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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3550/2010

ATA/710/2011 du 22.11.2011 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : BRUIT; IMMISSION; PROTECTION CONTRE LE BRUIT; ASSAINISSEMENT(EN GÉNÉRAL); ALLÉGEMENT; MUR ; PAROI ANTIBRUIT ; FENÊTRE ; FENÊTRE ANTIBRUIT
Normes : LPE.16 ; LPE.17 ; LPE.20 ; OPB.13 ; OPB.14
Parties : CHAPPUIS Bernard, CHAPPUIS Luce Adélaïde et Bernard / DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION
Résumé : Protection contre le bruit. Assainissement d'une route nationale. Confirmation d'une autorisation d'allégement dans la mesure où le portail anti bruit prévu comme mesure d'assainissement ne diminue le bruit que de 0,5 db soit une valeur inférieure à 1db, correspondant à la plus petite variation d'intensité sonore audible par l'oreille humaine. Pour le surplus, l'isolation acoustique par la pose de vitrages isolants ne se justifie pas s'agissant de l'assainissement d'une installation existante et les valeurs d'alarmes n'étant pas atteintes.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3550/2010-AMENAG ATA/710/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 novembre 2011

 

 

dans la cause

 

Madame Luce et Monsieur Bernard CHAPPUIS

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

 



EN FAIT

1. Madame Luce et Monsieur Bernard Chappuis sont propriétaires de la parcelle n° 1335 de la commune d’Onex, à l’adresse 171 route de Chancy. Sur cette parcelle est cadastré un bâtiment d’habitation portant le n° 1438.

Actuellement les bâtiments sis sur les quatre parcelles contiguës nos 1308, 1334, 1335 et 1336, respectivement sises route de Chancy nos 169, 169bis, 171 et 171bis, sont partiellement protégés par un mur anti-bruit interrompu par l’accès aux bâtiments qui ne comporte pas de portail.

2. Il résulte du cadastre du bruit routier établi par le service cantonal de la protection contre le bruit (ci-après : SPBR), que le tronçon RC4 « route de Chancy » présente une forte charge de trafic induisant majoritairement des dépassements des valeurs limites d’immission.

3. Un projet d’assainissement n° RC4 b (ci-après : PA), portant sur le tronçon de la route de Chancy sis sur la commune d’Onex, a été établi le 19 août 2008 par Genève sans Bruit (ci-après : GsB), Amsler & Bombeli S. A. et AAB - J. Stryjenski & H. Monti S. A., à la demande du département des constructions et technologies de l'information (ci-après : DCTI). Il a été réalisé en tenant compte des aménagements dérivant de la réalisation du réseau de tramway Cornavin-Bernex-Onex (ci-après : TCOB).

a. Le périmètre d’étude a été divisé en différents secteurs regroupant des bâtiments aux caractéristiques communes du point de vue de la lutte contre le bruit routier (degré de sensibilité -DS-, similitude du type d’assainissement proposé ou des allégements…). Le bâtiment des époux Chappuis, ainsi que ceux de leurs voisins, ont été classés dans le secteur 1. Ils étaient sis dans une zone de DS III.

b. La mise en place du réseau de tram précité limitait l’augmentation du trafic routier en permettant une réduction d’émissions de l’ordre de 1.0 dB (A). La pose d’un nouveau revêtement routier phonoabsorbant prévue au terme de la réalisation du TCOB permettait une réduction des émissions comprise entre 1.0 dB (A) et 1.5 dB (A) pour le secteur 1.

c. Pour le surplus, dans le secteur 1 la pose d’écrans anti-bruit a été préconisée comme mesure d’assainissement sur le chemin de la propagation du bruit. Les écrans nos 14 et 15 étaient prévus pour protéger les immeubles sis 169 à 171bis, route de Chancy.

Du point de vue de l’ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB - RS 814.41), les écrans 14 et 15 étaient justifiés. Leur efficacité était estimée à 50%, leur efficience était comprise entre 1.4 et 1.8 (rapport entre l’efficacité et le coût). L’indice du caractère économiquement supportable (ci-après : WTI) était compris entre 2.7 et 3.5, seuls les écrans dont le rapport WTI était supérieur à 1.0 étaient imputables dans le compte de subventionnement.

d. D’après les mesures effectuées, le bâtiment propriété des intéressés présentait un niveau sonore d’évaluation des émissions diurnes (Lr jour) de 69 dB (A) et un niveau sonore d’évaluation des émissions nocturnes (Lr nuit) de 61 dB (A). Les valeurs limites d’immission (ci-après : VLI) étaient dépassées de 4 et 6 dB (A) respectivement (DS III : VLI de jour 65 dB (A) ; VLI de nuit 55 dB [A]). En revanche les valeurs d’alarme (ci-après : VA) n’étaient pas atteintes (VA de jour 70 dB [A] et VA de nuit 65 dB [A]).

e. La pose de vitrages isolants n’était pas envisagée car après assainissement et dans la situation la plus défavorable, la valeur d’alarme n’était pas atteinte.

f. Le projet d’assainissement examinait ensuite l’efficacité (dans quelle proportion la surface bâtie exposée au bruit était assainie) et l’efficience de l’assainissement (soit le rapport utilité-coût, basé sur la diminution du coût annuel engendré par le bruit par rapport aux frais des mesures d’assainissement). Selon le tableau comparatif des immissions, le niveau sonore après assainissement serait réduit à 66 dB (A) pour les émissions diurnes (Lr jour) et 58 dB (A) pour les émissions nocturnes (Lr nuit) portant ainsi le dépassement à 1 dB (A) le jour et 3 dB (A) la nuit. Malgré les mesures préconisées, le bâtiment des intéressés ne serait pas assaini. Ensuite, il a été procédé au calcul du WTI (WTI=efficacité* efficience/25) en tenant compte de la construction de tous les écrans ainsi que des coûts du revêtement phonoabsorbant). Pour le secteur 1 le WTI était de 0.3, soit inférieur à 1.

g. En conclusion, le projet d’assainissement proposait des mesures permettant de réduire les émissions sonores pour 319 riverains ainsi que des allégements pour les bâtiments où les mesures d’assainissement ne permettaient pas de respecter les VLI.

4. Selon l’addendum au projet d’assainissement du 14 mai 2010 réalisé par GsB, la typologie de la parcelle, propriété des intéressés, conduisait à la renonciation de la réalisation d’un portail complétant au centre le mur anti-bruit existant. En effet, les contraintes légales de recul du portail par rapport à la route, la pente du terrain et les aménagements extérieurs de la cour rendaient impossible la mise en place d’un portail à ventaux ou coulissant.

Pour le surplus, l’impact de l’absence de portail dans un mur anti-bruit continu était de l’ordre de 0.5 dB (A) pour les fenêtres les plus exposées.

5. Le 14 juillet 2010, un avis de consultation relatif aux demandes d’allégements no 4b, dans le cadre du projet d’assainissement des nuisances sonores de la route de Chancy concernant divers bâtiments en bordure de la route précitée et notamment le bâtiment n° 1438 en cause a été publié dans la Feuille d’avis officielle (ci-après : FAO).

Le projet d’assainissement pouvait être consulté dans un délai de trente jours auprès du DCTI. Dans le même délai des observations éventuelles pouvaient être formulées auprès du même département.

6. Par courrier recommandé du 20 septembre 2010, le DCTI a informé les époux Chappuis qu’en vertu de la législation fédérale en matière de protection contre le bruit, le canton de Genève, en tant que propriétaire de la route cantonale de Chancy, était obligé de procéder à l’assainissement de cette dernière afin que les valeurs limites fixées par l’OPB ne soient pas dépassées.

Se référant au projet d’assainissement, il indiquait que cette étude avait démontré que faute de mesures proportionnées, les immissions résiduelles, après assainissement, seraient supérieures aux valeurs limites d’immissions pour le bâtiment n° 1438. Au vu de ces constatations, le canton sollicitait un allégement conformément à l’art. 17 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01) et à l’art. 14 OPB.

Cette demande d’allégement (n° 3) avait fait l’objet d’une publication dans la FAO le 14 juillet 2010. La période de consultation étant échue, le DCTI rendrait une décision d’autorisation d’allégement qui serait également publiée dans la FAO.

L’annexe jointe à ce courrier spécifiait qu’après l’assainissement de l’écran anti-bruit existant le Lr jour serait de 66 dB (A) et que le Lr nuit serait de 58 dB (A). La différence avec les VLI fixées par l’OPB serait de 1 dB (A) pour le Lr jour et de 3 dB (A) pour le Lr nuit. Les mesures d’assainissement qui allaient être effectuées seraient celles en relation avec les travaux TCOB, consistant en des aménagements routiers modérant la vitesse du trafic ainsi que la pose d’un revêtement phonoabsorbant. L’annexe comportait encore le catalogue des mesures étudiées avant la demande d’allégement ainsi que la raison de leur abandon :

- réduction du trafic : réseau primaire

- mise en place d’un écran anti-bruit : déjà existant

- changement des fenêtres : VA non atteinte.

7. Par décision du 20 septembre 2010, publiée dans la FAO du 24 septembre 2010, le DCTI, office du génie civil a accordé les allégements pour un certain nombre de bâtiments dont l’allégement n° 3 portant sur le n° 1438, propriété des époux Chappuis.

8. Le 19 octobre 2010, ces derniers ont recouru à l’encontre de l’autorisation précitée auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Ils ont sollicité une comparution personnelle des parties et ont conclu à l’annulation de l’autorisation d’allégement ainsi qu’à la condamnation de l’Etat de Genève aux frais de la procédure.

Ils n’avaient pu s’exprimer à aucun stade de la procédure. Ils n’avaient été consultés ni pendant la réalisation de l’étude, ni au moment où elle avait été finalisée. Avant la communication du 20 septembre 2010, ils ignoraient que l’Etat de Genève solliciterait des allégements. De plus, la publication de la requête ainsi que le délai d’opposition avaient eu lieu en été, période de vacances. Le DCTI avait privilégié la voie du fait accompli au lieu de procéder à une consultation des riverains.

Pour le surplus, des allégements n’étaient pas justifiés puisque des mesures d’assainissement répondant au principe de la proportionnalité existaient. En effet, en obturant par un portail les six mètres d’ouverture de l’accès à la route, un écran anti-bruit continu serait créé entre les villas concernées, sises le long de la route de Chancy du n° 169 au n° 171 bis. Le portail pouvait être implanté à 3 mètres en retrait de la limite de propriété ainsi que cela avait été réalisé sur une parcelle voisine sise au n° 161 de la route de Chancy. En se référant à cet exemple, les recourants se prévalaient du principe de l’égalité de traitement.

Enfin, en remplaçant les vitrages des façades nord, est et ouest par des vitrages en matériaux récents, plus performants tant sur le plan phonique que thermique, les VLI fixées par l’OPB pourraient être respectées (abaissement des immissions de 1 dB (A) le jour et de 3 dB (A) la nuit).

9. A la demande du DCTI, soit du service de l’assainissement contre le bruit, une étude acoustique a été finalisée le 12 novembre 2010 par le bureau d'études & laboratoire acoustique du bâtiment AAB - J. Stryjenski & H. Monti S. A. Elle était fondée sur des simulations acoustiques, portant sur la protection contre le bruit assurée par le mur déjà existant, avec et sans portail, devant les immeubles sis aux nos 169, 169 bis, 171 et 171 bis, route de Chancy. Elle présentait les conclusions suivantes :

- la valeur limite d’immission (VLI) était dépassée de 3 dB (A) au premier étage de la façade côté route.

- la mise en place d’un portail n’améliorait que de 0.5 dB (A) au mieux la protection contre le bruit des parties de façades en dépassement des VLI.

Le spécialiste avait également procédé à une analyse du rapport utilité-coût de la mesure. Avec une estimation sommaire du coût des travaux d’au moins CHF 7'000.- pour le portail, le caractère économiquement supportable des mesures complémentaires s’établissait de la manière suivante :

- efficacité de la mesure : < 4%

- efficience de la mesure : < 0,40%

- WTI : = 0.0

Les détails de l’étude seront repris ci-après dans la mesure utile.

10. Le DCTI s’est déterminé le 19 novembre 2010. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 20 septembre 2010 octroyant l’allégement n° 3 pour la parcelle des recourants, ainsi qu’à leur condamnation en tous les dépens.

La publication de l’avis de consultation dans la FAO du 14 juillet 2010 était conforme à la loi et ne violait pas le droit d’être entendu des recourants. Pour le surplus, le fait d’être en vacances au moment de la parution de la publication ne constituait pas un cas de force majeure.

Au vu du rapport entre le coût et l’efficacité après assainissement dans le secteur 1 avec une efficacité de 36 % et une efficience de 0.2, ce qui représentait un WTI de 0.3, il se justifiait d’accorder des allégements. Dans la mesure où les valeurs d’alarme n’étaient pas dépassées, l’Etat propriétaire n’avait pas d’obligation de procéder à une isolation acoustique des bâtiments existants, d’autant plus que, selon les conclusions de l’étude acoustique du 12 novembre 2010, cette mesure n’apporterait pas une réduction perceptible du bruit dans le bâtiment.

Enfin, les recourants ne pouvaient se prévaloir d’une violation du principe de l’égalité de traitement. En effet, Madame Ada et Monsieur Halis Uslu, propriétaires de la parcelle sise au n° 161 de la route de Chancy, avaient dû renoncer à la construction d’un portail, le préavis de la direction générale de la mobilité du 27 février 2009 étant réservé, puisqu’un tel portail devait être placé au minimum à cinq mètres de la limite de propriété. Par courrier du 14 mai 2009, les époux Uslu avaient modifié leur demande, celle-ci ne portant plus que sur la construction d’un mur en bordure de la route de Chancy.

11. Les recourants ont répliqué par pli du 3 janvier 2011.

La pose de vitrages acoustiques dans le salon et une des chambres, ces pièces donnant sur les façades nord-ouest et nord-est et sud-ouest les plus exposées au bruit, permettait de respecter les VLI, fixées par l’OPB. Les recourants ne comprenaient pas pourquoi le DCTI faisait référence aux VA puisque les normes topiques de l’OPB mentionnaient uniquement les VLI.

Le projet d’assainissement avait étudié et justifié la pose d’écrans anti-bruit dès lors que le rapport WTI de 3.5, respectivement 2.7 était supérieur à 1.0.

Comme le mur existait déjà, ils ne requéraient que la pose d’un portail. Dans l’addendum, des contraintes légales (recul du portail de 5 mètres à l’intérieur de la parcelle) ainsi que des difficultés techniques étaient invoquées pour renoncer à son édification. En effet, la configuration des lieux ne permettant pas un recul supérieur à 3 mètres, il était nécessaire d’inclure la largeur de 2 mètres du trottoir pour respecter cette exigence. Cette solution n’entravait en rien l’utilisation de la piste cyclable. Pour le surplus, les recourants avaient constaté qu’aucune des parcelles sises le long de la route de Chancy dotées d’un portail conformément au projet d’assainissement, ne respectait la règle des 5 mètres. Ceci était valable notamment pour les propriétés sises aux n° 78, 80, 83, 85, 87 et 167 de la route de Chancy qui avaient une configuration comparable à celle de leur parcelle. Pour les entrées des nos 99, 101 et 103, la configuration était différente, la largeur du trottoir et le recul sur la parcelle étant inférieurs à 4 mètres.

L’édification d’un portail était ainsi possible au moyen d’une dérogation. Elle permettrait d’obtenir des valeurs d’immissions inférieures ou presque égales aux VLI. Il s’agissait d’une solution qui améliorerait leur confort et aurait l’avantage d’être une mesure collective et économique, l’accès desservant quatre propriétés. Elle assurerait également le respect du principe de l’égalité de traitement dès lors que toutes les parcelles pour lesquelles un portail acoustique avait été préconisé dans l’addendum avaient été dotées d’une telle installation.

12. Le 14 février 2011 le DCTI a dupliqué. Il a persisté dans ses conclusions.

Aux termes de l’art. 20 al. 1 LPE, les valeurs d’alarme établissaient le niveau d’immissions maximal tolérable au-delà duquel des mesures de protection passives, telles que la pose de fenêtres anti-bruit, étaient nécessaires sur les bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit. La route de Chancy étant une installation existante, aucune mesure de protection passive n’était nécessaire lorsque les valeurs d’immission se trouvaient entre les VL et les VA. La pose de fenêtres anti-bruit ne pouvait ainsi être exigée de l’Etat.

Le DCTI s’est référé à l’étude acoustique du 12 novembre 2010, dont les détails seront repris ci-après en tant que de besoin. Pour le bâtiment sis sur la parcelle des recourants (n° 1335) les charges sonores des parties de façades en dépassement de VLI seraient diminuées au mieux de 0.5 dB (A) par la pose d’un portail acoustique. Selon le manuel du bruit routier, ces gains seraient inférieurs au seuil de perceptibilité fixé à 1 dB (A). L’évaluation du caractère économiquement supportable (indice WTI) calculé dans le cadre de l’étude acoustique précitée démontrait également que la mise en place d’un portail acoustique ne se justifiait pas (indice WTI < 1.0).

Le DCTI a joint à ses écritures un courrier du 11 février 2011 de la direction générale de la mobilité selon lequel celle-ci préaviserait favorablement la construction d’un portail à une distance minimale de 3 mètres du domaine public, à condition qu’il soit coulissant et qu’aucun véhicule ne soit stationné sur la piste cyclable ou sur la route de Chancy.

13. Le 15 février 2011, le juge délégué a invité le DCTI à se déterminer quant au respect de la distance d’implantation des portails acoustiques situés aux nos 152, 154, 156, 158, 161, 163, 78, 80, 83, 85, 87, 167, 99, 101 et 103 de la route de Chancy.

14. Le DCTI s’est déterminé dans une lettre du 25 mars 2011.

L’immeuble sis no 78 route de Chancy ne devait pas être pris en considération puisque le portail d’entrée n’ouvrait pas sur la route de Chancy mais était situé sur une rue perpendiculaire à cette dernière, à savoir le chemin du Cheval-Blanc.

Les portails des immeubles sis aux nos 80, 83, 85, 87, 99, 101 et 103 route de Chancy étaient des ouvrages anciens non modifiés.

Les portails des immeubles sis aux n°s 152, 154, 156, 163 et 167 route de Chancy avaient été construits dans le cadre des travaux du tram et respectaient la distance de cinq mètres dès la limite de propriété.

L’immeuble sis n° 158 route de Chancy avait un portail ancien qui ne pouvait pas être déplacé.

Au n° 161, route de Chancy, un nouveau mur avait été édifié mais le portail d’origine n’avait pas été modifié car l’emplacement proposé lors de la demande d’autorisation de construire ne respectait pas la distance de cinq mètres.

Il résultait de l’examen de tous ces dossiers que le DCTI imposait le respect de la distance de 5 mètres par rapport à la limite de propriété. Dans des cas exceptionnels, préavisés favorablement par la direction générale de la mobilité, l’éventualité d’une dérogation était examinée.

15. Les recourants se sont déterminés le 29 avril 2011 et ont maintenu l’intégralité de leurs conclusions.

16. Par pli du 5 mai 2011, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 -aLOJ ; 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10, dans sa teneur au 31 décembre 2010).

3. a. Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; ATA/824/2010 du 23 novembre 2010 consid. 2 et les arrêts cités).

b. Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid 2, et les arrêts cités). Selon les règles de la procédure administrative, l’instruction est en effet principalement écrite et c’est seulement en fonction de la nature de la cause que le juge peut procéder à l’audition des parties (art. 18 et 20 al. 2 LPA).

c. De même, si le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 ; 127 III 576 consid. 2c p. 578 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2), ce droit n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, voire de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/612/2011 du 27 septembre 2011 et les arrêts cités).

En l’espèce les parties se sont exprimées par écrit à plusieurs reprises et ont ainsi pu faire valoir leurs arguments. Le dossier contient par ailleurs notamment les éléments techniques pertinents pour statuer. En conséquence le juge délégué renoncera à ordonner l’audition des parties.

4. Les recourants se plaignent de ne pas avoir pu s’exprimer avant que ne soit prise la décision querellée.

a. La réparation d’un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d’être entendu, n’est possible que lorsque l’autorité dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; ATA/435/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; P. MOOR, Droit administratif, Les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.7.4 p. 283). Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 consid. 2b).

b. Les cantons ont l’obligation de prévoir, à l’encontre des décisions prises en application de la loi fédérale sur la protection de l’environnement, une voie de recours auprès d’un tribunal administratif ; cette voie doit être assez largement ouverte (notamment aux voisins exposés aux nuisances sonores d’une installation) et le juge doit examiner librement l’application du droit fédéral (A. JOMINI, Protection contre le bruit : la réglementation du droit public fédéral in Protection de l’environnement et immobilier, édité par M. HOTTELIER et B. FOËX, Schultess, Genève, 2005, p.86).

La chambre de céans disposant d’un libre pouvoir d’examen, toute violation du droit d'être entendu des recourants au cours de la procédure diligentée par le DCTI est réparée, ceux-ci pouvant faire valoir tous leurs arguments devant la juridiction de céans.

5. Les recourants soutiennent que la décision d’allégements du 20 septembre 2010 doit être annulée parce que tant la pose de vitrages isolants que l’installation d’un portail acoustique représenteraient des mesures d’assainissement adéquates et proportionnées.

L’art. 2 al. 4 OPB, définit l’assainissement comme une limitation d’émissions pour les installations fixes existantes.

Selon l’art. 16 LPE, les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de cette loi et aux dispositions d’autres lois fédérales qui s’appliquent à la protection de l’environnement seront assainies (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l’ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2).

L'allégement constitue la mesure ordinaire permettant d'échapper sinon à l'obligation d'assainir, du moins à la rigueur qu'impliquerait le respect des valeurs limites d'immission (A.- C. FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l’environnement, thèse, Genève 2002, p. 320).

6. La loi et la jurisprudence instaurent une distinction entre les mesures d’assainissement au sens des art. 16 ss LPE et les mesures de protection passive contre le bruit selon l’art. 20 LPE. Alors que les mesures d’isolation acoustique selon l’art. 20 LPE doivent garantir à l’intérieur de l’immeuble concerné un niveau de bruit tolérable et adapté à l’utilisation des locaux, les mesures d’assainissement doivent réduire le bruit extérieur excessif que produit une installation fixe (ATF 122 II 33 = JT 1997 I 485 consid. 4).

Au vu de ce qui précède, les mesures de protection passive, comme l’isolation acoustique d’un immeuble au moyen de fenêtres anti-bruit, ne sont pas soumises au même régime que les autres mesures d’assainissement.

7. En matière d’isolation acoustique des bâtiments, la LPE opère aussi une distinction entre installation ancienne et nouvelle.

a. L’isolation acoustique des immeubles existants est traitée à l’art. 20 LPE : lorsque les mesures à la source ne permettent pas de ramener à un niveau inférieur à la valeur d’alarme les immissions provoquées par le bruit sur des immeubles déjà construits dans le voisinage de routes, d’aéroports, d’installations ferroviaires ou d’autres installations fixes publiques ou concessionnées existants, les propriétaires des immeubles touchés sont tenus de protéger les locaux destinés au séjour prolongé des personnes au moyen de fenêtres anti-bruit ou par d’autres aménagements similaires.

b. L’isolation acoustique des immeubles lors de la construction de nouvelles routes, d’aéroports, d’installations ferroviaires ou d’autres installations fixes publiques ou concédées est régie par l’art. 25 al. 3 LPE. Dans cette hypothèse, si l’application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d’immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres anti-bruit ou par d’autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l’installation.

Le seuil à partir duquel l’isolation acoustique est requise n’est donc pas identique dans les deux hypothèses mentionnées : valeurs limites d’immissions en cas de construction d’une nouvelle installation et valeurs d’alarme en cas d’assainissement d’une installation ancienne (ATF 125 II 643 = JT 2000 I 664 consid. 17 d).

c. La route de Chancy est une installation existante qui doit être assainie. Le seuil à partir duquel l’isolation acoustique est requise est l’atteinte des valeurs d’alarme. In casu les valeurs d’immissions se trouvent comprises entre les valeurs limites et les valeurs d’alarme. Elles n’atteignent pas les valeurs d’alarme. En conséquence, le département n’a pas accordé la pose de fenêtres anti-bruit. Cette mesure n’était d’ailleurs envisagée ni par le projet d’assainissement ni par l’annexe au courrier du DCTI du 20 septembre 2010 parce que les valeurs d’alarme n’étaient précisément pas atteintes.

Pour le surplus, les art. 8 et 10 OPB auxquels font référence les recourants ne sont pas pertinents en l’espèce, puisqu’ils s’appliquent uniquement aux installations fixes nouvelles et modifiées.

8. Reste à déterminer si des allégements ont été accordés à juste titre pour la réalisation de murs anti-bruit. In casu, le mur anti-bruit existant déjà, seule est litigieuse la construction du portail.

a. Selon l’art. 13 OPB, pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission, l’autorité d’exécution ordonne l’assainissement nécessaire, après avoir entendu le détenteur de l’installation (al. 1). Les installations seront assainies (al. 2) : (a) dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable, et (b) de telle façon que les valeurs limites d’immission ne soient plus dépassées. Lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, l’autorité d’exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de bruit plutôt qu’à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation (al. 3).

b. Aux termes de l’art. 17 LPE, les autorités accordent des allégements lorsque l’assainissement au sens de l’art. 16 al. 2, ne répond notamment pas au principe de la proportionnalité (al. 1). Néanmoins, les valeurs limites d’immissions s’appliquant aux pollutions atmosphériques et aux vibrations ainsi que la valeur d’alarme des immissions causées par le bruit ne peuvent être dépassées (al. 2).

c. Selon l’art. 14 OPB, l’autorité d’exécution accorde des allégements dans la mesure où: (a) l’assainissement entraverait de manière excessive l’exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés ; (b) des intérêts prépondérants, notamment dans les domaines de la protection des sites, de la nature et du paysage, de la sécurité de la circulation et de l’exploitation ainsi que de la défense générale s’opposent à l’assainissement (al. 1). Les valeurs d’alarme ne doivent toutefois pas être dépassées par des installations privées, non concessionnaires (al. 2).

L’allégement constitue la mesure ordinaire permettant d’échapper sinon à l’obligation d’assainir, du moins à la rigueur qu’impliquerait le respect des valeurs limites d’immissions. L’art. 14 OPB distingue deux catégories de motifs, ceux relevant de la proportionnalité des coûts (let. a) et ceux consistant en la présence d’intérêts prépondérants, tels que la protection des sites etc. (let. b). Il ne suffit pas qu’une mesure d’assainissement engendre des coûts importants pour que celle-ci soit considérée comme disproportionnée. Il s’agit beaucoup plus de procéder à une pesée des intérêts entre l’inconvénient que la mesure occasionne pour le détenteur de l’installation et les avantages qui en résulteraient pour l’environnement. En pratique, on constate que le caractère public d’une installation ou le fait qu’elle soit au bénéfice d’une concession, lui permet sans grande difficulté de faire valoir un droit à un allégement sous l’angle du principe de la proportionnalité des coûts ; en effet, le Tribunal fédéral considère que le législateur, en énumérant les installations pouvant bénéficier d’assouplissements, a déjà procédé à une pondération des intérêts, qui lie l’autorité d’exécution (A.- C. FAVRE op. cit. p. 320). L’octroi d’allégements en rapport avec l’assainissement d’une installation est admissible même lorsque les valeurs d’alarme sont dépassées, s’il s’agit d’une installation mentionnée à l’art. 20 al. 1 LPE. Le législateur y reconnaît un intérêt prépondérant au maintien des installations existantes qu’il énumère (message sur la LPE, FF 1979 III 787) et la pondération des intérêts qu’il effectue ainsi lie le TF (ATF II 122 33 consid. 5a in fine = JT 1997 I 484). On rappelle par ailleurs qu’aucune mesure de protection quelconque n’est nécessaire, sous l’angle de la LPE, lorsque le niveau de bruit des installations à caractère public ou concessionnées se situe entre les valeurs limites d’immission et d’alarme (A.-C. FAVRE op. cit. p. 321).

9. Techniquement, selon les principes de physique acoustique repris par la doctrine, un décibel (1dB) correspond à la plus petite variation d’intensité sonore en principe audible par l’oreille humaine (A.-C. FAVRE op. cit. p. 10). C’est également ce seuil qui est retenu dans la pratique (Manuel du bruit routier, Aide à l’exécution pour l’assainissement, 2006, édité par l’Office fédéral de l’environnement, p. 43).

Il résulte de l’addendum au projet d’assainissement du 14 mai 2010 que pour les bâtiments sis nos 169 à 171 bis, route de Chancy, l’impact de l’absence de portail dans un mur anti-bruit est de l’ordre de 0.5 dB (A), soit inférieur au seuil de perceptibilité fixé par la doctrine et la pratique. L’étude acoustique complémentaire du 12 novembre 2010 a démontré que la mise en place d’un portail disposé à 3 mètres en retrait de la limite de propriété permettait de diminuer les charges sonores sur la façade nord-ouest du bâtiment des recourants de 0.2 dB (A) au premier étage où étaient sis les locaux sensibles au bruit. Pour évaluer la performance acoustique du portail, des points de calcul supplémentaires ont été disposés au centre des fenêtres du premier étage. Les charges sonores diminuaient de 0.5 dB (A) à ces fenêtres avec la mise en place d’un portail. Quant aux charges sonores sur les façades nord-est et sud-ouest elles ne dépassaient pas les VLI. Au vu de ces constatations, le WTI calculé dans le cadre de cette étude acoustique était de 0.0.

Compte tenu du fait que la construction d’un portail aboutissait à une diminution de bruit inférieure à 1 dB (A), soit le seuil audible par l’oreille humaine, l’assainissement ne se justifiait pas et l’autorisation d’allégements était ainsi fondée.

Le bien-fondé de l’autorisation d’allégements ayant déjà été admis pour ce motif, il n’y a pas lieu d’examiner les contraintes liées à l’octroi d’une autorisation de construire.

10. Les recourants se prévalent encore du principe de l’égalité de traitement en faisant valoir que des immeubles sis le long de la route de Chancy ont bénéficié de la construction d’un portail.

a. Le principe de l’égalité de traitement déduit de l’article 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) n’est violé que si des situations essentiellement semblables sont traitées différemment ou si des situations présentant des différences essentielles sont traitées de manière identique (ATF 108 Ia 114).

b. Selon la jurisprudence, un justiciable ne saurait en principe se prétendre victime d’une inégalité de traitement au sens de la disposition précitée lorsque la loi est correctement appliquée à son cas, alors même que dans d’autres cas, elle aurait reçu une fausse application ou n’aurait pas été appliquée du tout (ATF 115 Ia 93 ; 113 Ib 313 ; ATA/661/2006 du 12 décembre 2006 ; ATA/700/2005 du 25 octobre 2005 ; ATA/832/2004 du 26 octobre 2004).

Cependant, cela présuppose de la part de l’autorité dont la décision est attaquée la volonté d’appliquer correctement à l’avenir les dispositions légales en question et de les faire appliquer par les services qui lui sont subordonnés (A. AUER, L’égalité dans la l’illégalité, ZBl 1978 pp. 281ss, 290 ss).

En revanche, si l’autorité persiste à maintenir une pratique reconnue illégale ou s’il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle va persister dans celle-ci, le citoyen peut demander que la faveur accordée illégalement à des tiers le soit aussi à lui-même, cette faveur prenant fin lorsque l’autorité modifie sa pratique illégale (ATF 105 V 192 ; 104 Ib 373 ; 99 Ib 383 ; ATA/700/2005 précité ; ATA/832/2004 précité).

La plupart des cas mentionnés par les recourants ne sont pas comparables au leur : pour le n° 78 route de Chancy, le portail est situé sur un chemin perpendiculaire, tandis que les bâtiments sis aux nos 80, 83, 85, 87, 99, 101, 103 158 et 161 route de Chancy ont tous des portails anciens qui n’ont fait l’objet d’aucune modification ou qui ne peuvent pas être déplacés.

Les immeubles sis aux nos 152, 154, 156, 163 et 167 étaient tous pourvus de portails avant les travaux du TCOB effectués sur la route de Chancy. Pour ce motif, la situation n’est pas comparable à celle des recourants. De plus, il ressort des pièces produites que la réfection des portails des nos 154, 156 et 163 a été effectuée dans le cadre des travaux du TCOB, lors de la négociation d’emprises sur les parcelles concernées.

Enfin, dans la FAO du 24 septembre 2010, simultanément à l’autorisation qui a touché les recourants, ont également été publiées les autorisations d’allégements concernant les nos 163, 152, 156, 158, 161, 154, 155, 147, 149, 151, 135, 137, 133, 126, 141, 143, 145, 130, 132, 103, 101, 99, 80, 89, 93 de la route de Chancy. Le seul immeuble, parmi ceux qui ont été cités par les recourants, qui n’a pas fait l’objet de la publication d’une autorisation d’allégement est celui qui est sis au n° 167 de la route de Chancy. Ce dernier, plus en retrait de la route de Chancy que les immeubles précités, ne présente pas du tout les mêmes particularités géographiques et justifie dès lors un traitement différent.

Au vu de ce qui précède, l’argument tiré du respect de l’égalité de traitement doit également être rejeté.

11. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge des époux Chappuis, pris conjointement et solidairement (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 octobre 2010 par Madame Luce et Monsieur Bernard Chappuis contre la décision du département des constructions et des technologies de l’information du 20 septembre 2010 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement un émolument de CHF 1'000.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Luce et Monsieur Bernard Chappuis ainsi qu’au département des constructions et des technologies de l’information et à l’office fédéral de l’environnement.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, M. Thélin, Mme Junod, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :