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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1280/2013

ATA/443/2013 du 30.07.2013 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1280/2013-FORMA ATA/443/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2013

en section

 

dans la cause

 

Messieurs C______ et D______ S______, représentés par leur père, Monsieur P______ S______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES

 



EN FAIT

Le 16 septembre 2012, Messieurs C______ S______, né le ______ 1989, et son frère D______ S______, né le ______ 1991 (ci-après : les étudiants ou les recourants), domiciliés à Troinex, ont adressé une demande de bourse ou prêt d’études au service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE), rattaché à l’office pour l’orientation et la formation professionnelle et continue du département de l’instruction publique, de la culture et du sport.

C______ S______ a commencé en septembre 2010 un baccalauréat en sciences du mouvement et du sport auprès de l'Université de Genève (ci-après : l’université), d'une durée de trois ans, cette formation devait prendre fin en juin 2013. Il avait déjà obtenu une bourse le 17 octobre 2011 pour l'année académique 2011-2012.

D______ S______ a débuté en septembre 2012 un baccalauréat en relations internationales auprès de l'université, d’une durée de trois ans. Il s'agissait d'une première demande de bourse. Après avoir fréquenté le Collège et obtenu une maturité en juin 2010, il avait effectué un séjour linguistique à Barcelone entre avril et août 2012 et obtenu un diplôme d'espagnol.

Le 16 septembre 2012 ils ont complété le formulaire ad hoc mis à disposition par le SBPE et fourni des renseignements au sujet de leur situation familiale et financière.

Ils vivaient avec leurs parents, Madame S______ et Monsieur S______ et leur sœur T______ née le ______ 1999, écolière en 10ème année au cycle d'orientation. Leur père travaillait comme chauffeur auprès de l'entreprise V______. Son revenu annuel brut se montait à CHF 17'010.-. Leur mère, laborantine chez H______ Genève (ci-après : H______) déclarait un revenu annuel brut de CHF 55'370.-. Aucun membre de la famille ne bénéficiait d''une aide financière de l'Hospice général. Le loyer mensuel de l'appartement familial se montait à CHF 2'227.- sans les charges.

Les étudiants n'avaient aucun revenu. Ils souhaitaient utiliser les transports publics pour se rendre sur leur lieu de formation. Ce trajet prenait soixante minutes. Chacun d’eux prenait 5 repas par semaine hors du domicile à midi, et aucun le soir.

Le 26 octobre 2012, le SBPE a informé les étudiants que leurs demandes étaient incomplètes. Ils devaient produire les avis de taxation et bordereaux pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) pour l'année 2011, ce que les étudiants ont fait.

Par décisions du 14 janvier 2013, le SBPE a alloué une bourse de CHF 3'935.- à chacun des étudiants. La première tranche de CHF 1'968.- serait versée à chacun d’eux à la fin du mois de janvier 2013, la seconde, de CHF 1'967.-, à la fin du mois de mai 2013.

Le 25 janvier 2013, le SBPE a rendu deux décisions annulant et remplaçant celles du 14 janvier 2013. La bourse se montait à CHF 7'135.- pour chaque étudiant. Chacun percevrait ainsi CHF 3'568.- fin janvier 2013 et CHF 3'567.- à la fin du mois de mai 2013.

Le procès-verbal de calcul joint à chacune des décisions, traitait en première page de la situation des parents, voire de la famille. La seconde concernait le budget de la personne en formation.

a. les revenus de la famille se montaient à CHF 90'399.-.

–               les revenus bruts déclarés par le couple pour l'année 2011 à l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) étaient mentionnés sous le nom du père exclusivement (CHF 94'166.-).

–               2 coefficients étaient indiqués 0,94 et 0,96.

–               Le montant de CHF 94'166.- était multiplié par 0,96 pour un résultat de CHF 90'399.-.

b. les charges de la famille s’élevaient à CHF 92'376.- soit :

–               un montant pour l'entretien (CHF 7'200.- pour chaque enfant et CHF 10'200.- par parent) ;

–               les primes de l’assurance maladie de base annuelles (CHF 5'556.- par parent, CHF 5'088.- pour chacun des deux garçons et CHF 1'296.- pour leur sœur) ;

–               CHF 2'400.- à titre de supplément d'intégration (CHF 1'200.- par personne en formation secondaire II ou tertiaire) ;

–               CHF 25'392.- pour le logement de 6 pièces.

Le découvert de CHF 1'977.-, divisé par le nombre des membres de la famille, était mensuellement de CHF 395.- par personne. Ce chiffre était intégré en page 2 dans les charges de l'étudiant.

c. Sous « revenus de la personne en formation », il était précisé qu'aucun des étudiants n'avait de revenu ou de fortune.

d. Les charges retenues pour la personne en formation se montaient à CHF 6'740.-, soit :

–               CHF 540.-. de frais de déplacement liés à la formation ;

–               CHF 3'200.- de frais de repas liés à la formation ;

–               CHF 3'200.-. de frais de formation ;

–               aucune charge n'était retenue au titre de logement et d'impôt cantonal ;

–               la ligne relative au « supplément d'intégration » de CHF 1'200.- mentionnait CHF 0.-.

e. Sous « calcul du montant de l'aide », il était ajouté aux charges de la personne en formation la part du découvert familial, sous la mention « part de la personne en formation des frais du ménage non couverts », soit en l'espèce CHF 395.-.

–               Le total du découvert s’élevait à CHF 7'135.-.

–               Une ligne mentionnait « montant maximum de l'aide », « tertiaire » et « CHF 16'000.- ».

–               En bas de page, l'aide octroyée pour la période de décision retenait le total de CHF 7'135.- (charges de CHF 6'740.- et découvert familial de CHF 395.-). Il représentait le montant de la bourse.

Par courrier du 16 février 2013, les étudiants ont formé réclamation contre les décisions du 25 janvier 2013.

a. Ils mandataient leur père pour les représenter.

b. Ils s'étonnaient du montant peu élevé des bourses. Leur situation familiale n'avait que peu évolué et leur avait toujours ouvert le droit à de pleines allocations d'études et même au supplément de 20 %, à l'exception de l'année précédente au cours de laquelle D______ S______ n'avait pas le statut d'étudiant.

c. Ne comprenant pas les calculs, ils réclamaient un relevé plus détaillé. L'envoi d'une seconde décision annulant la première confirmait les difficultés d'application de la nouvelle loi, ce dont ils n'avaient pas à pâtir.

d. Le budget des parents en première page était erroné.

–               Le revenu de CHF 90'399.- s’élevait en fait à CHF 88'952.-, le SBPE ayant fait une mauvaise application des coefficients prévus par la loi ;

–               les forfaits d'assurance maladie devaient se fonder sur 2013 et non 2012, la période d'études concernée par la bourse se déroulant principalement en 2013 et les primes 2013 étant plus élevées ;

–               les frais de logement étaient plafonnés et ne représentaient pas les frais effectifs. Ils demandaient à obtenir les statistiques fondant le calcul ;

e. Le budget de la personne en formation était incomplet :

–               la charge d'entretien de CHF 7'200.- manquait ;

–               aucune charge n'était mentionnée au titre des primes d'assurance maladie LAMal ;

–               le supplément d'intégration de CHF 1'200.- n'était pas retenu sans qu'ils n'en comprennent les raisons ;

–               aucune charge de logement n'était citée ;

–               les CHF 540.- forfaitaires admis à titre de frais de transport étaient largement insuffisants. Les frais de déplacement de C______ S______ se montaient à CHF 2'248,40 (3'212 km à CHF 0,70) ; le nombre de km était justifié par de nombreux déplacements dans le canton pour sa formation et 1'106 km lors de différents trajets en Valais (initiations à la randonnée à ski, l'alpinisme, camp de ski obligatoire). Les trajets à Genève lui prenaient plus de deux heures quotidiennement. L'AFC-GE autorisait la déduction des frais effectifs liés à l'utilisation d'un véhicule privé si la durée du trajet en transports publics, calculée sur la base de deux aller-retour quotidiens, excédait deux heures. Domiciliés à Troinex, à dix, voire douze minutes à pied d'un arrêt des Transports publics genevois (ci-après : TPG), C______ S______ consacrait plus de deux heures aux trajets quotidiens. Différentes cartes topographiques étaient jointes au recours pour détailler les parcours que devait emprunter l'étudiant universitaire en sciences du mouvement et du sport ;

–               les frais de déplacement de D______ S______ se montaient à CHF 1'358.- bien que ses cours soient dispensés à Uni Mail et Uni-Dufour. Le trajet durait quarante-et-une minutes de Troinex à Uni-Dufour. Le recourant a produit des cartes topographiques pour illustrer ses parcours ;

–               C______ S______ avait des frais de formation élevés notamment pour l'achat de matériel de sport. Il sollicitait le prêt supplémentaire prévu sous chiffre 612 « montant maximal d'un prêt supplémentaire pour frais de formation élevés ».

Le 14 mars 2013, le SBPE a rejeté la réclamation.

a. La nouvelle loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20), entrée en vigueur le 1er juin 2012, modifiait le calcul pour l'octroi des bourses. La seconde décision du 25 janvier 2013 faisait suite à un changement de pratique relatif aux frais de repas. Toute personne en formation ayant déposé une demande bénéficiait du forfait.

b. Sur les différents griefs des étudiants, le SBPE précisait :

–               le revenu déterminant était celui défini par la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06) et son règlement d'exécution du 4 juin 2001 (RRD - J 4 06.01 ; art. 18 LBPE).

–               le coefficient de 0,96 était applicable et devait multiplier le revenu déterminant (art. 6 et 7 LBPE) ;

–               les frais de logement effectifs dépassaient le maximum légal. Ils étaient plafonnés conformément aux statistiques cantonales jointes à la décision sur réclamation ;

–               les primes d'assurance maladie étaient calculées sur la moyenne cantonale des primes 2012 ;

–               le forfait pour les frais d'entretien reposait sur les normes d'insaisissabilité ;

–               le supplément d'intégration était fixé réglementairement à CHF 1'200.- par étudiant ;

–               les frais de déplacement et de repas n'étaient admis par l'AFC-GE que pour les contribuables salariés ;

–               le prêt complétant la bourse d'étude ne pouvait être accordé que si les frais de formation dépassaient largement les frais reconnus. Seul un dépassement de plus de CHF 500.- par an pourrait justifier l'octroi d'un prêt.

Le 20 mars 2013, l'AFC-GE et le SBPE ont formalisé l’accord trouvé le 25 janvier 2013 pour les montants à retenir comme frais de déplacement et de repas au sens de l'art. 20 LBPE. Le prix de l'abonnement annuel des Transports publics genevois valait forfait. Si le lieu de résidence et d'études étaient dans le même canton, le forfait annuel se montait à CHF 540.- pour un étudiant de moins de 25 ans et CHF 840.- si l'intéressé était plus âgé. Les frais de repas étaient calculés sur le principe de CHF 15.- par jour avec un plafond annuel de CHF 3'200.-.

Par acte du 22 avril 2013, les étudiants, représenté par leur père, ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur réclamation du 14 mars 2013, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse complète pour chacun d'eux.

a. Ils reprenaient les critiques développées dans la réclamation. Il était faux de dire que l'AFC-GE acceptait la déduction des frais effectifs de déplacement uniquement pour les salariés. Les indépendants y avaient aussi droit. Les personnes en formation ne pouvaient en bénéficier. D'ailleurs, la déclaration fiscale ne prévoyait aucune rubrique à ce titre et la loi ne mentionnait pas cette éventuelle déduction.

b. Le SBPE n'apportait aucune précision sur les conditions auxquelles le prêt pour frais de formation élevés était octroyé.

c. Une modification législative ne devait pas péjorer les droits des citoyens qui devaient pouvoir, en vertu du principe général de la sécurité du droit, s'attendre à jouir des mêmes droits avec la nouvelle loi qu'avec l'ancienne dans une situation semblable.

Le 9 mai 2013, les recourants ont transmis spontanément à la chambre administrative différents documents, soit :

–               Une lettre du 8 mai 2013 de la Conférence universitaire des associations d'étudiants (ci-après : CUAE) dénonçant les retards du SBPE dans plus de 1'300 dossiers.

–               La demande de bourse pour C______ pour l'année scolaire 2011-2012 mentionnant des revenus égaux à CHF 0.- pour son père, consultant, à son compte.

–               La décision du 17 octobre 2011 d’octroi d’une bourse de CHF 11'900.- à C______.

La lettre d'octroi rappelait l'obligation de signaler tous les revenus bruts et la fortune nette du groupe familial qui pourraient dépasser la limite du barème fixée à CHF 74'790.-. En cas de dépassement, la bourse pouvait être réduite, supprimée ou devoir être restituée.

Les recourants insistaient sur leur budget déficitaire et les conséquences importantes du changement de loi, représentant dans leur cas une diminution du montant de leur bourse de 40 % (CHF 11'900.- pour 2011-2012 ; CHF 7'135.- pour 2012-2013).

Le 31 mai 2013, l'intimé a conclu au rejet du recours :

–               il a produit l'avis de taxation des époux S______ pour l’ICC 2011. Le revenu brut retenu par l'AFC-GE se montait à CHF 94'166.- ;

–               le coefficient de 0,96 utilisé pour établir les revenus était juste ;

–               les frais de logement résultaient des statistiques, conformément à l'art. 12 al. 2 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) ;

–               les procès-verbaux de calcul mentionnaient les frais d'entretien de chaque étudiant et correspondaient aux normes d'insaisissabilité ;

–               les primes d'assurance maladie étaient conformes aux primes cantonales moyennes d'assurance de base 2012 ;

–               les procès-verbaux de calcul mentionnaient le supplément d'intégration de CHF 1'200.- par étudiant ;

–               les frais de déplacement étaient ceux admis par l'AFC-GE selon l’accord trouvé avec celle-ci le 20 mars 2013 ;

–               les frais annuels de formation étaient fixés à CHF 3'000.- pour le degré tertiaire. Les taxes d'immatriculation et d'inscription étaient incluses dans le forfait de formation. Si des frais de formation dans un établissement non universitaire en Suisse étaient supérieurs de CHF 500.- par année de formation aux montants forfaitaires, la partie non couverte par la bourse pourrait être prise en considération, dans le cas de l'octroi d'un prêt, jusqu'à concurrence du montant maximum d'une bourse d'études. Les recourants étant étudiants à l'université, les frais de formation s'élevaient à CHF 1'000.- par an pour chacun d’eux. Un prêt n'était pas possible dans leur situation.

Les demandes des recourants avaient été traitées avec diligence malgré une surcharge de travail du service.

Le 3 juin 2013 le jugé délégué a imparti un délai aux recourants pour d'éventuelles observations supplémentaires.

Le 14 juin 2013, les recourants ont persisté dans les termes et conclusions de leur recours. Ils ont retiré leur grief contre le coefficient de 0,96 appliqué à leurs revenus. L'échange de courriels produit par l'intimé sur le frais de déplacement n'était pas convaincant et la réduction massive des montants de leurs bourses violait l'esprit de la loi.

Le 20 juin 2013, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le litige porte sur le droit de chacun des recourants à une bourse d'études maximale.

En 2001, la commission d'évaluation des politiques publiques (ci-après : CEPP) avait mis en évidence la problématique des effets de seuil induit par la façon de calculer le droit à une allocation, selon la loi sur l’encouragement aux études du 4 octobre 1989 (LEE - C 1 20). Les revenus bruts de la famille et une partie de la fortune nette servaient de base de calcul. En-dessous d'une limite inférieure de revenus, les bénéficiaires avaient droit à une bourse d'études complète. Au-dessus de la limite supérieure, le demandeur n'avait pas droit à une allocation. Entre les deux limites, l'allocation était réduite progressivement. Il arrivait parfois que grâce aux allocations d'études, certaines familles parviennent à vivre avec des revenus supérieurs à ceux de familles n'ayant pas droit à une allocation. Les bénéficiaires étaient ainsi incités à maintenir leurs revenus dans les limites du barème permettant l’octroi d’une telle bourse. Les personnes dont les revenus se trouvaient juste en-dessus de la limite étaient pénalisées puisqu'elles vivaient avec moins de revenus, n'ayant pas droit à une allocation.

Le groupe d'experts était unanime quant à la nécessité de changer le système. Le projet de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LPBE - C 1 20) tenait compte de ce besoin et proposait un nouveau mode de calcul, basé sur la détermination des besoins financiers de personnes en formation à travers l'établissement d'un budget familial, en recourant essentiellement à des forfaits pour estimer les dépenses (Exposé des motifs de la LBPE, pp 18/39, Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et Canton de Genève, [en ligne], Séance 60 du 17 septembre 2009 à 17h00, disponible sur http://www.ge.ch/grandconseil/memorial/data/560411/60/560411_60_complete.
asp).

La LPBE est entrée en vigueur le 1er juin 2012. Son art. 31 a abrogé la LEE.

Selon les dispositions transitoires, les aides financières accordées sous l'ancien droit restaient valables jusqu'à l'achèvement ordinaire de la formation. Le calcul et le versement des aides devaient s’opérer conformément au nouveau droit (art. 33 al. 1 LBPE).

La LBPE règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation. Le financement de cette dernière incombe aux parents et aux tiers, qui y sont légalement tenus, ainsi qu'aux personnes en formation elles-mêmes. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LPBE).

Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement de contribuer au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LPBE).

Selon l'art. 18 al. 2 LBPE, le revenu déterminant est celui résultant de la LRD.

Le RRD prévoit deux coefficients de multiplication du revenu brut, selon le barème d'imposition fiscale.

Les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières (art. 19 al. 1 LBPE).

Une aide financière est versée s'il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l'entretien de la personne en formation d’une part, et les revenus qui peuvent être pris en compte, selon l'art. 18 al. 1 et 2 LBPE, d’autre part.

Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 3 LBPE).

L'art. 20 al. 1 LBPE énumère les frais résultant de l'entretien selon le règlement, soit un montant de base (let. a), les frais de logement dans les limites des forfaits (let. b), les primes d'assurance maladie obligatoire dans les limites des forfaits (let. c), le supplément d'intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits (let. d), les impôts cantonaux tels qu'ils figurent dans les bordereaux établis par l'administration fiscale cantonale (let. e) et les frais de déplacement et de repas tels qu'ils sont admis par l'administration fiscale cantonale (let. f).

Sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement (art. 20 al. 2 LBPE).

Le montant maximum annuel des bourses et/ou prêts d'études s'élève à CHF 12'000.- pour le niveau secondaire et à CHF 16'000.- pour le niveau tertiaire (art. 22 al. 1 LBPE).

En l'espèce, les étudiants ne contestent pas que les calculs doivent être effectués selon la nouvelle LBPE. Ils critiquent plusieurs points dans les procès-verbaux établissant le budget de leurs parents et le leur.

a. Le recours au coefficient 0,96 n’est plus contesté.

b. Dans le budget des parents, les recourants contestent le plafonnement des frais de logement de CHF 25'392.-, les frais effectifs se montant à CHF 26'724.-.

Les frais de logement sont considérés comme frais résultant de l'entretien dans les limites des forfaits définis par le règlement (art. 20 al. 1 let. b LBPE). Selon le RBPE, les frais de logement pris en compte sont les frais effectifs dans la limite des forfaits établis sur la base des statistiques de l'office cantonal de la statistique en fonction du nombre de pièces. Il n'est pas fait de différence selon que les parents ou les personnes en formation sont locataires ou propriétaires. Lorsque la formation est suivie dans un autre canton ou à l'étranger, les frais de logement correspondent aux frais effectifs, mais au maximum à la somme qui serait prise en compte à Genève pour une personne seule (art. 12 al. 2 RBPE).

Les recourants étant domiciliés à Genève, le SBPE était fondé à retenir le montant forfaitaire pour un logement de 6 pièces, conformément aux statistiques de l'office cantonal de la statistique, en lieu et place du loyer effectif des recourants de CHF 2'227.-.

c. Les étudiants contestent le montant retenu dans le budget des parents au titre de frais pour l'assurance maladie les forfaits devant être selon eux ceux de 2013 et non de 2012.

Les primes d'assurance maladie obligatoire dans les limites des forfaits définis par le règlement sont considérées comme frais résultant de l'entretien (art. 20 al. 1 let. c LBPE). Les forfaits d'assurance maladie sont basés sur les primes faisant référence à Genève selon la législation sur l’aide sociale (art. 12 al. 3 RBPE). La loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) se fonde sur la prime cantonale moyenne fixée par le département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI). Selon les ordonnances du DFI relatives aux primes moyennes de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires, respectivement des 25 octobre 2011 pour les montants 2012, et 29 octobre 2012 pour les montants 2013 (RS 831.309.1), la prime moyenne annuelle des jeunes adultes se montait à 5'088 en 2012 et 5'232 fr. en 2013. Les primes moyennes annuelles des adultes représentaient respectivement CHF 5'556.- en 2012 et CHF 5'640.- en 2013, alors que les primes moyennes des enfants avaient diminué de CHF 1'296.- en 2012 à CHF 1'260.- en 2013.

Les recourants aimeraient que les tarifs des primes moyennes cantonales 2013, plus favorables, leur soient appliqués.

En l'espèce, le SBPE a octroyé une bourse d'études aux recourants à compter de septembre 2012 pour l'année scolaire 2012-2013. Indépendamment de la date de la décision, le droit à la bourse d'études débute en septembre 2012. C'est à cette date que les faits doivent être établis afin de permettre l'examen des conditions d'octroi de la bourse par le service compétent. C'est en conséquence à l'aune des primes moyennes de l'assurance obligatoire des soins pour le calcul des prestations complémentaires 2012 que le calcul du budget de la personne en formation et de sa famille doit être effectué.

Les montants forfaitaires retenus par le SBPE à titre de primes d'assurance-maladie pour la famille sont ainsi exacts.

d. Les étudiants font grief au SBPE de ne pas avoir retenu le supplément d'intégration.

Le supplément d'intégration par personne suivant une formation dans les limites des forfaits définis par le règlement est considéré comme frais résultant de l'entretien (art. 20 al. 1 let. d LBPE). Le supplément d'intégration s'élève à CHF 1'200.-. Il est octroyé dans le budget de la famille pour chaque personne en formation (art. 12 al. 4 RBPE).

Ce grief sera écarté car le SBPE a retenu CHF 2'400.- dans le budget familial ce qui est conforme à la disposition précitée.

e. Les étudiants reprochent au SBPE de ne pas avoir pris en considération l'absence de charge d'entretien, de frais de logement et de charge LAMal dans le budget de la personne en formation.

Ces griefs sont infondés. Ces charges sont déjà retenues dans le budget familial. Suivre l'argumentation des recourants reviendrait à retenir à double les mêmes charges. De même, il n'y a pas lieu de déplacer ces charges dans le budget de la personne en formation. Ceci aurait pour incidence d'augmenter le déficit des recourants et de reporter sur la collectivité, par le biais d'une bourse plus élevée, l'entretien dû par les parents à leurs enfants jusqu'à la fin de leurs études (art. 277 du Code civil suisse du 10 décembre l907 - CCS - RS 210 ; art 1 LBPE).

f. Leurs frais de déplacement ne devraient pas être limités au montant forfaitaire de l'abonnement TPG alors que leurs déplacements représentent, respectivement CHF 2'258,40 pour C______ et CHF 1'358.- pour D______. Les recourants se fondent sur un calcul théorique des kilomètres parcourus chaque année.

Les recourants ne contestent pas que selon les principes appliqués par l'AFC-GE, les frais de déplacements pour les enfants à charge ne sont pas déductibles. La déduction à laquelle les recourants font référence concerne les frais professionnels effectifs. L'AFC-GE mentionne sur son site que Genève étant un canton-ville, possédant un réseau de transports publics très dense, des frais effectifs liés à l'utilisation d'un véhicule privé ne sont admis que si l'utilisation des transports publics, calculée sur la base de deux aller-retour quotidiens, aboutit à une durée excédant deux heures par jour ou si le contribuable travaille avant 6 h du matin ou après 22 h. Concernant les déplacements hors canton, les frais effectifs ne sont pris en compte par l'AFC-GE que pour les personnes salariées.

La limite quotidienne de deux heures ne s'applique pas aux recourants, ceux-ci n'étant pas professionnellement actifs. Pour la même raison, les déductions relatives aux déplacements hors canton ne sont pas applicables en l’espèce. Les intéressés ont d’ailleurs mentionné en page 5 de leur demande de bourse leur souhait d’emprunter les Transports publics genevois.

L'accord conclu entre le SPBE et l'AFC-GE est même plus favorable aux recourants que le texte de loi qui renvoie à la pratique de celle-ci pour l'ICC.

Le grief est infondé.

g. C______ S______ allègue qu’il devrait bénéficier d'un prêt supplémentaire, prévu sous chiffre 612 « montant maximal d'un prêt supplémentaire pour frais de formation élevés ».

Les frais annuels de formation sont fixés à CHF 3'000.- pour le degré tertiaire, quel que soit le lieu de formation (art. 13 al. 1 RBPE). Les taxes d'immatriculation et d'inscription aux examens sont incluses dans le forfait de formation (art 13 al. 2 RBPE). Si les frais de formation dans un établissement de formation non universitaire en Suisse sont supérieurs de CHF 500.- par année de formation aux montants forfaitaires indiqués à l'al. 1, la partie non couverte par la bourse peut être prise en considération dans le cas de l’octroi d'un prêt jusqu'à concurrence du montant maximum d'une bourse d'études (art. 13 al. 3 RBPE).

C______ S______ étant universitaire à Genève, il ne peut pas prétendre à un prêt au sens de l'art. 13 al. 3 RBPE. Le grief est infondé.

h. Les procès-verbaux des calculs fondant les décisions d'octroi d'une bourse de CHF 7'135.- ont ainsi été correctement établis.

Les recourants se plaignent de la diminution massive du montant de leur bourse.

Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime. Entre autres conditions toutefois, l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 129 II 361 c. 7.1 p. 381 et les références citées ; SJ 2005 I 205).

Le principe de la bonne foi ne fait pas obstacle à une modification de la loi lorsque celle-ci repose sur des motifs sérieux et objectifs. Une violation de ce principe n'entre en considération que si le législateur a donné des assurances précises que la loi ne serait pas modifiée ou qu'elle serait maintenue telle quelle pendant un certain temps, fondant ainsi un droit acquis (cf. ATF 130 I 26 consid. 8.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_186/2008 du 8 décembre 2012 consid. 3.1).

A juste titre, les recourants n'allèguent pas que l'autorité avait exclu toute modification de la législation relative aux bourses d'études dans le canton de Genève. Ils ne soutiennent pas non plus avoir reçu de telles assurance de la part de l'administration ni avoir pris des dispositions particulières compte tenu de l'octroi de bourses plus élevées.

A l'instar de l'ancienne loi, la LBPE prévoit que la bourse d'études est octroyée pour la durée d'une année au plus, renouvelable, année après année, en principe dans les limites de la durée normale des études. Le soutien financier de l'Etat cesse dès le moment où le bénéficiaire ne remplit plus l'une ou l'autre des conditions prévues par la loi. Le système a pour effet que les conditions du soutien sont réexaminées chaque année et qu'en cas de modification de la situation du bénéficiaire, l'allocation peut être réduite, supprimée voire devoir être restituée.

La décision du 17 octobre 2011 accordant une bourse d'études à C______ S______ rappelait la durée limitée de l'octroi de la bourse et le réexamen automatique de celle-ci chaque année. Elle attirait l'attention sur les obligations du bénéficiaire d'annoncer tout changement dans sa situation. Le recourant se trompe lorsqu'il prétend que sa situation familiale n'a pas changé. La décision d'octroi pour l'année scolaire 2011-2012 se fondait sur les seuls revenus de sa mère. Le père était alors consultant indépendant, sans aucun revenu. Pour 2012-2013, le père a déclaré être chauffeur chez V______. Il a mentionné un revenu de CHF 17'010.- soit un montant identique à celui résultant de l'avis de taxation de 2011. Les revenus actuels du père sont inconnus quand bien même les bénéficiaires des aides financières sont tenus de communiquer immédiatement toute modification relative à leurs données personnelles servant de base de calcul (art. 21 al. 2 LBPE). La modification de la situation financière prise en considération lors de l'octroi de l'aide financière est considéré comme une donnée personnelle nouvelle dont la déclaration est obligatoire (art. 14 al. 1 let. c RBPE).

Les recourants font, par deux fois, référence à la « neutralité des coûts » mentionnée dans l'exposé des motifs présentés à l'appui de la LPBE (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et Canton de Genève, [en ligne], Séance 60 du 17 septembre 2009 précité).

La neutralité des coûts concerne les charges financières de l'Etat et non les incidences du projet de la LBPE sur les bénéficiaires des prestations. Elle ne consiste pas à donner une garantie à l'administré que la loi proposée n'impliquerait aucun nouveau coût sur son budget familial. C'est dans l'optique d'assurer une meilleure égalité de traitement entre bénéficiaires, et notamment de supprimer l'effet de seuil de l'aLEE qui créait de fortes inégalités et défavorisait certaines familles dont les revenus se situaient juste au-dessus du seuil d'octroi d'allocations que le Grand Conseil genevois a adopté cette loi. L'argument de la neutralité des coûts est ainsi sans pertinence en l’espèce.

La décision d'octroi de bourses de CHF 7'135.- ne viole pas le principe de la bonne foi.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera mis à la charge des recourants, la procédure étant gratuite (art. 10 du règlement sur les frais émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 – RFPA – E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne leur sera accordée vu l’issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés le 23 avril 2013 par Messieurs C______ et D______ S______, représentés par leur père, Monsieur S______ contre les décisions sur réclamation du service des bourses et prêts d'études du 14 mars 2013 ;

au fond :

les rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur S______ représentant ses fils Messieurs C______ et D______ S______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeants : Mme Junod, présidente, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

C. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :