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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/34/2011

ATA/350/2011 du 31.05.2011 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/34/2011-FORMA ATA/350/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mai 2011

1ère section

 

dans la cause

 

Madame S______

contre

COMMISSION D'EXAMENS DES AVOCATS

 



EN FAIT

1. Madame S______ s’est présentée à la session de novembre 2010 organisée par la commission d’examens des avocats (ci-après : la commission). Elle a obtenu les notes suivantes :

- Epreuve écrite du 6 novembre 2010 (coefficient 2) 2,5

- Epreuve orale du 10 novembre 2010 3

- Epreuve orale du 15 novembre 2010 4

Compte tenu des notes qu’elle avait reçues pour les examens dits intermédiaires de procédure civile, pénale, administrative et de déontologie pour lesquels elle avait eu une moyenne de 4,5, elle obtenait un total de 16,5 alors que le minimum requis est de 20 points.

2. Par courrier du 7 décembre 2010, la commission a informé Mme S______ de son échec définitif, cette tentative étant la troisième.

3. Par acte déposé le 7 janvier 2011 auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), Mme S______ a recouru contre cette décision en concluant préalablement à la production des grilles de correction et des éventuels commentaires de son épreuve écrite et des deux épreuves orales de la session d’examens de novembre 2010. Elle demandait à pouvoir alors compléter son argumentation et ses conclusions. Principalement, elle priait la chambre administrative de constater que la commission avait arbitrairement évalué l’épreuve écrite, de sorte que la note de 2,5 devait être annulée. Elle devait se voir attribuer une note d’au moins 4,5 et recevoir le brevet d’avocat. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à la commission en vue d’une nouvelle correction de son épreuve écrite et de la délivrance dudit brevet.

a. En substance, Mme S______ faisait valoir qu’ensuite des explications qu’elle avait reçues lors de la séance de correction collective du 17 décembre 2010, elle avait « décortiqué son travail », la copie qu’elle avait pu consulter ne comportant aucune annotation. Elle éprouvait une même incompréhension s’agissant des notes des épreuves orales. Après s’être livrée au même exercice pour ces dernières, elle considérait que la moyenne qu’elle aurait dû obtenir devait se situer entre 4,5 et 5,5.

b. La décision de la commission était arbitraire et ne comportait aucune motivation. Lors de la séance de correction collective, elle avait été surprise de constater que ses notes ne correspondaient absolument pas au barème présenté par l’examinateur, en l’espèce, Monsieur le juge Grégory Bovey. Dans son recours, elle comparait point par point le corrigé donné par la commission et sa copie d’examen. L’épreuve écrite avait consisté à rédiger une demande en divorce, ainsi qu’une note à l’intention de la cliente venue la consulter, puisque l’énoncé ne comportait pas de renseignements précis concernant les revenus et charges du mari. Le candidat devait expliquer à sa cliente les options prises concernant les contributions d’entretien et lui indiquer que les conclusions seraient adaptées en fonction des pièces que devra produire l’époux. Le candidat ne devait pas rédiger un état de fait mais des développements juridiques à l’appui de l’argumentaire ainsi que les conclusions.

c. La recourante dénonçait encore une violation du principe d’égalité de traitement. L’examen écrit s’était déroulé dans les bâtiments de la Haute école de gestion de Genève (ci-après : HEG). Il avait duré cinq heures, soit de 08h20 à 13h20. En raison d’un problème d’organisation, le groupe de candidats dont faisait partie la recourante avait été contraint de faire des allers et retours dans les étages dudit bâtiment pendant une vingtaine de minutes avant de pouvoir commencer l’examen qui se déroulait un samedi. A sa requête, une candidate avait demandé à passer cet examen écrit le même jour mais à 18h00 pour des raisons religieuses. La commission avait accepté cette requête. Cette candidate avait ainsi subi l’épreuve écrite le même jour, mais de 18h45 à 23h45. Cette candidate n’avait ainsi pas été perturbée par le défaut d’organisation précité. Elle s’était trouvée seule dans la salle d’examens, bénéficiant du silence et profitant d’un équipement informatique préalablement testé par les candidats du matin. Ce mode de procéder violait le principe d’égalité de traitement car il avait avantagé sans raison une candidate par rapport aux autres.

Mme S______ dénonçait une accumulation importante d’erreurs dans l’évaluation de sa copie. La commission lui avait attribué des points « de manière fortement lacunaire et erronée, laquelle est (était) particulièrement choquante et heurte (heurtait) le sentiment de justice et de l’équité ». Elle citait les directives d’avril 2009 adoptées par la commission relatives au stage d’avocat et l’obtention du brevet d’avocat (ci-après : directives) et considérait que son examen remplissait les conditions énoncées dans celles-ci. Quand bien même elle concluait préalablement à la production des grilles de correction de l’épreuve écrite et des deux épreuves orales en se réservant la possibilité de compléter son argumentation et ses conclusions à leur sujet, aucune conclusion formelle n’avait trait aux épreuves orales.

4. La commission a répondu le 14 février 2011 en concluant au rejet du recours. Elle a produit notamment la copie de l’épreuve écrite de Mme S______ mais pas la grille de correction. Dans sa réponse cependant, elle a fait apparaître pour chaque point à traiter le maximum de ceux que pouvait obtenir le candidat et les points attribués à la recourante pour chacune de ces questions. Le travail de l’intéressée avait été examiné par une sous-commission, formée par Madame Renate Pfister Liechti et Messieurs Eric Maugué et Grégory Bovey. La première épreuve orale avait eu lieu devant Madame Francine Payot Zen-Ruffinen et Monsieur Alexander Troller et la seconde devant Madame Karin Grobet Thorens et Monsieur Marco Villa.

La commission s’était réunie en séance plénière le 7 décembre 2010 et par courrier du même jour, la recourante avait été informée de son échec définitif. La séance de correction collective organisée le 17 décembre 2010 avait permis à Mme Grobet Thorens et à MM. Bovey et Troller d’exposer aussi bien pour l’épreuve écrite que les épreuves orales les réponses attendues des candidats ainsi que les barèmes appliqués. S’agissant des griefs de la recourante, la commission les contestait formellement. Selon la jurisprudence, une séance de correction collective, de même que la réponse au recours, permettaient de motiver de manière satisfaisante la décision attaquée, l’intéressée pouvant éventuellement produire une réplique.

S’agissant de la contestation de la note d’une épreuve écrite, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours était restreint. La copie de la candidate avait été jugée très insuffisante car presqu’aucun point n’avait été traité de manière satisfaisante. Elle n’avait reçu aucun point pour la question relative au for et au droit applicable pas plus qu’au principe du divorce, ces deux questions totalisant 0,75 point.

La candidate n’avait pris aucune conclusion claire sur mesures provisoires, de sorte qu’elle avait reçu 0,25 point pour cet aspect au lieu des 1,25 point prévu. La demande qu’elle avait rédigée ne mentionnait ni l’art. 308 al. 2 ni l’art. 144 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CCS - RS 210). La garde, l’autorité parentale et le droit de visite avaient été évoqués de manière succincte. Elle s’était vu attribuer la note de 0,25 au lieu de celle de 0,5 prévue pour ce point.

Les conclusions prises au sujet de la liquidation de la copropriété des époux étaient totalement inadéquates. La candidate avait reçu 0,25 point au lieu du 1,5 attribué à cette question.

Au sujet de la propriété au Grand-Bornand, elle avait reçu le maximum, soit 0,25 point.

La question relative à la prévoyance professionnelle avait été examinée de manière trop sommaire, de sorte qu’elle avait obtenu 0,25 au lieu de 0,5 pour ce point.

La liquidation des autres éléments du patrimoine des époux, qui valait 0,5 point au maximum, avait été notée 0,25, les conclusions étant totalement inadéquates, même si les réponses étaient dans l’ensemble correctes.

La candidate avait reçu 0,5 point au lieu de 1 pour la contribution d’entretien devant être versée à l’épouse, car la réponse ne comportait rien sur la méthode d’évaluation et ne mentionnait pas la limite d’âge à 16 ans. Les conclusions étaient là encore inadéquates puisque la candidate « donnait acte » (…) alors qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties.

Pour la lettre adressée à la cliente, la candidate avait obtenu 0,25 point sur 0,5, les éléments pertinents y figurant ayant déjà été largement pris en compte dans les autres postes.

La note de 2,5 n’était en rien arbitraire. La candidate se bornait à affirmer de manière totalement subjective que son travail avait été sous-évalué. Le grief relatif à l’inégalité de traitement était écarté également. Compte tenu des différents impératifs d’organisation liés à l’épreuve écrite de l’examen final du brevet d’avocat - énoncé unique, durée de cinq heures, nombre élevé de candidats - le samedi était le seul jour disponible pour une telle épreuve sur ordinateur pour une centaine de candidats. La candidate qui avait été autorisée à subir cet examen le samedi mais en fin de journée avait rédigé son travail de 18h45 à 23h45. Ayant reçu le même énoncé que ses camarades du matin, elle avait dû s’engager à n’avoir aucun contact et à ne recevoir aucune communication des autres candidats. Il n’était pas certain que les conditions dans lesquelles cette candidate-ci avait présenté son examen écrit l’aient avantagée car pour certaines personnes « passer un examen de longue durée dans la soirée, dans une salle vide, seule avec un surveillant et avec le risque de se voir accuser de fraude pourrait être générateur de stress supplémentaire ». Par ailleurs, les conditions objectives d’égalité de traitement étaient réalisées. La durée de l’épreuve était la même, l’énoncé identique et le silence régnait de même manière que dans les salles d’examen le matin. Enfin, aucun des candidats du matin ne s’étant plaint d’une défaillance de l’informatique, le matériel n’avait pas à être testé.

Le recours devait être rejeté.

5. Mme S______ a été autorisée à répliquer, ce qu’elle a fait le 11 mars 2011 en relevant que la commission n’avait pas produit la grille de correction. Elle a persisté pour le surplus dans ses explications.

6. Le 31 mars 2011, la commission a renoncé à dupliquer. Elle a persisté dans l’argumentation développée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La session concernée s'étant déroulée en novembre 2010, le litige doit être tranché en application de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (aLPAv - E 6 10 - remplacée par la nouvelle loi du 7 décembre 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2011) et du règlement d'application de celle-là du 5 juin 2002 (aRPAv - E 6 10.01), remplacé à son tour par le nouveau règlement entré en vigueur le 1er janvier 2011 également.

3. Le recours porte sur le résultat de l’examen écrit du 6 novembre 2010 auquel la candidate a obtenu la note de 2,5, aucune conclusion expresse n’étant prise s’agissant des épreuves orales s’étant déroulées les 10 et 15 novembre 2010. Certes, la recourante a conclu préalablement à ce que la commission ordonne la production des grilles de correction et des éventuels commentaires de l’épreuve écrite ainsi que celles des deux épreuves orales de la session d’examens de novembre 2010, puis qu’elle soit autorisée « à compléter son argumentation et ses conclusions quant aux épreuves écrite et orales une fois les grilles de correction et commentaires produits ».

4. La réponse de la commission contenait aux pages 6 à 8 et de manière personnalisée les diverses rubriques reproduites ci-dessus dans la partie en fait avec l’indication du nombre de points maximal que pouvait obtenir la candidate pour chacune d'elles, la raison pour laquelle la recourante n’avait pas obtenu ces maximas ainsi que l’indication de la note partielle qui lui avait été attribuée pour chacun de ces aspects.

5. La recourante a répliqué en persistant dans l'argumentation et les conclusions développées dans son recours du 7 janvier 2011, sans spécifier qu'elle sollicitait l'annulation du résultat des épreuves orales. Elle critiquait le défaut de motivation de la décision attaquée et indiquait dans le corps de la réplique : « Ne disposant toujours pas d'un corrigé en bonne et due forme pour mes trois épreuves, force est de conclure que ce qui précède constitue une violation grossière et inadmissible du droit d'être entendu, dans sa composante aussi bien du droit d'être entendu au sens strict que du droit à la réplique ».

Elle n'a ainsi pas non plus dans sa réplique conclu formellement à l’annulation du résultat des épreuves orales et d’ailleurs, de telles conclusions, prises bien au-delà du délai légal de recours de trente jours, auraient été considérées comme des conclusions nouvelles et partant, irrecevables, selon une jurisprudence constante (ATA/81/2011 du 8 février 2011 ; ATA/645/2010 du 21 septembre 2010 ; ATA/537/2009 du 27 octobre 2009 ; ATA/780/2005 du 15 novembre 2005).

En conséquence, seul l’examen écrit sera traité, la recourante considérant qu’elle aurait dû obtenir une note se situant entre 4,5 et 5,25, étant précisé qu’un 4,25 eût été suffisant pour lui permettre d’obtenir le brevet.

6. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) implique notamment l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral 1C.311/2010 du 7 octobre 2010 consid. 3.1 ;  9C.831/2009 du 12 août 2010 et arrêts cités ; ATA/724/2010 du 23 novembre 2010 consid. 3). Conformément à ces principes, lorsque la décision porte sur le résultat d’un examen et que l’appréciation des experts est contestée, l’autorité satisfait aux exigences de l’art. 29 al. 2 Cst. si elle indique au candidat, de façon même succincte, les défauts qui entachent ses réponses et la solution qui était attendue de lui et qui eût été tenue pour correcte. Par ailleurs, si le droit cantonal n’en dispose pas autrement, la Cst. n’exige pas que la motivation soit fournie par écrit ; selon les circonstances, elle peut être orale. De même, l’art. 29 al. 2 Cst. ne permet pas à un candidat d’exiger des corrigés-types et des barèmes (ATA/225/2010 du 30 mars 2010 consid. 5b ; ATA/142/2010 du 2 mars 2010 consid. 10 et arrêts cités).

Partant, le droit d'être entendu de la recourante n'a pas été violé et ce grief sera écarté.

7. a. La commission d’examens se subdivise en sous-commissions de deux membres pour apprécier les épreuves orales de l’examen final, et de trois membres pour en apprécier l’épreuve écrite (art. 18 al. 3 aRPAv).

b. L’organisation de la commission et les modalités d’examens de fin de stage sont fixées par ledit règlement en application de l’art. 32 al. 3 aLPAv. L’art. 21 al. 2 aRPAv donne compétence à la commission de fixer les modalités de l’examen.

La commission est composée de spécialistes expérimentés. La composition de celle-ci est décrite à l’art. 32 al. 1 aLPAv et comporte des membres ou anciens membres du pouvoir judiciaire, des professeurs d’université de la faculté de droit ainsi que des avocats ou anciens avocats.

8. Le recours en matière d’examen final pour l’obtention du brevet d'avocat peut être formé pour motif d’illégalité ou d’arbitraire (art. 31 al. 2 aRPAv).

a. Une décision est arbitraire lorsqu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d’un droit certain. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177consid. 2.1 p. 182 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4P.149/2000 du 2 avril 2001,  consid. 2 et les arrêts cités).

b. Appelée à examiner le caractère arbitraire d’une décision, la chambre administrative suit le raisonnement du Tribunal fédéral en la matière.

Le Tribunal fédéral ne revoit l’évaluation des résultats d'un examen qu’avec une retenue particulière, parce qu’une telle évaluation repose non seulement sur des connaissances spécifiques mais également sur une composante subjective propre aux experts ou examinateurs ainsi que sur une comparaison des candidats. En principe, il n’annule donc le prononcé attaqué que si l’autorité intimée s’est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou, d’une autre manière manifestement insoutenable (ATF 121 I 225 consid. 4d p. 230 ; ATF 118 Ia 488 consid. 4c p. 495).

Le Tribunal fédéral s’impose cette retenue même lorsqu’il possède les connaissances spécifiques requises qui lui permettraient de procéder à un examen plus approfondi de la question, comme c’est le cas en matière d’examens d’avocats ou de notaires (ATF 131 I 467 consid. 3.1 ; 121 I 225 consid. 4a p. 230 ; 118 IA 488 consid. 4a p. 495).

c. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal administratif, puis la chambre de céans, ont considéré que l’évaluation des résultats d’examens entre tout particulièrement dans la sphère des décisions pour lesquelles l’administration ou les examinateurs disposent d’un très large pouvoir d’appréciation et ne peut donc faire l’objet que d’un contrôle judiciaire limité (ATA/106/2011 du 15 février 2011 ; ATA/31/2008 du 22 janvier 2008; ATA/367/2007 du 31 juillet 2007, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2D_92/2007 du 21 février 2008 ; ATA/364/2007 du 31 juillet 2007, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2C_501/2007 du 18 février 2008 ; ATA/343/2006 du 20 juin 2006, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 2P.205/2006 du 19 décembre 2006 ; ATA/785/2005 du 22 novembre 2005 et les références citées).

9. La manière dont la copie de la recourante a été notée ressort très clairement de la réponse de la commission du 14 février 2011. Même si la grille de correction générale n’a pas été produite par l’intimée, la recourante a bénéficié dans cette réponse d’une correction personnalisée. Le Tribunal administratif, dans une jurisprudence dont il n’y a pas lieu de s’écarter et qui demeure applicable par la chambre de céans, a déjà jugé que le corrigé donné lors d’une séance collective à tous les candidats offrait une motivation suffisante même a posteriori de la note octroyée (cf. arrêts précités). En l’espèce, la recourante a assisté à cette séance collective. De plus, au vu de la réponse apportée par la commission dans son cas particulier, elle a pu répliquer. Malgré cela, elle persiste à soutenir que son travail a été sous-évalué sans démontrer en quoi les notes qu’elle a reçues pour chacun des points devant être abordés seraient erronées, inexactes ou arbitraires. Il résulte de la réponse de la commission que le plus souvent, la candidate n’a pas traité un aspect ou a pris des conclusions qui étaient inadéquates par rapport à l’exposé qu’elle avait rédigé.

Il ne suffit pas d’alléguer, comme elle l'a fait en page 6 de son recours, que l’accumulation d’erreurs commises par l’autorité est susceptible de conduire à une décision arbitraire, sans démontrer aucunement quelles sont ces erreurs. Elle se borne à opposer aux examinateurs sa propre appréciation sans justification, ce que la chambre de céans ne peut d’ailleurs pas faire.

Partant, la recourante n’a nullement établi que la note de 2,5 qui lui a été attribuée était arbitraire.

10. Les deux arrêts cités par la recourante (ACOM/109/2008 du 25 novembre 2008 et ATA/643/2010 du 21 septembre 2010) constituent des cas dans lesquels le recourant a effectivement obtenu gain de cause. Cependant, dans le premier, il s’agissait d’un cas exceptionnel dans lequel l’Université de Genève n’était pas parvenue à démontrer que le barème appliqué à l’étudiante n’ait pas été plafonné à 5 au lieu de 6, ce qui constituait bien une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire et de l’égalité de traitement. Dans l’autre cas, une violation de la procédure avait été relevée et le Tribunal administratif, jouissant alors d’un plein pouvoir d’examen, était entré en matière. Ces deux situations diffèrent totalement de la présente cause.

11. La recourante allègue avoir été victime d’une inégalité de traitement, la candidate autorisée à se présenter à l’épreuve écrite le même jour mais en fin d’après-midi ayant été avantagée au motif qu’elle n’avait pas été contrainte, comme les autres candidats, de faire des allers et retours dans les escaliers du bâtiment de la HEG, qu’elle avait pu bénéficier du silence étant seule dans une salle d’examens et d’un équipement informatique préalablement testé par les candidats du matin.

Une décision ou un arrêté viole le principe de l’égalité de traitement garanti par l’art. 8 Cst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. La question de savoir si une distinction juridique repose sur un motif raisonnable peut recevoir une réponse différente selon les époques et suivant les conceptions, idéologies et situations du moment (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7 ; 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125 ; V. MARTENET, Géométrie de l'égalité, Zürich-Bâle-Genève 2003, p. 260 ss).

12. En l’espèce, la recourante écrit en page 19 de son recours qu’« au titre de garantie, la commission s’est satisfaite du serment de ladite candidate allant probablement dans le sens où elle ne devait pas se renseigner sur le contenu dudit examen ». Elle écrit cependant aussitôt après qu’elle n’a pas l’intention de mettre en doute l’honnêteté de cette candidate ni la légitimité de la requête de celle-ci mais bien plutôt de souligner le fait que cette dernière a bénéficié de conditions d’examens plus favorables que celles offertes aux autres candidats.

Or, comme elle l’a écrit au chiffre 4 en fait de son recours, les candidats du matin ont, pendant vingt minutes, fait des allers et retours dans les étages du bâtiment F de la HEG, ce que l’intimée n’a ni confirmé ni infirmé. La durée de l’examen n’a toutefois pas été réduite puisque, selon la recourante elle-même, celui-ci a duré cinq heures comme prévu, soit de 08h20 à 13h20. Par ailleurs, elle n’a ni démontré, ni allégué que la salle d’examens n’aurait pas été silencieuse, pas plus qu’elle ne s’est prévalue d’avoir été victime de problèmes informatiques le matin ni que tel ait été le cas d’autres candidats. En revanche, il est établi que l’examen était le même. De plus, et comme le relève l’intimée, il n’est pas certain que cela ait constitué un avantage pour une candidate de subir une épreuve écrite de 18h45 à 23h45. Ce grief, totalement inconsistant, sera écarté.

13. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée : elle n’est pas assistée par un avocat et elle a conclu à la condamnation de la commission « en tous les frais et dépens du présent recours » mais sans spécifier pour autant qu’elle en aurait engagé à cette fin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2011 par Madame S______ contre la décision de la commission d'examens des avocats du 7 décembre 2010 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame S______ ainsi qu'à la commission d'examens des avocats.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

Le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :