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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3313/2013

ATA/669/2014 du 26.08.2014 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : EXAMEN(FORMATION) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : Cst.29.al2; Cst.9; FORENSEC.6; FORENSEC.13
Résumé : Contestation du résultat d'un examen. Le droit d'être entendu de la recourante a été respecté. Les chargés d'enseignement ont évalué son travail conformément aux critères préétablis. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3313/2013-FORMA ATA/669/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 août 2014

en section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 



EN FAIT

1) Le 17 juillet 2002, Madame A______, ressortissante du Cameroun née en 1974, a demandé son immatriculation au sein de l’Université de Genève (ci-après : l’université) afin d’effectuer un diplôme en sciences naturelles et de l’environnement proposé par la faculté des sciences (ci-après : la faculté).

2) Par décision du 29 avril 2004, elle a été éliminée de ce diplôme en raison d’un troisième échec à l’examen d’analyse systématique et modélisation de l’environnement.

3) Par courrier du 13 mai 2004, Mme A______ a formé opposition contre cette décision, demandant le réexamen de ses copies. En provenance d’un système éducatif différent, elle s’était heurtée à des difficultés dans le choix de ses cours obligatoires figurant dans son plan d’études. Les notes attribuées dans la branche ayant conduit à son élimination ne reflétaient pas son travail.

4) Par décision du 29 juin 2004, l’université a rejeté cette opposition.

5) Par acte du 21 juillet 2004, Mme A______ a recouru auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) contre cette décision sur opposition, persistant dans la remise en cause des notes obtenues en analyse systématique et modélisation de l’environnement.

6) Par décision du 22 octobre 2004 (ACOM/104/2004), la CRUNI a rejeté le recours.

7) Le 22 avril 2008, l’intéressée a été admise à la faculté afin d’effectuer une maîtrise universitaire bi-disciplinaire avec majeure en sciences de la terre et mineure en biologie.

8) Par courrier du 5 septembre 2011 confirmé par courrier du 25 octobre 2011, Mme A______ a été admise à l’Institut universitaire de formation des enseignants de l’université (ci-après : IUFE) pour effectuer le certificat complémentaire de base en didactique de la discipline et en sciences de l’éducation (ci-après : CCDIDA).

Le plan d’études du CCDIDA, entré en vigueur le 1er septembre 2011, comprend un « atelier de didactique A – secondaire I et II ».

Conformément au programme du cours d’atelier de didactique A en biologie pour le secondaire I et II (ci-après : l’atelier), rédigé par Monsieur B______, l’un des chargés d’enseignement de l’atelier, l’évaluation portait sur la préparation et l’analyse d’activités pour la classe en vue de leur mise en œuvre au secondaire I et II et faisait l’objet d’une certification, composée de trois travaux. Le travail A portait sur la production d’une analyse a priori d’une séquence de biologie pour l’enseignement au secondaire I ou II. Le travail B consistait à présenter, discuter et mettre en perspective cette analyse au cours d’un colloque. Le travail C requérait la réalisation d’un texte réflexif individuel complétant l’analyse a priori. Ce dernier travail devait exprimer, suite à la présentation effectuée, une synthèse personnelle ainsi que des perspectives de généralisation, selon un canevas discuté en atelier. Quatre critères de correction étaient définis pour le travail C. Premièrement, la réflexion devait porter sur l’ensemble des aspects définis dans le canevas. Deuxièmement, les modifications et les analyses devaient être étayées. Ensuite, l’analyse réflexive devait viser à préciser le modèle personnel d’action et pouvoir être exemplifiée. Finalement, il fallait effectuer un travail de synthèse et de mise en perspective, soit procéder à une généralisation en vue d’autres analyses a priori.

9) Lors de la session d’examens des mois de mai et juin 2012, l’intéressée s’est notamment présentée, pour une première tentative, à l’examen d’atelier ainsi qu’à celui de « didactique de la discipline : discipline de référence et discipline scolaire au secondaire I et II (biologie) » (ci-après : didactique de la discipline).

10) Par courriel du 4 juin 2012, anticipant la communication officielle des résultats, M. B______ et Monsieur C______, second chargé d’enseignement de l’atelier, ont informé Mme A______ du fait qu’elle avait échoué à l’examen et lui ont communiqué un commentaire personnalisé de ce dernier.

Dans un premier temps, son travail de groupe n’avait pas été suffisant. Elle avait ensuite remis des travaux de remédiation en relation avec l’analyse a priori d’une séquence et sa présentation au colloque, lesquels avaient été acceptés, de sorte qu’elle avait finalement rempli les conditions de certification.

Son travail réflexif était incomplet et ne correspondait absolument pas au travail demandé. Son texte ne révélait qu’une prise de recul minime par rapport à la séquence analysée et aux documents donnés en référence à l’atelier et ne montrait pas de perspective d’application de l’analyse a priori dans d’autres situations. Il comportait de nombreuses fautes d’orthographe et de syntaxe. Il était nettement insuffisant, de sorte que l’examen était « non acquis ».

11) Par courriel du 5 juin 2012, le Professeur D______, chargé d’enseignement de didactique de la discipline, a fait part à Mme A______ du fait qu’elle avait échoué à l’examen et lui a exposé quelques commentaires sur son travail écrit, d’autres remarques se trouvant sur sa copie, qu’elle pouvait consulter au secrétariat.

La source du texte d’introduction n’était pas citée. La description du type d’activité était vague, tout comme l’insertion dans les plans d’études. Elle n’avait pas proposé de deuxième activité ni apporté de justification par rapport au cours. Les consignes pour les élèves étaient très peu claires et la description du déroulement de l’activité incomplète. La bibliographie était bonne.

12) Par procès-verbal du 22 juin 2012, l’université a notifié à Mme A______ ses résultats d’examens, confirmant que l’examen d’atelier était non acquis. Elle avait par ailleurs obtenu 3.5 en didactique de la discipline. Deux autres notes étaient insuffisantes, soit un 3 en « introduction à la profession enseignante » et un 3.5 en « système d’enseignement et enseignement secondaire : approche historique et comparative » (ci-après : système d’enseignement). Elle échouait en l’état au CCDIDA.

13) Par courriel du 2 juillet 2012, l’intéressée a sollicité un rendez-vous avec le Prof. D______.

14) Par courriel du 3 juillet 2012, le Prof. D______ lui a fait part de sa disponibilité le lundi 9 juillet 2012.

15) Le 12 juillet 2012, elle a été reçue par M. B______.

16) Par courriel du 18 juillet 2012, Mme A______ a informé le Prof. D______ qu’elle avait l’intention de faire recours contre sa note de didactique de la discipline et a sollicité un nouveau rendez-vous afin de voir ses copies de contrôles continus.

17) Par courriel du 19 juillet 2012, le Prof. D______ a indiqué à l’intéressée que ses trois contrôles continus seraient à sa disposition pour consultation au secrétariat de l’IUFE. Ils avaient déjà eu un entretien, au cours duquel il lui avait montré sa copie annotée du troisième contrôle continu. Il avait alors tenté de lui expliquer les raisons pour lesquelles les réponses apportées étaient inadéquates. Elle n’avait pas souhaité écouter ses explications, de sorte qu’un nouvel entretien était inutile.

18) Par courrier du 16 juillet 2012 au Professeur E______, directeur de l’IUFE, Mme A______ a formé opposition à l’encontre de sa note d’atelier, contestant l’évaluation de son travail réflexif et demandant des précisions quant aux attentes à ce sujet et à leur non-réalisation dans son cas.

Son travail avait été corrigé avec légèreté. Il n’y avait aucune annotation. Seule une lettre d’accompagnement comportant des jugements de valeur et ne s’appuyant sur aucun fait précis lui avait été fournie. Il n’y avait aucun barème précis, mais des annotations très générales permettant une évaluation « à la tête du client ». Ses condisciples n’avaient pas de meilleure orthographe et syntaxe, alors que seul son travail n’avait pas été accepté. Lors de l’entretien du 12 juillet 2012, M. B______ était resté sourd à ses remarques et avait maintenu l’évaluation contestée. Elle serait la seule à devoir passer l’examen en la forme prévue lors de la deuxième session, soit un travail écrit et un entretien oral, de sorte que le principe d’égalité de traitement serait violé. Elle était à disposition du Prof. E______ pour être entendue.

19) Par courriel du 17 juillet 2012, M. B______ a informé l’intéressée du fait qu’elle avait la possibilité de se présenter pour une deuxième tentative à l’examen d’atelier, l’inscription étant automatique.

L’examen prendrait la forme d’un document écrit suivi d’une défense orale. La partie écrite comprendrait l’analyse a priori d’une séquence de biologie pour l’enseignement au secondaire I ou II – à choisir parmi les deux propositions jointes – selon le canevas proposé en atelier ainsi que la discussion des éléments pertinents et des modifications destinées à l’adapter à une situation particulière, avec justification par rapport aux apports de l’atelier et éventuellement des autres cours. La partie orale comporterait dix minutes vouées à la présentation de l’analyse et à la justification des modifications proposées ainsi que dix minutes dédiées aux questions du jury.

20) Par courrier du 24 juillet 2012 intitulé « recours en biologie : cours et atelier », Mme A______ a sollicité un entretien avec le Prof. E______, la situation, compliquée, ne pouvant être exposée dans une brève lettre. Elle ressentait une « très désagréable impression au sujet de l’évaluation des cours (sciences de la nature) et atelier en Biologie » et s’opposait aux méthodes d’évaluation du Prof. D______.

21) Par courrier recommandé du 6 août 2012, que l’intéressée n’a jamais retiré, le Prof. E______ lui a imparti un délai au 24 août 2012 pour lui faire parvenir les éventuels compléments de dossier, afin que la commission en charge des oppositions de l’IUFE soit en mesure de se prononcer.

22) À la session d’examens d’août et septembre 2012, Mme A______ était inscrite à quatre examens pour une deuxième tentative, soit les examens d’atelier, de didactique de la discipline, d’introduction à la profession enseignante, et de système d’enseignement.

23) Par courriel du 27 août 2012, elle a informé M. B______ du fait qu’elle n’était pas en mesure de se présenter à l’examen d’atelier de la session de rattrapage pour cause de problèmes de santé. Elle avait déposé le certificat médical au secrétariat des étudiants.

24) Par courriel du même jour, M. B______ lui a demandé de reprendre contact avec lui lorsqu’elle souhaiterait se présenter à l’examen.

25) L’intéressée s’est également retirée de deux autres examens, pour ne se présenter qu’à celui d’introduction à la profession enseignante.

26) Par courrier du 30 août 2012, Mme A______ a fait part de ses remarques concernant l’examen de formation enseignante au Prof. E______ et lui a demandé de la recevoir dans les meilleurs délais.

Lors de l’entretien oral qui avait suivi la partie orale de l’examen, elle avait été surprise des jugements de valeur émis – tels que « je ne vous vois pas pour l’instant enseignante et je ne peux vous laisser passer » – et de l’absence de correction conforme aux critères d’évaluation détaillés.

27) Par procès-verbal du 7 septembre 2012, l’université a notifié à l’intéressée son résultat d’examen d’introduction à la profession enseignante, auquel elle avait obtenu 3.

28) Par décision du 4 octobre 2012, le Prof. E______ a rejeté l’opposition de Mme A______ contre l’évaluation d’atelier.

Il avait demandé le préavis de la commission en charge des oppositions de l’IUFE et avait lu de manière approfondie l’opposition. Les documents fournis démontraient que les enseignants avaient utilisé des critères d’évaluation précis et explicites. Il n’y avait aucune raison de douter de leur pertinence ni des compétences du corps enseignant pour les appliquer de façon adéquate.

29) Par acte du 9 novembre 2012, référencé sous cause A/3379/2012, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision sur opposition, concluant à la production de l’intégralité du dossier, à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

La décision se contentait de renvoyer aux éléments collectés par la commission d’opposition, dont le préavis ne lui avait pas été transmis, de sorte que la décision n’était guère motivée. Malgré ses demandes expresses en ce sens, son travail n’avait pas été annoté et les raisons ayant conduit l’université à renoncer à l’entendre n’avaient pas été exposées. Son droit d’être entendu avait été violé.

Au vu des importantes divergences dans l’appréciation des différents travaux des étudiants, son évaluation était manifestement insoutenable et violait le principe d’égalité de traitement.

30) Par décision du 14 novembre 2012, exécutoire nonobstant opposition, l’IUFE a prononcé l’élimination de Mme A______ du CCDIDA, du fait qu’elle avait échoué pour la deuxième fois à l’enseignement d’introduction à la profession enseignante. À cette décision étaient joints son procès-verbal d’examens du 7 septembre 2012 ainsi que l’historique de ses examens du CCDIDA du 13 novembre 2012.

31) a. Le 19 novembre 2012, M. B______ a rédigé un rapport à l’attention du Prof. E______ concernant l’évaluation du travail de Mme A______ effectué lors de l’examen d’atelier de juin 2012.

Les modalités de l’examen et les critères d’évaluation étaient connus des étudiants depuis septembre 2011 et avaient été commentés et rappelés à plusieurs reprises durant l’année académique. Le travail C, objet du recours de l’intéressée, était soumis à une évaluation qualitative et ne pouvait faire l’objet d’un barème traduisant des points en note. Tous les travaux étaient évalués selon les mêmes critères et avaient fait l’objet d’une correction minutieuse et transparente par lui-même et M. C______, lesquels avaient lu de façon indépendante chaque travail avant de confronter leurs évaluations. Les travaux avaient été annotés de manière détaillée et un résumé des commentaires avait été transmis à chaque étudiant. Deux étudiants, dont Mme A______, avaient échoué à l’examen.

Les deux chargés d’enseignement étaient arrivés à la même conclusion, soit que le travail de cette dernière ne satisfaisait pas aux conditions de réussite de l’atelier. Lors de l’entretien du 12 juillet 2012, M. B______ lui avait expliqué que le travail ne pouvait plus être amélioré et réexaminé, toutes les occasions réglementaires lui ayant été données et le délai de remise étant dépassé, de sorte qu’elle devait se présenter à une seconde tentative. Elle avait prétendu que l’évaluation était arbitraire et s’était focalisée sur la mention relative à la mauvaise orthographe et syntaxe. Elle n’avait pas voulu entendre les explications du chargé d’enseignement indiquant que ce n’était qu’un point secondaire et que l’insuffisance de son travail reposait sur d’autres critères. Elle avait refusé d’écouter plus d’explications sur l’évaluation de son travail et de consulter les documents mis à disposition, insistant pour ne parler que de la session d’août et septembre 2012. M. B______ lui avait donné les premières indications utiles à ce sujet. Elle n’avait cessé de proférer des menaces, affirmant que « justice sera[it] faite ».

Le travail de rattrapage était le même pour tous les étudiants ayant échoué à la session de juin. La forme du travail avait été définie dans un souci d’équité envers les autres étudiants et afin de permettre une réelle évaluation des compétences des candidats. Les travaux de juin étant disponibles, il était essentiel que les étudiants refaisant un travail puissent montrer en être les auteurs.

Les accusations de Mme A______ étaient infondées. En reprochant à M. B______ d’avoir maintenu l’évaluation contestée, alors qu’il n’était pas possible d’agir autrement pour des raisons d’égalité de traitement et d’indépendance de jugement, elle voulait faire pression sur lui au lieu de comprendre ses erreurs dans une optique de progression.

b. Le programme de l’atelier, les commentaires détaillés sur le travail de l’intéressée et sa copie annotée étaient notamment joints à ce rapport.

Les commentaires détaillés, critère par critère, aboutissaient à la conclusion d’une nette insuffisance du travail de Mme A______. En relation avec le premier critère, le travail était incomplet. Elle n’avait pas développé tous les points de l’analyse a priori définis dans le canevas. Il manquait des aspects importants dans la partie sur les élèves ainsi que dans celle sur l’enseignant, notamment l’identification et la gestion des difficultés, des erreurs des élèves et le sens. Au regard du deuxième critère, il n’y avait pas de véritable réflexion sur l’analyse a priori comme outil pour l’enseignement, ni de liste des auteurs et références cités. Le travail présentait une juxtaposition de nombreuses citations – qui n’étaient pas toujours identifiées comme telles – et de référence à la séquence analysée en groupe, de sorte qu’il ne correspondait pas au travail demandé. Par rapport au troisième critère, les concepts didactiques en jeu dans les différents points de l’analyse a priori n’étaient pas bien maîtrisés. Le texte ne révélait aucune prise de recul par rapport à la séquence analysée et aux documents donnés en références durant l’atelier. Les points d’analyse a priori n’étaient pas intégrés dans une perspective d’utilisation personnelle. Finalement, en lien avec le dernier critère, le texte se référait continuellement à la séquence analysée en groupe et ne montrait pas de perspective d’application de l’analyse a priori dans d’autres situations. Au surplus, l’orthographe et la syntaxe étaient insatisfaisantes.

La copie annotée du travail de Mme A______ comporte des demandes de précisions, sous forme de questions – telles que « comment vous vous y prenez pour définir les objectifs visés » – et de nombreuses remarques – parmi lesquelles « Pas clair. Ne correspond pas à l’attente », « citation non signalée », « hors sujet », « source », « il manque les points : difficultés, sens, ce qu’il doit retenir », « il manque les points : repérer les indices de progression et de f., ressources, gérer les erreurs », « guillemets ? » et « pas clair ! ».

32) Par décision du 20 novembre 2012, la faculté a éliminé Mme A______ de la maîtrise universitaire bi-disciplinaire, mineure en biologie. Il ne pouvait être accédé à sa demande d’obtenir la note de 4 en lieu et place de 2.5 en biologie du développement en raison de sa mauvaise interprétation du plan d’études.

33) Par réponse du 14 décembre 2012 dans la cause A/3379/2012, l’université a conclu au renvoi de l’affaire pour complément d’instruction et nouvelle décision sur opposition. L’instruction était incomplète et la décision sur opposition du 4 octobre 2012 n’était pas suffisamment motivée.

34) Par courrier du 17 décembre 2012, Mme A______ a formé opposition contre le procès-verbal d’examens du 7 septembre 2012 annexé à la décision d’élimination du 14 novembre 2012, concluant à l’annotation de l’intégralité des examens échoués, à la transmission du dossier, à l’annulation du procès-verbal attaqué et à l’attribution d’une note suffisante.

Toutes les évaluations insuffisantes étaient arbitraires et reposaient sur un plan d’études erroné, violant les règles transitoires applicables.

35) Par arrêt rendu le 20 décembre 2012 dans la cause A/3379/2012 (ATA/854/2012), la chambre administrative a partiellement admis le recours de Mme A______, annulé la décision sur opposition du 4 décembre 2012 et renvoyé la cause au directeur de l’IUFE pour complément d’instruction et nouvelle décision sur opposition.

L’université n’avait pas retiré ni reconsidéré la décision attaquée. Ses conclusions tendant au renvoi de la cause au directeur de l’IUFE pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur opposition rejoignaient en partie celles de Mme A______ et étaient de nature à permettre à cette dernière de bénéficier d’un nouvel examen de la situation dans le respect de ses droits procéduraux ainsi que d’une nouvelle décision sujette à recours.

36) Par acte du 21 décembre 2012, complété le 14 mai 2013, l’intéressée a formé opposition à l’encontre de la décision d’élimination de la maîtrise universitaire bi-disciplinaire, mineure en biologie, du 20 novembre 2012, concluant à son annulation.

Son élimination du diplôme en sciences naturelles et de l’environnement, qui avait découlé de l’arrondi incorrect d’une moyenne de deux notes, était injuste. Son plan d’études de maîtrise la conduisait à passer les mêmes examens que les étudiants en baccalauréat universitaire tout en suivant moins d’heures d’enseignement que ces derniers.

37) Par courrier du 15 mars 2013 à l’IUFE, Mme A______, se référant à la cause A/3379/2012, a sollicité la transmission d’un tirage de l’intégralité du dossier.

38) Par courrier du 16 avril 2013 à la commission relative à la procédure d'opposition au sein de l'université (ci-après : la commission RIO), M. B______ a en substance rappelé le contenu de son rapport du 19 novembre 2012 relatif à l’examen d’atelier, précisant certains points.

Le travail annoté et les commentaires détaillés étaient à la disposition de l’intéressée lors de l’entretien du 12 juillet 2012. Son attitude n’avait pas permis d’entrer en discussion sur ces points, de sorte qu’elle n’en avait pas pris connaissance. Des remarques relatives à l’orthographe et à la syntaxe avaient également été faites à d’autres étudiants. La confrontation avec les quatre critères principaux – et non l’orthographe et la syntaxe, ni le nombre de signes – avait eu pour conséquence la constatation de l’insuffisance du travail.

39) Par courriers des 24 et 29 mai 2013, la commission RIO, soit pour elle son président, le Prof. D______, a communiqué le rapport de M. B______ et ses annexes – comprenant donc le programme de l’atelier, les commentaires détaillés de l’examen et la copie annotée – ainsi que le courrier de ce dernier du 16 avril 2013 à Mme A______ et lui a demandé de se déterminer à ce sujet, lui impartissant un délai de trente jours à cet effet.

40) Par courrier du 1er juillet 2013 à la commission RIO, Mme A______ a demandé la récusation du Prof. D______, l’annulation de son travail d’atelier et une correction adéquate, proportionnée et équitable.

Le Prof. D______ était le responsable du cours de biologie. Dans ce cadre, il lui avait fait comprendre implicitement que sa situation ne nécessitait pas de travail complémentaire car son travail à domicile serait validé, alors qu’elle n’avait par la suite pas obtenu une note suffisante à l’examen, l’ayant de la sorte induite en erreur. Il ne lui avait accordé un entretien qu’un mois après la remise des notes et lui avait refusé l’accès à son travail et aux corrections. Elle s’était plainte de ses méthodes d’évaluation par courrier du 24 juillet 2012 et avait formé opposition le 17 décembre 2012. Ces circonstances étaient de nature à douter de son impartialité.

Vers la fin de l’année, MM. B______ et C______ avaient compris qu’elle effectuait un remplacement de longue durée à l’école de culture générale et avaient adopté à son égard une attitude désagréable, en lui adressant de nombreux reproches et en lui imposant une surcharge de travail. Les autres étudiants étaient témoins des moments extrêmement tendus et pesant vécus au cours de l’atelier. M. B______ l’avait reçue seulement après les autres étudiants, un mois et demi après l’annonce des résultats. Il avait refusé d’accéder à sa demande de voir la correction de son travail, de connaître et comprendre ses erreurs et de lui indiquer les démarches à entreprendre pour arriver à un travail satisfaisant. Elle était sortie de l’entretien « extrêmement mal à l’aise, dégoûtée et totalement bouleversée », lui indiquant que « justice sera[it] faite ». Plusieurs étudiants de la formation lui avaient fait part de leur étonnement face à l’attitude du chargé d’enseignement à son égard, notamment en relation avec son « acharnement » durant la formation, de sorte qu’elle avait imprimé les travaux des autres étudiants et les avait comparés à son propre travail. L’attitude agressive et partiale à son encontre se retrouvait dans la correction, arbitraire, de son travail réflexif, qui avait été apprécié et noté plus sévèrement que les autres.

L’IUFE avait la responsabilité et le devoir de permettre aux étudiants de présenter une deuxième tentative pour un examen dans les mêmes conditions que la première tentative. Les modalités de l’examen de la session de rattrapage étaient différentes de celles de l’examen du mois de juin. Le principe de l’égalité de traitement était violé.

41) Par courrier du 18 juillet 2013, le Prof. D______ a informé l’intéressée qu’il se récusait et était remplacé par le Professeur F______.

42) Par décision du 25 juillet 2013, la faculté a rejeté l’opposition formée le 21 décembre 2012 et confirmé sa décision d’élimination de la maîtrise bi-disciplinaire, mineure en biologie. Le plan d’études avait été respecté.

43) Par acte du 16 septembre 2013, référencé sous cause A/2943/2013, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision sur opposition. Le recours est actuellement pendant.

44) Par décision sur opposition du même jour, l’IUFE a déclaré que le « recours » contre l’évaluation de l’atelier n’était « pas fondé », l’a « jugé irrecevable » et a « confirm[é] la décision d’élimination de l’IUFE ».

Il s’était appuyé sur le rapport complet de M. B______ et avait analysé les différents éléments versés au dossier. L’opposition portant sur l’atelier, les allégations à l’encontre du Prof. D______ étaient sans objet. Les allégations sur l’attitude de MM. B______ et C______ étaient difficiles à vérifier et constituaient des interprétations personnelles. Ce qui avait été perçu comme des reproches portait sur ses prestations, de sorte qu’il pouvait s’agir d’avertissements sur les efforts à fournir afin de répondre aux exigences. La deuxième tentative d’un travail prenait souvent une forme différente, dans la mesure où les conditions de l’examen n’étaient plus les mêmes. Les critères d’évaluation étaient précis et explicites et il n’y avait pas lieu de douter de leur pertinence, ni des compétences avérées du corps enseignant pour les appliquer de façon adéquate.

45) Par acte du 17 octobre 2013, référencé sous cause A/3313/2013, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre cette décision sur opposition, concluant principalement à son annulation, à l’attribution d’une note d’atelier suffisante et au renvoi de la cause à l’IUFE en relation avec la confirmation de son élimination, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’IUFE, et plus subsidiairement à son annulation et à l’injonction d’appliquer les mêmes modalités d’examen à la session de rattrapage qu’au mois de juin 2012, avec suite de frais et « dépens ».

Elle a repris et complété son argumentation développée précédemment.

Le 17 décembre 2012, suite à la notification de la décision d’élimination du 14 novembre 2012, elle avait formé opposition totale contre le procès-verbal d’examen du 7 septembre 2012, sollicitant la transmission de l’intégralité des copies annotées de ses examens ainsi que du dossier. Pour seule réponse, sans avoir été entendue, ni avoir reçu le dossier, elle avait reçu la décision attaquée, confirmant la décision d’élimination. L’université ne lui avait jamais transmis le préavis établi ou qui aurait dû être établi par la commission RIO suite à l’examen de la cause. Faute d’accès au dossier, elle n’avait pas été en mesure de faire valoir ses arguments. L’université avait violé son droit d’être entendu, qui plus est de mauvaise foi, en rejetant son opposition du 17 décembre 2012.

N’ayant pas été reçue dans un délai raisonnable et similaire aux autres étudiants, s’étant vue opposer un refus de l’aider à voir et comprendre ses erreurs, ayant été victime d’un « acharnement » durant la formation et ayant subi une différence dans la correction, son travail avait été apprécié et corrigé de manière arbitraire.

Aucun motif raisonnable ne permettait de justifier l’ajout d’une défense orale de vingt minutes lors de la session de rattrapage, de sorte que la décision attaquée était contraire au principe d’égalité de traitement.

46) a Dans ses déterminations du 29 novembre 2013, l’université a conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée en tant qu’elle rejetait l’opposition de Mme A______ et maintenait la mention « non réussi » obtenue en première tentative à l’examen d’atelier, avec « suite de dépens ».

L’IUFE reconnaissait ne pas pouvoir confirmer la décision d’élimination du 14 novembre 2012 prononcée à l’encontre de l’intéressée, contre laquelle opposition avait été formée le 17 décembre 2012. Cette dernière procédure serait reprise sans délai. Il maintenait toutefois sa décision en tant qu’elle tranchait l’opposition formée le 16 juillet 2012 et confirmait l’échec de Mme A______ à l’examen d’atelier.

Si son élimination était confirmée sur opposition, cette dernière ne pourrait plus se présenter pour une deuxième tentative à l’examen d’atelier. Dans le cas contraire, elle garderait cette possibilité.

L’évaluation contestée ne violait aucune règle claire, était basée sur des critères objectifs définis, connus des étudiants et valables pour chacun d’entre eux, était objectivement défendable et ne choquait pas le sentiment de justice et d’équité, de sorte qu’elle n’était pas arbitraire. Le chargé d’enseignement avait reçu Mme A______ dans un délai raisonnable d’environ deux semaines après la notification du procès-verbal du 22 juin 2012. Lors de l’entretien du 12 juillet 2012, c’était en raison de l’attitude de l’intéressée que le chargé d’enseignement n’avait pas pu entrer en discussion sur les éléments pertinents de la correction de son évaluation. Elle avait toutefois pu prendre connaissance de la correction détaillée de son évaluation au cours de la procédure sur opposition.

L’ajout d’une défense orale pour l’examen de rattrapage ne sortait pas du cadre réglementaire, avait été communiqué aux étudiants concernés et s’appliquait à tous de la même manière, de sorte qu’il n’y avait pas de violation du principe d’égalité de traitement.

b. À l’appui de ses déterminations, l’université a notamment produit un échange de courriels entre M. B______ et une étudiante ayant également échoué à l’examen d’atelier. En réponse à un courriel du 4 juin 2012, par courriel du 9 juillet 2012, M. B______ lui avait proposé un entretien pour discuter de l’examen le 10 ou le 12 juillet 2012. L’entretien avait finalement eu lieu le 30 juillet 2012.

47) Par réplique du 24 janvier 2014, Mme A______ a persisté dans l’intégralité de ses conclusions.

Elle invoquait la violation manifeste du principe de l’égalité de traitement uniquement par rapport aux étudiants ayant réussi la session en juin 2012 et bénéficié de modalités d’examen différentes, sans défense orale de vingt minutes.

L’IUFE avait reconnu expressément que l’opposition du 17 décembre 2012 devait encore être instruite et soutenait donc en partie ses conclusions en annulation de la décision attaquée, en tant qu’elle confirmait la décision d’élimination du 14 novembre 2012.

48) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 9 et 33 du règlement d’études de la formation des enseignants du secondaire 2012 - FORENSEC ; art. 1 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le recours a effet dévolutif. Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (art. 67 al. 1 LPA). Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, modifier sa décision en la reconsidérant ou la retirer (art. 67 al. 2 LPA). En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours. L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (art. 67 al. 3 LPA).

b. Les décisions de l’administration ainsi que les déclarations et les comportements des parties à un rapport de droit public sont soumis au principe de la confiance, qui postule que les rapports juridiques se fondent et s’organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée. Le justiciable doit pouvoir se fier aux indications et aux assurances fournies par l’administration. Le principe de la confiance est en ce sens étroitement lié au principe de la sécurité du droit. Les décisions et les déclarations de l’administration doivent recevoir le sens que leur destinataire pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances. En outre, leur sens doit rester conforme à ce que le destinataire a été en mesure de comprendre – ce qu’il pouvait et devait raisonnablement comprendre – selon le texte, sa motivation et, plus largement, les circonstances qui ont entouré leur élaboration, dont par exemple la correspondance échangée ; le principe de la confiance est un élément à prendre en considération dans ce contexte et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit. Il crée cependant une obligation réciproque. Ainsi, une attention adéquate peut être exigée de l’administré (ATF 115 II 415 consid. 3a p. 420 ; ATA/289/2013 du 7 mai 2013 consid. 3c ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 193 ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 208 et les références citées).

c. En l’espèce, l’autorité intimée n’a pas formellement reconsidéré sa position puisqu’elle n’a pas rendu de nouvelle décision. Elle a toutefois indiqué dans ses déterminations du 29 novembre 2013 qu’elle reconnaissait ne pas pouvoir confirmer la décision d’élimination du CCDIDA du 14 novembre 2012 et qu’elle reprendrait sans délai la procédure d’opposition à l’encontre de cette dernière.

À cet égard, la chambre administrative constate que la décision du 16 septembre 2013 n’indique pas avoir pour objet l’opposition du 17 décembre 2012 et ne comporte aucune motivation relative à la décision d’élimination du 14 novembre 2012. Au contraire, elle est expressément présentée comme concernant l’opposition du 16 juillet 2012 relative à l’évaluation du travail réflexif de l’atelier et sa motivation se rapporte exclusivement à cette évaluation. Elle fait par ailleurs suite à une instruction ayant porté uniquement sur l’évaluation et fait référence au rapport de M. B______, lequel concerne seulement l’évaluation contestée.

Il ressort ainsi tant de la décision elle-même que des circonstances ayant entouré son élaboration que l’autorité intimée n’avait pas l’intention de trancher l’opposition à l’encontre de la décision d’élimination dans sa décision sur opposition du 16 septembre 2013, de sorte que, interprétée selon le principe de la confiance, la décision attaquée tranche exclusivement l’opposition du 16 juillet 2012. Une modification de la décision par voie de reconsidération n’était dès lors pas nécessaire.

Dans ces circonstances, l’université demeure tenue de trancher l’opposition relative à la décision d’élimination du CCDIDA et le présent litige porte uniquement sur la conformité à la loi de la confirmation sur opposition de l’évaluation retenant comme non acquis le travail réflexif d’atelier de la recourante conformément au procès-verbal d’examens du 22 juin 2012.

3) a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus de pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA).

b. En matière d’examens, le pouvoir de l’autorité de recours est extrêmement restreint, sauf pour les griefs de nature formelle, qu’elle peut revoir avec un plein pouvoir d’examen. En effet, selon la jurisprudence, l'évaluation des résultats d'examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l'administration ou les examinateurs disposent d'un très large pouvoir d'appréciation et ne peut faire l'objet que d'un contrôle judiciaire limité (ATA/131/2013 du 5 mars 2013 consid. 5 ; ATA/757/2012 du 6 novembre 2012 consid. 6 ; ATA/186/2012 du 3 avril 2012 consid. 6 ; ATA/97/2012 du 21 février 2012 consid. 6 ; ATA/557/2011 du 30 août 2011 consid. 6b ; ATA/137/1998 du 10 mars 1998 consid. 3).

4) Dans un grief d’ordre formel, la recourante invoque premièrement une violation de son droit d’être entendu.

a. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de prendre connaissance du dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157 ; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1 ; 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ss). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b p. 274 ; ATF 105 Ia 193 consid. 2b/cc p. 197).

b. Le droit d’être entendu implique également l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 et les arrêts cités). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_12/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 3 ; 1C_311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ; ATA/720/2012 du 30 octobre 2012 consid. 4). Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d’un examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst. si elle indique au candidat, même de façon succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n’en dispose pas autrement, la Cst. n’exige pas que la motivation soit fournie par écrit. Selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l’art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (ATA/460/2012 du 30 juillet 2012 consid. 7a ; ATA/186/2012 précité consid. 4).

c. En l’espèce, la recourante soutient que la décision attaquée, en tant qu’elle tranche l’opposition relative à la décision d’élimination, serait intervenue sans qu’elle ait eu accès au dossier et pu faire valoir ses arguments.

Dans la mesure où la décision attaquée ne tranche pas l’opposition à la décision d’élimination, ce grief est sans objet.

Mme A______ affirme toutefois également qu’une fois les résultats des examens communiqués, M. B______ ne l’aurait pas reçue dans un délai raisonnable et similaire aux autres étudiants afin de discuter de son travail d’atelier et lui aurait opposé un refus de l’aider à appréhender et comprendre ses erreurs.

À cet égard, la chambre administrative constate que M. B______ l’a reçue le 12 juillet 2012 – jour qu’il avait également proposé dans la perspective d’un entretien à l’autre étudiante ayant échoué son travail réflexif – afin de discuter de son examen. Si la recourante n’a pas pris connaissance des commentaires détaillés des chargés d’enseignement ni de sa copie annotée lors de cette séance, elle en a toutefois eu connaissance avant que l’IUFE ne prenne sa décision sur opposition du 16 septembre 2013. En effet, par courrier du 24 mai 2013, la commission RIO lui a communiqué le courrier de M. B______ du 16 avril 2013 ainsi que son rapport du 19 novembre 2012, avec ses annexes. En prenant connaissance de ces pièces et, en particulier, en confrontant le programme de l’atelier – décrivant les critères d’évaluation – aux commentaires détaillés et à la copie annotée, Mme A______ était en mesure de comprendre ses erreurs et d’appréhender ce qui était attendu. Elle a ensuite fait valoir son point de vue dans son courrier du 1er juillet 2013. Au surplus, l’autorité intimée a expressément indiqué dans sa décision que celle-ci était fondée sur le rapport de M. B______ et y a exposé les raisons l’amenant à écarter les arguments et les griefs de l’intéressée.

Au vu de ce qui précède, la recourante a pu s’exprimer sur les éléments pertinents du dossier et l’université a suffisamment motivé sa décision. En l’absence de toute violation du droit d’être entendu, le grief sera écarté.

5) La recourante reproche ensuite à l’université d’avoir apprécié et corrigé son travail de manière arbitraire.

a. Mme A______ ayant effectué son travail d’atelier durant la session de mai et juin 2012, soit au cours de l’année académique 2011-2012, le règlement d’études de la formation des enseignants du secondaire 2011 (aFORENSEC) est applicable (art. 33 aFORENSEC).

b. Chaque enseignement, cours, séminaire, atelier, module ou stage fait l’objet d’une évaluation (art. 6 al. 1 aFORENSEC). Celle-ci peut prendre la forme d'un examen oral et/ou écrit et/ou d'un contrôle continu et/ou d'un travail personnel écrit – complété éventuellement d'une présentation orale – et/ou d'une ou plusieurs présentations orales (art. 6 al. 2 aFORENSEC). Lorsque la forme de l'évaluation n'est pas précisée dans le plan d'études, elle est au choix de l'enseignant qui est tenu d'en informer les étudiants par écrit au plus tard trois semaines après le début des enseignements (art. 6 al. 4 aFORENSEC). Chaque évaluation est attestée par une note ou par une mention, selon des modalités propres à chaque diplôme (art. 6 al. 5 aFORENSEC). Pour chaque évaluation, l'étudiant doit obtenir une note de 4 au minimum sur un maximum de 6 – seule la fraction 0.5 étant admise – ou la mention « acquis ». (art. 6 al. 6 aFORENSEC). L’étudiant qui obtient une note inférieure à 4 ou la mention « non acquis » ou « échec » subit un échec (art. 6 al. 14 let. a aFORENSEC).

Chaque cours, séminaire ou atelier du CCDIDA fait l’objet d’une évaluation (art. 13 al. 1 aFORENSEC). Les ateliers sont accompagnés d'une mention « acquis », « non acquis » ou « échec » (art. 13 al. 3 aFORENSEC).

Le plan d’études du CCDIDA ne précise pas la forme de l’évaluation de l’atelier.

c. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. À cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 p. 239 ; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s ; ATA/131/2013 précité consid. 6a).

d. Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre administrative suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière (ATA/131/2013 précité consid. 6b).

Le Tribunal fédéral et la chambre de céans ne revoient l'évaluation des résultats d'un examen qu'avec une retenue particulière, parce qu'une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n'annule donc le prononcé attaqué que si l'autorité intimée s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenable (ATF 136 I 229 consid. 6.2 ; ATA/131/2013 précité consid. 6b ; ATA/757/2012 précité consid. 8b).

e. En l’espèce, le plan d’études ne prévoyant pas la forme de l’évaluation de l’atelier, les chargés d’enseignement l’ont définie, la détaillant et exposant les critères d’évaluation dans le programme du cours. Il était ainsi prévu que le travail réflexif individuel serait évalué selon quatre points prédéfinis, soit le fait que la réflexion porte sur l’ensemble des aspects définis dans le canevas, que les modifications et analyses soient étayées, que l’analyse réflexive vise à préciser le modèle d’action et finalement qu’il y ait une synthèse ainsi qu’une mise en perspective de cette analyse.

Or, il ressort des documents versés à la procédure que le travail de la recourante ne remplissait pas à satisfaction les critères ainsi définis. Selon les commentaires détaillés des chargés d’enseignement, la recourante n’avait pas développé tous les points du canevas dans son travail, ce que confirment les commentaires inscrits sur la copie annotée, lesquels soulignent l’existence de points manquants. Le premier critère n’était dès lors pas satisfait. À teneur des commentaires détaillés, le travail ne comportait par ailleurs pas de véritable réflexion sur l’analyse a priori comme outil pour l’enseignement, mais était plutôt constitué de juxtaposition de nombreuses citations et de références à la séquence analysée en cours. Cette constatation transparaît également dans les questions et les commentaires relatifs aux reprises de textes inscrits sur la copie annotée. Le deuxième critère n’était ainsi pas non plus rempli. Le travail dénotait en outre une mauvaise maîtrise des concepts didactiques et démontrait une absence de prise de recul par rapport à la séquence analysée et aux documents donnés en référence, les points de l’analyse a priori n’étant pas intégrés dans une perspective d’utilisation personnelle. Certains commentaires sur la copie annotée, tel que celui « comment vous vous y prenez pour définir les objectifs visés », confirment ce qui précède. Le travail ne remplissait donc pas non plus le troisième critère. Finalement, le dernier critère n’était pas non plus satisfait, la recourante s’étant continuellement référée à la séquence analysée en groupe sans montrer de perspective d’application de l’analyse a priori dans d’autres situations.

Au vu de ce qui précède, les chargés d’enseignement ont évalué le travail de Mme A______ conformément aux critères préétablis et ne se sont pas laissés guider par des motifs sans rapport avec l’examen ni par d’autres motifs insoutenables pour le juger comme « non acquis ». Il ne ressort aucunement du dossier que les chargés d’enseignement se seraient « acharnés » sur la recourante, de sorte que l’université n’a pas abusé ni excédé son pouvoir d’appréciation en confirmant sur opposition le résultat obtenu, ni fait preuve d’arbitraire. Le grief sera ainsi écarté.

6) Le recourante reproche enfin à l’université l’ajout d’une défense orale de vingt minutes lors de la session de rattrapage, qui n’existait pas à la session de juin 2012. Aucun motif raisonnable ne permettrait de justifier cette nouvelle modalité, de sorte que la décision attaquée serait contraire au principe d’égalité de traitement.

La chambre administrative constate toutefois qu’il ne s’agit pas là d’un grief remettant en cause la décision attaquée, confirmant l’échec de Mme A______ à l’examen d’atelier de la session de mai et juin 2012, mais d’un grief contestant les modalités annoncées de l’examen de rattrapage des mois d’août et septembre 2012. En tant que tel, ce grief ne peut donc être formulé dans le cadre de la présente procédure, mais devrait être élevé dans le cadre d’une opposition, puis éventuellement d’un recours, à l’encontre du procès-verbal communiquant le résultat de l’examen de rattrapage. Au demeurant, la recourante ne s’étant à ce jour pas présentée à l’examen de rattrapage, il n’existe en l’état pas de décision à contester.

La recourante n’invoque en outre pas de violation du principe d’égalité de traitement sous un autre angle, ce qu’elle d’ailleurs expressément confirmé dans sa réplique du 24 janvier 2013.

Le grief sera par conséquent déclaré irrecevable.

7) Dans ces circonstances, la décision sur opposition de l’université est conforme au droit et le recours de Mme A______ à son encontre sera rejeté.

8) La recourante plaidant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge malgré l’issue du litige (art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure, pas plus qu’à l'université, qui dispose d'un service juridique et est donc apte à procéder par elle-même sans avoir besoin de se faire représenter (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2013 par Madame A______ contre la décision de l’Université de Genève du 16 septembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :