le recourant s’est référé à sa réponse à la question 1g concernant l’infraction de lésions corporelles simples. À la question 1g, il avait répondu : « Au sens de l’art. 42 al. 1 et 102 al. 2 LTF, nous pouvons demander des conclusions réformatoires. On pourrait conclure à ce que Marc soit condamné pour tentative de meurtre (22 al. 1 CP + 111 CP) et brigandage (140 al. 1 ch. 1 CP). À titre subsidiaire, on peut demander que la cause soit renvoyée à la chambre pénale pour un nouveau jugement dans le sens des conclusions principales (conclusions réformatoires) ».

Cette réponse n’a pas entraîné une pénalisation sous la question 1g, mais une sous la question 2g, conformément aux explications de l’intimée. On ne voit pas en quoi ce procédé du professeur et de l’intimée excéderait ou abuserait de sa marge d’appréciation, étant notamment relevé que la forme potestative, voire conditionnelle, pouvait être comprise comme laissant ouvertes d’autres possibilités, alors qu’étaient requises des réponses indiquant simplement et de manière affirmative quels éléments respectaient les conditions de recevabilité d’un recours au Tribunal fédéral.

Du reste, l’intéressé a obtenu pour la question 2g la moitié des points (-1/8 sur 2/8) malgré l’emploi du conditionnel sous la question 1g et malgré la formulation de conclusions civiles (« conclusions réformatoires en demandant le plein de ses dommages-intérêts et l’indemnité pour tort moral ») sous la question 2g, laquelle concernant pourtant le prononcé pénal.

Ce grief est infondé.

m. Dans sa réponse d’ensemble aux questions 3b à 3g (recours de la compagne victime pour ce qui concerne le prononcé civil), l’intéressé a simplement écrit « voir développement point 2b à g » et le professeur a écrit l’annotation « répondre aux questions b et g séparément car autre argumentation ».

Selon les observations de celui-ci, l’affirmation de l’étudiant est clairement erronée en tant qu’elle porte sur la question 3b (qualité pour recourir) : l’intérêt pour recourir est réglé par la clause générale de l’art. 81 al. 1 let. b LTF - et non le ch. 5 de la let. b cité dans la réponse à la question 2b - contre le prononcé civil et découle en l’occurrence du fait que Nina n’a pas obtenu le plein de ses conclusions civiles (réparation du tort moral de CHF 2'000.- au lieu des
CHF 5'000.- sollicités), ce qui justifierait la pénalisation de 1/8 pour ce motif.

Vu notamment l’absence de mention de la base légale correcte, on ne voit pas en quoi l’appréciation de l’examinateur et de l’intimée aurait été excessive ou abusive.

Le recourant reproche au professeur de ne pas s’être prononcé sur le prétendu grief contenu dans son opposition concernant le renvoi à la question 2g. L’intimée rétorque toutefois à juste titre qu’il ne ressortait pas de l’opposition que cette évaluation était remise en cause.

Ces griefs sont écartés.

n. Pour ce qui est de la question 4b (qualité pour recourir de la seconde victime), au regard des considérations émises plus haut concernant les questions 1b et 2b, on ne voit pas d’excès ou d’abus du pouvoir d’appréciation dans le fait pour le professeur et l’intimée, qui se réfère à la méthode de résolution des cas pratiques proposée en cours, d’avoir considéré comme insuffisante la seule mention, relativement à l’art. 81 al. 1 let. a LTF, qu’Odette avait pris part à la procédure devant l’autorité précédente, sans exposer en quoi cette participation avait consisté, ce qui a fait perdre 1/8 points à l’intéressé.

Dans ce contexte, on ne voit pas quelle aide pourrait apporter à l’étudiant son invocation du ch. 2 des instructions complémentaires de l’énoncé des questions d’examen.

o. Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il estime injuste d’avoir eu 2,5 points en moins sur la note de l’examen « Juridictions fédérales ». Au contraire, l’appréciation et la note de cet examen par le professeur, confirmée par l’intimée, n’apparaissent pas constituer un excès ou un abus de leur pouvoir d’appréciation.

8) En définitive, les trois recours sont infondés et sont, en conséquence, rejetés.

9) Vu l’issue du présent litige, un émolument de trois fois CHF 400.-, soit au total CHF 1'200.-, sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

joint les causes nos A/459/2015, A/460/2015 et A/1748/2015 sous la cause
n° A/459/2015 ;

à la forme :

déclare recevables les deux recours interjetés le 9 février 2015 par M. A______ contre les décisions de l’école d’avocature de Genève du 5 janvier 2015, dans les causes nos A/459/2015 et A/460/2015, ainsi que le recours interjeté le 25 mai 2015 contre la décision de ladite école du 20 avril 2015 ;

au fond :

les rejette ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 1’200.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les
art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à l'école d'avocature de Genève.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :