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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1879/2011

ATA/376/2012 du 12.06.2012 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.07.2012, rendu le 15.08.2012, IRRECEVABLE, 2C_736/2012
Descripteurs : ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; FACULTÉ(UNIVERSITÉ) ; TITRE UNIVERSITAIRE ; EXCLUSION(EN GÉNÉRAL) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; DÉCISION ; CHOSE JUGÉE
Normes : Cst.9 ; Cst.29.al2 ; LU.1.al3 ; LU.46 ; RTU.94.al2 ; RE 2010.5.al2 ; RE 2010.6 ; RE 2010.15.al1.letj ; RE 2010.15.al3
Résumé : Briguant un doctorat au sein de la faculté SES depuis fin 1996, le recourant a été autorisé, par décision de la CRUNI du 5 novembre 2007, à poursuivre ses études de doctorat jusqu'en 2009, date qu'il avait lui-même proposée. Non contestée, cette décision est devenue définitive. L'intéressé ne pouvait pas croire de bonne foi que cette échéance pourrait être négociée par la suite. S'il entendait contester ce délai, il lui appartenait de recourir en temps opportun. En ne prenant pas toutes les dispositions nécessaires pour terminer et soutenir sa thèse avant fin 2009, le recourant a fait preuve de négligence ne pouvant être imputée qu'à lui-même. L'intéressé n'ayant pas démontré l'existence de justes motifs, aucune dérogation ne pouvait lui être accordée par le doyen de la faculté. La décision d'élimination est confirmée et le recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1879/2011-FORMA ATA/376/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 juin 2012

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur K______
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES



EN FAIT

1) Monsieur K______, né le ______1956, originaire de la République démocratique du Congo, est domicilié à Genève et immatriculé à l’Université de Genève (ci-après : l’université) depuis le semestre d’été 1991.

2) Inscrit dans un premier temps auprès de l’institut universitaire d’études du développement (IUED), il a rejoint la faculté des lettres lors de l’année académique 1992-1993 pour y suivre les enseignements de la licence en philosophie, avant de changer à nouveau d’orientation et de s’inscrire en faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté SES) dès l’année académique 1993-1994, en vue de l’obtention d’un diplôme d’études supérieures (DES) en sociologie. Il a obtenu ce diplôme à l’issue de la session d’examens de mars 1996.

3) M. K______ a ensuite brigué un doctorat ès sciences économiques et sociales, mention sociologie, sous la direction du professeur Jean Ziegler. Son inscription a été agréée par le doyen de la faculté SES en date du 22 novembre 1996. Il était invité à rédiger un pré-mémoire dans un délai de deux semestres.

4) M. K______ a déposé son pré-mémoire en janvier 1998, accepté par le collège des professeurs du département de sociologie. L’étape suivante dans l’élaboration de la thèse consistait en la préparation d’un document destiné à expliciter la nature et la méthode des travaux envisagés en vue de l’approbation du sujet de thèse par le collège des professeurs de la faculté.

5) Par courrier du 8 juin 1998, le doyen de la faculté SES a informé M. K______ qu’en date du 2 juin 1998 le collège des professeurs avait accepté le sujet de sa thèse, dont le titre était « Etat, investissements technologiques et dynamiques sociales au Congo-Zaïre (1960-1990) », sous réserve de l’approbation de son mémoire préliminaire par une commission formée de trois professeurs. Il était d’ores et déjà autorisé à s’inscrire en qualité de candidat au doctorat ès sciences économiques et sociales, mention sociologie.

6) Parallèlement à ses études, M. K______ a exercé une activité lucrative à raison de vingt heures par semaine en moyenne.

Au cours des années qui ont suivi, il a connu des difficultés avec son employeur, ce qui l’a conduit à procéder judiciairement contre lui.

Il n’a pas entretenu de contact particulier avec la faculté SES, alors que de son côté, cette dernière ne s’est plus manifestée avant l’envoi d’un courrier électronique de la conseillère aux études le 11 octobre 2004, informant l’étudiant que le délai d’obtention du doctorat, à savoir dix semestres depuis juin 1998, était dépassé depuis juin 2003. Sans réponse par retour du courrier sur l’avancement de sa thèse, M. K______ s’exposait à une exclusion de la faculté.

7) Le 19 octobre 2004, ce dernier a répondu qu’il était sur le point d’achever son mémoire préliminaire afin de s’inscrire comme doctorant et obtenir l’autorisation de rédiger sa thèse. Il rappelait ses démêlés professionnels ainsi que la difficulté de réunir les informations nécessaires auprès de collectivités publiques d’un pays en guerre civile. Il s’interrogeait enfin quant au point de départ du délai pour obtenir le doctorat.

8) Par courrier électronique du 22 novembre 2004, la faculté a précisé que le délai de cinq ans courait à partir de la date où celle-ci communiquait à l’intéressé l’acceptation de son sujet de thèse, délai expiré le 8 juin 2003, s’agissant de M. K______.

9) Par pli du 13 décembre 2004, M. K______ a soumis son mémoire préliminaire au doyen de la faculté SES, parmi d’autres destinataires, sollicitant son inscription en qualité de doctorant ainsi que l’autorisation de rédiger sa thèse.

10) Le 27 juin 2006, après vérification du dossier du candidat, le doyen a prononcé l’élimination de celui-ci, en raison de l’échéance du délai d’obtention du doctorat depuis juin 2003.

11) Le 27 juillet 2006, M. K______ a formé opposition par lettre adressée au doyen, ainsi qu’au moyen du formulaire idoine.

Il n’avait reçu aucune réponse suite à l’envoi de son mémoire préliminaire le 13 décembre 2004 et s’étonnait que le décanat ait attendu trois ans pour lui signifier son élimination, si celle-ci était acquise depuis juin 2003.

Le délai incriminé ne courait pas avant la présentation du mémoire préliminaire, puisqu’un candidat n’était inscrit comme doctorant qu’une fois ce mémoire élaboré.

12) Par décision du 21 mars 2007, le conseil décanal a rejeté l’opposition après avoir procédé à l’audition du candidat.

Le sujet de thèse ayant été accepté en juin 1998, le délai était échu depuis juin 2003. La faculté SES avait fait preuve de beaucoup de patience, en attendant huit ans avant de prononcer l’exclusion, alors qu’elle était fondée à le faire depuis juin 2003.

13) Par acte posté le 24 avril 2007, M. K______ a formé recours auprès de la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI) contre la décision précitée, concluant à son annulation.

Il ne s’expliquait pas le mutisme de la faculté SES consécutif au dépôt de son mémoire préliminaire. En revanche, deux professeurs avaient accusé réception de ce travail en lui prodiguant conseils et encouragements.

Il s’était régulièrement acquitté de la taxe semestrielle de CHF 65.- par mois et était demeuré constamment immatriculé.

La décision d’exclusion devait être annulée et son mémoire préliminaire évalué afin de lui permettre de mener à bien ses études de doctorat.

14) Le 22 mai 2007, la faculté SES s’est opposée au recours.

M. K______ ne s’était pas manifesté entre juin 1998 et juin 2003. Ce n’était qu’à la suite de l’intervention de la conseillère aux études en automne 2004 qu’il avait déposé son mémoire préliminaire. Ensuite, il n’avait plus eu de contact avec la faculté SES.

L’approbation du sujet de thèse faisait courir le délai de dix semestres pour terminer les études de doctorat.

15) Le 29 juin 2007, M. K______ a persisté dans ses conclusions.

Il n’avait pas été conscient que la date limite de ses études se situait en juin 2003, puisque le délai de dix semestres ne devait courir qu’à compter de l’approbation de son mémoire préliminaire et de son inscription consécutive en qualité de doctorant.

C’était à la requête de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) et non pas pour un quelconque motif académique que l’université l’avait interpellé en 2004. La légèreté affichée par la faculté SES mettait en péril sa formation, alors que sa thèse était bien avancée et pourrait être soutenue d’ici fin 2009.

16) Le 30 juillet 2007, la faculté SES a campé sur sa position.

L’étudiant était inscrit comme doctorant à partir du moment où il commençait à élaborer son mémoire préliminaire. L’immatriculation, indissociable de l’inscription auprès d’une faculté, était nécessaire pendant toute la durée du travail de thèse et ne pouvait pas dépasser dix semestres, sauf dérogation accordée par le rectorat.

17) Par décision du 5 novembre 2007, la CRUNI a admis le recours interjeté par M. K______ contre la décision du 21 mars 2007, annulé cette dernière et renvoyé le dossier à la faculté SES pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ACOM/89/2007).

En l’absence d’approbation de son mémoire préliminaire déposé le 13 décembre 2004, M. K______ n’avait toujours pas été autorisé à rédiger sa thèse. La faculté SES avait tacitement accepté que l’intéressé ait mis plus de six ans à élaborer et à remettre son mémoire préliminaire. Entre 1998 et 2004, M. K______ ne s’était pas soucié de son inscription en qualité de candidat au doctorat, se fondant sur le courrier du doyen du 8 juin 1998 pour différer celle-ci.

L’intéressé était autorisé à poursuivre ses études de doctorat jusqu’en 2009, date qu’il avait lui-même proposée, la faculté SES étant pour sa part invitée à se prononcer sans délai au sujet du mémoire préliminaire du candidat.

Non contestée, la décision de la CRUNI est devenue définitive.

18) Le 9 janvier 2008, en réponse au courrier du doyen de la faculté SES du 7 janvier 2008, le professeur Ziegler a confirmé que le mémoire préliminaire de M. K______ avait été accepté et qu’il était disposé à poursuivre la direction de la thèse de l’intéressé.

19) Par courrier du 13 mars 2008, le doyen de la faculté SES a levé l’exclusion de M. K______ prononcée le 27 juin 2006. L’intéressé était « [autorisé] à poursuivre [sa] thèse de doctorat ». Conformément à la décision de la CRUNI, M. K______ disposait d’un nouveau délai à fin 2009, « date à laquelle [sa] thèse [devrait] impérativement avoir été soutenue ». Il était dès lors invité à « planifier précisément et dès maintenant, avec le [Professeur Ziegler], le calendrier des dernières étapes de la réalisation de [sa] thèse afin de [s’]assurer d’être en mesure de respecter le délai ci-dessus ».

Ce courrier ne mentionnait pas de voie ni de délai de recours.

20) Le 10 avril 2008, M. K______ a félicité la faculté SES d’avoir « adhéré » à la décision de la CRUNI et a indiqué qu’il informerait les personnes concernées de l’avancement de sa thèse.

21) Par pli du 14 mai 2009, M. K______ a soumis à l’appréciation du professeur Ziegler les cinq premiers chapitres de sa thèse. S’agissant de la composition du jury de thèse, le professeur Christian Comeliau avait accepté d’en faire partie. Il n’avait en revanche pas encore reçu de réponse des autres personnes contactées.

22) Par pli du 11 juin 2009, le professeur Ziegler a indiqué au président de la société académique de Genève que la thèse de M. K______ progressait « d’une façon prometteuse » et que l’intéressé était « un homme de caractère sérieux et de grande capacité intellectuelle ».

23) Le 11 février 2010, M. K______ a écrit au professeur Ziegler qu’il avait du retard concernant la rédaction des quatre derniers chapitres de sa thèse, qu’il tenait toutefois à terminer d’ici le printemps.

24) Par décision du 17 février 2011, le doyen de la faculté SES a signifié à M. K______ qu’il était éliminé de ladite faculté, dans la mesure où il était inscrit depuis 22 semestres en doctorat ès sciences économiques et sociales et que la soutenance de sa thèse n’avait pas eu lieu avant fin 2009.

25) Le 16 mars 2011, M. K______ a formé opposition contre la décision précitée, concluant à l’annulation de cette dernière. La faculté SES devait « évaluer objectivement une durée minimale nécessaire à la rédaction d’une thèse » et lui permettre de terminer son doctorat.

26) Par décision du 13 mai 2011, expédiée par pli recommandé le 16 mai 2011, le doyen de la faculté SES a rejeté l’opposition de M. K______. Ce dernier avait reçu l’autorisation de rédiger sa thèse, dont la soutenance devait avoir lieu avant la fin de l’année 2009. Le non respect de ce délai n’étant pas justifié, la décision d’élimination était confirmée.

La décision était immédiatement exécutoire et pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

27) Par acte posté le 15 juin 2011, M. K______ a recouru contre la décision précitée auprès de la chambre administrative, concluant à l’annulation de cette dernière et à l’autorisation de poursuivre son doctorat.

Même si, en novembre 2007, la CRUNI avait décidé qu’il pouvait poursuivre ses études de doctorat jusqu’à fin 2009, se basant sur une estimation faite par lui-même, il était en réalité impossible de rédiger et de soutenir une thèse en l’espace de deux ans. Cette échéance ne « [désignait] pas en des termes explicites et sans équivoque un délai au terme duquel [sa] thèse devait être rédigée et soutenue ».

Depuis 2008, la faculté SES avait régulièrement insisté sur le caractère exceptionnel de sa situation et sur la planification des dernières étapes de sa thèse, sans tenir compte de la phase de rédaction de cette dernière.

Dans le laps de temps écoulé entre les deux décisions du doyen des 13 mars 2008 et 17 février 2011, il n’avait bénéficié que de cinq semestres pour effectuer son doctorat, au lieu des dix semestres prévus. La faculté SES « [usait] d’une allégation diffamatoire dissimulant une forme de harcèlement psychologique, pour [le] faire douter de [ses] capacités à réaliser [son] projet et dans le but, vraisemblablement, de [le] pousser finalement à l’abandon ». Elle avait violé le principe de la bonne foi en retenant l’année 2009 comme délai pour la soutenance de thèse. Fin 2009, elle aurait dû l’avertir qu’il dépassait le délai, voire lui accorder un délai supplémentaire, au lieu de rendre sa décision d’élimination « abruptement » le 17 février 2011.

Sa recherche doctorale en était au stade d’un texte brut. Il devait encore élaborer le manuscrit de sa thèse, soumettre celui-ci aux membres du jury, en vue d’un colloque de pré-soutenance, puis préparer le manuscrit définitif et la soutenance.

28) Par pli du 12 juillet 2011, M. K______ a transmis à la chambre de céans la preuve du paiement des taxes universitaires pour les semestres d’automne 2010 et de printemps 2011 s’élevant à CHF 65.- chacune.

29) Par décision du vice-président du Tribunal civil du 15 juillet 2011, M. K______ a été admis au bénéfice de l’assistance juridique dans le cadre de son recours auprès de la chambre de céans. Maître Pierre-Bernard Petitat a été commis d’office pour la défense des intérêts de l’intéressé.

30) Le 15 août 2011, la faculté SES s’est opposée au recours et a conclu à la confirmation de la décision du 13 mai 2011 ainsi qu’à la condamnation de M. K______ « en tous les dépens de l’instance ».

Par manque de temps et de ressources, la faculté SES ne s’était pas immédiatement rendue compte que le délai fixé à fin 2009 n’avait pas été respecté par M. K______, raison pour laquelle elle n’avait pris la décision d’éliminer ce dernier que le 17 février 2011.

Le recourant était inscrit depuis 1996 en qualité de candidat au doctorat. Son cursus de doctorat avait expiré en 2003. La situation de l’intéressé était traitée depuis lors « par voie de dérogation exceptionnelle ».

Quinze mois après la fin du délai impératif fixé à fin 2009, M. K______ n’avait toujours pas achevé sa thèse. Il avait dès lors été éliminé à juste titre de la faculté SES. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait de revenir sur cette décision.

Le délai imparti à M. K______ était clair : sa thèse devait être rédigée et soutenue avant fin 2009. L’intéressé aurait dû « faire preuve d’une proactivité effective tant dans [son] travail de recherche que dans [ses] relations avec les diverses personnes et instances concernées ». S’il estimait que le délai fixé à fin 2009 était inapproprié, il aurait dû le contester en temps voulu.

Vingt-deux semestres s’étaient écoulés entre l’acceptation du sujet de thèse de M. K______ en juin 1998 et son élimination en février 2011. Il n’appartenait pas à la faculté SES d’avertir l’intéressé qu’il était en situation de dépassement de délai ni de lui octroyer spontanément une prolongation dudit délai. M. K______ avait fait preuve de négligence en laissant passer cette échéance.

31) Le 22 septembre 2011, le recourant a persisté dans ses conclusions et a demandé une « indemnité valant participation aux honoraires [d’avocat] ».

La décision du doyen de la faculté SES du 13 mars 2008 était « plus restrictive » que celle de la CRUNI du 5 novembre 2007, car le doyen avait « estimé que la thèse devait impérativement avoir été soutenue à fin 2009 ». La procédure en cours l’avait empêché d’avancer son travail de doctorat. Il avait été « très surpris par la décision abrupte d’élimination du 17 février 2011 ( ), sans aucun avertissement préalable, mise en demeure ou possibilité d’entretien, alors qu’il poursuivait son travail, sa thèse étant déjà entièrement rédigée à l’état brut, soit plus de 700 pages, en cours d’élagage en février 2011 ». La faculté SES avait agi contrairement au principe de la bonne foi.

La faculté SES devait produire divers documents, notamment sa correspondance avec l’OCP. Elle n’avait pas appliqué correctement les lois et règlements et avait « exercé de manière abusive son pouvoir d’appréciation ».

Il avait régulièrement informé son directeur de thèse au sujet de l’avancement de son travail et celui-ci ne s’était jamais plaint de son rythme. Il devait être autorisé à terminer et à soutenir sa thèse. Lorsqu’il avait indiqué, en 2007, qu’il « pensait pouvoir soutenir sa thèse aux alentours de fin 2009 ( ), il s’agissait d’un souhait, énoncé dans le cadre d’une procédure et non d’un engagement ferme ».

32) Le 20 octobre 2011, la faculté SES a campé sur sa position.

La décision du doyen du 13 mars 2008 était conforme à celle de la CRUNI du 5 novembre 2007. Si M. K______ entendait contester le délai fixé à fin 2009 pour terminer et soutenir sa thèse, il lui appartenait de le faire de manière explicite. En cas d’élimination, il n’y avait ni avertissement, ni mise en demeure, ni délai de grâce, ni entretien préalable.

33) Le 24 octobre 2011, le juge délégué a imparti aux parties un délai au 24 novembre 2011 pour formuler toute requête complémentaire et leur a indiqué que la cause serait ensuite gardée à juger.

34) Le 15 novembre 2011, M. K______ a sollicité l’audition de deux témoins.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30).

2) Le recourant sollicite l’audition de témoins, ainsi que la production de divers documents.

3) Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008).

En l’espèce, le dossier étant complet, la chambre de céans dispose des éléments nécessaires pour statuer sans donner suite à la demande d'audition de témoins et d’apport de documents présentée par le recourant.

4) a. La LU, entrée en vigueur le 17 mars 2009, a abrogé l'ancienne loi sur l'université du 26 mai 1973 (aLU).

b. Les dispositions complétant la loi sont fixées dans le statut de l'université, dans les règlements dont celle-ci se dote sous réserve d'approbation du Conseil d'Etat et dans les autres règlements adoptés par l'université (art. 1 al. 3 LU).

c. En application de l'art. 46 LU, dans l'attente de l’entrée en vigueur du statut de l'université, celle-ci a adopté un règlement transitoire (ci-après : RTU), soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, qui est entré en vigueur en même temps que la LU. Toutefois, le RTU est devenu caduc le 17 novembre 2010 (art. 94 al. 2 RTU) et a été remplacé par le statut de l'université approuvé par le Conseil d’Etat le 27 juillet 2011 (ci-après : le statut), entré en vigueur le 28 juillet 2011 (art. 92 du statut).

d. La faculté SES dispose d’un règlement d’études d’octobre 1996 (ci-après : RE 1996), ainsi que d’un règlement d’études du doctorat ès sciences économiques et sociales entré en vigueur le 1er septembre 2009 (ci-après : RE 2009) et s’appliquant à tous les candidats au doctorat, ainsi qu’aux candidats inscrits en prémémoire selon les anciens règlements d’études de doctorat (art. 16 al. 2 RE 2009). Elle dispose également de directives d’application du RE 2009. Ce dernier a été remplacé par le règlement d’études du doctorat ès sciences économiques et sociales entré en vigueur le 20 septembre 2010 (ci-après : RE 2010) et s’appliquant à tous les candidats au doctorat (art. 16 RE 2010).

5) Dans le cas d’espèce, le litige est soumis à la LU et au RE 2010, dès lors que la décision d’élimination a été rendue le 17 février 2011 et la décision sur opposition le 13 mai 2011, soit après l’entrée en vigueur de la LU.

6) a. Le candidat au doctorat doit être immatriculé à l’université en qualité de doctorant pendant toute la durée de ses études, la soutenance publique incluse (art. 5 al. 2 RE 2010). La durée des études ne peut pas dépasser dix semestres, sauf dérogation accordée par le doyen sur préavis du comité scientifique (art. 6 RE 2010). Le même principe prévalait aux art. 29 RTU, 200 RE 1996, ainsi qu’aux art. 5 et 6 RE 2009.

b. Selon l’art. 15 al. 1 let. j RE 2010, le doctorant qui n’a pas soutenu sa thèse de doctorat dans le délai de dix semestres est définitivement éliminé de la faculté. L’élimination est prononcée par le doyen, qui se détermine sur d’éventuelles dérogations, pour de justes motifs, sur la base d’un préavis du comité scientifique ou du jury de thèse (art. 15 al. 3 RE 2010).

7) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités ; ATA/139/2012 du 13 mars 2012).

8) Le droit administratif connaît les principes de la force et de l’autorité de chose jugée ou décidée : une décision administrative prise par une autorité ou un jugement rendu par un tribunal devenus définitifs par l’écoulement du délai de recours, ou par l’absence de toute autre possibilité de recours ordinaire notamment, ne peuvent plus être remis en cause devant une autorité administrative ou judiciaire (ATA/451/2011 du 26 juillet 2011).

9) Le recourant conteste le délai qui lui a été imparti à fin 2009 pour terminer et soutenir sa thèse de doctorat.

10) En l’espèce, M. K______ est immatriculé à l’université depuis 1991 et brigue un doctorat au sein de la faculté SES depuis fin 1996.

Par décision du 5 novembre 2007, la CRUNI a autorisé celui-ci à poursuivre ses études de doctorat jusqu’en 2009, date qu’il avait lui-même proposée. Non contestée, cette décision est devenue définitive. Le 13 mars 2008, le doyen de la faculté SES a à son tour autorisé l’intéressé à poursuivre sa thèse de doctorat, avec le même délai à fin 2009, « date à laquelle [sa] thèse [devait] impérativement avoir été soutenue ». Ce courrier n’a pas été contesté par le recourant.

Après avoir reçu deux décisions lui impartissant un délai à fin 2009 pour achever et soutenir sa thèse, le recourant ne pouvait pas croire de bonne foi que cette échéance pourrait être négociée par la suite, surtout s’agissant d’un point si essentiel à l’obtention de son doctorat. Ayant lui-même proposé ledit délai, il était le mieux à même de réaliser la faisabilité du travail restant à accomplir dans le délai imparti. S’il entendait contester ce dernier, il lui appartenait de le faire clairement en temps voulu, en recourant contre chacune des deux décisions. Même si la décision du 13 mars 2008 ne mentionnait pas les voie et délai de recours, il ressort du dossier que M. K______ l’a tacitement acceptée en félicitant la faculté d’avoir « adhéré » à la décision de la CRUNI, sans remettre en cause le délai accordé. De par son mutisme, le recourant a fait preuve de négligence, qui ne peut être imputée qu’à lui-même. Il lui appartenait alors de faire en sorte d’achever et de soutenir sa thèse avant fin 2009. Il est dès lors malvenu d’alléguer tardivement que sa proposition de soutenir sa thèse dans le délai qu’il avait lui-même proposé n’était qu’un souhait et non un engagement ferme.

Il n’appartenait pas à la faculté SES d’avertir le recourant que l’échéance fixée approchait, voire qu’elle était dépassée. L’intéressé devait prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’honorer. Le 13 mars 2008, il avait d’ailleurs été invité par le doyen à planifier précisément les dernières étapes de sa thèse et à s’assurer que le délai soit respecté.

Il ressort du dossier que, pendant plusieurs années, le recourant a différé son inscription au doctorat et qu’en décembre 2004 il a sollicité l’autorisation de s’inscrire en qualité de doctorant. Il a ensuite été autorisé à poursuivre sa thèse jusqu’en 2009. Dans ces circonstances, il ne pouvait pas ignorer que le délai ne serait pas repoussé éternellement, sachant qu’il briguait un doctorat depuis fin 1996.

Pour le surplus, il serait contraire au principe de l’égalité de traitement avec les autres doctorants de prolonger le délai octroyé à M. K______.

Au vu de ce qui précède, le grief du recourant concernant le délai lui ayant été imparti à fin 2009 pour terminer et soutenir sa thèse de doctorat doit être écarté.

11) Selon la jurisprudence relative à la question de savoir si, en cas de situation d’élimination, une dérogation peut être accordée par le doyen de la faculté pour justes motifs, n’est considérée comme tels que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant, ce tant d’un point de vue subjectif qu’objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant et sont en lien de causalité avec l'événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/321/2012 du 22 mai 2012 ; ATA/101/2012 du 21 février 2012 ; ATA/33/2012 du 17 janvier 2012 ; ATA/531/2009 du 27 octobre 2009 ; ACOM/118/2008 du 18 décembre 2008).

En l’espèce, le recourant n’a pas démontré l’existence de justes motifs permettant au doyen de lui accorder une telle dérogation.

12) Au vu de ce qui précède, la décision querellée n’étant pas arbitraire, elle sera confirmée.

13) Le recours sera rejeté. Le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 10 et 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 juin 2011 par Monsieur K______ contre la décision du doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de l’Université de Genève du 13 mai 2011 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre-Bernard Petitat, avocat du recourant, à l'Université de Genève, ainsi qu'à faculté des sciences économiques et sociales.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :